AVENANT N°4 A L’ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE INSTITUANT UNE GARANTIE COMPLEMENTAIRE DE REMBOURSEMENT DE FRAIS DE SANTE
8 Novembre 2022
Entre
L’UES EILYPS GROUP composée de : EILYPS GROUP EURL TECMATEL,
17 Boulevard Nominoë- BP 84333, 35 743 PACE CEDEX, Représentée par la Direction,
D’une part,
Et
, Agissant en qualité de délégué syndical CFDT,
, Agissant en qualité de délégué syndical CGC,
D’autre part,
PREAMBULE
Les organisations syndicales représentatives ainsi que le comité d'entreprise et la direction se sont réunis pour définir les modalités de la protection sociale complémentaire du personnel de l’UES Eilyps Group - Tecmatel.
A l’issue des négociations, les parties ont décidé de mettre en place, au profit du personnel de l’entreprise un régime de couverture frais de santé obligatoire par le biais d’un accord d’entreprise initialement signé le 22 avril 2008 et par ses avenants du 18 mars 2013, du 17 février 2014, et du 12 octobre 2015 dont le contrat collectif d’assurance était souscrit auprès d’Harmonie Mutuelle.
Le présent avenant a pour finalité de formaliser les modifications liées à la fusion absorption du Saperfel par Eilyps et la répartition des cotisations.
Le régime répond aux obligations introduites par la loi Fillon n°2003-775 du 21 août 2003 et complétées par le décret n° 2012-25 du 9 janvier 2012 relatif au caractère collectif et obligatoire des garanties de protection sociale complémentaire, complété par le décret n°2014-786 du 8 juillet 2014 et la circulaire de la Direction de la sécurité sociale n°DSS/SD5B/2013/344 du 25 septembre 2013, elle-même complétée par la lettre circulaire de l’ACOSS du 4 février 2014.
Le présent avenant se substitue dans son intégralité à l’Accord collectif d’entreprise de l’UES Eilyps Tecmatel instituant une garantie complémentaire de remboursement de frais de santé signé le 22 avril 2008, et ses trois avenants du 18 mars 2013, du 17 février 2014 et du 12 octobre 2015. Il se substitue également dans son intégralité à la « Décision Unilatérale Employeur sur motif de mise en place de mutuelle santé obligatoire au Saperfel », signée en date du 20 décembre 2015. Par conséquent, le présent avenant annule et remplace toutes les dispositions prévues par l’Accord de l’UES Eilyps Tecmatel du 22 avril 2008 et ses trois avenants et celles prévues par la « Décision Unilatérale Employeur sur motif de mise en place de mutuelle santé obligatoire au Saperfel », signée en date du 20 décembre 2015.
Après consultation et information au CSE, il est convenu et arrêté d’un commun accord ce qui suit :
Article 1 – ADHESION DES SALARIES
1.1. : Salariés bénéficiaires :
Le présent accord couvre l’ensemble des salariés de l’UES Eilyps Group et Tecmatel, sans condition d'ancienneté.
1.2. : Caractère obligatoire de l’adhésion :
L’adhésion revêt un caractère obligatoire. Sous réserve de pouvoir justifier du bénéfice des dérogations prévues ci-après, l’ensemble des salariés visés par le régime frais de santé, sont obligés de cotiser.
En outre, conformément aux dispositions du décret n° 2012-25 du 9 janvier 2012 susvisé et sa circulaire d’application, il est admis que certains salariés peuvent choisir de ne pas cotiser :
L’adhésion au régime reste facultative, sans remise en cause du bénéfice de l’exclusion d’assiette, pour les salariés, quelle que soit leur date d’embauche, bénéficiaires de la CMU complémentaire en application de l’article L. 861-3 ou d’une aide à l’acquisition d’une complémentaire santé (ACS) en application de l’article L. 863-1 et pour les salariés couverts par une assurance individuelle frais de santé au moment de la mise en place des garanties ou de l’embauche si elle est postérieure.
Dans ces cas, la dispense, qui doit être justifiée par tout document utile, peut jouer jusqu’à l’échéance du contrat individuel ou jusqu’à la date à laquelle les salariés cessent de bénéficier de cette couverture ou de cette aide pour la CMU-C et l’ACS.
L’adhésion au régime reste facultative, sans remise en cause du bénéfice de l’exclusion d’assiette et quelle que soit leur date d’embauche :
pour les salariés et apprentis bénéficiaires d’un contrat à durée déterminée d’une durée au moins égale à douze mois à condition de justifier par écrit en produisant tous documents probants d’une couverture individuelle souscrite par ailleurs pour le même type de garanties ;
pour les salariés et apprentis bénéficiaires d’un contrat à durée déterminée d’une durée inférieure à douze mois, même s’ils ne bénéficient pas d’une couverture individuelle souscrite par ailleurs ;
pour les salariés à temps partiel et apprentis dont l’adhésion au système de garanties les conduirait à s’acquitter d’une cotisation au moins égale à 10 % de leur rémunération brute.
L’adhésion au régime reste facultative, sans remise en cause du bénéfice de l’exclusion d’assiette, pour les salariés, quelle que soit leur date d’embauche, qui bénéficient par ailleurs (par exemple, dans le cadre d’un autre emploi), y compris en tant qu’ayants droit (par exemple, par le biais de son conjoint sous réserve du caractère obligatoire de l’adhésion des ayants droit), d’une couverture collective relevant d’un dispositif de prévoyance complémentaire conforme à un de ceux fixés par l’arrêté du 26 mars 2012 (NOR : ETSS1208891A) :
contrat d’assurance de groupe dits « Madelin » issu de la loi n°94-126 du 11 février 1994 relative à l’initiative et à l’entreprise individuelle,
régime de fonctionnaires régit par le décret n°2007-1373 du 19 septembre 2007 relatif à la participation de l’Etat et de ses établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire de leurs personnels,
régime des agents territoriaux régit par le décret n°2011-1474 du 8 novembre 2011 relatif à la participation des collectivités territoriales et de leurs établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire de leurs agents,
régime complémentaire d’assurance maladie des industries électriques et gazières (CAMIEG) en application du décret n°46-1541 du 22 juin 1946,
régime spécial de sécurité sociale des gens de mer (ENIM),
caisse de prévoyance et de retraite des personnels de la SNCF (CPRPSNCF).
Dans ce cas, le salarié doit justifier de cette couverture chaque année. Un salarié affilié au régime collectif et obligatoire de son entreprise, qui se trouve couvert ultérieurement par un dispositif ci-dessus énuméré (ex : couverture par le biais du conjoint), peut faire valoir sa dispense d'adhésion au régime de son entreprise auquel il adhérait antérieurement.
Dans tous les cas, l’employeur doit être en mesure de produire la demande de dispense écrite des salariés concernés.
1.3 : Les ayants droit
Dans le cas particulier des couples travaillant dans la même entreprise, la couverture de l’ayant droit étant facultative, les salariés ont le choix de s’affilier ensemble ou séparément. Dans les deux cas, le caractère obligatoire n’est pas remis en cause et les contributions versées par l’employeur, soit pour le couple, soit pour chacun des membres du couple, bénéficient de l’exclusion d’assiette.
Article 2 – COTISATIONS
Taux, assiette et répartition des cotisations
Les cotisations sont prises en charge par l’UES et les salariés dans les conditions suivantes : L’UES Eilyps Group Tecmatel participe au financement du contrat santé à hauteur de 60% de la cotisation annuelle par salarié isolé. L’adhésion étant obligatoire, les salariés ne pourront s’opposer au précompte de leur quote-part de cotisation.
La cotisation est susceptible d’évoluer en fonction des dispositions prévues dans la notice d’information afférente aux conditions générales et particulières du contrat d’assurance ci-annexée. Dans ce cas, la répartition employeur/salarié initialement définie sera appliquée dans les mêmes proportions aux éventuelles évolutions de cotisations. Il en ira de même en cas d’évolution du montant des cotisations résultant de la mise en conformité du contrat avec les dispositions des articles L.871-1 et R.871-1 et 2 du code de la sécurité sociale relatives aux « contrats responsables ».
Article 3 – INFORMATION
Conformément à l’article L.221-6 du Code de la mutualité, l’entreprise, en sa qualité de souscripteur, remettra à chaque salarié et à tout nouvel embauché, une notice d'information détaillée résumant notamment les garanties et leurs modalités d'application.
Article 4 – GARANTIES
Le contenu des garanties et leurs modalités de mise en œuvre sont décrits dans la notice d’information afférente aux conditions générales et particulières du contrat d’assurance ci-annexée, lequel est conforme à la définition des contrats dits « responsables », fixée par l’article L.871-1 du code de la sécurité sociale et ses textes d’application.
Maintien de la garantie en cas de suspension du contrat de travail
Conformément aux dispositions de l'instruction DSS du 17 juin 2021 relative au traitement social du financement patronal de la prévoyance complémentaire collective et obligatoire en cas de suspension du contrat de travail, le bénéfice du régime et de la contribution patronale est maintenu au profit des salariés dont le contrat de travail est suspendu pendant toute la période au titre de laquelle ils bénéficient :
d’un maintien de salaire, total ou partiel,
d’indemnités journalières complémentaires financées au moins pour partie par l’employeur,
ou de revenus de remplacement versés par l'employeur ( notamment en cas d’activité partielle, d’activité partielle de longue durée, de congé mobilité ou de congé de reclassement).
Le maintien du bénéfice des garanties est accordé dans les conditions et limites précisées dans la notice d'information ci-annexée et suppose que pendant la période de suspension du contrat de travail indemnisée, le salarié acquitte sa quote-part de cotisation, sauf dispositions d’exonération de cotisation prévues par la notice d’information précitée.
Maintien de la garantie après rupture du contrat de travail du salarié - Portabilité des droits
Sous réserve de justifier de leur situation, les anciens salariés dont le contrat de travail a fait l’objet d’une rupture ouvrant droit à indemnisation de l’assurance chômage, à l’exclusion d’un licenciement pour faute lourde, continuent à bénéficier du contrat d’assurance, dans les conditions définies à l'article 14 de l'ANI du 11/01/08 modifié par avenant n°3 de mai 2009 étendu par arrêté du 07/10/09 publié au JO du 15/10/09 et dans les conditions définies à l’article L.911-8 du Code de la sécurité sociale pour toute rupture de contrat de travail intervenant à compter du 1er juin 2014. Les modalités de la portabilité des droits figurent dans la notice d’information. Les salariés demandant à être dispensés d’adhésion dans les conditions de l’article 1-2 ci-dessus, ne bénéficieront pas de la portabilité des garanties.
Article 5 – DISPOSITIONS D’ORDRE GENERAL
Le présent avenant à l’accord collectif d’entreprise instituant une garantie complémentaire de remboursement de frais de santé est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le 1er janvier 2023. Il pourra, à tout moment, être modifié ou dénoncé en respectant la procédure prévue respectivement par les articles L.132-7 et L.132-8 du Code du Travail.
Article -6 – DEPOT – PUBLICITE
Le présent accord sera déposé par le représentant légal de la Société EILYPS à la DREETS sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, accessible depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr. A ce dépôt, sera jointe une version anonymisée de l'accord aux fins de publication sur le site Légifrance.
Un exemplaire du présent avenant sera également remis au greffe du conseil de prud'hommes de Rennes. Un exemplaire du présent avenant sera remis, contre décharge, à chacune des organisations signataires ainsi qu’aux Institutions Représentatives du Personnel.
Un exemplaire sera affiché dans les locaux de chaque entreprise constituant l’UES.
Fait à Pacé, le 08 novembre 2022, en 4 exemplaires, dont un remis à chacune des parties signataires.