Accord d'entreprise EIFFAGE GENIE CIVIL

Accord d'établissement "Grands Travaux Souterrains" relatif au temps de travail

Application de l'accord
Début : 22/05/2025
Fin : 01/01/2999

15 accords de la société EIFFAGE GENIE CIVIL

Le 22/05/2025


ACCORD D’ETABLISSEMENT GRANDS TRAVAUX SOUTERRAINS RELATIF AU TEMPS DE TRAVAIL


ENTRE

La Société EIFFAGE Génie Civil dont le Siège Social est situé 3/7 Place de l’Europe – 78140 Vélizy-Villacoublay, pour son établissement Grands Travaux Souterrains, représenté par XX, dûment habilité à cet effet.

D’une part,


ET

Les Représentants des Organisations Syndicales représentatives dans l’établissement, dûment habilités à cet effet, à savoir :
  • XXX, Délégué Syndical XX
  • XXX, Délégué Syndical XX
  • XXX, Délégué Syndical XX

D’autre part.


Les délégués syndicaux ont participé aux réunions de négociation qui se sont tenues les XX, XX, XX, XX et ont abouti à la conclusion de cet accord pour l’Etablissement « Grands Travaux Souterrains ».

PREAMBULE

Dans le cadre du développement de son activité et pour répondre aux impératifs économiques liés à son secteur, l’établissement de la société EIFFAGE Génie Civil : Grands Travaux Souterrains, comme délimité dans l’accord relatif au périmètre et au fonctionnement des CSE de la société EIFFAGE Génie Civil, peut être amené à augmenter le temps de travail de ses salariés.
Conformément aux dispositions de l'article L. 3121-20 du Code du travail, la durée maximale hebdomadaire de travail est de quarante-huit heures.
Conformément à l’article 2-1 de l’accord sur l’aménagement et la réduction du temps de travail du 3 avril 2001, entre les partenaires sociaux et la société EIFFAGE TP, un accord d’établissement peut organiser le temps de travail et la modulation pour ledit établissement.
Le présent accord a pour objet de définir les modalités de mise en place de la semaine de 48 heures au sein de l’établissement Grands Travaux Souterrains, en garantissant :
  • Le respect des dispositions légales et conventionnelles applicables,
  • Les contreparties accordées aux salariés concernés,
  • Une organisation du temps de travail adaptée aux contraintes du chantier.

Il a été convenu ce qui suit :










ARTICLE 1. CHAMP D’APPLICATION

Article 1.1. Etablissement concerné

Le présent accord s'applique exclusivement à l'établissement Grands Travaux Souterrains. Par conséquent, il prend la forme d’un accord d’établissement qui est conclu dans le respect des dispositions de l’article L. 2232-12 du Code du travail.

Article 1.2. Salariés concernés

Cet accord concerne l'ensemble des salariés de l'établissement mentionné ci-dessus, titulaires d'un contrat de travail à durée indéterminée ou déterminée.​
Les dispositions du présent accord s'appliquent aux salariés déjà en poste ainsi qu'à ceux embauchés après son entrée en vigueur, sous réserve de leur affectation au sein de l'établissement concerné.

Article 1.3. Convention Collective

Le présent accord est conclu dans le cadre des conventions collectives nationales suivantes :​
  • CCN 3212 : Convention collective nationale des ingénieurs et cadres des travaux publics.​

  • CCN 2614 : Convention collective nationale des employés, techniciens et agents de maîtrise des travaux publics.​

  • CCN 1702 : Convention collective nationale des ouvriers des travaux publics.


ARTICLE 2. MODULATION ET TEMPS DE TRAVAIL

Article 2.1 – Durée maximale

La durée hebdomadaire maximale de travail au sein de l’établissement Grands Travaux Souterrains est portée à 48 heures, dans le respect des dispositions légales.
Toutefois, conformément à l'article L. 3121-21 du Code du travail, cette durée maximale de 48 heures pourra être dépassée, dans la limite de 60 heures par semaine, sur autorisation de l'inspection du travail et en cas de circonstances exceptionnelles. Cette demande devra être motivée par les nécessités d'organisation du chantier et soumise au Comité Social et Economique.

Article 2.2 – Limites et conditions

Pour garantir le respect des dispositions légales en matière de durée du travail, les règles suivantes s’appliquent :
  • La durée maximale quotidienne de travail ne peut excéder 10 heures, sauf dérogation.
  • La durée maximale de travail au cours d’une même semaine est de 48 heures. Il n’existe pas de durée minimale de travail.
  • La durée moyenne de travail calculée sur une période de 12 semaines consécutives ne peut dépasser 46 heures, sauf dérogation dans certains cas spécifiques. Cette période sera décomptée en semaines civiles (du lundi au dimanche), conformément aux dispositions légales en vigueur.
Les partenaires sociaux et la Direction réaffirment leur attachement à l’importance du repos des salariés. Conformément à la convention collective nationale, chaque salarié bénéficie ainsi d’un repos hebdomadaire de 48 heures, soit deux jours consécutifs.

Article 2.3 – Répartition et modulation du temps de travail

Pour l’application du présent accord, les horaires de travail seront répartis sur cinq jours au cours de chaque semaine civile.
Toutefois, conformément à l’article 2.4 de l’accord sur l’aménagement et la réduction du temps de travail du 3 avril 2001, cette répartition pourra être étendue à six jours lorsque les conditions d’exécution du travail le justifient. Mais également de porter la semaine à 0 jours dans certaines phases.
Par ailleurs, conformément à l’accord d’établissement « DOP Souterrains » relatif au travail en continu et au travail dominical, la modulation du temps de travail — qu’elle s’effectue sur cinq ou six jours — intègre le dimanche dans la planification hebdomadaire.

ARTICLE 3. CONTREPARTIES ET CONDITIONS D’APPLICATION

En compensation de l’augmentation temporaire de la durée de travail, les salariés bénéficieront des contreparties suivantes :
  • Repos compensateur pour les heures supplémentaires effectuées au-delà des seuils fixés.
  • Conformément à l’accord d’harmonisation du 1e juin 2010 : les heures de travail dès la 41e heure au cours d’une même semaine sont payées selon la réglementation en vigueur.

ARTICLE 3. DISPOSITIONS FINALES

Article 3.1 – Durée de l’accord et dénonciation

Le présent accord, conclu pour une durée indéterminée, prend effet à compter de sa signature.
Cet accord d’établissement établi en application des articles L. 2232-11 et suivants du Code du travail, ne remet pas en cause les accords d’entreprise sur l’aménagement du temps de travail et les primes associées. Les avantages individuels contractuels non contraires au présent accord sont maintenus.
Il peut être dénoncé par l'une des parties signataires avec un préavis de trois mois, conformément aux articles L. 2261-9 et suivants du Code du travail. Les parties s’efforceront de privilégier la négociation avant toute dénonciation.

Article 3.2 – Adhésion

Toute organisation syndicale représentative non-signataire pourra adhérer à cet accord ultérieurement, conformément à l’article L.2261-3 et suivants du Code du travail.
L’adhésion prendra effet dès son dépôt au greffe du Conseil de Prud’hommes et à la DRIEETS compétente, avec notification aux parties signataires dans un délai de 8 jours.

Article 3.3 – Révision

Le présent accord pourra être révisé par accord de l'ensemble des signataires, si sa mise en œuvre n'apparait plus conforme aux principes ayant servis de base à son élaboration. Dans ce cas, un avenant sera conclu entre les parties signataires, dans les conditions prévues par les dispositions législatives et réglementaires.
En outre, en cas d'évolutions législative, réglementaire ou conventionnelle, susceptibles de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir dans un délai de 3 mois après la publication des textes, afin d'adapter lesdites dispositions.

Article 3.4 – Dépôt et publicité

En application des dispositions des articles L. 2231-6 et suivants et D. 2231-2 et suivants du Code du Travail, et conformément au décret du 15 mai 2018 relatif à la procédure de dépôt des accords collectifs, le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail. Une copie de l'accord sera également remise au greffe du Conseil de Prud'hommes compétent.
En outre, un exemplaire sera établi pour chaque partie signataire et notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise et non signataires de celui-ci.
Le présent accord sera diffusé dans l'entreprise et porté à la connaissance de tous les collaborateurs.

Fait à Vélizy-Villacoublay, le 22 mai 2025.

Pour l’établissement « Grands Travaux Souterrains »

EIFFAGE Génie Civil

XXX





Pour le syndicat XX

XX


Pour le syndicat XX

XX
XX

Mise à jour : 2025-07-02

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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