Accord d'entreprise EIFFAGE GLOBAL SERVICES

ACCORD D’ENTREPRISE DU 10 AVRIL 2020 RELATIF AUX CONGES PAYES IMPOSES DANS LE CADRE DE LA CRISE DU COVID-19

Application de l'accord
Début : 15/04/2020
Fin : 30/06/2020

9 accords de la société EIFFAGE GLOBAL SERVICES

Le 10/04/2020



ACCORD D’ENTREPRISE DU 10 AVRIL 2020 RELATIF AUX CONGES PAYES IMPOSES DANS LE CADRE DE LA CRISE DU COVID-19



Entre :

La Société EIFFAGE GLOBAL SERVICES, société par actions simplifiée, au capital de 6 037 000 Euros, identifiée au registre du commerce et des sociétés de Versailles sous le numéro 519 021 992, Code APE : 7490B, dont le siège social est situé au 3-7 place de l’Europe, 78140 Vélizy-Villacoublay représentée par XXXX agissant en qualité de Directeur général,

D’une part,


Et,

L’Organisation Syndicale représentative de l’entreprise :
CFTC : représentée par XXX, agissant en qualité de Déléguée Syndicale et par XXX agissant en qualité d’accompagnant de la délégation,


D’autre part,

  • Préambule

Au sein du groupe Eiffage, Eiffage Global Services (EGS) traite pour l’ensemble des sociétés françaises: la paie, la comptabilité fournisseurs, bancaire, le référentiel et les notes de frais. EGS prend aussi en charge la MOA SI Finance et RH pour le Groupe Eiffage.
 
L’activité d’EGS peut principalement s’effectuer en télétravail, l’entreprise a organisé ce télétravail afin de limiter au maximum le recours à l’activité partielle dans le contexte de l’épidémie de Covid-19.
 
Toutefois, les arrêts partiels ou complets des chantiers de ses différents clients internes impactent fortement l’activité à venir et donc la charge de travail des salariés d’EGS.

Il est de la responsabilité d’EGS prendre et d’appliquer les mesures qui s’imposent pour garantir le jour venu la reprise de son activité économique et l’emploi de ses salariés.

Recourir au nouveau dispositif temporaire et exceptionnel d’activité partielle, est un des moyens pour faire face à la crise sanitaire que le pays traverse et donc le Groupe Eiffage.

Faciliter la prise de jours de congés payés est un moyen d’une part, d’affronter les difficultés inhérentes à cette période, de se préparer au mieux à une reprise d’activité dès que les conditions de santé publique le permettront et, d’autre part, pour les salariés de préserver leur pouvoir d’achat par le versement d’une indemnité de congés payés.

Les signataires ont convenu de prévoir des dispositions relatives à la prise et à la modification des jours de congés payés, afin de permettre à l’entreprise de prévenir et de limiter les conséquences de la crise liée au Covid-19. En outre, ils rappellent que lorsque les salariés sont placés en activité partielle ou en congés payés, ils ne doivent pas travailler ni répondre aux sollicitations de leur employeur.

Les dispositions du présent accord s’appliquent par dérogation aux dispositions des sections 2 et 3 du chapitre 1er du titre IV du livre 1er, de la troisième partir du Code du travail et aux dispositions prévues par les conventions et accords collectifs applicables dans l’entreprise.




















Article 1 – Champ d’application


Le présent accord concerne la totalité des salariés EGS, toutes catégories socioprofessionnelles confondues, présent au jour de signature du présent accord.

Article 2 – Nombre de jours de congés visés


Le nombre de jours de congés pouvant être unilatéralement fixé ou modifié par l’employeur dans les conditions prévues par le présent accord et par dérogation aux dispositions des sections 2 et 3 du chapitre 1er du titre IV du libre 1er, de la troisième partir du Code du travail et aux dispositions prévues par les conventions et accord collectifs applicables dans l’entreprise, est limité à 6 jours ouvrables par salarié.

Article 3 – Période de mise en œuvre des mesures exceptionnelles de fixation ou de modifications des jours de congés payés


Les dispositions du présent accord doivent permettre à l’entreprise de faire face à l’urgence de la situation liée à l’épidémie de covid-19.

Ces dispositions n’ont donc vocation à être applicables qu’entre la date d’entrée en vigueur du présent accord et le 30 juin 2020.

Article 4 – Fixation et modification de la prise de jours de congés payés


L’employeur peut unilatéralement imposer la prise ou décider de modifier unilatéralement les dates de congés payées fixées avant que l’état d’urgence sanitaire n’ait été déclaré et pendant toute cette période de crise sanitaire dans a limite de 6 jours ouvrables de congés payés acquis par un salarié, y compris avant l’ouverture de la période de prise au cours de laquelle ont normalement vocation à être pris.

Par ordre de priorité l’employeur choisit :

  • D’abord, la prise de jours de congés payés acquis au cours de la période d’acquisition précédente,
  • Puis, la prise de jours de congés conventionnels acquis (congés d’ancienneté, etc…)
  • Et enfin, la prise de congés payés acquis au titre de la dernière période d’acquisition ce qui peut conduire, le cas échéant, à une prise par anticipation.

L’usage de cette disposition ne remet pas en cause le droit de chaque salarié de l’entreprise d’obtenir un congés d’une durée minimale de deux semaines consécutives dans la période légale de prise de congés.

La période de congés choisie par l’employeur, dans les conditions prévues par le présent accord, prend fin le 30 juin 2020.

Article 5 – Délai de prévenance en cas de fixation ou de modification des dates de congés payés


Les jours de congés payés peuvent être fixés ou modifiés unilatéralement par l’employeur, sous réserve du respect d’un délai de prévenance d’au moins 7 jours calendaires.


Article 6 – Modalités exceptionnelles de fixation de jours de congés payés

L’employeur n’est pas tenu de recueillir l’accord du salarié, si la fixation des jours de congés dans la limite de 6 jours ouvrables conduit à un fractionnement de leur congé principal.

En cas de fractionnement du congé principal du salarié, l’attribution de jours de fractionnement prévue par les dispositions légales ou celles en vigueur dans l’entreprise s’applique.

Article 7 – Modalité d’information des salariés


L’information du ou des salariés concerné(s) par la mesure de fixation ou de modification de dates de congés payés décidée par l’employeur est effectuée par tout moyen permettant d’assurer l’information individuelle du salarié dans le respect des délais de prévenance cités à l’article 5 du présent accord.

Article 8 – Durée et entrée en vigueur


Le présent accord est conclu pour une durée déterminée.

Il entrera en vigueur le lendemain de son dépôt.

Article 9 – Formalités de publicité et de dépôt


Le présent accord fera l’objet d’une signature électronique répondant aux exigences du règlement européen n° 910-2014 et de l’article 1367 du Code civil. Il sera notifié à chacune des organisations représentatives dans les conditions prévues à l’article L. 2231-5 du Code du travail, et déposé électroniquement auprès des services centraux du ministère chargé du travail et du greffe du conseil de prud’hommes de Paris.


Fait à Vélizy-Villacoublay, le 10 avril 2020



Pour EIFFAGE GLOBAL SERVICES

Pour les Organisations Syndicales

XXXXXX


Directeur général
Pour la CFTC, XXXXX




Salariée accompagnant la délégation,
XXXXX

RH Expert

RH Expert

Offre spéciale
Horizon social

Tous vos modèles
en droit social

Découvrir

Mise en place du CSE

Elections professionnelles

Sécurité juridique
Mise en place du CSE

Mise en place du CSE

Un avocat vous accompagne

Découvrir