Relatif à un régime de remboursement de « Frais de Santé »
GROUPE EIFFAGE
ENTRE LES SOUSSIGNES :
Les sociétés du Groupe Eiffage, ayant donné mandat à la société Eiffage SA, représentée par M., dûment habilité
ci-après dénommées, le « Groupe Eiffage »,
D’une part,
ET :
Les organisations syndicales représentatives :
C.F.D.T., représentée par M., en sa qualité de représentant,
C.F.E/C.G.C., représentée par M., en sa qualité de représentant,
C.G.T., représentée par M., en sa qualité de représentant,
F.O., représentée par M., en sa qualité de représentant,
Tous les représentants au sens de l’article L. 2232-32 du code du travail ont été dûment habilités à négocier et à signer le présent accord.
D’autre part,
APRES AVOIR RAPPELE QUE :
Le régime complémentaire frais de santé a été mis en place à effet du 1er janvier 2008 par un accord collectif de Groupe applicable aux sociétés signataires ou adhérentes. Il a fait l’objet depuis sa signature de plusieurs avenants liés notamment à de nombreuses évolutions législatives et réglementaires intervenues en matière de protection sociale complémentaire. Malgré une réévaluation des cotisations au 1er avril 2023 afin de répondre à une demande de l’assureur, les partenaires sociaux ont cependant constaté le coté structurellement déficitaire de notre régime. Faisant le même constat, l’Assureur a exigé une revalorisation tarifaire et/ou une baisse des garanties représentant + 20% sur le régime des actifs, soit l’équivalent de 9,5 millions d’euros pour la cotisation « socle frais de santé ». Sur ces bases, les partenaires sociaux se sont réunis le 5 novembre et le 17 décembre 2024, le 27 mars, le 8 avril, le 15 mai, le 17 juin et le 9 sept 2025 pour travailler et choisir les leviers permettant la remise à l’équilibre de notre régime de remboursement de frais de santé (actifs), tout en restant attentifs au niveau de qualité des prestations rendues. A l’issue de ces réunions de négociations, les partenaires sociaux ont décidé :
De répondre à la demande de l’assureur en augmentant de :
20% le montant des cotisations « socle frais de santé » ;
25% le montant des cotisations « option frais de santé » ;
De créer les conditions d’une indexation automatique des cotisations (salarié et employeur).
Les mesures prises s’inscrivent dans la durée, les partenaires sociaux ayant exprimé à plusieurs reprises au cours des différentes réunions de négociation leur souhait de trouver une solution pérenne afin que le régime des frais de santé redevienne à minima à l’équilibre sur la durée.
Il a donc été décidé ce qui suit, en application de l’article L. 911-1 du Code de la sécurité sociale après information et consultation des CSE compétents des sociétés du Groupe entrant dans le champ d’application du présent avenant :
Article 1. Modification des Cotisations
Socle Frais de santé
A compter du 1er janvier 2026, les cotisations mensuelles et leurs répartition employeur/salarié prévues à l’article 9.1 de l’accord précité, sur le socle, sont modifiées comme suit :
Salariés relevant du régime de base général de la sécurité sociale :
A compter du 1er janvier 2026, les cotisations salariales, sur les options, prévues à l’article 9.2 de l’accord précité sont modifiées comme suit :
Pour la couverture d’un Isolé (salarié seul sans enfant) :
Régime général Régime Alsace-Moselle
Catégorie « Cadres »
24,03 24,03
Catégorie « Non-Cadres »
Classification ETAM 19,51 € 19,51€
Classification Ouvrier 16,51€ 16,51€
Pour la couverture d’un Couple (salarié avec son conjoint sans enfant ou salarié seul avec un enfant) :
Régime général Régime Alsace-Moselle
Catégorie « Cadres »
43,54 € 43,54€
Catégorie « Non-Cadres »
Classification ETAM 37,54€ 37,54€
Classification Ouvrier 30,03 € 30,03€
Pour la couverture d’une Famille trio+ (salarié avec son conjoint et un enfant au moins ou salarié seul avec deux enfants au moins) :
Régime général Régime Alsace-Moselle
Catégorie « Cadres »
60,05 € 60,05€
Catégorie « Non-Cadres »
Classification ETAM 51,04 € 51,04€
Classification Ouvrier 42,04€ 42,04€
Article 2. Evolution des cotisations
L’évolution des cotisations dépendra des résultats techniques du régime « Frais de Santé » (Socle + Option).
Afin de permettre au régime de trouver des sources de financement et ainsi avoir un pilotage de l’équilibre du régime facilité, les partenaires sociaux ont finalement décidé de créer les conditions d’une indexation automatique du montant des cotisations (Socle + Option ; Salariale et Patronale), en appliquant un taux d’indexation sur les montants de cotisations supra, en vigueur au 31 décembre N-1, selon la règle suivante :
Taux d’indexation = ratio entre le montant du Plafond Mensuel de Sécurité Sociale au 1er janvier N / le montant du Plafond Mensuel de Sécurité Sociale au 1er janvier N-1.
L’évolution du taux de cotisation correspondra ainsi à celle du Plafond Mensuel de la Sécurité sociale. Les montants des nouvelles cotisations (Socle + Option ; Salariale et Patronale) seront réévalués au 1er janvier de l’année N. Ce calcul sera réalisé par la Direction au plus tard dans les quinze premiers jours de l’année N, pour application en paie au 1er février de l’année N, et fera l’objet d’un suivi en commission d’interprétation et de suivi. Une information sur les nouveaux montants de cotisation (base + option) résultant de l’application du taux d’indexation sera également faite en CSE compétents La première application de cette indexation se fera en 2027.
Article 3. Modification des grilles de garanties
A partir du 1er janvier 2026, les garanties ci-dessous s’appliqueront :
Les modifications de garanties au régime des frais de santé s’appliquent aussi bien à la catégorie « cadre » qu’aux « non-cadre » (Etam et Ouvrier).
Article 4. Composition de la commission d’interprétation et de suivi
L’article 5.2 Composition de la commission d’interprétation et de suivi de l’avenant N°25 à l’accord de groupe du 25 mars 2008 relatif à un régime de remboursement de « Frais de Santé » du 16 mars 2023 est abrogé et intégralement remplacé par les modalités ci-dessous : « 5.2 Composition de la commission d’interprétation et de suivi Au regard de son objet, à savoir le suivi et l’interprétation de l’accord, la commission est composée de trois membres maximum par organisation syndicale représentative sur le périmètre de l’accord, leur « conseil » financé par la Direction, ainsi que des représentants de la Direction, et leur « conseil ». Les réunions plénières se tiendront au siège du Groupe à Vélizy-Villacoublay, sauf circonstances exceptionnelles imposant qu’elles se déroulent en un autre lieu ou à distance. »
Article 5. Durée et entrée en vigueur
Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée. Il entre en vigueur à compter du
1er janvier2026
Article 6 : Dépôt et publicité
Conformément aux articles L. 2231-6 et D. 2231-4 du Code du travail, il sera procédé par le représentant légal du Groupe au dépôt de cet avenant sur la plateforme en ligne « TéléAccords » qui transmet ensuite à la Direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités (Dreets). Le déposant adressera un exemplaire de l'avenant au secrétariat greffe du conseil de prud'hommes. A ce dépôt sera jointe une version de l'avenant ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires, conformément aux dispositions légales et réglementaires. En outre, un exemplaire sera établi pour chaque partie signataire. Le présent avenant sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives. Enfin, en application de l'article L. 2262-5 du Code du travail, le présent accord sera transmis aux représentants du personnel, et mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la Direction pour sa communication avec le personnel. Par ailleurs, un exemplaire de ce texte est tenu à la disposition du personnel.
A Vélizy-Villacoublay, le 17 décembre 2025. Fait en 6 exemplaires originaux, dont deux pour les formalités de publicité.
Pour le Groupe Eiffage M.
Pour les organisations syndicales représentatives au niveau du Groupe Eiffage : Le syndicat C.F.D.T représenté par : M., en sa qualité de représentant au sens de l’article L. 2232-32 du Code du Travail
Le syndicat C.F.E/C.G.C. représenté par : M., en sa qualité de représentant au sens de l’article L. 2232-32 du Code du Travail
Le syndicat C.G.T. représenté par : M., en sa qualité de représentant au sens de l’article L. 2232-32 du Code du Travail
Le syndicat F.O. représenté par : M., en sa qualité de représentant au sens de l’article L. 2232-32 du Code du Travail
Annexe 1 : Sociétés couvertes par le régime de remboursement de frais de santé