Accord d'entreprise EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES - TELECOM IDF

ACCORD NAO 2020

Application de l'accord
Début : 01/04/0020
Fin : 31/03/2021

13 accords de la société EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES - TELECOM IDF

Le 05/03/2020


Projet d'accord portant sur la « NEGOCIATION ANNUELLE SUR LA REMUNERATION, LE TEMPS DE TRAVAIL ET LE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE » au niveau d'Eiffage Energie Systèmes - Telecom IDF NOE




Entre:

La société EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES - TELECOM IDF NOE, S.A.S. au capital de 820 000 € dont le Siège Social est 3-7 Place de l'Europe - 78140 Vélizy-Villacoublay - SIREN 531 019 826, représentée par Monsieur Roland STRAUSS, Directeur,

D'une part,

Et

Les Organisations Syndicales représentatives au niveau de la société Eiffage Energie Systèmes - Telecom IDF NOE soussignées

D'autre part.

Le présent accord s'inscrit dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire prévue au 1° de l'article L. 2242-13 ainsi qu'aux articles L. 2242-15 et suivants du Code du travail tels qu'issus de l'ordonnance n°2017-1385 du 22 septembre 2017.

Des réunions de négociation se sont tenues le 19 février 2020 et le 5 mars 2020 à l’agence IDF située à Bussy Saint Georges, au cours desquelles des documents ont été remis par la Direction et des échanges ont eu lieu entre la Direction et les Organisations Syndicales représentatives sur la base des revendications présentées par les Organisations Syndicales.

En conséquence de quoi, il a été convenu ce qui suit entre les parties.


ARTICLE 1 : ENVELOPPE D'AUGMENTATION

Les parties s'entendent pour qu'en moyenne au sein de la société Eiffage Energie Systèmes - Telecom IDF NOE, à compter du 1er avril 2020, une augmentation de

1,3 % de la masse salariale soit accordée au titre de l’année 2020.19. Les parties conviennent que les éventuelles revalorisations consécutives à la hausse des minima conventionnels applicables aux salariés ne rentrent pas dans cette enveloppe.

En cas d'augmentation individuelle, la décision qui serait prise ne pourra conduire à une augmentation inférieure à 15 € bruts mensuels.
Il est rappelé que tout collaborateur doit être informé de la décision d'augmentation ou de non augmentation qui le concerne. Cette information doit faire l'objet d'une explication. En cas de décision de non augmentation, le collaborateur concerné (hors collaborateurs embauchés dans l'année qui précède la campagne, départ imminent ou équivalent) sera donc nécessairement reçu dans le cadre d'un entretien avec sa hiérarchie avant la remise du bulletin de paie d'avril.

ARTICLE 23 : DISPOSITIONS RELATIVES AUX MINIMA

De plus, les parties rappellent que les revalorisations liées au SMIC ou aux minima conventionnels en 2020 ont été mises en œuvre au moment de leur entrée en vigueur conformément aux dispositions légales et conventionnelles.
A titre exceptionnel, pour 2020, les revalorisations conventionnelles connues à ce jour n’entrent pas dans l’enveloppe définie à l’article 1.

ARTICLE 3 4 : : COMPENSATION SALARIALE EN CAS DE CHANGEMENT DE CATEGORIE

Les parties rappellent que dans l’hypothèse où un accroissement des cotisations sociales consécutif à un changement de catégorie socio-professionnelle entraînerait une baisse de la rémunération nette, une compensation salariale sera effectuée. L’impact financier correspondant n’est pas pris en compte dans l’enveloppe définie à l’article 1.

ARTICLE 45 : LONGUE MALADIE

Pour l’aligner sur le niveau de couverture des ETAM et des cadres, la garantie conventionnelle de maintien du salaire net des ouvriers entre le 46ème et le 90ème jour consécutif d’arrêt de travail pour maladie est portée de 75 à 100% du salaire net mensuel fixe de base, pour tous les arrêts de travail pour maladie ayant débuté à compter du 1er juin 2020. Cette disposition est à durée indéterminée.

ARTICLE 56 : SUIVI DES EVOLUTIONS SALARIALES ET PROFESSIONNELLES

Les parties signataires conviennent que les salariés n’ayant bénéficié d’aucune mesure d’augmentation salariale au mérite (c’est-à-dire hors mise à niveau des minima), ou de promotion professionnelle, depuis 6 ans, doivent faire l’objet d’un suivi particulier afin d’en analyser au cas par cas les raisons et le cas échéant d’identifier des actions correctives.

ARTICLE 67 : VALEUR DU TITRE RESTAURANT ET MONTANT DES PRIMES EN VIGUEUR

Pour l’agence Nord :
Prime Habillage : 2 €
Prime d’astreinte :150 € pour 7 jours.
Titre restaurant : 11.50 € (Participation de l’employeur 60%)

Les indemnités de trajet :
Zone 11.75 €
Zone 22.81 €
Zone 35.08 €
Zone 47.17 €
Zone 58.74 €

Grand déplacement non soumis : 82 €
Retour Grand déplacement : 12 €

Pour l’agence Ouest :
Prime Habillage : 2 €
Prime d’astreinte : 150 € pour 7 jours.
Titre restaurant : 9.80 € (Participation de l’employeur 60%)

Les indemnités de trajet :
Zone 11.6057 €
Zone 232.94 €
Zone 34.4637 €
Zone 45.9381 €
Zone 57.3723 €
Zone 6 7.98 €
Zone 7 9.27 €

Grand déplacement non soumis : 82 €
Retour Grand déplacement : 12 €





Pour l’agence IDF :
Prime Habillage : 2 €
Prime d’astreinte : 188 € pour 7 jours.
Titre restaurant : 9.80 € (Participation de l’employeur 60%)


Les indemnités de trajet :
Zone 15,05 €
Zone 27,70 €
Zone 39,81 €
Zone 412,28 €
Zone 514,10 €
Zone 614,91 €

Grand déplacement non soumis : 86.60 €
Retour Grand déplacement : 12 €
Pour l’ensemble des 3 agences le montant de la prime d’indemnité repas est fixé à 12.50 €.
Pour rappel un accord relatif à la gratification versée lors de l’attribution de la médaille d’honneur du travail a été signé le 5 décembre 2019, avec une valeur de 35 € par année de présence.
Les parties conviennent que dans les cas particuliers de grands déplacements, notamment quand le salarié n’arrive pas à se loger parce que les prix sont trop élevés (zone de villégiature par exemple) il est prévu que l’entreprise pourra à titre exceptionnel prendreprenne en charge directement l’hébergement voire la demi-pension. Dans ce cas, le salarié percevra uniquement lae ou les primes d’indemnité repas.
Pour rappel un accord relatif à la gratification versée lors de l’attribution de la médaille d’honneur du travail a été signé le 5 décembre 2019, avec une valeur de 35 € par année de présence.

ARTICLE 78 : JOURNEE DE SOLIDARITE ET PONTS

Les parties conviennent que la journée de solidarité sera effectuée le 2 juin 2020 avec l'imposition d'un RTT pour l'ensemble des salariés de la société. Conformément à l'Accord relatif à la durée, l'aménagement et l'organisation du temps de travail du 31 octobre 2018, 6XX 2 RTT « employeurs » sont imposés dans l’année. Sont d’ores et déjà fixés les jours suivants : sur les jours suivants, correspondants à des « ponts » :
- Vendredi 22 mai 2020
- Lundi 13 juillet 2020 (pour les salariés qui ne seraient pas CP)
Les autres seront fixés ultérieurement après information du CSE.

ARTICLE 89 : PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE

Les parties constatent que les dispositifs d’épargne salariale en vigueur (accords de participation, accords d’intéressement, Plan d’Epargne Groupe, PERCO), relèvent d’une politique définie et mise en œuvre au sein du Groupe Eiffage.
Ainsi, les salariés d’EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES – Telecom IDF NOE bénéficient des différents vecteurs d’épargne proposés dans ce cadre.
Le Groupe Eiffage renouvellera en 2020 une augmentation de capital réservée à ses salariés, offrant ainsi des conditions privilégiées d’accès au capital social.

ARTICLE 910 : EGALITE PROFESSIONNELLE

Les Organisations Syndicales ont exprimé certaines revendications se rattachant à la thématique de l’égalité professionnelle.
Les parties rappellent que des négociations ont déjà été entamées en 2019 et se fixent comme objectif d’aboutir à un accord durant l’année 2020.

Article 10 PARENTALITE


Les parties conviennent d’une absence autorisée payée de 2 heures par an, à l’occasion de la rentrée scolaire, pour les salariés accompagnant un ou plusieurs enfant(s) à charge, scolarisé(s) jusqu’à la classe de 6ème incluse, sous la réserve que l’organisation du chantier ou du service n’en soit pas perturbée.
Les parties conviennent que cette absence sera accordée dans la limite d’un parent par famille et que le nombre d’enfants à charge ne permet pas d’obtenir une durée d’absence supérieure à 2 heures.

ARTICLE 1111 : DURÉE DE L'ACCORD – PUBLICITÉ

Le présent accord, conclu à durée déterminée pour une durée d'un an à compter de sa signature, prendra effet à la date de son dépôt.
Conformément aux articles D 2231-2 et suivants du code du travail, le présent accord fera l'objet d'un dépôt par le représentant légal de l'entreprise auprès du secrétariat-greffe du Conseil de Prud'hommes territorialement compétent ainsi que sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail.

Fait à Vélizy-Villacoublay le 5 mars 2020.


Pour EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES – Telecom IDF NOE :


Roland STRAUSS Directeur




Pour les organisations syndicales, les délégués Syndicaux Centraux dûment mandatés à cet effet :


  • CGT :
Représentée par

Jean-Pierre LAURENT





  • SUD :
Représentée par

Patrice PINTOR





  • UNSA :
Représentée par

Celine GOND






  • CFE-CGC :
Représentée par

Eric MAGINOT

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