Accord d'entreprise EKIPA

UN AVENANT A L'ACCORD D'ENTREPRISE CONCERNANT L'AMENAGEMENT ET LA REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL SIGNE LE 09/12/1998

Application de l'accord
Début : 04/05/2020
Fin : 29/08/2020

22 accords de la société EKIPA

Le 27/07/2020


AVENANT A L’ACCORD SUR L’AMENAGEMENT ET LA REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL DU 09/12/1998





Entre la société

……………. dont le siège social est situé à ……………………., représentée par M ………………., Directeur Général.



D’une part,


Et :


Les représentants des organisations syndicales représentatives :
  • CGT représentée par Mr
  • FO, représentée par Mr


D’autre part.




PREAMBULE



Suite à la crise sanitaire sans précédent, la société a, comme de nombreuses autres entreprises, été contrainte d’arrêter sa production entre le 16 mars 2020 et le 28 mai 2020.

Dès le 16 mars a demandé l’autorisation de recourir à l’activité partielle jusqu’au 30 juin 2020. Cette demande a été acceptée par la DIRECCTE des Vosges le 17 mars 2020. Une demande de prolongation jusqu’au 31 décembre 2020 a été formulée et acceptée.

Cette crise sanitaire sans précédent s’est traduite par un confinement obligatoire de la société française, obligeant nos clients à fermer leurs magasins et à suspendre leurs commandes pendant plusieurs semaines. Nos fournisseurs ont également dû stopper leur production.

Les organisations syndicales et la Direction soulignent en préambule cette situation au caractère très exceptionnel et inédit de par sa soudaineté et sa longévité dans le temps.

Par conséquent elles estiment qu’une telle situation ne peut être assimilée à une période basse prévue par l’accord de modulation de l’aménagement du temps de travail.

Depuis mi-mai, le nombre des commandes a augmenté fortement, portant le niveau de commandes à 1.7 M€/semaine au lieu de 1 M€/semaine.

La société n’a redémarré sa production que depuis le 28 mai 2020 et par prudence, compte-tenu de l’incertitude existant sur l’évolution de l’activité, elle n’a redémarré qu’en deux équipes de production.

A compter du 15 juin 2020 la société a dû accroitre son rythme de production et passer en trois équipes ; ce rythme sera maintenu tout l’été.




Il nécessite de faire travailler les équipes à 40h/semaine générant l’accomplissement d’heures au-delà de 35 heures par semaine.

Compte-tenu de ces commandes exceptionnelles supérieures à sa capacité de production, a dû négocier avec ses clients un allongement des délais de livraisons. Le non-respect de ces nouveaux délais de livraison générerait l’application de pénalités de retard.

Dans ce contexte, les organisations syndicales représentatives FO et CGT estiment qu’il n’est pas envisageable d’effectuer en fin d’année un bilan des heures chômées et des heures travaillées et d’utiliser toutes les heures réalisées au-delà de 35 heures par semaine jusqu’au 31 décembre 2020 pour venir compenser les heures d’activité partielle liées à la crise sanitaire.

D’autre part, les organisations syndicales et la Direction constatent que les salariés sont désengagés, et démotivés et ne souhaitent pas effectuer des heures au-delà de 35 heures qui viendraient compenser les heures chômées pendant la période de l’état d’urgence sanitaire, lors du bilan annuel de la modulation

Lors d’un CSE extraordinaire du 30 juin 2020, les représentants du personnel ont émis un avis défavorable à la prolongation de l’activité partielle jusqu’au 31 décembre 2020 invoquant leur désaccord avec « l’annualisation de l’activité partielle ».

Ce mécontentement s’est également traduit par un mouvement social à partir du 6 juillet 2020 entrainant le débrayage d’une heure par équipe et jour reconductible.

Dans ce contexte et pour mettre fin à ce débrayage, à la demande des organisations syndicales et en accord avec la Direction, il a été convenu de conclure pour une durée déterminée un avenant temporaire à l’accord sur l’aménagement et la réduction du temps de travail du 09/12/1998 dont l’objet est de permettre aux salariés d’être rémunérés mensuellement des heures effectuées au-delà de 35 heures par semaine entre le 4 mai 2020 et le 29 août 2020.

Les organisations syndicales et la Direction ont également entendu, par le présent avenant, s’entendre sur les constats suivants :

  • La période d’activité partielle contrainte en raison de la crise sanitaire est une période exceptionnelle et inédite qui doit être neutralisée et qui ne peut par conséquent être assimilée à une période de basse activité au sens de l’accord de modulation.
  • Les textes en vigueur et notamment la circulaire 2013-12 du 12 juillet 2013 prévoient que les heures indemnisables au titre de l’activité partielle doivent s’apprécier mensuellement dès lors que l’employeur a fait une demande mensuelle d’indemnisation.
  • La borne basse de 70h prévu à l’accord ne peut pas recevoir application sur l’année 2020.


Il est arrêté et convenu ce qui suit :


ARTICLE 1 - CHAMP D'APPLICATION

Le présent avenant s’applique à l’ensemble des salariés de l’entreprise inscrits à l’effectif à la date de signature du présent accord, ainsi que ceux qui seraient embauchés ultérieurement pendant la période d’application du présent avenant, soit avant le 29 août 2020.

ARTICLE 2 – ACTIVITE PARTIELLE DANS LE CADRE DE LA MODULATION

Dans le cadre du présent avenant les partenaires sociaux ont décidé ce qui suit :

  • La période d’activité partielle contrainte en raison de la crise sanitaire est une période exceptionnelle et inédite qui doit être neutralisée et ne peut par conséquent être assimilée à une période de basse activité au sens de l’accord de modulation.





  • Les textes en vigueur et notamment la circulaire 2013-12 du 12 juillet 2013 prévoient que les heures indemnisables au titre de l’activité partielle doivent s’apprécier mensuellement dès lors que l’employeur a fait une demande mensuelle d’indemnisation.

  • La borne basse de - 70h prévu à l’accord ne peut pas recevoir application sur l’année 2020.


ARTICLE 3- REMUNERATION DES HEURES EFFECTUEES AU DELA DE 35 HEURES PAR SEMAINE PENDANT LA PERIODE DU 4 MAI 2020 AU 29 AOUT 2020
Le présent avenant précise en outre pour une durée déterminée la rémunération des heures effectuées chaque semaine entre le 4 mai 2020 et le 29 août 2020.

Les partenaires sociaux se sont mis d’accord pour décider ce qui suit :

  • Le paiement immédiat des heures effectuées au-delà de 35 heures par semaine par les salariés bénéficiaires du présent avenant sur la période du 4 mai 2020 au 29 août 2020.

Les heures ainsi effectuées sur cette période du 4 mai 2020 au 29 août 2020 au-delà de 35 heures hebdomadaires seront majorées à hauteur 25% et feront l’objet d’un paiement immédiat et intégral (heures effectuées et majoration de 25 % et 50% dès la 44ème heure) sans exception.
Les heures ainsi payées en cours d’année ne seront pas inscrites sur le compteur de modulation.
Ces heures payées en cours d’année ne donneront lieu, en fin d’année, à aucun paiement de salaire, complément de salaire ou majoration et ne généreront aucun repos compensateur de remplacement et ce quelle que soit la décision finale de la DIRECCTE sur le traitement de ces heures au regard de l’activité partielle.


Les autres dispositions de l’avenant du 29/03/2001 de l’accord sur l’aménagement et la réduction du temps de travail du 09/12/1998 restent inchangées.


ARTICLE 4 - DUREE ET ENTREE EN VIGUEUR

Le présent avenant est conclu pour une durée déterminée.

Il entrera en vigueur le 4 mai 2020 et expirera le 29 aout 2020 s’agissant des dispositions de l’article 3 relatives à la rémunération des heures effectuées au-delà de 35 heures par semaine.

Les dispositions de l’article 2 resteront en vigueur jusqu’au 31 décembre 2020.
L’ensemble des dispositions de l’accord d’aménagement en vigueur tel que modifié par l’avenant de 2001 s’appliqueront de nouveau de plein droit à compter du 30 aout 2020 à l’exception de celles modifiées par l’article 2.

ARTICLE 5 - DISPOSITIONS FINALES


Un exemplaire original du présent accord sera remis à chacune des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.

Tout différend concernant l’application du présent accord est d’abord soumis à l’examen des parties signataires en vue de rechercher une solution amiable. A défaut d’accord entre les parties, le différend sera porté devant la juridiction compétente.




En application du décret n°2018-362 du 15 mai 2018 relatif à la procédure de dépôt des accords collectifs, les formalités de dépôt seront effectuées par le représentant légal de l’entreprise.

Ce dernier déposera le présent accord sur la plateforme nationale «Téléaccords» à l’adresse suivante www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Il sera également déposé un exemplaire au secrétariat-greffe du conseil de prud’hommes d’Epinal.

Il sera porté à la connaissance des salariés par voie d’affichage dans les emplacements réservés à cet effet.

Fait à, le 27 juillet 2020 en 5 exemplaires originaux.


Les organisations syndicalesLa Direction

, Délégué Syndical C.G.T. ,

Directeur Général

, Délégué Syndical F.O.
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