Accord d'entreprise EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES - TRANSPORT & DISTRIBUTION

ACCORD PORTANT SUR LA REMUNERATION, LE TEMPS DE TRAVAIL ET LE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE AU NIVEAU D'EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES TRANSPORT & DISTRIBUTION AU TITRE DE L'ANNEE 2025

Application de l'accord
Début : 28/02/2025
Fin : 27/02/2026

11 accords de la société EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES - TRANSPORT & DISTRIBUTION

Le 28/02/2025


ACCORD PORTANT SUR LA REMUNERATION, LE TEMPS DE TRAVAIL ET LE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE AU NIVEAU D’EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES TRANSPORT & DISTRIBUTION AU TITRE DE L’ANNEE 2025

Entre :


La société EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES – Transport & Distribution, Société par Actions Simplifiée au capital de 9 034 050 €, inscrite au RCS d’ARRAS sous le numéro 309 122 810, dont le siège social est situé Route Départementale 937 62131 VERQUIN représentée par M. en qualité de Directeur filiale,
d’une part,
Et

Les Organisations Syndicales représentatives dans la société Eiffage Energie Systèmes – Transport & Distribution, représentées respectivement par leur délégué syndical :

  • Pour F.O. :
  • Pour la C.F.E. – C.G.C. :
  • Pour la C.F.D.T :

d’autre part.

Le présent accord s’inscrit dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire prévue au 1° de l’article L. 2242-13 ainsi qu’aux articles L. 2242-15 et suivants du Code du travail tels qu’issus de l’ordonnance n°2017-1385 du 22 septembre 2017. Il s’applique à l’ensemble des sociétés composant l’Unité Economique et Sociale Eiffage Energie.

Conformément au calendrier établi lors de la première réunion avec les Organisations Syndicales le 12 Février 2025, des réunions de négociation se sont tenues aux dates et lieux convenus les 12, 20 et 26 février 2025. Au cours de celles-ci les documents nécessaires ont été remis par la Direction et des échanges ont eu lieu entre la Direction et les Organisations Syndicales représentatives, sur la base des revendications présentées et/ou exprimées par l’ensemble des Organisations Syndicales. A l’issue de ces réunions, les parties ont déterminé les mesures qui relèvent du niveau national et celles qui doivent être traitées au plan local.

Cet accord est le résultat d’une négociation et engage le Direction uniquement en cas de signatures par les Organisations Syndicales représentatives dans les conditions légales de validité.


En conséquence de quoi, il a été convenu ce qui suit entre les parties.

ARTICLE 1 : ENVELOPPES D’AUGMENTATIONS AU TITRE DE L’ANNEE 2025


Au titre de l’année 2025, les augmentations salariales représentent 2,2% des salaires de base des collaborateurs présents dans les effectifs et intégrés dans les outils au début du mois de février.
Cette augmentation moyenne sera répartie en augmentations individuelles. Elle inclut les éventuels rattrapages salariaux, et les mesures particulières éventuelles (

égalité femmes-hommes…) auxquelles les signataires restent attentifs.



Les parties rappellent que les décisions de promotion et/ou d’augmentation doivent respecter les dispositions de l’accord sur l’égalité entre les femmes et les hommes du 6 janvier 2025.

ARTICLE 2 : AUGMENTATION MINIMALE INDIVIDUELLE


En cas d’augmentation individuelle au mérite, la décision qui serait prise ne pourra conduire à une augmentation inférieure à 30€ bruts mensuels.

Il est rappelé que tout collaborateur doit être informé de la décision d’augmentation ou de non-augmentation qui le concerne. Cette information doit faire l’objet d’une explication, préalable à la remise du bulletin de paie d’avril.

En cas de décision de non-augmentation au mérite, le collaborateur concerné (hors collaborateurs embauchés dans l’année qui précède la campagne, départ imminent ou équivalent) sera obligatoirement reçu à l’initiative de sa hiérarchie en entretien pendant son temps de travail avant la remise du bulletin de paie d’avril.

Un suivi de la politique salariale associant les représentants du personnel sera assuré à l’issue de la campagne d’augmentation selon des modalités qui seront définies à l’occasion des NAO locales.

ARTICLE 3 : SUIVI DES EVOLUTIONS SALARIALES ET PROFESSIONNELLES


Les parties conviennent que la situation des salariés n’ayant bénéficié d’aucune mesure d’augmentation salariale au mérite (c’est-à-dire hors augmentation générale ou mise à niveau des minima) ou de promotion professionnelle depuis 6 ans doivent faire l’objet d’un suivi particulier afin d’en analyser au cas par cas les raisons et le cas échéant d’identifier des actions correctives. Ils pourront aussi être reçus à leur initiative, pendant leur temps de travail, par leur responsable ressources humaines pour un entretien spécifique de suivi de carrière.

Une analyse de ce suivi (nombre de personnes et CSP concernés) sera menée avec les organisations syndicales représentatives au cours du premier semestre 2025.

Les salariés n’ayant pas bénéficié d’augmentations salariales au mérite (c’est-à-dire hors augmentation générale ou mise à niveau des minima) ces 3 dernières années seront obligatoirement reçus en entretien individuel à l’initiative de leur hiérarchie, pendant leur temps de travail, pour en obtenir les explications objectives et le cas échéant identifier des actions correctives, au plus tard avant la fin du mois de juillet 2025.

Dans ce cadre, les salariés dont le salaire de base est inférieur à 2 500 € brut par mois et qui n’ont pas été augmentés au mérite (c’est-à-dire hors augmentation générale ou mise à niveau des minima) depuis 3 ans (sur la période mai 2022 – mars 2025) bénéficieront au minimum de la mesure talon prévu à l’article 2 ci-dessus.

ARTICLE 4 : DISPOSITIONS RELATIVES AUX MINIMA

De plus, les parties rappellent que les revalorisations liées au SMIC ou aux minima conventionnels en 2025 seront mises en œuvre au moment de leur entrée en vigueur conformément aux dispositions légales et conventionnelles.

A titre tout à fait exceptionnel pour 2025, les revalorisations du SMIC et des minimas conventionnels, y compris pour les salariés mal positionnés, n’entrent pas dans les enveloppes définies à l’article 1.




ARTICLE 5 : COMPENSATION SALARIALE EN CAS DE CHANGEMENT DE CSP


Les parties rappellent que dans l’hypothèse où un accroissement des cotisations sociales consécutif à un changement de CSP entraînerait une baisse de la rémunération nette, une compensation salariale sera effectuée. L’impact financier correspondant n’est pas pris en compte dans les enveloppes de l’article 1.

ARTICLE 6 : PRIMES EXCEPTIONNELLES

Aux augmentations salariales individuelles prévues à l’article 1 peuvent s’ajouter des primes exceptionnelles, ponctuellement et à la discrétion de la hiérarchie, par exemple lorsque les résultats individuels obtenus sont remarquables et dépassent les attentes.

Les parties rappellent que l’attribution de primes exceptionnelles concerne aussi les fonctions dites « support ».


ARTICLE 7 : TITRES RESTAURANT

La valeur plancher de la valeur faciale du titre restaurant est portée à 12,5 €. La part patronale est égale à 60%.

Les montants des indemnités de petits déplacements sont fixés sont ceux fixés par les F.R.T.P. (Fédérations Régionales des Travaux Publics). Exceptionnellement, les revalorisations conventionnelles négociées pourront entrer en vigueur avec un effet rétroactif dès le 1er janvier 2025.

ARTICLE 8 : PRIMES D’ASTREINTE


Le montant de la prime d’astreinte avec intervention potentielle sur site est porté à 217€ par semaine.
Celui de la prime d’astreinte téléphonique est porté à 98€ par semaine.

Ces deux primes d’astreinte ne sont pas cumulables. L’astreinte doit s’organiser dans les limites prévues par l’accord de branche.
Dans le cas où un salarié est amené à cumuler les 2 types d’astreinte, la prime d’astreinte avec intervention prévaudra sur la prime d’astreinte téléphonique.

La prime d’astreinte est majorée de 100% les jours fériés.

ARTICLE 9 : JOURNEE DE SOLIDARITE ET PONTS


Pour l’année 2025, la journée de solidarité se réalisera pour l’ensemble du personnel d’Eiffage Energie Systèmes – Transport & Distribution par le travail du lundi de Pentecôte fixé cette année au lundi 8 juin 2025

Pour le personnel sédentaire, les responsables de service pourront valider la prise d’un RTT ou d’une journée de congé payé en fonction des impératifs de fonctionnement.

Pour le personnel non sédentaire, si la journée est :
  • Non travaillée : 7 heures seront enlevées du compteur de modulation
  • Travaillée : le temps de travail sera limité à 7 heures.
Pour les salariés à temps complet, le temps de travail réalisé au titre de la journée de solidarité est de 7 heures ou d’une journée.

Pour les salariés à temps partiel, le temps de travail se réalisera au prorata temporis de la durée journalière du contrat de travail.

Pour les salariés à temps partiel sans RTT, et les alternants dont l’horaire de travail hebdomadaire est inférieur ou égal à 35 heures, la journée de solidarité n’entraînera pas de déduction d’un jour de congé payé et leur salaire sera maintenu. Cette disposition est conclue pour une durée indéterminée.


ARTICLE 11 : MEDAILLES DU TRAVAIL ET DU SERCE

Le montant de la médaille du travail est revalorisé à 45 euros par année d’ancienneté au sein du Groupe, dans les conditions prévues par l’accord relatif à la gratification versée lors de l’attribution de la médaille d’honneur du travail du 7 mai 2014. Le montant sera versé dans les 3 mois suivant l’attribution de la médaille.

Le montant de la médaille du SERCE est porté à 17€ par année de présence.

ARTICLE 12 : PLAN DE MOBILITE DURABLE


Dans le cadre de la loi n°2019-1428 du 24 décembre 2019, les parties rappellent qu’elles souhaitent soutenir la politique du Groupe en matière de réduction de l’empreinte carbone en limitant les déplacements et en favorisant les moins polluants et les plus économiques, dans le cadre d’un plan de développement urbain constitué des mesures de mobilités alternatives. Cette ambition a motivé la conclusion de l’accord sur le développement de la qualité de vie au travail du 6 janvier 2025, et en particulier ses dispositions 4.1 à 4.6.

Afin de les promouvoir, la Direction s’engage à faire un rappel de celles-ci lors des prochaines réunions des CSE de l’UES. Également, les parties signataires conviennent de les renforcer.

ARTICLE 13 : DEPLACEMENTS

Sans préjudice des règles légales et conventionnelles d’indemnisation des trajets et des transports qui s’appliquent, les stagiaires bénéficieront pour leurs éventuels déplacements professionnels de mission d’une indemnisation kilométrique en cas d’utilisation de leur véhicule personnel, et de l’assurance mission de l’entreprise.

ARTICLE 13 : DEPLACEMENTS

Il est rappelé que les Indemnités de Petits Déplacements (IPD) sont examinées localement suivant les barèmes régionaux négociés au niveau de la F.N.T.P. (Fédération Nationale des Travaux Publics).
L’agence de Verquin conserve ses zones 6 et 7.
A compter du 1er avril 2025, les Indemnités de Grand Déplacement (IGD) sont revalorisées comme suit :



Ile-de-France : Paris (75), Seine-et-Marne (77), Yvelines (78), Essonne (91), Hauts-de-Seine (92), Seine-Saint-Denis (93), Val-de-Marne (94) et Val-d’Oise (95)
Autres départements
TOTAL logement + petit-déjeuner et 2 repas

3 premiers mois

117€
102€

Du 4e au 24e mois
99,45€
86,7€

Du 25e au 72e mois
81,9€
71,4€

Les montants sont applicables pour une durée de déplacement de 3 mois sur un même chantier.
  • Pour un déplacement supérieur à 3 mois et inférieur à 2 ans, les montants fixés subissent un abattement de 15% à compter du premier jour du 4e mois.
  • Si la mission se poursuit au-delà de 24 mois et dans la limite de 4 ans, les montants sont abattus de 30% à compter du premier jour du 25e mois.

Si ces forfaits ne sont pas suffisants pour couvrir les frais induits par le grand déplacement, la différence entre les frais réels et les IGD pourra être remboursée sur présentation de justificatif, dans la limite de 20€/jour.

L’indemnité la veille du retour périodique reste à 25,5€.

Pour rappel : ces indemnités devront nécessiter des justificatifs qui seront remontés à votre hiérarchie qui fera suivre au service du personnel afin de les présenter auprès de l’autorité compétente en cas de contrôle (URSSAF).

Les retours périodiques en transports en commun pourront se faire rembourser sur la base d’un billet de train 2ème classe et sur présentation de justificatifs.

Pour les salariés sédentaires, les frais induits par des petits ou grands déplacements seront indemnisés à partir de l’établissement de notes de frais.

Le taux de remboursement des kilomètres pour le personnel de chantier est fixé à 0,46€/km.
Si le prix du carburant est amené à augmenter fortement, la direction s’engage à revoir le forfait des IK avec les partenaires signataires.

En-dehors de la France, le montant est fixé au cas par cas et doit répondre à la fiscalité locale.


ARTICLE 14 : MOBILITE GEOGRAPHIQUE


Les parties rappellent l’importance qu’elles accordent à la fidélisation et au développement des collaboratrices et collaborateurs, et leur attachement à la priorité donnée aux candidatures internes pour tous les postes ouverts au sein de l’UES.

Dans le cadre d’une mobilité géographique, en cas de difficulté pour le versement du dépôt de garantie du loyer, il pourra être consenti une avance exceptionnelle d’un montant de 1000 euros bruts, en sus de l’accompagnement prévu par la Charte, dans la mesure où Action Logement ne pourrait pas intervenir. Celle-ci sera définitivement acquise au salarié s’il est encore présent deux ans après la date de mutation effective. En cas de départ de la filiale concernée avant ce terme, il sera tenu de rembourser cette avance temporaire à l’entreprise.

ARTICLE 15 : TRANSMISSION DES SAVOIRS

Le recours à l’alternance s’est fortement développé ces cinq dernières années au sein de l’UES, le taux passant de 5 à 7% des effectifs.

Afin de poursuivre cette dynamique, le montant de la prime de tutorat est porté à 280 euros bruts par année scolaire. Cette prime sera majorée de 100% en cas d’embauche validée (confirmation après la période d’essai).
Les tuteurs de contrat(s) de professionnalisation intérim en bénéficient également.

Il est rappelé que les salariés sont éligibles à la fonction de tuteur, suivant leur position dans la convention collective nationale dont ils dépendent à savoir :
  • Niveau III-2 de la convention collective des ouvriers du bâtiment,
  • Niveau IV de la convention collective des ouvriers des travaux publics,
  • Niveau E des conventions collectives des ETAM du bâtiment et des travaux publics,
  • Niveau B1 des conventions collectives des Cadres du bâtiment et des travaux publics.

Ils bénéficient dans ce cadre d’une formation adaptée qui se déroule, dans la mesure du possible, avant l’arrivée du salarié sous contrat d’alternance et au plus tard dans les trois mois de sa prise de poste.

De plus, afin d’encourager les apprentis majeurs n’ayant pas le permis de conduire (permis B) à solliciter l’aide de l’Etat auprès de leur CFA, l’aide obtenue auprès de l’Etat sera majorée de 150 euros, au travers d’un abondement du CPF de l’apprenti(e) concerné(e).

Les salariés sous contrat d’alternance non sédentaires bénéficieront de la prise en charge par l’employeur des titres d’abonnement aux transports publics prévus à l’article L 3261-2 du code du travail leur permettant de se rendre de leur domicile à leur lieu de formation.


ARTICLE 16 : EVOLUTION PROFESSIONNELLE


Plusieurs parcours types d’accompagnement de développement des compétences sont et/ou vont être mis en place pour :
  • Accompagner les encadrants de chantier dans leur management
  • Accompagner certains salariés dans la posture de cadre en vue de leur passage cadre

Le potentiel d’intégration définitive dans l’entreprise des salariés intérimaires et en CDD sera examiné localement afin de pouvoir leur proposer une éventuelle embauche en CDI.

Afin d’encourager l’employabilité des salariés dans le cadre d’une formation certifiante correspondant à un besoin de l’entreprise, l’employeur se réserve la possibilité dans le cadre de l’utilisation du CPF d’abonder ce dernier à 2000€.


ARTICLE 17 : ŒUVRES SOCIALES


Pour les CSE de l’UES dont la contribution n’a fait l’objet d’aucune revalorisation depuis l’année 2020, le taux de la contribution de l’employeur au financement des œuvres sociales et culturelles sera revalorisé de 2,2% à compter du 1er avril 2025.

Concernant les CSE mutualisant, cette revalorisation ne concerne que la partie du budget consacrée au financement des ASC prévues aux articles 6.4.1 et 6.4.2 de l’accord sur le dialogue social et le droit syndical au sein de l’UES Eiffage Energie.

Ainsi, à titre d’exemple, un CSE dont le taux de la contribution est fixé à 0,9% de la masse salariale verra cette dernière revalorisée à 0,92%.

ARTICLE 18 : AUTRES MESURES DE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE

Les parties constatent que les dispositifs d’épargne salariale en vigueur (accords de participation, accords d’intéressement, Plan d’Epargne Groupe, PERECO), relèvent d’une politique définie et mise en œuvre au sein du Groupe Eiffage. Ainsi, des accords d’intéressement et des accords de participation sont négociés au sein des entités composant l’UES selon des trames élaborées par le Groupe Eiffage.


Le Groupe Eiffage renouvellera en 2025 une augmentation de capital réservée à ses salariés, offrant ainsi des conditions privilégiées d’accès au capital social.

Les frais de gestion des avoirs placés dans le PEG et dans le PERECO par les salariés sont pris en charge par l’entreprise.

ARTICLE 19 : DURÉE DE L'ACCORD – PUBLICITÉ

Le présent accord, conclu à durée déterminée pour une durée d’un an à compter de sa signature.

Conformément aux articles D 2231-2 et suivants du code du travail, le présent accord fera l’objet d’un dépôt par le représentant légal de l’entreprise auprès du secrétariat-greffe du Conseil de Prud'hommes territorialement compétent ainsi que sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail.

Fait à Verquin, le 28 février 2025,




Pour EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES REGIONS FRANCE :




Pour les Organisations Syndicales, les Délégués Syndicaux Centraux,


  • CFDT :
Représentée par


  • FO :
Représentée par



  • CFE-CGC :
Représentée par

Mise à jour : 2025-03-04

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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