AVENANT N°3 A L’ACCORD COLLECTIF SUR LE COMPTE EPARGNE TEMPS (CET) Du 18.06.2009 UES EILYPS - TECMATEL
27/05/2026
Entre
L’UES EILYPS composée de : EILYPS EURL TECMATEL,
17 Boulevard Nominoë- BP 84333, 35 743 PACE CEDEX, Représentée par la Direction,
D’une part,
Et
Agissant en qualité de délégué syndical CFDT,
Agissant en qualité de délégué syndical CFE-CGC,
D’autre part,
Il est convenu et arrêté d’un commun accord ce qui suit :
Le présent avenant se substitue dans son intégralité à l’Accord collectif sur le Compte Epargne Temps (CET) de l’UES Contrôle laitier 35 – EURL Tecmatel – Bovins Croissance du 18 juin 2009 ainsi qu’à ses avenants du 16/09/2013 et du 30/05/2022. Il annule et remplace toutes les dispositions prévues par l’Accord CET du 16/09/2009 et son avenant n°1 et son avenant n°2.
IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :
Article 1 : Objet
Le présent avenant a pour objet la mise en place d’un compte épargne-temps (CET) afin de permettre au salarié d’accumuler des droits à congé rémunérés ou de bénéficier d’une rémunération, immédiate ou différée en contrepartie de périodes de repos non prises ou des sommes qu'il y a affectées.
Ce compte épargne-temps a pour objectifs principaux de :
Offrir aux salariés qui le souhaitent de bénéficier d’un congé spécifique de fin de carrière,
Bénéficier de congés pour convenance personnelle
Bénéficier du congé légal de création et reprise d’entreprise
Augmenter le pouvoir d’achat
Article 2 : Cadre juridique
Le présent avenant est conclu dans le cadre des articles L 3151-1 et suivants du Code du travail.
Article 3 : Salariés bénéficiaires
Tout salarié sous Contrat à Durée Indéterminée, peut ouvrir un CET.
Article 4 : Gestion du CET
4.1 : Valorisation des éléments affectés au Compte
Le CET est exprimé en temps.
: Procédure d’ouverture et d’alimentation du Compte
Le CET présente un caractère facultatif. L’ouverture et l’alimentation relèvent de l’initiative exclusive du salarié. Il est tenu un compte individuel, qui est communiqué mensuellement au salarié.
Modalités d’ouverture du CET
Ce compte est ouvert sur simple demande individuelle écrite du salarié auprès du Service des Ressources Humaines.
4.2.2Modalités d’alimentation du CET :
L’alimentation du CET se fera uniquement par demande écrite du salarié auprès du Service des Ressources Humaines et devra spécifier les éléments que le salarié souhaite affecter au CET. La demande devra être retournée au Service des Ressources Humaines
au plus tard 15 jours avant la fin du mois dans les conditions prévues à l’article 5.3 du présent avenant, porté à 1 mois pour le placement des JDR et JRTT.
: Garantie des éléments inscrits au Compte
Les droits acquis figurant sur le Compte sont couverts par l’Association pour la gestion du régime de Garantie des créances des Salariés (AGS) dans les conditions prévues aux articles L3253-6 et L3253-8 du Code du travail.
Article 5 : Alimentation du compte
5.1 Alimentation en temps et en argent
Le compte épargne-temps peut être alimenté à l’initiative du salarié par les éléments suivants, en tout ou partie, et dans le respect des plafonds globaux prévus à l’article 5.2 du présent avenant :
Des heures acquises au titre des
heures complémentaires et heures supplémentaires dans le cadre de l’annualisation du temps de travail, majorations légales comprises.
Il est précisé que, lors de l’affectation des heures supplémentaires et des heures complémentaires sur le CET, ces dernières font l’objet d’une valorisation selon le régime des majorations légales et conventionnelles en vigueur pour heures supplémentaires et complémentaires.
Des jours de repos liés à la réduction du temps de travail (JRTT)
Des jours de repos (JDR) accordés aux salariés soumis à un forfait annuel en jours
Il est précisé que l’alimentation en JRTT ou JDR du CET se fait uniquement par journée entière.
Des sommes acquises dans le cadre du calcul des primes suivantes : Prime de Rémunération Variable / Prime aux objectifs, valorisées comme suit :
. Pour le salarié hors forfait-jours annuel : sur la base du salaire horaire brut (salaire mensuel / temps contractualisé) . Pour le salarié sous forfait-jours annuel : sur la base du salaire journalier brut (salaire mensuel brut x 12 / 250)
Des sommes acquises dans le cadre du calcul de l’indemnité de départ en retraite, valorisées comme suit :
. Pour le salarié hors forfait-jours annuel : sur la base du salaire horaire brut (salaire mensuel / temps contractualisé) . Pour le salarié sous forfait-jours annuel : sur la base du salaire journalier brut (salaire mensuel brut x 12 / 250)
Il est rappelé qu'actuellement, au regard des dispositions légales et réglementaires, les cotisations sociales ne sont pas exigées sur les rémunérations affectées au compte épargne temps au moment où le salarié procède à cette affectation.
En revanche, les indemnités correspondant aux droits accumulés sur un CET sont soumises, au moment de leur versement, aux cotisations de sécurité sociale dans les mêmes conditions qu'une rémunération, aux prélèvements assimilés ainsi qu'aux taxes et participations sur les salaires
Il est rappelé qu'actuellement, au regard des dispositions légales et réglementaires, en matière d'impôt sur le revenu, le traitement fiscal de l'indemnisation du congé est aligné sur son régime social : l'imposition intervient au titre de l'année de versement des indemnités prélevées sur le compte, et non lors de l'affectation des rémunérations au compte épargne temps.
5.2. Niveaux d’alimentation et plafonds globaux du CET
5.2.1. Les droits affectés sont plafonnés dans les conditions suivantes :
Annuellement, les droits épargnés dans le CET peuvent cumuler l’équivalent de :
. 5 JRTT / JDR
. 70 heures complémentaires ou heures supplémentaires
. L’équivalent de 15 jours de Primes (Prime de Rémunération Variable / Prime aux objectifs), calculés selon les modalités susvisées à l’article 5.1.
. L’équivalent de 100% ou moins de l’indemnité de départ en retraite, calculés selon les modalités susvisées à l’article 5.1, ne portant pas le plafond au-delà de la limite totale définie ci-dessous
Annuellement, le nombre de jours cumulés de JRTT/JDR, heures complémentaires et supplémentaires, primes de Rémunération Variable / Prime aux objectifs, ne pourront pas dépasser la limite de 20 jours.
Pendant toute la durée du CET, les droits épargnés dans le CET ne peuvent dépasser, par salarié, le plafond global de 10 mois, porté à 12 mois pour les salariés de plus de 50 ans. Ces limites exprimées en équivalent temps plein et seront proratisées pour le personnel à temps partiel ou en forfait-jours réduit en fonction de leur durée de travail contractuelle.
Dès lors que l’un des quelconques plafonds est atteint, le salarié ne peut plus alimenter son compte tant qu’il n’a pas utilisé une partie de ses droits inscrits en compte, afin que leur valeur soit réduite en deçà du plafond.
5.3 Période d’alimentation du compte
L’alimentation aura lieu selon le calendrier suivant :
Pour le versement des Heures Complémentaires et Heures Supplémentaires, l’alimentation se fera le mois de clôture du bilan annuel dans le cadre de l’annualisation du temps du temps de travail
Pour le versement des JRTT, l’alimentation se fera le mois précédent la clôture de prise des JRTT (actuellement décembre)
Pour le versement des JDR, l’alimentation se fera le mois précédent la clôture de prise des JDR (actuellement mai)
Pour les Primes (Prime de Rémunération Variable / Prime aux objectifs), l’alimentation se fera le mois de versement de la prime courant du 1er trimestre de l’année n, pour l’ensemble du personnel
Article 6 : Utilisation du compte
6.1. Utilisation du compte pour bénéficier d’un congé
6.1.1. Nature des congés pouvant être pris
Les droits épargnés sur le CET peuvent être utilisés pour indemniser tout ou partie les congés définis ci-après.
Anticipation d’un départ en retraite (congé de fin de carrière)
Le salarié peut utiliser ses droits pour anticiper un départ en retraite (cessation totale d’activité ou cessation progressive d’activité). En cas de cessation progressive d’activité, l’absence en congé CET ne pourra excéder 14 mois. Le terme du congé doit correspondre à la date de cessation du contrat de travail au titre du départ à la retraite. A l’issue d’un congé de fin de carrière, le CET est définitivement clos à la date de rupture du contrat de travail.
Congé pour convenance personnelle (exemple : congé pour étude préalable à une installation ou reprise d’une exploitation agricole, travaux sur sa propre exploitation, congés…)
La prise de ce congé pour convenance personnelle se fera par journée entière. La date et la durée du congé pour convenance personnelle choisies doivent être validées par le Service des Ressources Humaines ou le Responsable du Service dont relève le salarié.
Congé pour création ou reprise d’entreprise
La prise de ce congé se fait dans les conditions et pour la durée prévue par les dispositions légales et réglementaires qui l’instituent.
6.1.2. Délai de prévenance
Toute demande des congés susvisés devra être formulée selon les dispositions suivantes :
Nombre de jours de repos demandés
Délai de prévenance du salarié avant le début du congé
Réponse
de l’employeur
Moins d’1 semaine 2 jours 2 jours 1 semaine 1 semaine 4 jours >1 semaine à 1 mois 1 mois 8 jours >1 mois 3 mois 1 mois
Moyennant le délai de prévenance susvisé, la demande de congé CET se fera par demande écrite auprès du Responsable Hiérarchique qui transmettra la demande, après validation, au Service des Ressources Humaines, après accord du Responsable hiérarchique. L’employeur est tenu de répondre par écrit, dans le délai de prévenance susvisé. En cas de demande d’un congé CET qui perturberait le bon fonctionnement du service auquel est affecté le salarié concerné, l’employeur pourra reporter ce congé en concertation avec le salarié.
Le salarié ne pourra interrompre un congé pour convenance personnelle ou un congé pour création d’entreprise qu’avec l’accord de l’employeur, la date du retour anticipé étant alors fixée d’un commun accord. Le congé de fin de carrière ne peut être interrompu.
6.1.3. Indemnisation du salarié pendant le congé CET
L’indemnité versée au salarié, au moment du départ en congé, est calculée :
Pour le salarié hors forfait-jours annuel : sur la base du salaire horaire brut qu’il aurait perçu s’il avait travaillé.
Pour le salarié sous forfait-jours annuel : sur la base du salaire journalier brut qu’il aurait perçu s’il avait travaillé.
Cette indemnisation, ayant le caractère de salaire, est versée aux échéances normales de paie et est soumise aux cotisations sociales et à l’impôt sur le revenu. Le congé CET étant rémunéré dans la limite des droits acquis, lorsque la durée du congé est supérieure à la durée indemnisable, le paiement est interrompu après consommation intégrale des droits. La maladie ou l'accident n'interrompt pas le versement de l'indemnité et ne prolonge pas ni la durée du congé ni ne reporte le congé.
6.1.4. Statut du salarié en congé CET
Pendant toute la durée du congé, le contrat de travail est suspendu et les obligations contractuelles autres que celles liées à la fourniture du travail subsistent, sauf dispositions législatives contraires.
Situation au regard des Congés payés
Les congés, visés à l’article 6.1.1 susvisé et financés par le CET, ne sont pas assimilés à du temps de travail effectif sauf en ce qui concerne l’acquisition de congés payés.
Situation au regard des Jours de Réduction du Temps de Travail (JRTT). Les congés, visés à l’article 6.1.1 susvisé et financés par le CET ne donnent pas droit à l’acquisition de JRTT.
Situation au regard de la prévoyance et garanties frais de santé
Pendant toute la durée du congé, les garanties de prévoyance et les garanties frais de santé sont assurées dans les conditions en vigueur dans l’entreprise.
Situation au regard de l’ancienneté et de la prime d’ancienneté
Les parties conviennent que le salarié, ayant utilisé les éléments de son Compte pour rémunérer un congé tel que prévu à l’article 6.1.1 susvisé, continue d’acquérir de l’ancienneté pendant ledit congé. La prime d’ancienneté est payée pendant le congé CET.
Situation au regard de l’intéressement
Les congés, visés à l’article 6.1.1 susvisé et financés par le CET, ne sont pas pris en compte pour le calcul de l’intéressement et de la participation.
6.2. Utilisation du compte pour bénéficier d’une rémunération immédiate (Monétisation)
Le salarié peut également utiliser les droits affectés sur le CET pour l’action suivante (hors cas de rupture du contrat de travail) : Octroi d’une rémunération immédiate en contrepartie des droits inscrits sur le CET dans la limite de 10 jours de rémunération par année civile.
L’indemnité correspondant aux droits liquidés est calculée :
Pour le salarié hors forfait-jours annuel : sur la base du salaire horaire brut au moment de la monétisation
Pour le salarié sous forfait-jours annuel : sur la base du salaire journalier brut au moment de la monétisation
L’indemnité réglée dans le cadre de cette monétisation est soumise au même régime social et fiscal que les salaires
Délai de prévenance de l’employeur : 3 semaines
Les éléments du CET utilisés en argent rentrent dans le calcul des indemnités de rupture du contrat de travail pour quelque que cause que ce soit
Article 7 : Liquidation ou transfert du CET
Selon les cas visés ci-dessous, le CET individuel du salarié est soit liquidé soit transféré. La liquidation des droits CET du salarié entraîne la clôture du Compte Individuel.
7.1. Liquidation du Compte Individuel en cas de rupture du contrat de travail
Si le contrat de travail est rompu avant l’utilisation des droits affectés au CET, le salarié perçoit une indemnité correspondant à la conversion monétaire de l’ensemble des droits acquis figurant sur le CET, déduction faite des charges sociales dues par le salarié. Cette indemnité est calculée conformément à l’article 6.2 Les droits réglés au salarié dans le cadre de cette liquidation sont soumis au même régime fiscal et social que les salaires. Lorsque la rupture du contrat n’ouvre pas droit au préavis, l’indemnité compensatrice d’épargne-temps est versée dans tous les cas, y compris en cas de faute grave ou lourde, dans les conditions indiquées ci-dessus.
7.2. Liquidation du Compte Individuel en cas de décès du salarié
En cas de décès du salarié, ses ayants droit perçoivent une indemnité d’un montant correspondant aux droits acquis du Salarié à son décès. Cette indemnité est calculée conformément à l’article 6.2.
7.3. Liquidation ou transfert du Compte Individuel en cas de cession d’une entreprise composant l’UES EILYPS ou de transfert d’activité
En cas de cession d’une entreprise composant l’UES EILYPS TECMATEL ou de transfert d’activité, les droits acquis au titre du CET seront, soit transférés, soit liquidés selon les conditions de l’opération juridique précitée.
7.4. Transfert du Compte Individuel en cas de mutation au sein d’une société composant l’UES EILYPS
En cas de mutation du salarié dans une société composant l’UES EILYPS TECMATEL, les droits acquis au titre du CET seront transférés au sein de ladite société si celle-ci est couverte par les dispositions du présent avenant. A défaut, les droits seront liquidés selon les dispositions de l’article 6.2.
Article 8 : Transfert de droits sur le PERCOG et vers le Régime de retraite supplémentaire
Dans le cadre des dispositions des articles L 2222-1 et suivants du code de travail, le présent article organise le transfert des droits comptabilisés en jours ou en heures du compte épargne temps :
vers le régime de retraite supplémentaire à caractère collectif et obligatoire
vers le PERCOG, conformément à l’article L.3334-8 du code du travail.
Les droits affectés par le salarié au titre du compte épargne temps (CET) peuvent être utilisés pour financer des prestations de retraite à caractère collectif et obligatoire, ainsi que le régime de retraite supplémentaire. Ces droits bénéficient, conformément aux articles L.242-4-3 du Code de la sécurité sociale et au 2°) de l’article 83 du Code général des impôts, du régime social et fiscal de faveur attaché :
aux contributions de retraite supplémentaire CCPMA Prévoyance
au PERCOG
En application des articles L.242-4-3 du Code de la sécurité sociale et 2°) et de l’article 83 du Code général des impôts, le salarié peut transférer jusqu’à 10 jours par an, issus du compte salarié de son CET sur le régime de retraite supplémentaire CCPMA ou sur le PERCOG.
Le salarié prendra à sa charge les droits d’entrée sur l’ensemble des versements et transferts.
Les jours affectés au CET peuvent être transférés sur le régime de retraite supplémentaire ou le PERCOG bi-annuellement sur demande écrite spécifique du salarié auprès du Service des Ressources Humaines : - au mois de mai -au mois de novembre
Article 9 – Cessation du CET
Le CET n'est plus alimenté en cas de cessation de l'accord, quel qu'en soit le motif. Dans ce cas, le salarié aura le choix entre :
percevoir une indemnité compensatrice qui aura le caractère de salaire ;
prendre un congé pour l'intégralité de ses droits acquis dans un délai de 15 mois.
Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée et s’appliquera à compter du 01.06.2026.
10.2. Révision totale ou partielle
Le présent accord peut être révisé selon les dispositions légales en vigueur. Les parties signataires conviennent de se réunir tous les deux ans afin d’examiner l’opportunité d’une révision du présent accord.
Cette révision pourra être totale ou partielle, ou ne conduire à aucune modification des dispositions en vigueur.
Toute modification éventuelle prendra la forme d’un avenant au présent accord.
Les parties signataires conviennent en outre de se réunir en cas de modifications législatives ou réglementaires ayant une incidence directe ou indirecte sur les dispositions contenues dans le présent accord et de nature à remettre en cause ses modalités d'application.
10.3. Dénonciation de l'accord
Le présent avenant pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires ou adhérentes, après un préavis de 3 mois et formulé par courrier recommandé avec AR auprès des signataires.
10.4 - Procédure de conciliation
En cas de difficultés portant sur l’interprétation ou l’application du présent avenant, les parties signataires s’engagent à rechercher entre elles toutes les possibilités de conciliation. Une commission paritaire de conciliation de l’entreprise peut être mise en place si besoin à l’initiative des représentants du personnel ou de la délégation patronale. Cette commission paritaire de conciliation doit statuer dans un délai maximum de deux mois à compter de la lettre recommandée adressée aux signataires du présent accord. La commission paritaire de conciliation sera composée du Directeur Général, du Directeur des Ressources Humaines et des délégués syndicaux représentatifs dans l’entreprise.
Article 11 : Formalités légales de dépôt
Le présent accord fera l’objet des formalités de dépôt et de publicité conformément aux dispositions légales en vigueur.
Le présent accord sera affiché dans les locaux de l’UES EILYPS GROUP-TECMATEL et mis à disposition des collaborateurs.
Le présent accord sera signé électroniquement par toutes les parties. Fait à Pacé, le 27/05/2026