Accord d'entreprise EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES - TELECOM OUEST

NAO

Application de l'accord
Début : 06/03/2024
Fin : 05/03/2025

15 accords de la société EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES - TELECOM OUEST

Le 26/02/2024


ACCORD PORTANT SUR LA NEGOCIATION ANNUELLE SUR LA REMUNERATION, LE TEMPS DE TRAVAIL ET LE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE DE L’ENTREPRISE EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES - TELECOM OUEST AU TITRE DE LA L’ANNEE 2024

Entre :


La société EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES - TELECOM OUEST, S.A.S. au capital de 820 000 € dont le Siège Social est 3-7 Place de l'Europe - 78140 Vélizy-Villacoublay - SIREN 531 019 826, représentée par Monsieur …….., agissant en qualité de Directeur de Pôle
d’une part,
Et

Les Organisations Syndicales représentatives au sein de la société

d’autre part.

Le présent accord s’inscrit dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire prévue au 1° de l’article L. 2242-13 ainsi qu’aux articles L. 2242-15 et suivants du Code du travail tels qu’issus de l’ordonnance n°2017-1385 du 22 septembre 2017.

Conformément au calendrier établi lors de la première réunion avec les Organisations Syndicales, des réunions de négociation se sont tenues aux dates et lieux convenus le 30 janvier, 9, 22 et 26 février 2024 au cours de celles-ci les documents nécessaires ont été remis par la Direction et des échanges ont eu lieu entre la Direction et les Organisations Syndicales représentatives, sur la base des revendications présentées et/ou exprimées par l’ensemble des Organisations Syndicales.

Cet accord est le résultat d’une négociation et engage le Direction uniquement en cas de signatures par les Organisations Syndicales représentatives dans les conditions légales de validité.

En conséquence de quoi, il a été convenu ce qui suit entre les parties.

ARTICLE 1 : ENVELOPPES D’AUGMENTATIONS

Les parties s’entendent pour que les augmentations salariales représentent en moyenne 3 % des salaires de base des collaborateurs présents dans les effectifs et intégrés dans les outils au début du mois de février au titre de l’année 2024. Cette augmentation moyenne inclut la revalorisation des minimas annuels.

En complément, il est prévu une enveloppe exceptionnelle supplémentaire de 0,5% pour les mesures de promotions et d’évolutions professionnelles (validation des dispositifs PAP - Promotion par aptitude et potentiels, etc…).

Cette augmentation moyenne sera répartie en augmentations individuelles incluant les éventuels rattrapages salariaux et les mesures particulières éventuelles (égalité femmes-hommes…) auxquelles les signataires restent attentifs.

Les décisions de promotion et/ou d’augmentation seront étudiées dans le respect des dispositions prévues par l’accord relatif à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes du 25 septembre 2020. A ce titre, il est rappelé qu’une négociation sur ce thème est en cours au sein de la société EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES - TELECOM OUEST.


ARTICLE 2 : AUGMENTATION MINIMALE INDIVIDUELLE


En cas d’augmentation individuelle au mérite, la décision qui serait prise ne pourra conduire à une augmentation inférieure à 30€ bruts mensuels. Il est rappelé que tout collaborateur doit être informé de la décision d’augmentation ou de non-augmentation qui le concerne. Cette information doit faire l’objet d’une explication, préalable à la remise du bulletin de paie d’avril.
En cas de décision de non-augmentation au mérite, le collaborateur concerné (hors collaborateurs embauchés dans l’année qui précède la campagne, départ imminent ou équivalent) sera obligatoirement reçu à l’initiative de sa hiérarchie en entretien pendant son temps de travail avant la remise du bulletin de paie d’avril.

ARTICLE 3 : DISPOSITIONS RELATIVES AUX MINIMA

De plus, les parties rappellent que les revalorisations liées au SMIC ou aux minima conventionnels en 2024 seront mises en œuvre au moment de leur entrée en vigueur conformément aux dispositions légales et conventionnelles.

ARTICLE 4 : COMPENSATION SALARIALE EN CAS DE CHANGEMENT DE CSP


Les parties rappellent que dans l’hypothèse où un accroissement des cotisations sociales consécutif à un changement de CSP entraînerait une baisse de la rémunération nette, une compensation salariale sera effectuée. L’impact financier correspondant n’est pas pris en compte dans les enveloppes de l’article 1.

ARTICLE 5 : PRIMES EXCEPTIONNELLES

Aux augmentations salariales individuelles prévues à l’article 1 peuvent s’ajouter des primes exceptionnelles, ponctuellement et à la discrétion de la hiérarchie, par exemple lorsque les résultats individuels obtenus sont remarquables et dépassent les attentes.
Les parties rappellent que l’attribution de primes exceptionnelles concerne aussi les fonctions dites « support ».

ARTICLE 6 : SUIVI DES EVOLUTIONS SALARIALES ET PROFESSIONNELLES


Les parties conviennent que la situation des salariés n’ayant bénéficié d’aucune mesure d’augmentation salariale au mérite (c’est-à-dire hors mise à niveau des minima et augmentation générale) ou de promotion professionnelle depuis 6 ans doit faire l’objet d’un suivi particulier afin d’en analyser au cas par cas les raisons et le cas échéant d’identifier des actions correctives. Ils pourront aussi être reçus à leur initiative, pendant leur temps de travail, par leur responsable ressources humaines pour un entretien spécifique de suivi de carrière.

ARTICLE 7 : TITRES RESTAURANT

La valeur faciale du titre restaurant est portée à 10,50 €. La part patronale demeure égale à 60%.
La revalorisation entrera en vigueur dès le 1er mars 2024.

ARTICLE 8 : INDEMNITE GRAND DEPLACEMENT 


Le personnel de chantier est assujetti à une obligation de mobilité inhérente à ses fonctions et fait l’objet d’une indemnisation spécifique au titre des « grands déplacements ». Afin de tenir compte de la hausse des prix, les parties conviennent d’une revalorisation de l’indemnité de grand déplacement et d’un montant unique au sein de la société, à savoir :

  • 89 € pour l’indemnité de grand déplacement
  • 15€ pour la journée de retour de grand déplacement

Exceptionnellement, la revalorisation entrera en vigueur dès le 1er janvier 2024.

ARTICLE 9 : INDEMNITE DE PETITS DEPLACEMENTS

Les parties constatent que les indemnités de trajets de l’agence de Bussy sont très au-dessus du barème conventionnel des travaux publics de la région Ile de France. Aussi, elles conviennent de revaloriser uniquement les indemnités de trajet non conventionnelles (Zone 6 et 7) en vigueur au sein de l’agence OUEST – Carquefou ; celles-ci n’ayant pas fait l’objet de revalorisation depuis la NAO 2020 :

Ainsi, les indemnités de trajet non conventionnelles sont fixées comme suit :

  • Indemnité de trajet Zone 6 : 8.50 € (+ 6.5%)
  • Indemnité de trajet Zone 7 : 9.50 € (+ 2.5%)

ARTICLE 10 : PRIME D’ASTREINTE

Les primes d’astreinte sont revalorisées comme suit :
  • Agence de Carquefou : 163 € (+ 5%)
  • Agence de Bussy : 195 € (+ 2.6%)

ARTICLE 11 : MEDAILLES DU TRAVAIL

Le montant de la médaille du travail est fixé à 40 euros par année d’ancienneté dans les conditions prévues par l’accord relatif à la gratification versée lors de l’attribution de la médaille d’honneur du travail du 5 décembre 2019.

ARTICLE 12 : JOURNEE DE SOLIDARITE

La journée de solidarité constitue une journée supplémentaire de travail sur l’année. Le travail accompli au titre de la journée de solidarité ne donne pas lieu à rémunération.
Les heures effectuées au titre de la journée de solidarité ne sont pas prises en compte pour le calcul des heures complémentaires ou supplémentaires et pour l’acquisition du repos compensateur.
Pour les salariés à temps complet, le temps de travail réalisé au titre de la journée de solidarité est de 7 heures ou d’une journée.
Pour les salariés à temps partiel, la durée de la journée de solidarité est réduite proportionnellement à la durée contractuelle.
Pour 2024, la journée de solidarité sera réalisée le lundi 20 mai (lundi de Pentecôte).

ARTICLE 13 : PARENTALITE 

 
Afin de faciliter l’exercice des responsabilités parentales lors de la naissance d’un enfant, à compter du 1er mai 2024 le salaire des salarié(e)s en congé légal maternité et paternité et d’accueil de l’enfant sera intégralement maintenu, quelle que soit la durée du congé, dans le cadre de la subrogation, sous réserve de leur correcte déclaration par les salarié(e)s auprès de la sécurité sociale et des conditions d’ancienneté prévues par les conventions collectives nationales, qui demeureront applicables.

Les parties conviennent d’une absence autorisée payée de 2 heures par an, à l’occasion de la rentrée scolaire, pour les salariés accompagnant un ou plusieurs enfant(s) à charge, scolarisé(s) jusqu’à la classe de 6ème incluse, sous la réserve que l’organisation du chantier ou du service n’en soit pas perturbée. Les parties conviennent que cette absence sera accordée dans la limite d’un parent par famille et que le nombre d’enfants à charge ne permet pas d’obtenir une durée d’absence supérieure à 2 heures. 

Les dispositions prévues dans le présent article sont conclues pour une durée indéterminée.

ARTICLE 14 : PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE

Les parties constatent que les dispositifs d’épargne salariale en vigueur (accords d’intéressement, de participation, Plan d’Epargne Groupe, PERECO), relèvent d’une politique définie et mise en œuvre au sein du Groupe Eiffage. Le Groupe Eiffage renouvellera en 2024 une augmentation de capital réservée à ses salariés offrant ainsi des conditions privilégiées d’accès au capital social.
Les frais de gestion des avoirs placés dans le PEG et dans le PERECO sont pris en charge par l’entreprise.

ARTICLE 15 : PLAN DE MOBILITE DURABLE


Dans le cadre de la loi n°2019-1428 du 24 décembre 2019, les parties rappellent qu’elles souhaitent soutenir la politique du Groupe en matière de réduction de l’empreinte carbone en limitant les déplacements et en favorisant les moins polluants et les plus économiques, dans le cadre d’un plan de développement urbain constitué des mesures de mobilités alternatives.

  • Mobilité alternative : vélo et trottinette à assistance électrique 

Ainsi, pour encourager les salariés à opter pour le vélo pour effectuer le trajet séparant leur domicile de leur lieu de travail habituel, l’indemnité forfaitaire instaurée dans l’accord de NAO 2022 (110 € annuel), d’un montant réparti sur onze mois, est majorée de 100% sur les versements mensuels intervenant entre le 1er juillet 2024 et le 30 juin 2025. Le bénéfice de ce forfait mobilité reste étendu aux trottinettes à assistance électrique, sans la majoration qui reste attachée à l’usage du vélo.

De plus, afin aussi d’encourager la pratique d’une activité physique, cette indemnité forfaitaire non majorée sera versée aux salariés dont la résidence habituelle est située dans un rayon supérieur à 1 kilomètre de leur lieu de travail et qui font le trajet aller-retour quotidiennement à pied. Dans ce cas, le forfait ne se cumule pas avec le remboursement transport.

  • Transport en commun 

Enfin, en application de l’article R.3251-1 du code du travail, la prise en charge par l’employeur des titres d’abonnement prévue à l’article L 3261-2 du code du travail est égale à 50% du coût de ces titres pour le salarié. Afin d’encourager le recours aux transports en commun, le remboursement est fixé à 100%. Cette disposition sera maintenue tant que l’URSSAF acceptera de ne pas soumettre à charges sociales les « 50% supplémentaires » ainsi accordés.

ARTICLE 16 : MOBILITE GEOGRAPHIQUE


La Direction rappelle l’importance que le Groupe accorde à la fidélisation et au développement des collaboratrices et collaborateurs, et son attachement à la priorité donnée aux candidatures internes pour
tous les postes ouverts au sein du Groupe.

Dans le cadre d’une mobilité géographique, en cas de difficulté pour le versement du dépôt de garantie du loyer il pourra être consenti une avance exceptionnelle d’un montant de 1000 euros bruts, en sus de l’accompagnement prévu par la Charte, dans la mesure où Action Logement ne pourrait pas intervenir. Celle-ci sera définitivement acquise au salarié s’il est encore présent deux ans après la date de mutation effective. En cas de départ de la filiale concernée avant ce terme, il sera tenu de rembourser cette avance temporaire à l’entreprise.

ARTICLE 17 : ENGAGEMENT CIVIQUE


Afin d’encourager et faciliter le lien entre les Armées et la Nation, à titre exceptionnel, en 2024 le salaire des salariés en congé de réserve opérationnelle militaire, de police et de sécurité civile est maintenu pour la durée de l’absence autorisée, dans la limite de 8 jours par an, consécutifs ou non.

Cette disposition est soumise au respect d’un préavis minimum de deux mois pour chaque demande. Dans tous les cas, l’absence est soumise à l’accord préalable de l’employeur.

Les salariés sapeurs-pompiers volontaires bénéficient du même dispositif.

Les absences exceptionnelles ci-dessus sont considérées comme du travail effectif pour la détermination des congés légaux et conventionnels.

ARTICLE 18 : DURÉE DE L'ACCORD – PUBLICITÉ

Le présent accord, conclu à durée déterminée pour une durée d’un an à compter de sa signature (sauf pour ses dispositions à durée indéterminée), prendra effet à la date de son dépôt.

Conformément aux articles D 2231-2 et suivants du code du travail, le présent accord fera l’objet d’un dépôt par le représentant légal de l’entreprise auprès du secrétariat-greffe du Conseil de Prud'hommes territorialement compétent ainsi que sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail.

Fait à Vélizy-Villacoublay, le 26/02/2024

Pour EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES TELECOM OUEST :

…………………, Directeur de Pôle




Pour les Organisations Syndicales, les Délégués Syndicaux,

  • CGT :
Représentée par ……………………..



  • UNSA :
Représentée par …………………




  • CFE-CGC :
Représentée par …………………………

Mise à jour : 2024-04-17

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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