Accord d'entreprise EIFFAGE ROUTE ILE DE FRANCE / CENTRE OUEST

NAGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2024

Application de l'accord
Début : 01/04/2024
Fin : 01/01/2999

20 accords de la société EIFFAGE ROUTE ILE DE FRANCE / CENTRE OUEST

Le 30/01/2024


ACCORD RELATIF AUX NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES 2024

xxxxxx


la société EIFFAGE ROUTE IDF CENTRE OUEST, société à action simplifiée inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de BOBIGNY, sous le numéro 433 604 196 dont le siège social est situé 2 rue Hélène Boucher 93300 NEUILLY SUR MARNE, représentée par Monsieur xxxxxx, en qualité de Directeur Régional , dûment habilité aux fins des présentes,

Ci-après « la Direction »

D’UNE PART,

Et

Les organisations syndicales représentatives soussignées :

  • CFTC,
  • CGT,
  • FO,
Ci-après les « Organisations syndicales »

D’AUTRE PART,

Ci-après « les Parties »

Ont, conformément aux articles L 2242.1 et suivants du Code du Travail, engagé la négociation annuelle obligatoire sur les thèmes mentionnés aux article L 2242.5 à L 2242.14 du Code du Travail.

ARTICLE 1 – DEROULEMENT DE LA NEGOCIATION :

Les parties se sont rencontrées à plusieurs reprises les 08 et 30 janvier 2024.
L’objet de la négociation portait sur :
  • Le périmètre de la négociation
  • Le taux d’augmentation des salaires et accessoires de salaires
  • La durée effective et l'organisation du temps de travail
  • Les objectifs en matière d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes
  • La qualité de vie au travail et des mesures en matière des mobilités.

Les parties constatent qu’au terme de la négociation, elles ont pu aboutir à un accord sur les sujets ayant donné lieu à négociation et conviennent d’établir, par la présente, un accord, conformément à l’article L 2242.4 du Code du Travail.

ARTICLE 2 – ETATS DES PROPOSITIONS RESPECTIVES

Les organisations syndicales CFTC, CGT et FO ont présenté une proposition intersyndicale.
Les revendications portaient sur :
  • Une augmentation individuelle des salaires de 5% avec une volonté de privilégier les ouvriers et les femmes
  • La mise en place d’un montant d’augmentation minimum et dans le cas contraire la mise en place d’un entretien individuel pour les collaborateurs ne bénéficiant pas d’augmentation individuelle
  • Une valorisation de l’ensemble des primes et accessoires de salaires à hauteur de l’inflation
  • Une égalité salariale entre les hommes et les femmes
  • Une remise en main propre des courriers d’augmentation individuelle
  • Une harmonisation du montant des tickets restaurants sur le périmètre de la société EIFFAGE Route IDF Centre Ouest

La Direction, de son côté, a proposé d’augmenter la masse salariale avec prudence, tout en prenant en compte l’inflation, dans des proportions modérées à savoir :
  • Une enveloppe de 3,5% dédiée aux augmentations individuelles
  • Une valorisation du salaire minimum régional de 1850 euros brut / mois
  • Une égalité salariale entre les hommes et les femmes
  • Une harmonisation du montant des tickets restaurant sur toute la région
  • Une augmentation des paniers à hauteur de 16 euros, représentant 6,66% d’augmentation par rapport au montant actuel
  • Favoriser la mobilité du personnel d’exécution de chantier
  • Une remise en main propre des courriers d’augmentation par le responsable hiérarchique
  • Une mise en place d’entretien individuel pour les salariés ne bénéficiant pas d’augmentation individuelle

ARTICLE 3 – ACCORD DES PARTIES

A la suite des négociations, les parties conviennent :

3.1. De dédier 3,7% aux augmentations individuelles et promotions qui prendront effet au 1er avril 2024. Afin de valoriser les collaborateurs fidèles à l’entreprise, il est convenu qu’une attention particulière sera portée aux collaborateurs de plus d’un an d’ancienneté au 1er avril 2024. Aussi, les 3,7% seront calculés sur la masse salariale totale intégrant les alternants ce qui favorisera les collaborateurs en contrat à durée indéterminée.

3.2. La Direction s’engage à ce que le pourcentage d’augmentation appliqué aux hommes et aux femmes respecte au plus près l’égalité salariale entre les hommes et les femmes.

3.3. D’augmenter le salaire minimum de la région Ile de France Centre Ouest à 1850 euros brut / mois.

3.4. De veiller à ce que les courriers d’augmentation individuelle soient remis en main propre et que les salariés ne bénéficiant pas d’augmentation individuelle soient reçus en entretien par leur responsable hiérarchique.

3.5. De conclure la négociation de l’accord relatif à l’organisation du temps de travail avant le 15 mars 2024.

3.6. D’appliquer une augmentation des primes et accessoires comme suit (montants bruts) :

  • Panier = 16 euros / jour au 1er avril 2024, soit une augmentation de 6,67% du montant du panier
  • Prime d’éloignement = 35 euros / nuit découchée au 1er avril 2024
  • IGD Province = 91,80 euros / nuit découchée au 1er avril 2024, venant ainsi au niveau du plafond du barème de l’URSSAF
  • IGD IDF Petite Couronne (uniquement pour les salariés dont le lieu d’hébergement et le chantier se situe dans les départements 75, 92, 93 et 94) = 110 euros / nuit découchée au 1er juin 2024. Il s’agit alors d’une augmentation de 22,22% par rapport à l’IGD pratiquée sur 2023
  • Tickets restaurant = 11,90 euros / jour travaillé avec une répartition 60 / 40 pour tous les établissements de la région au 1er avril 2024

3.7. De maintenir le salaire des collaborateurs en congé paternité selon les conditions définies ci-après :

Afin de faciliter l’exercice des responsabilités parentales lors de la naissance d’un enfant, le salaire des salariés en congé de paternité et d’accueil de l’enfant sera intégralement maintenu, quelle que soit la durée du congé, dans le cadre de la subrogation, sous réserve de leur correcte déclaration par les salariés auprès de la sécurité sociale et des conditions d’ancienneté prévues par les conventions collectives nationales, qui demeureront applicables. Ce dispositif s’appliquera aux congés paternité qui débutent à compter du 1er juin 2024. Les congés paternité en cours avant la date du 1er juin 2024 ne sont pas concernés par cette mesure.

3.8. De maintenir le salaire avec subrogation pour les congés maternité excédant 16 semaines (34 semaines pour les naissances multiples et 26 semaines à partir du 3ème enfant) selon les conditions définies ci-après :

Afin de faciliter l’exercice des responsabilités parentales lors de la naissance d’un enfant, le salaire des salariées en congé maternité sera intégralement maintenu, y compris en cas de congé légal supérieur à 16 semaines (34 semaines pour les naissances multiples et 26 semaines à partir du 3ème enfant), dans le cadre de la subrogation, sous réserve de leur déclaration par les salariées auprès de la sécurité sociale et des conditions d’ancienneté prévues par les conventions collectives nationales. Ces dispositions seront applicables aux congés maternité qui débutent à compter du 1er juin 2024, à l’exclusion des congés maternité déjà en cours à cette date 

ARTICLE 4 – ENTREE EN VIGUEUR DE L’ACCORD :

Le présent accord est applicable au 1er avril 2024. Seuls trois engagements prendront effet au 1er juin 2024 comme suit :
  • Création d’une IGD IDF Petite Couronne
  • Maintien de salaire avec subrogation des collaborateurs en congé paternité tels que définis à l’article 3.7.
  • Maintien de salaire avec subrogation pour les congés maternité excédant 16 semaines tel que définis à l’article 3.8.

ARTICLE 5 – PUBLICITE DE L’ACCORD 

Le présent accord sera déposé dans les 15 jours suivant sa signature, en un exemplaire papier et un exemplaire sous forme numérique (TéléAccords), auprès de la Direction Régionale Interdépartementale de l’Economie, de l’Emploi, du Travail et des Solidarité (DRIEETS) de Bobigny, un exemplaire au conseil de Prud’hommes dont relève le siège social de l’Entreprise.

Fait en 4 exemplaires à Neuilly sur Marne, le 30 janvier 2024
Pour la Direction,

Pour la CFTC,

Pour FO,

Mise à jour : 2025-02-24

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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