Accord d'entreprise EKIPA

UN AVENANT A L'ACCORD D'ENTREPRISE CONCERNANT L'AMENAGEMENT ET LA REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL SIGNE LE 09/12/1998

Application de l'accord
Début : 02/01/2023
Fin : 31/12/2023

22 accords de la société EKIPA

Le 19/12/2022


AVENANT A L’ACCORD SUR L’AMENAGEMENT ET LA REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL DU 09/12/1998





Entre la société

EKIPA, sise 73 Rue du Général Leclerc 88500 MATTAINCOURT dont le siège social est situé à Saint Loup sur Semouse 70807, représentée par , Directeur de site,



D’une part,


Et :


Les représentants des organisations syndicales représentatives :
  • CGT représentée par Mr
  • FO, représentée par Mr

D’autre part.




PREAMBULE



Suite à la crise sanitaire de 2020 sans précédent, la société EKIPA a, comme de nombreuses autres entreprises, été contrainte d’arrêter sa production entre le 16 mars 2020 et le 28 mai 2020.

Dès le 16 mars EKIPA a demandé l’autorisation de recourir à l’activité partielle jusqu’au 30 juin 2020. Cette demande a été acceptée par la DIRECCTE des Vosges le 17 mars 2020. Une demande de prolongation jusqu’au 31 décembre 2020 a été formulée et acceptée.

Les organisations syndicales et la Direction soulignent en préambule cette situation au caractère très exceptionnel et inédit de par sa soudaineté et sa longévité dans le temps.

Par conséquent elles estiment qu’une telle situation ne peut être assimilée à une période basse prévue par l’accord de modulation de l’aménagement du temps de travail.

A compter du 15 juin 2020 la société EKIPA a dû accroitre son rythme de production et passer en trois équipes ; ce rythme a été maintenu tout l’été 2020.

Il a été dès lors nécessaire de faire travailler les équipes à 40h/semaine générant l’accomplissement d’heures au-delà de 35 heures par semaine.

Sur le premier trimestre 2021, le niveau de commandes était toujours aussi élevé, nécessitant de faire travailler les équipes à 40h/semaine et générant l’accomplissement d’heures au-delà de 35 heures par semaine tout au long du premier et second trimestre 2021.

Dans ce contexte, les organisations syndicales représentatives FO et CGT ont estimé qu’il n’était pas envisageable d’effectuer en fin d’année un bilan des éventuelles heures chômées et des heures travaillées et d’utiliser toutes les heures réalisées au-delà de 35 heures par semaine pour venir compenser les heures d’activité partielle liées à la crise sanitaire.
Les partenaires sociaux se sont donc mis d’accord pour négocier des avenants à durée déterminée à l’accord sur l’accord sur l’aménagement du temps de 9 décembre 1998 ; des avenants en date des 27 juillet, 25 septembre 2020, 28 janvier 2021, 28 avril 2021, 15 juillet 2021 et du 16 décembre 2021 ont été signés en vue d’une part d’écarter l’application de la borne basse de 70 heures prévue à l’accord d’aménagement du temps de travail et d’autre part de permettre le paiement immédiat en cours des heures supplémentaires effectuées par les salariés.

Fin décembre 2022, les commandes des clients ont retrouvé une activité normale. Cependant, les organisations syndicales et la Direction conviennent que certains articles de l’accord sur l’aménagement et la réduction du temps de travail du 09/12/1998 ne sont plus appropriés au contexte économique de l’entreprise et à l’organisation de la production.
Par ailleurs, les parties ont conclu un accord de mise en place de l’activité réduite pour le maintien de l’emploi pour l’année 2023.

Ainsi, il a été convenu de modifier le plafond d’heures en compteur de modulation déclenchant le placement ou le paiement des heures ainsi que de réduire la borne basse du compteur de modulation.


Il est arrêté et convenu ce qui suit :


ARTICLE 1 - CHAMP D'APPLICATION

Le présent avenant s’applique à l’ensemble des salariés de l’entreprise inscrits à l’effectif à la date de signature du présent accord.

ARTICLE 2 – ACTIVITE PARTIELLE DANS LE CADRE DE LA MODULATION

Dans le cadre du présent avenant les partenaires sociaux ont décidé ce qui suit :

  • La période d’activité partielle contrainte en raison de la crise sanitaire est une période exceptionnelle et inédite qui doit être neutralisée et ne peut par conséquent être assimilée à une période de basse activité au sens de l’accord de modulation.

  • Les textes en vigueur et notamment la circulaire 2013-12 du 12 juillet 2013 prévoient que les heures indemnisables au titre de l’activité partielle doivent s’apprécier mensuellement dès lors que l’employeur a fait une demande mensuelle d’indemnisation.

  • L’accord de mise en place de l’activité réduite pour le maintien de l’emploi conclu le 19 décembre 2022 issu de la loi n°2020-734 du 17 juin 2020 et du décret n°2020-926 du 28 juillet 2020 et prolongé par l’ordonnance dn°2020-543 du 13 avril 2022 n’est pas compatible avec l’application de la borne basse prévue par l’accord de temps de travail.

  • La borne basse de - 70h prévu à l’accord ne s’appliquera pas sur l’année 2023.


ARTICLE 3 –HEURES EFFECTUEES DU 2 JANVIER 2023 AU 31 DECEMBRE 2023

Les heures effectuées entre le 2 janvier 2023 et le 31 décembre 2023, en-deçà ou au-delà de 35 heures hebdomadaires seront placées en négatif ou en positif sur le compteur de modulation.

Si le compteur de modulation dépasse un solde positif de 40 heures, les heures inscrites sur le compteur au-delà de 40 heures pourront être rémunérées à la demande du salarié ou placées en RCR (Repos Compensateur de Remplacement) après application de la majoration correspondante. Option à formuler une seule fois et valable sur toute la durée du présent avenant.

Quand le compteur de modulation atteindra

7 heures négatives, l’entreprise devra recourir au dispositif d’activité partielle.



ARTICLE 4 - DUREE ET ENTREE EN VIGUEUR

Le présent avenant est conclu pour une durée déterminée.

Il entrera en vigueur le 2 janvier 2023 et expirera le 31 décembre 2023.
L’ensemble des dispositions de l’accord d’aménagement du temps de travail du 09/12/1998 en vigueur tel que modifié par l’avenant du 29/03/2001 s’appliqueront de nouveau de plein droit à compter du 1er janvier 2024.

ARTICLE 5 - DISPOSITIONS FINALES


Un exemplaire original du présent accord sera remis à chacune des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.

Tout différend concernant l’application du présent accord est d’abord soumis à l’examen des parties signataires en vue de rechercher une solution amiable. A défaut d’accord entre les parties, le différend sera porté devant la juridiction compétente.

En application du décret n°2018-362 du 15 mai 2018 relatif à la procédure de dépôt des accords collectifs, les formalités de dépôt seront effectuées par le représentant légal de l’entreprise.

Ce dernier déposera le présent accord sur la plateforme nationale «Téléaccords» à l’adresse suivante www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Il sera également déposé un exemplaire au secrétariat-greffe du conseil de prud’hommes d’Epinal.

Il sera porté à la connaissance des salariés par voie d’affichage dans les emplacements réservés à cet effet.

Fait à MATTAINCOURT, le 19 décembre 2022 en 4 exemplaires originaux.


Les organisations syndicalesLa Direction

, Délégué Syndical C.G.T.

Directeur de site


, Délégué Syndical F.O.

Mise à jour : 2022-12-21

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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