Dans le cadre de l’article L 2242-20 du Code du Travail et après avis du Comité d’Entreprise recueilli en réunion du 7 mars 2019, entre les parties suivantes :
-La Société EJ Picardie, basée à SAINT-CREPIN IBOUVILLERS (60149) ZI de Marivaux représentée par XXX, Directeur des Ressources Humaines et XXX, Directeur d’Usine, et XXX, Responsable Ressources Humaines de la Fonderie de Picardie,
D'UNE PART,
- Les Organisations Syndicales CFE-CGC, CFDT et CGT,
D'AUTRE PART
Les parties sont convenues d’organiser la périodicité des négociations de la manière suivante.
PREAMBULE
Les parties ont choisi d’organiser les négociations selon une périodicité qui tient compte de la nature des dispositions arrêtées et de leur temps de déploiement en vue d’être en capacité d’en apprécier les effets avec pertinence.
ARTICLE 1 – Périodicité des négociations.
La périodicité des négociations est reprise dans le tableau joint.
L’année N désigne la première année d’effet du dit accord. Un accord de durée N + 2 est d’une validité de 3 ans de l’année N à N + 2.
ARTICLE 2 –VALIDITE DE L’ACCORD
Compte tenu de la représentativité des organisations syndicales signataires qui ont plus de 50 % des voix à l’élection des membres du Comité d’Entreprise Titulaires du 12 janvier 2017, l’accord est déclaré majoritaire.
ARTICLE 3 – DUREE DE L’ACCORD
L’accord est conclu pour une durée de 4 ans à compter du 1er janvier 2019.
ARTICLE 4 - PUBLICITE
Le présent accord, une fois dûment validé, fera l’objet d’un dépôt dans les conditions prévues à l’article L 2231 - 6 du Code du Travail.
Fait à Saint Crépin Ibouvillers, le
Pour la Société EJ Picardie XXX Directeur des Ressources Humaines