Accord d'entreprise EIFFAGE INFRASTRUCTURES

Accord sur la mise en place des CSE au sein du Groupe Eiffage Infrastructures

Application de l'accord
Début : 01/03/2019
Fin : 01/01/2999

5 accords de la société EIFFAGE INFRASTRUCTURES

Le 11/02/2019


ACCORD SUR LA MISE EN PLACE DES COMITES SOCIAUX ET ECONOMIQUES AU SEIN DU GROUPE EIFFAGE INFRASTRUCTURES




ENTRE


En qualité de DRH du Groupe Eiffage Infrastructures et au nom de chacune des filiales composant ce Groupe,

D’une part


ET


Les Organisations Syndicales représentatives au niveau d’Eiffage Infrastructures,


D’autre part


IL EST CONVENU CE QUI SUIT :


PREAMBULE

La Direction d’Eiffage Infrastructures et les Organisations syndicales signataires décident du présent accord sur la mise en place des Comités sociaux et économiques (C.S.E) au sein du Groupe Eiffage Infrastructures.

Les parties s’accordent pour constater que le Groupe EIFFAGE INFRASTRUCTURES constitue un niveau pertinent et adéquat de négociation et de signature du présent accord.

Le présent accord est rédigé au sens de l’article L 2232-30 du Code du Travail. Il a valeur d’accord d’entreprise et s’applique à chacune des entreprises et établissements compris dans le périmètre d’EIFFAGE INFRASTRUCTURES, c’est-à-dire dans l’ensemble des filiales détenues majoritairement par Eiffage Infrastructures SAS. (Cf. Annexe I) ou qui le deviendraient.

Les partenaires sociaux gardent localement la faculté de négocier des dispositions plus favorables.

Les parties en présence souhaitent compte-tenu de la mise en place de cette instance unique de représentation du personnel, formaliser certaines dispositions relatives à la création des C.S.E, dans le but de poursuivre un dialogue social de qualité, et d’harmoniser les principes de mise en place des C.S.E dans l’ensemble du Groupe Eiffage Infrastructures.


ARTICLE 1 : SORT DES INSTANCES PRESENTES AVANT CREATION DES C.S.E :


Pour que les nouvelles instances (CSE et CSEC) puissent fonctionner dès leur mise en place, il y a lieu de résoudre les problèmes de dévolution des biens entre les C.E et les C.S.E.

1-1. Comités des activités sociales et culturelles inter entreprises

Les partenaires sociaux conviennent que des Comités des activités sociales et culturelles inter-entreprises, instances légales dont l’adhésion des C.S.E reste libre de choix peuvent s’organiser dans le respect des dispositions légales et réglementaires.

Des moyens (local aménagé) seront mis à disposition de l’institution pour lui permettre d’exercer correctement leur mission

1-2. Dévolution des biens des anciennes instances (C.E, C.C.E, DUP, DP…)

L’ensemble des biens, droits et obligations, créances et dettes des anciennes instances, sont transférés de plein droit et en pleine propriété au CSE.

Ce transfert s’effectue à titre gratuit lors de la mise en place des C.S.E.


Afin de déterminer les conditions dans lesquelles ces instances transfèrent les biens de toute nature aux CSE, il est prévu la procédure suivante :

  • Lors de leur dernière réunion, le bureau des instances (C.E, C.C.E, D.U.P) présente l’inventaire des biens A.E.P et A.S.C qu’elles possèdent et décide de leur transfert au C.S.E et de leur affectation par une délibération.

  • Lors de la première réunion du C.S.E, les représentants des anciennes instances, présenteront le P.V de délibération sur l’état des lieux de l’ensemble des leurs biens ou dettes à transférer.
Des dates seront fixées pour arrêter les modalités de transfert.
Le C.S.E pourra décider, à la majorité de ses membres, soit d’accepter les affectations transférées par les anciennes instances, soit, de décider d’affectations différentes

Cette procédure devra également s’appliquer entre les C.C.E, et les C.S.E Centraux (C.S.E.C).

1-2-1. Procédure de transfert

Lors de sa dernière réunion, l’ancienne instance donne mandat, lors d’une délibération, à son secrétaire accompagné d’un membre du bureau, ayant pouvoir de signature. Ces mandataires seront assistés éventuellement d’un expert aux frais de l’instance, afin de transférer l’ensemble des biens, avoirs ou dettes au C.S.E. et C.S.E.C.

1-2-2. Temps passé par les mandataires et frais liés aux démarches de transfert
La durée de ces opérations est estimée à environ 3 à 4 mois maximum..

Le temps passé sur justificatifs par les mandataires sera considéré comme temps de travail effectif


Au terme de ces opérations de transfert, le mandat confié par l’instance dans les conditions prévues ci-dessus cessera de s’appliquer.


ARTICLE 2 : MISE EN PLACE DES C.S.E ET C.S.E.C

Les parties conviennent qu’il sera créé des C.S.E d’entreprise ou d’établissement dès lors que l’effectif est supérieur à 11 salariés pendant 12 mois consécutifs (Cf liste en annexe II)

Cette liste pourra évoluer en fonction des acquisitions ou autres opérations juridiques (fusions/absorptions, etc.).
Dans ce cas, les signataires du présent accord délèguent aux partenaires sociaux régionaux le soin d’ajuster l’annexe II dans le strict respect des principes de l’accord.

Dans le cadre spécifique de réorganisations internes, il est convenu que le bureau élargi du Cobra sera consulté sur les éventuels aménagements à apporter au périmètre concerné.

Les partenaires sociaux s’accordent aussi à reconnaitre les difficultés qui pourraient naître de la mise en place des C.S.E dans les entreprises à établissements distincts fortement éloignés géographiquement.

2-1. Précision de la notion d’établissement distinct :


L’établissement distinct ne correspond pas nécessairement à un établissement physique et peut regrouper plusieurs entités. La reconnaissance d’établissement distinct est basée sur l’autonomie de gestion du Directeur de l’établissement, notamment en matière de gestion de personnel : l’embauche, la promotion, la discipline, la formation, le licenciement, la durée du travail.

A titre exceptionnel, pourra être institué dans un établissement tel que défini ci-dessus, plusieurs CSE afin de tenir compte de la géographie de l’établissement ce qui ne remet en rien en cause l’unicité de l’établissement. Dans la liste jointe (Cf annexe II), ces CSE sont marqués d’un double astérisque. Ces CSE se réuniront tous les 2 mois. Toutes les données économiques, sociales, prévention, etc… concerneront l’établissement dans son ensemble. Seuls, les éléments intéressant le périmètre du CSE particulier (horaires, licenciement pour inaptitude, cas particuliers, etc…) seront traités par ce CSE. L’appréciation du nombre de représentants syndicaux à ces CSE sera fonction de l’effectif de l’établissement dans son ensemble.

2-2. Cas des entreprises et établissements dépourvus de CSE

Les établissements dépourvus de CSE seront rattachés à un CSE existant au sein de la société. Les salariés de ces établissements bénéficient des mêmes droits aux activités sociales et culturelles. Ces établissements s’acquittent du paiement de leur dotation.

Les activités sociales et culturelles peuvent être gérées directement par l’employeur en l’absence de CSE (entreprises de moins de 50 salariés ou de plus de 50 salariés (en cas de carence).

Les prestations allouées directement par l’employeur sont par principe, soumises aux cotisations de Sécurité sociale, s’agissant de « sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l’occasion du travail ».

Cependant, l’Urssaf admet, par tolérances ministérielles, que sous certaines conditions, lesdits avantages soient exonérés du paiement des cotisations et contributions de Sécurité sociale.


ARTICLE 3 : MOYENS COMPLEMENTAIRES ATTRIBUES AUX C.S.E


Les parties signataires s’accordent pour reconnaître le rôle de l’activité déployée par les représentants du personnel dans le cadre de leurs mandats. Aussi reconnaissent-elles les représentants élus comme des acteurs importants et incontournables du dialogue social.

A ce titre, elles décident d’allouer des moyens supplémentaires sans préjudice des dispositions légales qui ne seraient pas traitées dans ce présent accord.

Localement, ces moyens pourront être adaptés.

3-1. Durée des mandats :

Les mandats des élus au C.S.E sont de 4 ans sauf cas particulier.

Le nombre de mandats successifs est limité à 3, exception faite pour les CSE de moins de 300 salariés.

3-2. Heures de délégation

Les C.S.E et C.S.E.C ont des activités récurrentes tant sur la partie Activité Sociale et Culturelle (A.S.C), sur les Attributions Economiques et Professionnelles (A.E.P) que dans le domaine de la Santé, Sécurité, Conditions de Travail (S.S.C.T.), prévention des accidents et Risque Psycho-Sociaux (R.P.S).

Aussi, il est décidé, d’octroyer des heures de délégations en sus des dispositions légales, pour les représentants titulaires, déterminées comme suit :








Pour les CSE :

Les crédits d’heures de délégation dont bénéficient les représentants titulaires sont majorés comme suit pour les établissements :

  • Moins de 300 salariés : 5 heures par mois
  • Plus de 300 jusqu’à 500 salariés : 10 heures par mois
  • Plus de 500 salariés: 14 heures par mois

Ces heures ainsi déterminées par tranche d’effectif ne sont pas cumulables entre elles.

Pour les CSEC

Pour les entreprises à établissements distincts, il est octroyé au secrétaire du CSE Central un crédit de 35 heures par an pour effectuer sa mission.

3-3. Secrétaire et trésorier du C.S.E

Chaque C.S.E désigne un Bureau, parmi ses membres titulaires, composé d’un secrétaire et d’un trésorier

Le secrétaire et le trésorier du CSE d’établissement ou d’entreprise de 50 salariés et plus, au-delà des crédits d’heures dévolues à tout représentant titulaire, bénéficient d’une majoration de 3 heures à leur crédit d’heures mensuelles, pour tenir compte des exigences de leur mandat notamment en matière de gestion courante de l’activité d’un CSE (courriers, contacts téléphoniques, pièces comptables, ordres du jour, rédaction de PV, etc. …).
Cette majoration est portée à 5 Heures pour les CSE dont l’effectif est supérieur à 400 salariés, et 7 heures pour les CSE dont l’effectif est supérieur à 700 salariés.

Si un secrétaire adjoint ou trésorier adjoint devaient compléter ce Bureau dans ces mêmes CSE, ils bénéficieraient d’une majoration de 2 heures à leur crédit d’heures mensuelles.
3-4. Moyens du C.S.E

Les mouvements d’effectif et les listes du personnel e sont remis mensuellement au Secrétaire du C.S.E


L’ensemble des données transmises aux C.S.E sont couvertes par le respect de confidentialité en matière de protection des données personnelles.

Sous réserve de l’accord du salarié, les adresses de messagerie professionnelles pourront être utilisées pour les communications du CSE sur les œuvres sociales et culturelles en respectant la confidentialité de certaines données.

3-5. Subventions attribués aux C.S.E

3-5-1 Budget des Activités Sociales et Culturelle (A.S.C)

La contribution au financement des activités sociales et culturelles des CSE est au minimum égale en % de la masse salariale à celle dont disposaient les instances précédentes. 

Le financement des œuvres sociales est le même d’un établissement à un autre au sein d’une même société, en % de la masse salariale. En cas de regroupement, la meilleure subvention sera retenue.

3-5-2 Budget des Activités Economiques et professionnelles (AEP)

Le budget de fonctionnement des C.S.E est fixé à 0,20% de la masse salariale brute dans les entreprises de 50 à moins de 2000 salariés. Dans les entreprises d’au moins de de 2000 salariés, elle est portée à 0,22% de cette même masse salariale.


3-6. Réunions préparatoires du C.S.E et C.S.E.C


Les réunions plénières sont en principe précédées d’une réunion préparatoire, car la réussite d’une réunion plénière dépend bien souvent de la manière dont elle a été préparée. Ces réunions préparatoires lorsqu’elles existaient déjà seront maintenues.

La réunion préparatoire ne s’impute pas sur les heures de délégation et les frais de déplacement sont à la charge de l’entreprise. Sa durée est de 3 heures pour les CSE d’établissement et 7 heures pour les CSEC. Ces heures rentrent dans le temps de travail effectif.
4 heures pourront être rajoutés à la réunion préparatoire dès lors que la présentation d’un rapport d’expertise donne lieu à un avis du CSE d’entreprise ou CSEC.

Seuls, les membres titulaires et les suppléants qui remplacent des titulaires absents à la réunion plénière assistent à la préparatoire.

ARTICLE 4 : MISE EN PLACE DES C.S.E CENTRAUX


Dans les entreprises à établissements distincts comprenant au minimum 2 établissements dont l’un d’entre eux répond au seuil de 50 salariés, il est créé un C.S.E.C, sauf dans le cas de CSE particuliers tels que prévus à l’article 2-1 de cet accord.

Le C.S.E.C est présidé par l'employeur ou son représentant dûment mandaté assisté par 3 collaborateurs au maximum.

4-1. Composition du CSE Central
Chaque CSE d’établissement est représenté au CSE Central. Pour les établissements de moins de 100 salariés, il y aura 1 représentant titulaire au CSEC, et pour les établissements de plus 100 salariés, 1 représentant supplémentaire titulaire par tranche complète de 100 salariés au-delà des 100 premiers, .sans que le CSE central ne puisse excéder 25 titulaires et 25 suppléants. Dans l’hypothèse où le nombre de titulaires serait supérieur à 25, il sera attribué à chaque CSE 1 représentant titulaire, le nombre de sièges restant sera attribué au prorata des effectifs de chaque CSE. La composition du CSE central devra respecter le poids relatif de chaque collège.

Le Secrétaire et le cas échéant le Trésorier du CSE central sont désignés parmi ses membres titulaires.. Un secrétaire adjoint et un trésorier adjoint peuvent compéter ce Bureau.. Ces membres du bureau disposent d’un crédit d’heures de 70h annuelles supplémentaires à partager.

4-2. Budget de fonctionnement des C.S.E.C

Dans les entreprises ou les CCE bénéficiaient d’un budget de fonctionnement en propre, celui-ci est reconduit.

Par ailleurs, des négociations peuvent être organisées au niveau des CSEC pour améliorer les moyens attribués.

Enfin, il est possible que les C.S.E d’établissement rétrocèdent au C.S.E central une partie de leur subvention de fonctionnement.


ARTICLE 5 : GENERALITES ET FONCTIONNEMENT DU C.S.E


Sans préjuger des dispositions figurant dans le Règlement Intérieur (R.I) de chaque C.S.E, il est rappelé quelques principes généraux prévus par la loi ou accord Eiffage Infrastructures.

5-1. L’utilisation des heures de délégation

L’entreprise s’engage à veiller à ce que l’organisation du travail des salariés élus au C.S.E soit adaptée pour leur permettre l’exercice des mandats et missions pendant le temps de travail.

Les heures de délégations légales et supra légales sont cumulatives, dans la limite de douze mois sachant que cette règle ne peut conduire un élu à disposer, dans le mois, de plus d’une fois et demi le crédit d’heures de délégation dont il bénéficie.

Leur utilisation mensuelle ne subira aucune contrainte ou restriction qui conduirait à entraver le rôle des élus dans la limite de la légalité de leur utilisation.

5-2. Moyens matériels des C.S.E et C.S.E.C

L’entreprise mettra à disposition un local pour chaque instance (C.S.E, C.S.E.C) d’une superficie suffisante pour organiser des réunions de travail et accueillir les salariés. A ce titre, ce local doit permettre la confidentialité des salariés qui vont y prendre des informations.

Lorsqu’il n’y a plus d’instance en propre, les locaux qui étaient utilisés auparavant par les élus pourront être conservés sous réserve d’une utilisation effective.

Ces locaux sont équipés par l’entreprise, de mobilier (une table, chaises de bureau, un ou deux meubles de rangement), d'une ligne téléphonique indépendante, d'une connexion internet, d'un ordinateur et d’une imprimante multifonction.

5-3. Réunions en visioconférence

Le recours à la visioconférence pour réunir le comité social et économique peut être autorisé par accord entre l’employeur et les membres élus de la délégation du personnel du comité. En l’absence d’accord, ce recours est limité à trois réunions par année civile. Les conditions dans lesquelles le comité social et économique peut, dans ce cadre, procéder à un vote à bulletin secret sont celles prévues par le Code du Travail


ARTICLE 6 : REGLES ATTACHEES AUX REUNIONS DES INSTANCES

6-1. Convocation et périodicité des réunions

Le président convoque chacun des membres titulaires, ainsi que les représentants syndicaux auprès du Comité par courrier adressé 15 jours au moins avant la réunion aux intéressés pour un CSEC et 8 jours pour un CSE, sauf réunion extraordinaire demandée par l’une ou l’autre des parties.

L’ordre du jour et ses annexes seront également transmis aux R.S et aux membres suppléants du C.S.E, dans les mêmes délais et les mêmes conditions que les titulaires.

Les sujets ayant trait à la santé, à la sécurité et aux conditions de travail sont abordés au cours des réunions du CSE à raison d'une fois par trimestre.

En tout état de cause, les informations attenantes à la B.D.E.S sont remises mensuellement et telles que prévues par l’accord sur la B.D.E.S et conformément aux dispositions légales (ces informations devront être accessibles à l’ensemble des élus sur un espace numérique qui sera mis en place au fur et à mesure du déploiement des logiciels RH et en tout état de cause avant fin décembre 2019.

6-2. Ordre du jour :


Les partenaires sociaux conviennent que certaines dispositions nécessitent d’être précisées et décident ce qui suit :
L'ordre du jour est arrêté par le secrétaire conjointement avec le président ou son représentant dûment mandaté.. Toutefois, lorsque sont en cause des consultations rendues obligatoires par une disposition législative, réglementaire ou par accord collectif, elles y sont inscrites de plein droit par l’un ou l’autre.

Chaque membre titulaire élu du C.S.E ou Représentant .Syndical au C.S.E ou Président du CSE peut demander l'inscription d'une question complémentaire à l'ordre du jour ; il doit alors en informer le Secrétaire, dans un délai de 10 jours au plus tard avant la réunion, qui en informera immédiatement la Direction. Un ordre du jour rectificatif sera adressé aux élus.

Passé ce délai, le sujet sera traité en sujet « Divers » et, selon son importance, sera de droit reporté à l’ordre du jour de la prochaine réunion.




6-3. Assistance par des personnes extérieures au C.S.E. ou C.S.E.C

Le président ou son représentant dûment mandaté peut se faire assister de 3 collaborateurs maximum appartenant au personnel de l’entreprise au cours des réunions s'il le juge utile. Il ne saurait y avoir plus de représentants employeur que de représentants salariés.

6-4. Présence des élus suppléants lors des diverses réunions

Dans le cas où un titulaire du C.S.E ou C.S.E.C ne peut être présent à la réunion plénière, il sera remplacé aux réunions préparatoire et plénière par un suppléant.

6-5. Calendrier des réunions du C.S.E ou C.S.E.C

Lorsque la durée de la réunion, temps de trajets inclus, aurait pour conséquence un dépassement du temps de travail journalier excédent 10h, la séance de ce comité sera suspendue et reportée à une date la plus proche convenue en séance, afin de finaliser tous les points de l’ordre du jour. Cette décision sera prise par accord entre la Direction et les élus au CSE

En cas de circonstances exceptionnelles motivées par des problèmes d’éloignement ou de difficultés de transport, ou de dépassement d’horaire de réunions, la DRH réservera éventuellement des nuitées supplémentaires sur demande des représentants concernés.

6-5-1. consultations récurrentes

Le CS d’entreprise ou le CSEC est consulté chaque année sur 3 thèmes récurrents  de préférence le 1er semestre
  • Les orientations stratégiques de l’entreprise
  • La situation financière et économique de l’entreprise
  • La politique sociale de l’entreprise
Le CSE ou CSEC se prononcera par des avis séparés sur ces thèmes lors de la séance.

6-5-2. Consultations ponctuelles:

De manière générale, l’employeur doit informer et consulter les C.S.E et les C.S.E.C en cas de projet important impactant les conditions de travail. La double consultation des C.S.E d’établissement et du C.S.E.C est de mise lorsque le projet impacte plusieurs établissements de façon différenciée.

Ces consultations se feront conformément aux dispositions légales.

6-5-3. Délais de consultation :

Les documents utiles au traitement des sujets portés à consultation seront transmis avec l’ordre du jour aux élus au plus tard 15 jours avant la réunion pour les CSEC et 8 jours pour les CSE sauf situation particulière.

Lorsque les C.S.E et C.S.E.C sont dotés de commissions ayant compétence sur les sujets mis à consultation, les Secrétaires de CSE ou C.S.EC pourront le cas échéant saisir la commission et transmettre les documents sur les sujets de sa compétence. La transmission de l’ensemble des informations sera effectuée aux commissions au moins 15 jours avant la tenue de la réunion du CSE ou CSEC.

Le délai de consultation des élus, débute le jour de réception de l’ensemble des informations adressés en recommandé ou par courriel.

6-6. Délibérations, résolutions et décisions

Le président ne participe pas aux votes, sauf lorsque la législation l’y autorise. Toute résolution ou décision prise par le C.S.E ou et le C.S.E.C doit donner lieu à un vote à la majorité des élus titulaires présents ou suppléants remplaçant un titulaire.

Le Comité délibère valablement quel que soit le nombre de membres titulaires présents sauf dans les cas où la loi en dispose autrement.

Le vote s’effectue en principe à main levée sauf lorsque le vote à bulletin secret est imposé par des prescriptions légales.
A la demande de la majorité des titulaires, le vote à bulletin secret peut être proposé lors d’une séance.

Les résolutions et décisions sont soumises au vote des membres élus titulaires ou des suppléants s’ils remplacent un titulaire absent.

Il appartient aux représentants titulaires de rendre compte des débats aux membres suppléants, par la diffusion du compte-rendu du C.S.E.

6-7. Établissement et diffusion du procès-verbal (P.V)

Pour les entreprises de moins de 50 salariés, sauf circonstances exceptionnelles, les membres de la délégation du personnel du comité social et économique remettent à l'employeur une note écrite exposant l'objet des demandes présentées, deux jours ouvrables avant la date à laquelle ils doivent être reçus.

L'employeur répond par écrit à ces demandes, au plus tard dans les six jours ouvrables suivant la réunion.

Les demandes des membres de la délégation du personnel du comité social et économique et les réponses motivées de l'employeur sont, soit transcrites sur un registre spécial, soit annexées à ce registre.

Ce registre, ainsi que les documents annexés, sont tenus à la disposition des salariés de l'entreprise désirant en prendre connaissance, pendant un jour ouvrable par quinzaine et en dehors de leur temps

de travail.

Ils sont également tenus à la disposition de l'agent de contrôle de l'inspection du travail mentionné à l'article L. 8112-1 et des membres de la délégation du personnel du comité social et économique. »

Au-delà de 50 salariés, le secrétaire du CSE transmet le projet de PV de réunion au Président pour recueillir ses observations puis signe le P.V de réunion et le diffuse aux élus titulaires et suppléants permettant à ces derniers d’être informés des sujets traités par le CSE, ainsi qu’à l’ensemble des salariés.. Cette transmission peut être faite par tout moyen par affichage sur les panneaux prévus à cet effet
Le PV est ensuite approuvé en début de réunion suivante à l’occasion de laquelle les éventuelles observations ou modifications sont consignées au PV suivant.

Il est rappelé que les membres du C.S.E sont tenus à une obligation de discrétion lorsque le président le leur demande expressément à l'égard des informations revêtant un caractère confidentiel et présentées comme telles par le président ou son représentant,


ARTICLE 7 : FORMATION


7-1. Formation économique et sociale :

Les membres titulaires du C.S.E « primo-élus » (ils le sont tous lors de la première élection au CSE) dans les entreprises d’au moins 50 salariés bénéficient d’un stage de formation économique d’une durée maximale de 5 jours.  Le coût pédagogique de cette formation est pris en charge par le C.S.E.

En cas d’insuffisance du budget de fonctionnement pour assurer le financement de cette formation, celle-ci sera étalée dans le temps.

Elle se déroule sur le temps de travail et ne s’impute pas sur les heures de délégation des membres titulaires.


7-2. Formation en santé, sécurité et conditions de travail :

Les membres élus du CSE bénéficient de la formation nécessaire à l’exercice de leurs missions en matière de santé, sécurité et conditions de travail (art L2315-18 du Code du Travail), pour autant qu’ils demandent à leur employeur de bénéficier de leur droit à congé de formation.

Sont formés en priorité, les membres de la CSSCT.

Cette formation est organisée sur une durée minimale de 5 jours dans les entreprises d’au moins 300 salariés et de 3 jours dans les entreprises de moins de 300 salariés (art L 2315-40 du Code du Travail).

Cette formation est renouvelée à chaque renouvellement des C.S.E pour l’ensemble des élus. Elle se déroule sur le temps de travail et ne s’impute pas sur les heures de délégation des membres titulaires.
Elle est financée par l’employeur et est dispensée dans la 1ère année de la désignation des membres de la C.S.S.C.T.


ARTICLE 8 : MISE EN PLACE DE LA COMMISSION SANTE, SECURITE ET

CONDITIONS DE TRAVAIL


Légalement, une Commission Santé, Sécurité et Conditions de Travail (C.S.S.C.T) doit être mise en place dans les entreprises ou établissements distincts de 300 salariés et plus.

En raison notamment de la nature des différentes activités d’Eiffage Infrastructures, et de la volonté de poursuivre et amplifier la politique de prévention initiée depuis 2006, les parties signataires conviennent des dispositions complémentaires ci-après :

8-1. Création de la C.S.S.C.T

L’ensemble des parties s’accordant à considérer que la prévention des accidents et des risques professionnels constitue un enjeu majeur pour Eiffage Infrastructures, ce sujet étant par définition « l’affaire de tous », il est instauré 1 C.S.S.C.T au sein de chaque C.S.E de plus de 50 salariés.

8-2. Composition de la C.S.S.C.T d’établissement

La CSSCT mise en place au niveau de chaque CSE d’établissement, est présidée par l’employeur ou son représentant par délégation.


Pour les établissements de moins de 500 salariés :
Chacune de ces CSSCT est composée d’au moins quatre membres représentants du personnel dont au moins un représentant du second ou troisième collège
Pour les établissements de 500 salariés et plus :
Chacune de ces CSSCT est composée d’au moins cinq membres représentants du personnel dont au moins un représentant du second ou troisième collège
Chaque CSSCT désignera en son sein un rapporteur qui aura pour mission principale de rédiger les comptes rendus des travaux de cette dernière, et de les transmettre au CSE.
Le rapporteur de la CSSCT assiste aux réunions trimestrielles du CSE lorsque le point relatif à la santé et à la sécurité est porté à l’ordre du jour.
Un référent RPS (et référent en matière de lutte contre le harcèlement sexuel et les agissements sexistes) sera désigné parmi les membres de chaque CSE, idéalement membre de la CSSCT.
Les membres de la CSSCT de chaque établissement sont désignés par le CSE d’établissement parmi ses membres titulaires ou suppléants, par une résolution adoptée à la majorité des présents, pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus du comité.

8-3. Moyens de la C.S.S.C.T
La CCSCT se réunit 4 fois par an (une par trimestre). Les heures de réunion s’imputent sur le temps de travail effectif et ne s’imputent pas sur les heures de délégation.
Pour leur laisser le temps nécessaire à l’exercice de leur mission, chaque représentant élu à la C.S.S.C.T dispose d’un crédit complémentaire affecté à des actions et/ou à des demandes d’inspections dont la réalité de leur existence aura été justifiée auprès de la hiérarchie à hauteur de :

  • 60 heures par an pour les CSE de moins de 400 salariés
  • 75 heures par an entre 400 et 750 salariés,
  • 100 heures par an pour les plus de 750 salariés

Les heures affectées à la mission de CSSCT sont mutualisables entre les membres de la commission sous réserve que l’information soit donnée permettant un suivi effectif de cette mutualisation.

. Cette disposition se substitue à l’application de l’article 6-1 de l’accord du 17-09-2013 sur le dialogue social.

D’autre part, la Direction met à la disposition du secrétaire de la CSSCT, un téléphone portable, non seulement pour intervenir en cas d’évènement grave mais aussi pour s’approprier la démarche Safety-Force.

La Direction prend en charge les frais et les heures liés aux inspections et enquêtes menés par la C.S.S.C.T après un accident du travail grave ou des incidents répétés ayant révélé un risque grave ou une maladie professionnelle ou à caractère professionnel grave.

Au moment de la mise en place d’une CSSCT, un montant forfaitaire de 250€ par membre élu de la commission sera versé au budget de fonctionnement du CSE.

8-4. Composition de la C.S.S.C.T Centrale

Les membres de la CSSCT centrale sont désignés par les CSSCT d’établissement parmi ses membres, par une résolution adoptée à la majorité des présents, pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus du comité, chaque CSSCT d’établissement étant représenté à la CSSCT centrale par un représentant désigné par la CSSCT d’établissement.
La C.S.S.C.T Centrale se réunit au moins 2 fois par an.


Le rapporteur ou secrétaire de la CSSCT Centrale participe aux réunions du CSE Central, lorsque le point relatif à la sécurité et à la santé est à l’ordre du jour.

8-5. Attributions de la C.S.S.C.T

Les attributions de la C.S.S.C.T. sont renvoyées aux missions qui lui sont confiées par le C.S.E dans le domaine de la santé, de la sécurité et des conditions de travail et notamment les questions relatives :
  • A la santé physique ou mentale des salariés
  • Aux conditions de sécurité
  • A l’organisation et aux conditions de travail des salariés

Cette commission a pour mission de travailler sur ces questions dans le périmètre du CSE dont elle dépend et d’en restituer la synthèse aux autres membres du CSE.
Cette synthèse pourra être jointe préalablement à l’ordre du jour de chaque réunion du CSE portant sur les questions de santé, sécurité et des conditions de travail.

Les parties conviennent que le CSE pourra mandater la CSSCT pour les missions suivantes :
  • Les inspections périodiques en présence de l’employeur ou son représentant
  • L’analyse des risques professionnels
  • Les enquêtes suite à un décès, un accident du travail, une maladie professionnelle, ou en cas de danger grave ou imminent
  • La promotion de la santé, sécurité et conditions de travail
  • La formulation de recommandations en matière de prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles, de harcèlement moral, harcèlement sexuel et des agissements sexistes.
  • Les enquêtes diligentées dans le cadre de l’accord Eiffage du 6 décembre 2017 relatif à la prévention des RPS, ou tout autre accord ayant le même objet.
  • L’étude le cas échéant des sujets et formulation des recommandations au CSE en vus des consultations.

Le CSE pourra mandater, dans le cadre de ces missions, la CSSCT pour étudier et formuler des recommandations sur tout autre sujet entrant dans le champ de compétence de la CSSCT, dans le cadre de l’application de l’article 8-3 ci-dessus et des heures accordées à ce titre.


ARTICLE 9 : AUTRES COMMISSIONS OBLIGATOIRES DU C.S.E

OU C.S.E.C


La création de commissions obligatoires au sein du C.S.E est fonction de l’effectif de l’entreprise. Chaque commission constitue l’émanation du C.S.E d’entreprise ou C.S.E.C sur des sujets particuliers (économiques ; formation etc…)..

Lorsque la mise en place des commissions est rendue obligatoire, le temps passé par leurs membres à l’étude et l’analyse des divers documents est considéré comme du temps de travail effectif dans la limite des dispositions légales. Ce temps n'est pas déduit du crédit d'heures dont bénéficient les membres titulaires du C.S.E.

9-1. Composition des commissions obligatoires

Les commissions obligatoires sont présidées par l’employeur ou son représentant dûment mandaté.

Au sein de chaque commission est désigné un rapporteur ou secrétaire de commission qui sera notamment en charge de la rédaction du compte-rendu de séance et de sa diffusion au C.S.E ou C.S.E.C, après rectification éventuelle sur remarque des membres de la commission ou du président. Il sera également en charge de préparer les rapports soumis à délibération du C.S.E ou C.S.E.C.

9-2. Moyens des commissions obligatoires

Pour tenir compte du temps passé permettant d’organiser les réunions préparatoires et régulières de ces commissions, ainsi que pour préparer les divers rapports soumis à délibération et pour les présenter au C.S.E, les rapporteurs ou secrétaires des commissions obligatoires, seront dotés, d’un crédit supplémentaire de 2 heures par mois.

9-3. Descriptif des différentes commissions obligatoires

9-3-1 La commission économique

Dans les entreprises d'au moins 1000 salariés, une commission économique est créée au sein du C.S.E d’entreprise ou du C.S.E.C.

En application de l’article L. 2315-46 du Code du Travail, la commission économique est chargée notamment d’étudier les documents économiques et financiers recueillis par le C.S.E et toutes questions que ce dernier lui soumet.

Elle comprend au maximum cinq membres (dont au moins un représentant du troisième collège) désignés par le C.S.E ou le C.S.E.C parmi ces membres.

9-3-2. La commission de formation et de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences (GPEC)

Dans les entreprises d'au moins trois cents salariés, le comité social et économique constitue une commission de la formation au sens de l’art L 2315-49.

Conformément à l’accord national GPEC conclu le 03 mai 2018, une commission de suivi GPEC pourra être constituée dans chaque CSE central ou unique.

Cette commission sera réunie au minimum deux fois par an et aura notamment pour mission d’étudier les indicateurs remis par la Direction. Les indicateurs qui devront être fournis, lors de l’une de ces deux commissions, sont les suivants :
  • Effectifs par CSP
  • Entrées et sorties par CSP
  • Pyramides des âges par CSP et par sexe
  • Embauches de moins de 31 ans
  • Ancienneté par CSP et par sexe
  • Nombre d’heures de formations par CSP
  • Nombre de stagiaires par formation et CSP

En application de l’Article L. 2315-49 du Code du Travail, la commission de formation et de GPEC a pour mission de :
  • Préparer les délibérations du C.S.E central dans les domaines qui relèvent de sa compétence pour les consultations récurrentes sur les orientations stratégiques et la politique sociale de l’entreprise.
  • Etudier les moyens permettant de favoriser l’expression des salariés en matière de formation et de participer à leur information dans ce domaine.
  • Etudier les problèmes spécifiques concernant l’emploi et le travail des jeunes et des travailleurs handicapés.
  • Etudier les éventuels problèmes généraux relatifs à la mise en œuvre des dispositifs de formation professionnelle continue et de la V.A.E

Elle est informée des congés formation qui ont été accordés aux salariés,

9-3-3. La commission d’information et d’aide au logement

Dans les entreprises d'au moins 300 salariés, une commission d'information et d'aide au logement des salariés peut être créée au sein du C.S.E.

La commission d'information et d'aide au logement a pour objet de faciliter l'accession des salariés à la propriété et à la location des locaux d'habitation destinés à leur usage personnel, en relation avec les organismes habilités.

Le rôle de cette commission sera décidé dans le cadre des missions en matière de logement qui lui seront confiées par le C.S.E. ou C.S.E.C.

Les entreprises de moins de 300 salariés peuvent se regrouper pour former la commission d'information et d'aide au logement art L2315-50 al.2.

9-3-4 La commission égalité professionnelle

Dans les entreprises d'au moins 300 salariés, le C.S.E peut constituer une commission sur l’égalité professionnelle au sens de l’art L 2315-56.

La commission égalité professionnelle assiste le C.S.E dans ses attributions relatives à l’égalité professionnelle et prépare les délibérations du C.S.E relatives à la politique sociale de l’entreprise.

L’entreprise s’engage à transmettre tous les éléments nécessaires à la comparaison des salaires et des avantages en nature par poste / emploi, catégories professionnelles et sexe en indiquant l’ancienneté.

Les élus de cette commission sont soumis à un devoir de confidentialité pour toutes les informations nominatives transmises par la Direction.

9-3-5 Les commissions facultatives :


Le cas échéant, d’autres commissions pourront être créées.

Elles sont présidées par un membre titulaire du C.S.E ou C.S.E.C.

L’ensemble des rapports issus de ces diverses commissions, sont remis au C.S.E ou C.S.E.C, seul compétent pour traiter ces divers sujets en séance plénière.

Pour chaque membre de ces commissions facultatives, le temps passé est pris dans le contingent d’heures de délégation détenues dans le cadre de leurs mandats.

Elles ne peuvent traiter des sujets attenants à la bonne marche de l’entreprise ou toute action affectant les effectifs ou leurs conditions de travail qui sont du ressort des commissions obligatoires.


ARTICLE 10 – DIVERS


La direction des établissements pourra recevoir une délégation restreinte d’élus du personnel. Ces rencontres n’auront pas vocation à se substituer aux compétences du C.S.E, ou de ses commissions mais d’échanger sur « des problématiques sociales ponctuelles de terrain » qui ne nécessitent pas une information et/ou une consultation en C.S.E ou en commission et d’évoquer des situations individuelles « pouvant être traitées au fil de l’eau ».

Il est précisé par ailleurs que les heures de déplacement liées aux réunions préparatoires ou et plénières ne sont pas décomptées des heures de délégation.


ARTICLE 11 – DUREE DE L'ACCORD – DENONCIATION

Les avantages résultant du présent accord ne se cumulent pas avec les dispositions de même nature qui seraient introduites par de nouvelles dispositions légales ou conventionnelles, seules les dispositions plus favorables s'appliquant dans tous les cas.

Le présent accord prend effet à compter de la date de signature pour une durée indéterminée.

Il pourra être dénoncé à tout moment par les parties signataires sous réserve d’un préavis de trois mois. La dénonciation devra être notifiée aux autres parties signataires par lettre recommandée avec accusé de réception. Elle prendra effet trois mois après réception de cette lettre. En cas de dénonciation, celle-ci ne pourra porter que sur la totalité de l’accord. Un comité de suivi constitué du bureau élargi du Cobra et de la Direction est constitué et se réunira minimum une fois par an ou à la demande d’une organisation syndicale signataire pour examiner les conditions d’application de l’accord.
Conformément aux dispositions de l’article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale représentative du personnel au niveau d’Eiffage Infrastructures qui n’est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement. Cette adhésion ne pourra être partielle et concernera nécessairement l'ensemble des termes de l'accord. Elle produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt sur la plateforme de télé-procédure du Ministère du travail. Notification devra également en être faite aux parties signataires dans le délai de huit jours par lettre recommandée.


Un exemplaire du présent accord sera notifié à chaque organisation syndicale.

Il sera déposé par la Direction, par voie électronique sur la plateforme en ligne « Télé-accords » en vue de son enregistrement par la DIRECCTE de St-Quentin en Yvelines et auprès du greffe du Conseil de Prud'hommes de Versailles.

A ce dépôt sera jointe une version de l’accord ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires, conformément aux dispositions de l’article L2231-5-1 et de l’article 2 du décret n° 2017-752 du 3 mai 2017 relatif à la publicité des accords collectifs, afin qu’elle soit versée dans la base de données nationale.

Il sera affiché au sein de la Société sur les panneaux de la Direction prévus à cet effet. Un exemplaire sera tenu à disposition au service des Ressources Humaines.

Il sera communiqué aux différentes filiales d’Eiffage Infrastructures pour informations des CSE d’entreprise et d’établissement, des CSEC ou toute autre instance qui pourrait leur être substituée.




Fait à Vélizy-Villacoublay
Le
















Pour la Direction


DRH

Pour les organisations syndicales


Pour la C.F.D.T



Pour la C.F.T.C.




Pour C.G.T.-F.O.




Pour la C.F.E.-C.G.C.







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