Accord d'entreprise EKWATEUR SA

Accord collectif relatif au forfait jours

Application de l'accord
Début : 01/02/2024
Fin : 01/01/2999

6 accords de la société EKWATEUR SA

Le 26/01/2024



Accord collectif relatif au forfait jours

Entre les soussignés :


L'Unité Économique et Sociale Ekwateur, constituée des sociétés suivantes :
  • La société Ekwateur, SA au capital de 1.753.017,40 euros, dont le siège social est situé au 79 rue de Clichy – 75009 Paris, immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 814 450 151, représentée par M. xx en sa qualité de Président Directeur Général, ayant tous pouvoirs à l’effet des présentes ;

  • La société Ekwateur Pro, SAS au capital de 10 000 euros, dont le siège social est situé au 79 rue de Clichy – 75009 Paris, immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 891 588 154, représentée par M. xx en sa qualité de Président, ayant tous pouvoirs à l’effet des présentes ;
Et
Le Comité Social et Économique de l’UES Ekwateur, représenté par : xx


Préambule

Afin d’adapter le cadre juridique en matière d’aménagement du temps de travail au fonctionnement existant au sein de l’UES Ekwateur, ainsi qu’à son organisation actuelle, l’UES souhaite mettre en place le dispositif de forfait annuel en jours.

Cet aménagement du temps de travail a pour objectif de concilier :
  • d’une part, les intérêts de l’entreprise, en répondant aux besoins de réactivité et de souplesse qu’impose l’activité,
  • et d’autre part, les aspirations des salariés, en adaptant le format de travail à l’autonomie dont ils disposent actuellement dans l'organisation de leur travail, leur permettant de concilier au mieux vie professionnelle et vie personnelle.
Le présent accord vise à définir les modalités de mise en place et d’application du dispositif du forfait annuel en jours dans l'UES, en garantissant la préservation de la santé et le droit au repos des salariés.




Article 1 – Champ d’application


Conformément aux dispositions de l'article L.3121-58 du Code du travail, le présent accord s'applique exclusivement :
  • aux cadres disposant d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés. Les cadres étant définis par l’accord de classification du 28 mars 2018 de la Convention Collective du négoce et de distribution de combustibles solides, liquides, gazeux, produits pétroliers (IDCC 1408) comme les salariés relevant au minimum du coefficient 400.
  • aux salariés non-cadres dont la durée du temps de travail ne peut pas être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées.

Les salariés au forfait jours organisent de manière autonome leur emploi du temps de manière notamment à s’adapter aux fluctuations d’activité qui ne sont pas prévisibles et afin d’assurer les responsabilités qui leur sont confiées.

Les salariés ainsi concernés ne sont pas soumis à l'horaire collectif en vigueur.

Il est précisé que les salariés ayant le statut de Cadre dirigeant au sens de l’article L.3111-2 du code du travail sont exclus des dispositions du présent accord conformément aux dispositions légales en vigueur.

L’application du forfait annuel en jours est subordonnée à la conclusion d’une convention individuelle de forfait, laquelle requiert l'accord du salarié. La convention individuelle de forfait prendra la forme d’une clause intégrée au contrat de travail pour les nouveaux salariés, et pour les salariés présents dans l’UES à la date de signature du présent accord, elle prendra la forme d’un avenant au contrat de travail.

Article 2 – Organisation et aménagement du temps de travail

2.1 – Nombre de jours du forfait


La durée de travail est fixée à 215 jours par période de référence, journée de solidarité incluse, pour un salarié présent sur une année complète et ayant acquis l’intégralité des droits à congés payés. La période de référence correspond à l'année civile, soit du 1er janvier au 31 décembre.

Ce plafond de 215 jours est réduit des éventuels jours de congés payés conventionnels d’ancienneté acquis par le salarié.

Le cas échéant, les salariés pourront bénéficier d'un forfait annuel en jours réduit dans les conditions légales. La durée du forfait sera fixée dans le contrat de travail ou par avenant au contrat de travail. La rémunération du salarié soumis à un forfait annuel en jours réduit sera proportionnelle à la durée du forfait.

La durée annuelle de 215 jours pourra être dépassée dans le respect des conditions légales, à savoir, lorsque le salarié n’utilise pas l’intégralité de ses jours de repos (JR) et/ou l’intégralité des jours correspondant à la cinquième semaine de congés payés, sans excéder 235 jours.

Le décompte du temps de travail se fera en jours ou le cas échéant en demi-journée. Une matinée de travail sera considérée comme le temps de travail effectué avant 13h et une après-midi de travail sera considérée comme le temps de travail effectué après 13h.

2.2 - Durée du travail et durées minimales de repos


Il est de la nature même du forfait annuel en jours de ne comporter aucune référence horaire. Les salariés soumis à un tel forfait sont en conséquence exclus des dispositions de la législation du travail reposant sur un décompte en heures. Ils ne sont pas soumis à la durée légale hebdomadaire, ni aux durées quotidienne et hebdomadaire maximales de travail. De même, ils ne sont pas soumis aux autres dispositions du Code du travail reposant sur un calcul en heures de la durée du travail, telles que le contingent d'heures supplémentaire ou la contrepartie obligatoire en repos.
Toutefois, conformément aux dispositions légales et règlementaires, les durées de travail journalières et hebdomadaires doivent être compatibles avec la prise des repos minimaux à savoir :
  • Temps de pause minimal de 20 minutes toutes les 6 heures ;
  • Repos journalier minimal de 11 heures consécutives ;
  • Repos hebdomadaire minimal de 35 heures consécutives.

Dans le respect de ces prises de repos minimal, le salarié dispose d’une liberté dans l’organisation de ses journées de travail, dès lors qu’il réalise les missions qui lui sont confiées, qu’il assiste aux réunions de son équipe et de l’entreprise, son temps de travail devant s’inscrire dans la bonne organisation générale de l’équipe et de l’entreprise.

Il est rappelé que le salarié au forfait jours est toujours tenu par le lien de subordination vis-à-vis de l’employeur qui conserve son pouvoir de direction, de contrôle et de sanction en cas de manquement.

Il est précisé qu'il n'est en aucun cas demandé au salarié de travailler le week-end. Sous réserve des dispositions légales et conventionnelles, une intervention le week-end devra répondre à une situation d'urgence et restera exceptionnelle. Elle fera l’objet de l’octroi de récupération par demi-journée ou journée. Cette récupération devra être prise dans les deux mois suivant leur acquisition et ne pourra en aucun cas être monétisée.

Les salariés au forfait annuel en jours bénéficient des jours fériés chômés dans l'entreprise.

Article 3 - Attribution des jours de repos (JR)

3.1 – Calcul du nombre de jours de repos (JR)


Les salariés au forfait jours bénéficient d’un nombre de jours de repos (JR) par période de référence, évoluant chaque année en fonction des années bissextiles et du nombre de jours fériés coïncidant avec un jour normalement travaillé dans l’entreprise.

Chaque année le nombre de jours de jours de repos, est calculé comme suit :


365 ou 366 jours calendaires
- nombre de jours de repos hebdomadaires (samedi-dimanche)
- 25 jours ouvrés de congés payés
- nombre de jours fériés coïncidant avec un jour travaillé
= nombre de jours ouvrés
- 215 jours de forfait
= nombre de jours de repos (JR)
En 2024 par exemple :

366 jours calendaires
- 104 jours de repos hebdomadaires (samedi-dimanche)
- 25 jours ouvrés de congés payés
- 9 jours fériés coïncidant avec un jour travaillé
= 228 jours ouvrés
- 215 jours de forfait
= 13 jours de repos

Pour les salariés soumis à un forfait annuel réduit, le nombre de jours de repos (JR) sera calculé au prorata du nombre de jours au forfait.
Pour les salariés rejoignant l'entreprise en cours d'année, ou pour les salariés en CDD, le nombre de jours de repos sera calculé au prorata temporis et arrondi au demi supérieur.

3.2 – Modalités d’acquisition et de prise des jours de repos (JR)

Ces jours de repos seront acquis au mois le mois.
Sur les jours de repos, l’employeur se réserve la possibilité d’en imposer 5 sous réserve d’un délai de prévenance d’une semaine. Le reste sera pris à l’initiative du Salarié qui en formulera la demande auprès de son responsable hiérarchique.
Les jours de repos pourront être pris par journée ou par demi-journée.
Les jours de repos devront être pris en totalité au cours de la période de référence, ou déposés sur le CET selon les modalités prévues par l'accord en vigueur.

3.3 – Renonciation aux jours de repos (JR)

Les jours de repos non pris ou non déposés sur le CET seront perdus et ne donneront lieu à aucune indemnité compensatrice.

Toutefois, à titre exceptionnel, le salarié peut, d’un commun accord avec l’employeur, renoncer à une partie de ses JR en contrepartie d’une majoration de salaire de 10%. L’accord entre les parties doit être formulé par écrit, par avenant, et ne sera valable que pour l’année en cours. Il ne peut être reconduit de manière tacite.

En cas de départ du salarié en cours d'année, les jours de repos acquis et non pris donneront lieu à indemnité compensatrice au prorata temporis du temps de présence au cours de l'année.

Article 4 – Congés payés

En matière de congés payés, les dispositions contractuelles et conventionnelles demeurent en vigueur.

Article 5 – Prise en compte des absences

Toute absence, en dehors des congés légaux, conventionnels et jours de repos, réduit d’autant le nombre de jours travaillés du forfait, et n’a pas d’impact sur l’acquisition des jours de repos (JR).
Par exemple, sur une année, un salarié qui poserait 3 jours d’ancienneté, qui serait absent 4 jours pour PACS et 3 jours pour maladie, comptabiliserait sur cette même année non pas 215 jours travaillés mais 205. Pour autant, ce salarié bénéficiera toujours de la totalité de ses droits à jours de repos (JR).
En cas d'absence non indemnisée, la valeur d'une journée de travail est calculée en divisant le salaire mensuel par le nombre de jours ouvrés normalement travaillés.

Article 6 - Arrivée ou départ en cours de période de référence


En cas d'arrivée ou de départ au cours de la période de référence, ou si le décompte des jours travaillés ne s'applique que sur une partie de l'année, il convient de réévaluer le nombre de jours à travailler sur l'année, au prorata du temps de présence du salarié, selon les étapes suivantes :

  • Il convient d’ajouter au forfait de 215 jours les 25 jours ouvrés de congés payés et les jours fériés coïncidant avec un jour travaillé dans l’entreprise.
  • Ensuite, proratiser le forfait en fonction de la période sur laquelle le salarié est présent sur l’année et du nombre de congés payés acquis avant le 1er juin (début de la période de référence d’acquisition des congés payés).
Exemple : salarié embauché le 1er avril 2024.

  • 215 jours + 25 (congés payés ouvrés) + 9 (jours fériés chômés coïncidant avec un jour travaillé en 2024) = 249 jours ouvrés
  • 249 x 275 (jours calendaires du 1er avril 2024 au 31 décembre 2024) / 366 = 187 jours
  • 187 – 8 (jours fériés chômés coïncidant avec un jour travaillé sur la période du 1er avril au 31 décembre 2024 – 5 (jours de congés payés ouvrés acquis entre le 1er avril et le 31 mai) = forfait de 174 jours pour la période allant du 1er avril 2024 au 31 décembre 2024.

Article 7 – Évaluation et suivi régulier de la charge de travail

Il appartient à l'employeur de fixer une charge de travail raisonnable et compatible avec le repos quotidien et hebdomadaire minimal. Afin de garantir le respect du droit à la santé du salarié, l'employeur appliquera les mesures décrites ci-après.

L'employeur assurera un suivi du nombre de jours travaillés et des jours de repos au moyen du SIRH.

Le responsable hiérarchique du salarié assurera le suivi régulier de l'organisation du travail et de sa charge de travail.

En outre, le salarié bénéficiera chaque année, au moment de son entretien annuel, d'un entretien avec son responsable hiérarchique au cours duquel seront évoqués l'organisation et la charge de travail, l'amplitude de ses journées de travail, le respect du repos quotidien et hebdomadaire, l'articulation entre la vie professionnelle et la vie personnelle et la rémunération.

Sans attendre l'entretien annuel, le salarié qui estimerait que sa charge de travail ne lui permet pas ou risque de ne pas lui permettre de respecter les temps de repos minimum et/ou que son amplitude de travail serait déraisonnable devra le signaler à son responsable hiérarchique ou au service des Ressources Humaines.

Article 8 – Droit à la déconnexion

En application des dispositions de l’article L.2242-17 du Code du travail, le droit à la déconnexion s'entend comme le droit pour le salarié de ne pas se connecter à ses outils numériques professionnels et de ne pas être contacté en dehors de ses horaires de travail effectif, que ce soit au moyen du matériel professionnel mis à sa disposition par l'employeur, ou de son matériel personnel qui n’est pas un outil de travail.

L’employeur s’engage à sensibiliser les salariés sur l’utilisation raisonnable des moyens numériques et le choix de l’outil de communication adapté à chaque situation.

Aucun salarié n'est tenu de consulter ni de répondre à des courriels, messages ou appels téléphoniques professionnels en dehors de son temps de travail.

Sauf situation exceptionnelle, il est demandé aux salariés d’éviter de solliciter leurs collègues de travail entre 20h et 8h du matin ainsi que les week-end et jours fériés chômés. Sauf situation particulière de type astreinte, il ne peut être reproché à un salarié de ne pas avoir répondu à un courriel envoyé durant cette plage horaire.

Les salariés sont incités à activer leur message d’absence sur les différents canaux de communication de la société, lors des périodes de congés afin d’éviter les sollicitations durant ces périodes.

Le responsable hiérarchique veille au respect du droit à la déconnexion des salariés de son équipe.

Les salariés qui estiment que leur droit à la déconnexion n'est pas respecté peuvent se rapprocher de leur responsable hiérarchique, du service des Ressources Humaines ou des membres du CSE.

Article 9 - Rémunération

Les salariés au forfait jours bénéficient d’une rémunération forfaitaire annuelle brute en contrepartie de l’exercice de leurs fonctions.

Par nature, le forfait annuel en jours ne comportant aucune référence horaire, la rémunération forfaitaire mensuelle est indépendante du nombre d’heures de travail effectif accompli durant la période de paie considérée.

La convention de forfait mentionnera une rémunération annuelle forfaitaire brute déterminée sur la base de 215 jours, ce nombre correspondant à une année complète de travail.

Le bulletin de salaire devra faire apparaitre que la rémunération est attribuée pour 215 jours de travail par an.

Chaque journée d’absence non rémunérée donnera lieu à une retenue proportionnelle sur le montant mensuel de la rémunération.

Article 10 – Forfait jours & CET

Les salariés soumis à une convention de forfait en jours bénéficient du dispositif de Compte Epargne Temps (CET) dans les conditions prévues par l’accord en vigueur.


Dispositions finales

Article 11 - Durée, révision et dénonciation de l’accord

Le présent accord entrera en vigueur à compter du 01/02/2024.
Le présent accord est conclu sans limitation de durée et pourra être dénoncé à tout moment par l’une ou l’autre des parties signataires sous réserve de respecter un préavis de 3 mois.
Toute révision du présent accord devra faire l’objet d’une négociation entre les parties signataires et donner lieu à l’établissement d’un avenant dans les conditions prévues par la législation en vigueur.

Article 12 – Publicité

Le présent accord sera déposé sur la plateforme « TéléAccords » accompagné des pièces prévues à l'article D. 2231-7 du code du travail.
Conformément à l'article D. 2231-2 du code du travail, un exemplaire du présent accord sera également remis au greffe du conseil de prud'hommes de Paris.
II sera porté à la connaissance des salariés par voie d’affichage et via les canaux de communication dématérialisés de l’entreprise.

Fait à Paris, le 26/01/2024


xxxx

Président Directeur GénéralSecrétaire du CSE


Annexe 1 : Modèle de convention individuelle de forfait en jours

Avenant au contrat de travail
Convention individuelle de forfait en jours

ENTRE LES SOUSSIGNÉS :

XXX
Ci-après dénommée « la Société »
D’une part,

ET :

XXX
Ci-après dénommé « Le Salarié »D’autre part

IL A ETE CONVENU ET ARRÊTÉ CE QUI SUIT :

Le Salarié a été embauché le XXX en contrat à durée indéterminée au sein de notre société et exerce actuellement les fonctions de XXX statut cadre, coefficient XXX.
Compte tenu de la nature de ses fonctions, des responsabilités qu’il exerce et du degré d’autonomie dont il dispose dans l’organisation de son emploi du temps, la durée de son temps de travail ne peut être prédéterminée.
Ainsi, suite à la signature d’un accord collectif relatif au forfait annuel en jours au sein de l’UES Ekwateur en date du XXX, il est convenu que le Salarié est soumis à un forfait annuel en jours à compter du XXX.

Article 1 – Durée du travail

Conformément à l’accord susvisé, le temps de travail du salarié sera calculé en jours sur la base d’un forfait de 215 jours de travail par an.
Le temps de travail du Salarié ne sera donc plus décompté en heures mais en jours. Toutefois, le Salarié s’engage à respecter les temps de repos journaliers et hebdomadaires légaux, à savoir :
  • Repos journalier minimal de 11 heures consécutives ;
  • Repos hebdomadaire minimal de 35 heures consécutives.


Article 2 – Jours de repos (JR)

Compte tenu de ce forfait, le Salarié bénéficie de jours de repos (JR) dont le nombre varie chaque année en fonction du calendrier, et plus précisément des jours fériés, dans les conditions fixées par l'accord collectif relatif au forfait jours en vigueur.
Ces jours de repos seront acquis au mois le mois.
Sur les jours de repos, l’employeur se réserve la possibilité d’en imposer 5 sous réserve d’un délai de prévenance d’une semaine. Le reste sera pris à l’initiative du Salarié qui en formulera la demande auprès de son responsable hiérarchique.
Les jours de repos pourront être pris par journée ou par demi-journée.
Les jours de repos devront être pris en totalité au cours de la période de référence, ou déposés sur le CET selon les modalités prévues par l'accord en vigueur.
Les jours de repos non pris seront perdus et ne donneront lieu à aucune indemnité compensatrice, sauf si ceux-ci n'ont pu être pris du fait du refus écrit du responsable hiérarchique pour des raisons relevant d'impératifs liés au fonctionnement de l'entreprise ou du service, auquel cas ils seront payés au 31 décembre avec les majorations prévues par la législation applicable.
En cas de départ du salarié en cours d'année, les jours de repos acquis et non pris donneront lieu à indemnité compensatrice au prorata temporis du temps de présence au cours de l'année.

Article 3 – Congés payés

En matière de congés payés, les dispositions contractuelles et conventionnelles demeurent en vigueur.

Article 4 – Rémunération forfaitaire

En contrepartie de l’exercice de ses fonctions, le Salarié percevra une rémunération forfaitaire annuelle brute de XXX €, versée en douze mensualités, payables à la fin de chaque mois.
La rémunération du Salarié est forfaitisée pour 215 jours travaillés par an et indépendante du nombre d’heures de travail effectif accompli durant la période de paie considérée.

Article 5 - Évaluation et suivi régulier de la charge de travail

L'employeur assurera un suivi du nombre de jours travaillés et des jours de repos au moyen du SIRH.
Le responsable hiérarchique du salarié assurera le suivi régulier de l'organisation du travail et de sa charge de travail.
En outre, le salarié bénéficiera chaque année, au moment de son entretien annuel, d'un entretien avec son responsable hiérarchique au cours duquel seront évoqués l'organisation et la charge de travail, l'amplitude de ses journées de travail, le respect du repos quotidien et hebdomadaire, l'articulation entre la vie professionnelle et la vie personnelle et la rémunération.
Sans attendre l'entretien annuel, le salarié qui estimerait que sa charge de travail ne lui permet pas ou risque de ne pas lui permettre de respecter les temps de repos minima et/ou que son amplitude de travail serait déraisonnable devra le signaler à son responsable hiérarchique ou au Service des Ressources Humaines.

Le contrat de travail conclu le XXX est modifié en conséquence. Les autres clauses du contrat de travail liant les parties demeurent inchangées.
Fait en deux exemplaires à Paris, chaque partie ayant reçu le sien.
Le XX/XX/XXXX


Pour le SalariéPour la société Ekwateur

Prénom Nomxx

Président Directeur Général



[Chaque partie paraphe toutes les pages et signe la dernière sous la mention « Lu et Approuvé. Bon pour accord »]

Mise à jour : 2025-03-04

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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