La société EJL BATIMENT, société par actions simplifiée à associé unique au capital de 54 282,50 €, immatriculée au R.C.S. de Lille Métropole sous le numéro 538 274 499, dont le siège social est situé 106 Quai de Boulogne – 59053 ROUBAIX, inscrite à l’URSSAF Nord Pas de Calais, D'une part,
et
Les organisations syndicales représentatives dans la Société :
la C.G.T., ,
D'autre part,
Préambule
Compte tenu de l’intégration de la société EJL BATIMENT au sein de la division Bâtiment, les parties signataires ont entendu mettre en place un nouvel accord temps de travail, adapté à l’activité de l’entreprise.
Les parties se sont réunies à plusieurs reprises au cours des mois d’octobre 2023.
Le C.S.E. sera informé du présent accord lors de la 1ère réunion ordinaire suivant sa conclusion.
En application de l’article L. 2261-14-3 du code du travail notamment, le présent accord se substitue totalement et de plein droit aux dispositions du protocole d’accord sur l’annualisation du temps de travail du 27 janvier 2012 et de ses avenants, ainsi qu’à toute disposition conventionnelle et toute règle interne à la Société, qu’elle vaille engagement unilatéral ou usage, ainsi qu’à toute disposition contractuelle conformément à l’article L. 3121-43 du code du travail, ayant le même objet que le contenu du présent accord.
Dans ce cadre, il a été convenu et arrêté ce qui suit :
Article 1 – Dispositions générales
Article 1.1 – Champ d’application
Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel de la Société, ainsi qu’aux intérimaires mis à sa disposition pour au moins 3 mois initialement.
Article 1.2 – Période de référence
La période de référence pour toutes les catégories de personnel s’étend du 1er janvier au 31 décembre de chaque année.
Article 1.3 – Rappels
Sauf dérogation, les principes légaux et conventionnels suivants doivent être respectées :
Durée minimale de pause : 20 minutes consécutives pour 6 heures de travail
Durée maximale de travail par jour : 10 heures (peut être portée, dans la Société, à 12 heures pour réaliser des opérations de maintenance, de mise ou remise en service avec contrainte horaire, de sécurisation impérative)
Durée maximale de travail par semaine : 48 heures
Durée hebdomadaire maximale de travail : 46 heures en moyenne sur 12 semaines consécutives
Durée hebdomadaire maximale de travail : 44 heures en moyenne au cours d’un semestre civil
Durée minimale de repos quotidien : 11 heures consécutives
Durée minimale de repos hebdomadaire : 35 heures continues (dont 24 heures le dimanche)
Pas plus de 6 jours travaillés par semaine
La période de prise des congés payés débute le 1er mai N et se termine le 30 avril N+1. La prise se fait par journée entière. . Les jours acquis non-pris au 30 avril N+1 sont perdus, sauf dérogation accordée par la caisse de congés payés.
Conformément aux dispositions de l’article L. 3121-1 du Code du travail, « le temps de travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ».
Le temps de travail effectif ne comprend donc pas les temps de pause et de repas, les temps de trajet domicile/lieu de travail, notamment.
Article 1.4 – Affectation de jours de repos acquis non-pris sur le PERCOG ARCHIMEDE et sur REVERSO
Il est rappelé que le principe en vigueur dans l’entreprise est celui d’une prise de l’ensemble des jours de repos et congés payés au cours de la période de référence correspondante.
En conséquence, seuls les besoins de l’activité, sous le contrôle et sur décision du supérieur hiérarchique et du Responsable des Ressources Humaines, pourront justifier la création d’un reliquat de jours susceptible d’être affecté, à titre exceptionnel, sur l’un de ces deux dispositifs. Il est rappelé que chaque supérieur hiérarchique est responsable de l’organisation et de la gestion du temps de travail de ses équipes. A ce titre, il doit suivre régulièrement les soldes de congés et jours de repos des salariés et pourra s'opposer au transfert de jours si les besoins du service lui permettent une prise de jours dans la période de référence.
Aussi et conformément aux dispositions de l’article L. 3334-8 du Code du travail, les salariés qui en remplissent les conditions, notamment d’ancienneté, ont la possibilité, en l’absence de compte épargne-temps dans l’entreprise, de verser, dans la limite globale de 10 jours par an, les sommes correspondantes à des jours de repos non-pris sur le Plan épargne retraite collectif de groupe (PERCOG) ARCHIMEDE et/ou sur leur compte individuel de retraite supplémentaire à cotisations définies REVERSO. Concernant le dispositif REVERSO, seuls sont concernés les salariés Cadres et assimilés ayant fait le choix d’y adhérer lors de sa mise en place dans l’entreprise ou ayant intégré l’entreprise après son entrée en vigueur.
Seuls peuvent être affectés les jours de repos non pris suivants :
les jours de congés payés excédant 24 jours ouvrables, c’est-à-dire la 5ème semaine de congés payés,
les jours de congés payés attribués au titre du fractionnement,
les jours de congés payés supplémentaires attribués au titre de dispositions conventionnelles, parmi lesquels les jours de congés d’ancienneté,
les jours de repos supplémentaires dits JRTT.
Les salariés peuvent, selon leur choix, affecter indifféremment ces jours sur le PERCOG ARCHIMEDE et/ou le dispositif REVERSO dès lors que, pris ensemble, le plafond de 10 jours par an n’est pas dépassé. Il est précisé que le mécanisme d’affectation de ces jours sur les dispositifs PERCOG et REVERSO nécessite l’existence d’un solde de jours acquis non-pris à l’issue de la période de référence (soi le 31 décembre) ou à l’issue de la période de prise des congés payés (soit le 30 avril). Il est précisé que les transferts de jours de congés et jours de repos ne sont pas abondés par l’employeur. Par ailleurs, conformément aux dispositions de l’article L. 3332-10 alinéa 3 du Code du travail, les jours affectés sur le PERCOG ARCHIMEDE ne sont pas pris en compte pour le calcul de la limite du quart de la rémunération susceptible d’être investi annuellement sur un plan d’épargne salariale de l’entreprise.
Article 2 – Dispositions concernant le personnel Ouvrier
Article 2.1 – Durée annuelle de travail
Conformément aux dispositions de l’article L. 3121-41 du Code du travail relatives à l’annualisation du temps de travail, la durée annuelle de travail de référence est fixée à 1 607 heures (compte tenu des dispositions spécifiques relatives à la journée de solidarité) pour un salarié à temps plein présent sur toute la période de référence.
Article 2.2 – Durée collective hebdomadaire de travail
La durée collective hebdomadaire de travail est fixée à 37 heures de travail, en principe du lundi au vendredi. Les heures décomptées de 35 à 37 heures sont mises dans un compteur individuel de repos, ce qui représente environ 11 jours pour une période de référence complète de travail, ce qui aura pour effet de ramener l’horaire collectif hebdomadaire moyen de référence sur une année à 35 heures.
Ainsi, jusqu’à 37 heures de travail hebdomadaire, les heures décomptées n’ont pas la qualification d’heure supplémentaire et ne donnent donc pas lieu à rémunération au-delà de la rémunération lissée et ne s’imputent pas sur le contingent annuel d’heures supplémentaires.
Les heures décomptées au-delà de 37 heures dans le cadre d’un travail commandé sont des heures payées au-delà de la rémunération lissée. Lorsque ces heures constituent du travail effectif, elles sont en principe majorées et s’imputent sur le contingent annuel d’heures supplémentaires.
Ainsi, sur l’année, après prise des jours de repos, la durée moyenne, contrepartie de la rémunération, est fixée à 35 heures. Le salaire de base mensuel est calculé sur une durée hebdomadaire de 35 heures de travail, soit 151,67 heures par mois
Article 2.2 – Journée de solidarité
Chaque année, 7 heures, correspondant à la journée de solidarité, sont déduites automatiquement du compteur individuel au mois de juin. Les salariés à temps partiel travaillent une journée supplémentaire.
Article 2.4 – Horaires de travail, aménagement de l’organisation du travail
La viabilité économique du présent dispositif repose sur la mise en place d’une organisation du travail efficace adaptée aux contraintes climatiques et permettant de répondre aux attentes de nos clients.
Aménagement de la semaine de travail :
La semaine de travail est fixée, en règle générale, à cinq jours consécutifs et pourra être aménagée au niveau de l’établissement, de l’agence, du chantier pour faire face à des situations particulières ou exceptionnelles, aux fluctuations du volume d’activité, aux conditions climatiques, aux particularités liées à notre secteur d’activité ainsi que, le cas échéant, aux exigences de délais et aux impératifs techniques et aux caractéristiques imposées par le cahier des charges des ouvrages à réaliser.
Pour les raisons invoquées ci-dessus, l’horaire collectif peut, dans le cadre de la modulation des horaires, être différent d’une semaine à l’autre, et être inférieur à 5 jours et aller jusqu'à 6 jours.
Aménagement de la journée de travail :
Le travail peut être organisé au niveau de l’entreprise, de l’agence, de l’établissement, du chantier, de l’atelier ou du site par unité homogène de production, soit en deux ou trois équipes successives, soit en équipes chevauchantes.
Le but d’une telle organisation est d’augmenter, en cas d’impératif économique, l’amplitude d’ouverture des chantiers pour une gestion optimale du matériel, pour satisfaire aux exigences de délais imposés par nos clients et répondre aux contingences techniques..
Période de repos :
Les périodes au cours desquelles les salariés seront mis en repos dans le cadre de la modulation du temps de travail pourront correspondre :
A des périodes de sous-activité où le plan de charge de l’entreprise ne permet pas l’affectation des salariés sur les chantiers,
A des périodes où les conditions techniques rendent le travail plus difficile, voire impossible et nécessitent un arrêt collectif de travail. Dans cette hypothèse, les salariés pourront être mis en repos à effet immédiat.
Selon les principes généraux d’organisation des chantiers définis ci-dessus, différents modes d’organisation du travail pourront être adoptés.
Article 2.5 – Compteur individuel d’heures de repos
Un compteur individuel de repos est créé pour chaque salarié afin de stocker les heures décomptées de 35 à 37 heures chaque semaine.
A titre indicatif et sous réserve de tout évènement venant modifier votre compteur individuel. Le bulletin de paie ou en annexe de celui-ci fait apparaître notamment :
les heures annuelles à réaliser,
les heures réalisées cumulées et du mois,
les heures de travail effectif cumulées et du mois,
le solde d’heures de repos.
Sur la base d’un nombre de JRTT fixé en théorie à 11, et déduction faite de la journée de solidarité, les jours de repos restants, soit 10 jours pour une période de référence complète de travail, peuvent être imposés, après information du C.S.E. en Décembre N-1 au plus tard, par l’employeur dans la limite de 5 jours (sauf en cas de baisse prévisionnelle de l’activité pendant une durée significative afin d’éviter ou de réduire le recours à l’activité partielle) ou être pris à l’initiative du salarié (5 jours).
Sous réserve d’un compteur positif suffisant (7 heures minimum), d’une demande à sa hiérarchie au moins 7 jours avant et de l’accord de sa hiérarchie, le salarié peut prendre un jour de repos. La prise se fait par journée entière ou demi-journée.
ARTICLE 2.6 – Qualification des heures excédant la durée annuelle de travail effectif
En fin de période d’annualisation, l’employeur vérifie pour chaque salarié que le volume d’heures correspondant au programme indicatif a été assuré et que la moyenne hebdomadaire prévue a été respectée.
S’il apparaît, qu’à la fin de la période de modulation de 12 mois, que la durée annuelle de 1607 heures de travail effectif a été dépassée, les heures excédentaires ouvrent droit à une majoration de salaire de 25% pour chacune des heures excédentaires, conformément aux dispositions de l’article L. 3121-22 al.2 du code du travail, hors heures supplémentaires déjà payées en cours de période (heures à partir de la 38ème heure par semaine).
Chaque Responsable de chantier ou de service doit s’assurer de la prise effective des heures de repos.
En cas de départ en cours d’année, le solde du compteur est payé selon les mêmes modalités.
Article 2.6 – Déduction des absences
Toute journée d’absence est décomptée à hauteur de 7 heures (35 heures / 5 jours).
Article 3 – Dispositions concernant les ETAM et les Cadres à l’horaire collectif
Article 3.1 – Durée collective hebdomadaire de travail
La durée collective hebdomadaire de travail est fixée à 37 heures de travail, en principe du lundi au vendredi.
Les heures décomptées de 35 à 37 heures conduisent à l’attribution en principe de 11 jours de repos pour une période de référence complète de travail. Ces jours ne sont pas attribués en cas de travail à temps partiel (durée de travail inférieure à la durée hebdomadaire légale de 35 heures).
Ainsi, sur l’année, après prise des 11 jours de repos, la durée moyenne hebdomadaire, contrepartie de la rémunération, est fixée à 37 heures.
Article 3.2 – Journée de solidarité
Chaque année, un jour de repos, correspondant à la journée de solidarité, est déduit automatiquement des droits affichés en début de période de référence. Les salariés à temps partiel travaillent une journée supplémentaire.
Article 3.3 – Horaires de travail
Les horaires de travail sont fixés au niveau de l’établissement, du service ou du chantier pour l’année, le semestre ou le trimestre.
Le C.S.E. est informé au moins 15 jours avant le début de la période concernée.
Les salariés sont prévenus d’un changement d’horaire de travail qui les concernent au minimum 3 jours calendaires à l’avance, sauf contrainte ou circonstance particulière affectant de manière imprévisible le fonctionnement de l’établissement ou du chantier.
Le C.S.E. est informé des changements d’horaires de travail et des raisons qui les ont justifiés.
Article 3.5 – Compteur individuel de jours de repos
Un compteur individuel de repos est créé pour chaque salarié. Pour une année complète de travail, le compteur comprend 11 jours conformément à l’article 3.1 du présent accord. Comme précisé à l’article 3.2, la journée de solidarité sera déduite, ramenant ainsi le compteur individuel à 10 jours. Le compteur sera incrémenté de manière mensuelle, en fonction du temps présence du salarié.
Chaque salarié reçoit mensuellement une information personnelle sur son solde de jours de repos.
Ces jours peuvent être imposés par l’employeur, après information du C.S.E. en Décembre N-1 au plus tard, dans la limite de 5 jours (sauf en cas de baisse prévisionnelle de l’activité pendant une durée significative afin d’éviter ou de réduire le recours à l’activité partielle) ou être pris à l’initiative du salarié (5 jours).
Sous réserve d’une demande à sa hiérarchie au moins 7 jours avant et de l’accord de sa hiérarchie, le salarié peut prendre un jour de repos. La prise se fait par journée entière.
Chaque Responsable de chantier ou de service doit s’assurer de la prise effective des jours de repos.
En cas d’arrivée en cours de période de référence, le nombre de jours de repos est calculé au prorata et, le cas échéant, arrondi à l’entier supérieur.
En cas de départ en cours de période de référence, les jours de repos acquis mais non-pris sont payés.
Les absences maladie, ATMP, maternité/paternité et les absences non rémunérées donnent lieu à une réduction du nombre de jours de repos au prorata de la durée annuelle de travail.
Article 4 - Dispositions concernant les ETAM, et les Cadres au forfait annuel en jours
Les conventions de forfait en jours sur l’année sont prévues conformément aux dispositions des articles L. 3121-53 et suivants du Code du travail, ainsi qu’aux dispositions correspondantes des C.C.N. des ETAM et des Cadres du Bâtiment.
Une convention individuelle de forfait est établie et conclue entre l’employeur et chaque salarié concerné.
Le C.S.E. est informé et consulté chaque année sur ce thème dans le cadre de la consultation annuelle sur la politique sociale, les conditions de travail et l’emploi.
Article 4.1 – Catégories de salariés concernés
Une convention de forfait en jours sur l'année peut être conclue avec :
tout cadre réellement autonome dans l'organisation de son emploi du temps, dont la durée du travail ne peut être prédéterminée du fait de la nature de ses fonctions et des responsabilités qu’il exerce et dont la nature des fonctions ne le conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel il est, le cas échéant, intégré.
tout ETAM, à partir du niveau E, dont la durée du travail ne peut être prédéterminée du fait de la nature de ses fonctions, des responsabilités qu’il exerce et qui dispose d'une réelle autonomie dans l'organisation de son emploi du temps.
A titre informatif, les catégories d’ETAM-Cadres concernées peuvent être :
les assistant(e)s des fonctions opérationnelles et supports
les chefs de chantier, les conducteurs travaux et les ingénieurs
les responsables et directeurs techniques de la Direction Ressources Techniques et Opérationnelles (DRTO : bureaux d’études, méthodes, innovation, prévention …)
les cadres et directeurs commerciaux …
les chefs de service
les responsables et directeurs des services supports (Juridique, RH, Informatique, Finance, Assurance, Communication, …)
Elle fait l’objet d’une mention sur le bulletin de paie.
Article 4.2 – Durée du travail
La convention de forfait en jours est établie sur une base de 217 jours maximum travaillés sur la période de référence.
Les jours d'ancienneté et les jours de fractionnement sont déduits, le cas échéant, du nombre de jours travaillés sur la base duquel est fixé le plafond propre à chaque convention de forfait.
Des conventions individuelles de forfait annuel en jours travaillés à durée réduite peuvent être conclues en-deçà du plafond annuel de 217 jours.
Le nombre de jours de travail sur la base duquel le forfait est défini est arrêté par les parties dans la convention individuelle de forfait (contrat de travail ou avenant au contrat de travail), qui doit également préciser :
les caractéristiques de la fonction qui justifient l'autonomie dont dispose le salarié pour l'exercice de ses fonctions,
la répartition initiale des jours compris dans le forfait, qui doit tenir compte des périodes de présence nécessaires au bon fonctionnement de l'entreprise et de l'autonomie du salarié concerné, et les modalités de prise des jours de repos.
Les salariés ayant conclu une convention de forfait en jours ne sont pas soumis aux dispositions légales relatives :
à la durée quotidienne maximale de travail,
aux durées hebdomadaires maximales de travail.
Article 4.3 – Jours de repos
Un compteur individuel de repos est créé pour chaque salarié. Pour une année complète de travail, le compteur comprend 11 jours conformément à l’article 3.1 du présent accord. La journée de solidarité sera déduite, ramenant ainsi le compteur individuel à 10 jours.
Ces jours peuvent être imposés par l’employeur, après information du C.S.E. en Décembre N-1 au plus tard, dans la limite de 5 jours (sauf en cas de baisse prévisionnelle de l’activité pendant une durée significative afin d’éviter ou de réduire le recours à l’activité partielle) ou être pris à l’initiative du salarié (5 jours).
Sous réserve d’une demande à sa hiérarchie au moins 7 jours avant et de l’accord de sa hiérarchie, le salarié peut prendre un jour de repos. La prise se fait par journée entière.
Chaque salarié reçoit mensuellement une information personnelle sur son solde de jours de repos.
Chaque Responsable de chantier ou de service doit s’assurer de la prise effective des jours de repos.
La conclusion d’une convention de forfait en jours sur l’année à durée réduite ne permet pas de bénéficier de jours de repos.
Article 4.4 – Modalités de suivi
Les dispositions relatives au repos quotidien et au repos hebdomadaire rappelées à l’Article 1.3 doivent être rigoureusement respectées. Le supérieur hiérarchique veille à ce que la pratique habituelle puisse permettre d'augmenter ces temps de repos minimum, et veille à la prise effective des jours de congés payés et des jours de repos.
La Direction réaffirme son attachement à assurer un droit effectif à la déconnexion pour les salariés ayant conclu une convention de forfait en jours sur l’année afin de leur garantir un bon équilibre vie privée / vie professionnelle.
Conformément aux dispositions conventionnelles applicables, la Direction entend assurer un suivi du temps de travail. Il est ainsi prévu que le bulletin de paie mensuel indique clairement :
les jours effectivement travaillés (présence marquée par la lettre P),
les jours d’absence (avec un pointage différent selon le motif d’absence),
aucune mention concernant les samedis/dimanches non-travaillés,
le solde de jours de congés payés ainsi que le solde de jours de repos supplémentaires, dits JRTT.
Ce document de suivi vise à favoriser la prise de l’ensemble des jours de repos dans le courant de l’exercice de référence.
Par ailleurs, le Responsable des Ressources Humaines communiquera régulièrement aux Responsables hiérarchiques du personnel concerné les données relatives à ces compteurs pour qu’ils puissent notamment veiller à la prise effective des jours de repos. Ils disposeront également, via une application spécifique accessible par le salarié et le manager, d’un suivi de ces périodes d’activité, de jours de repos et de congés payés.
Dans le cadre de ce suivi individuel et régulier de l’organisation du travail, chaque salarié bénéficiera d’un entretien annuel durant lequel les questions relatives à l’organisation de son travail, à l’amplitude de ses journées de travail et, plus généralement, à sa charge de travail seront abordées. Cet entretien sera également l’occasion de s’assurer de la faisabilité des objectifs fixés au regard de sa charge de travail, de la compatibilité des objectifs avec un bon équilibre vie privée / vie professionnelle et de déterminer, le cas échéant, les actions correctives à envisager. Tout collaborateur rencontrant des difficultés dans l’exercice de sa mission ou se trouvant en surcharge de travail portera à la connaissance de son supérieur hiérarchique cette situation afin de trouver, sans délai, les mesures d’adaptation nécessaires.
A ce titre, la Direction souligne l’importance du rôle du responsable hiérarchique dans le management de ses équipes, au travers notamment de :
la mise en place d’une organisation du travail adaptée et cohérence aux objectifs du service ;
la nécessité de veiller au respect des durées maximales raisonnables de travail et des durées minimales de repos quotidien et hebdomadaire de ses collaborateurs, ainsi qu’à la prise effective des congés payés et jours de repos supplémentaires ;
la nécessité d’anticiper le plus en amont possible les besoins et l’évolution de la charge de travail afin de mettre en place une organisation adaptée à celle-ci.
Une vigilance particulière sera apportée au personnel bénéficiant d’une convention de forfait annuel en jours visé au présent article dans la mesure où son autonomie dans l’organisation de son emploi du temps l’expose particulièrement aux risques. Les concernant, en cas de difficulté relative à l’organisation ou à la charge de travail ou à l’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle et familiale, un dispositif d’alerte est mis en place pour permettre au salarié d’adresser, par écrit, une alerte au Responsable des ressources humaines. Le salarié sera alors reçu, dans les meilleurs délais, et en tout état de cause dans un délai de 15 jours, sans attendre l’entretien annuel. Durant cet entretien, il sera procédé à un examen des difficultés soulevées par le salarié dans l’objectif de les identifier et d’y apporter des solutions.
Article 4.4 – Rémunération
La rémunération forfaitaire versée mensuellement au salarié compte tenu de ses fonctions est indépendante du nombre d'heures de travail effectif accomplies durant la période de paie.
De ce fait, aucune déduction de la rémunération pour une période inférieure à une journée n’est possible.
Article 4.5 – Absence, arrivée et départ en cours de période de référence
Les absences maladie, ATMP, maternité/paternité et les absences non rémunérées ne donnent pas lieu à une acquisition de jours de repos. Exemple : Les salariés au forfait jours bénéficient de 11 jours de repos pour une période de référence complète de travail correspondant à 217 jours travaillés => 217 / 11 jours de repos = 19,72 jours arrondis à 20 jours. Cela signifie qu’un jour de repos sera retiré pour 20 jours ouvrés d’absence (consécutifs ou non) sur l’année.
A titre indicatif, un salarié présent toute l’année acquiert 11 jours de repos en fin de période.
Pour les salariés entrés en cours de période de référence, le nombre de jours de repos est calculé au prorata et, le cas échéant, arrondi à l’entier supérieur.
En cas de départ en cours de période de référence, les jours de repos acquis mais non-pris sont payés.
Pour les salariés n’ayant pas acquis ou pris un congé annuel complet (notamment pour cause d’entrée ou de départ en cours d’année de référence, pour cause d’absence, …), le nombre de jours à travailler sur l’année est augmenté à concurrence du nombre de jours de congés légaux et conventionnels auxquels ils n’ont pu prétendre ou qu’ils n’ont effectivement pas pris, et diminué dans le cas inverse.
Fait en 4 exemplaires originaux signés à Douai, le 30 octobre 2023