Accord d'entreprise ELAIAPHARM

ACCORD Gestion des astreintes pharmaceutiques

Application de l'accord
Début : 01/09/2025
Fin : 01/01/2999

20 accords de la société ELAIAPHARM

Le 09/09/2025


accord collectif portant sur la gestion des astreintes pharmaceutiques

ENTRE :



La Société ELAIAPHARM S.A.S., dont le siège est situé 2881, route des Crêtes, B.P. 205 Valbonne, 06904 Sophia Antipolis Cedex, représentée par Monsieur X, agissant en qualité de Directeur d’Etablissement et mandaté pour la représenter , ci-après dénommée la « Société »,

D’UNE PART,

ET :



Messieurs X et X, délégués syndicaux désignés respectivement par les organisations syndicales CFTC et CFDT.


D’AUTRE PART,


Préambule :


Le présent accord vise à encadrer les modalités de gestion des astreintes pharmaceutiques au sein de l’entreprise, dans le respect des obligations réglementaires et des réalités opérationnelles. Il s’inscrit dans une démarche d’équité, de reconnaissance des contraintes spécifiques liées aux astreintes, et de préservation de l’équilibre vie professionnelle / vie personnelle des pharmaciens concernés.




Article 1 – Champs d’application

Le présent accord concerne exclusivement les pharmaciens soumis aux astreintes pharmaceutiques, à l’exclusion des membres du Comité de Direction.


Article 2 – Cadre juridique

Une astreinte correspond à une période durant laquelle un salarié, bien qu’en dehors de son lieu de travail, doit rester joignable et disponible pour intervenir à la demande de l’employeur. Le salarié peut être contacté par téléphone et doit être en mesure de se rendre sur site si la situation l’exige.


Les astreintes pharmaceutiques au sein de la société Elaipharm sont encadrées par :

  • Le Code de la Santé Publique, qui impose la permanence pharmaceutique (présence et astreinte),
  • Les Bonnes Pratiques de Fabrication (BPF), qui exigent la disponibilité du personnel clé,
  • La Procédure interne 14305 « Permanences pharmaceutiques », qui régit l’organisation interne des astreintes.
  • L’usage d’entreprise en matière de compensation financière.


Article 3 – Principes généraux

Les astreintes pharmaceutiques donnent lieu à :

  • Une indemnité forfaitaire pour la période d’astreinte.
  • Un complément de rémunération en cas d’appel (intervention téléphonique)
  • La prise en charge des frais de déplacement en cas d’intervention sur site.

Article 4 – Compensation Financiere de l’astreinte

4.1 – Indemnité forfaitaire d’astreinte

Montant : 300 € bruts pour une période complète de 7 jours consécutifs (soit 42,86 € par jour).


En cas de période d’astreinte inférieure à 7 jours consécutifs, l’indemnité est versée au prorata du nombre de jours d’astreinte réellement effectués.

L’astreinte s’exerce exclusivement en dehors des heures ouvrées, soit en dehors des périodes habituellement travaillées par les cadres au forfait jours, conformément à la procédure interne SOP 14305.

4.2 – Intervention téléphonique

Chaque appel téléphonique reçu pendant une période d’astreinte est considéré comme temps de travail effectif.

Le pharmacien perçoit une indemnité de 33,76 € bruts par appel, correspondant à 8 fois le Minimum Garanti (8 MG).

Lorsque plusieurs appels sont effectués au cours d’une même période d’une heure consécutive sur un même sujet, ils sont considérés comme une intervention unique et donnent lieu à une seule indemnisation.

Traçabilité : Le pharmacien doit consigner les appels reçus (heure, jour, nature de l’intervention, décision prise) dans le registre prévu à cet effet, conformément à la SOP 14305.

4.3 – Intervention sur site

En cas de déplacement physique sur le site, les frais kilométriques sont remboursés selon le barème en vigueur dans l’entreprise.

Toute intervention sur site déclenche l’application d’un repos obligatoire de 11 heures consécutives, conformément à l’article L.3131-1 du Code du travail.

  • Ce repos débute à la fin de l’intervention sur site.
  • Le pharmacien ne peut reprendre son activité professionnelle avant la fin de cette période de repos.
  • La direction s’engage à adapter les plannings pour garantir le respect de ce repos, notamment en cas d’intervention en soirée ou de nuit.
  • L’heure de fin d’intervention doit être consignée dans le registre d’astreinte pour assurer le suivi du repos compensateur.

Par exception, l’article L.3131-3 du Code du travail prévoit qu’il peut être dérogé à cette durée minimale de repos en cas de surcroît exceptionnel d’activité.

Article 5 – Conditions spécifiques

Le pharmacien d’astreinte doit pouvoir intervenir sur site dans un délai maximal d’1 heure, conformément à la SOP 14305.

La planification des astreintes est réalisée en concertation avec les équipes concernées, au moins 15 jours à l’avance, sauf en cas d’urgence ou de circonstances exceptionnelles dûment justifiées.

Afin d’assurer la transparence et le suivi des astreintes, un document récapitulatif est établi mensuellement.

Article 6 – Prise d’effet et durée

Le présent accord entre en vigueur à compter du 01 septembre 2025.

Il est conclu pour une durée indéterminée.


Article 7 – Révision et dénonciation de l’accord

Le présent accord peut être modifié à tout moment par l’employeur et les organisations syndicales représentatives, dans le respect des dispositions légales relatives à la révision des accords collectifs.

Toute modification fera l’objet d’un avenant écrit, soumis aux mêmes règles de validité et de publicité que le présent accord. Les dispositions de l’accord initial continueront à s’appliquer jusqu’à l’entrée en vigueur de l’avenant.

Le présent accord peut également être dénoncé par l’une des parties signataires, dans les conditions prévues aux articles L.2261-9 à L.2261-13 du Code du travail. En l’absence de stipulation contraire, un préavis de trois mois doit être respecté. La dénonciation doit être notifiée aux autres signataires et déposée selon les modalités réglementaires.



En cas de dénonciation, l’accord continue de produire ses effets :

  • Jusqu’à l’entrée en vigueur d’un accord de substitution ;
  • Ou, à défaut, pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du préavis, sauf clause prévoyant une durée plus longue.

Article 7 – depot / publicité

La direction de la société notifiera, sans délai, par email avec AR ou par remise en main propre contre décharge auprès du délégué syndical, le présent accord à l'ensemble des organisations syndicales présentes dans l'entreprise.

Après l’expiration du délai légal de rétractation suivant la notification, cet accord ainsi que sa version anonymisée sera déposé sur la plateforme en ligne TéléAccords qui transmettra ensuite à la Direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DREETS) :

Un exemplaire du présent accord sera également déposé au conseil de prud'hommes de Grasse.

Un exemplaire sera transmis par mail à chacun des signataires, aux délégués du personnel et au secrétaire du comité d’entreprise.

Mention de l’accord figurera ensuite dans le Bulletin d’Information rubrique Affichage.

Fait à Sophia Antipolis, le 9/09/2025

En quatre exemplaires originaux

M. X

Directeur d’Etablissement






M. X

M. X

Délégué Syndical CFTC

Délégué Syndical CFDT


Mise à jour : 2025-09-26

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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