Accord d'entreprise ELANCO FRANCE SAS

Accord collectif majoritaire portant sur le forfait en jours

Application de l'accord
Début : 01/05/2020
Fin : 01/01/2999

14 accords de la société ELANCO FRANCE SAS

Le 30/04/2020


ACCORD COLLECTIF MAJORITAIRE PORTANT SUR LE FORFAIT EN JOURS

ET COMPLETANT

L‘ACCORD CADRE, L’ACCORD DES SERVICES DU SIEGE, L’ACCORD DU SERVICE VENTES ET L’ACCORD DU SITE D’HUNINGUE SUR L’AMENAGEMENT ET LA REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL


ENTRE


La société xxxxxxxxxx, société anonyme dont le siège social est situé xxxxxx

Représentée par xxxxxxxxx agissant en qualité de Directrice des Ressources Humaines
Ci-après « la Société »

d’une part


ET


Les Organisations Syndicales:

  • La CFTC représentée par XXXXX, en sa qualité de Délégué Syndical, dûment désigné au sein de la Société

  • La CFDT représentée par XXXXX, en sa qualité de Délégué Syndical, dûment désigné au sein de la Société

  • La CFE-CGC représentée par XXXXX, en sa qualité de Délégué Syndical, dûment désigné au sein de la Société

d’autre part

Ci-après « les Parties »

IL A ETE PREALABLEMENT EXPOSE CE QUI SUIT

L’accord cadre de mai 2000 sur l’Aménagement et la Réduction du Temps de Travail (« l’Accord Cadre»), l’accord de mai 2000 sur l’Aménagement et la Réduction du Temps de Travail des Services du Siège (« l’Accord des Services du Siège »), l’accord de mai 2000 sur l’Aménagement et la Réduction du Temps de Travail du Service Ventes (« l’Accord du Service Ventes ») et l’accord de mai 2000 sur l’Aménagement et la Réduction du Temps de Travail du Site d XXXX (« l’Accord du Site d’Huningue») prévoient qu’une convention de forfait en jours est conclue avec chaque cadre et fixent les règles de base de cette convention.
19 ans après la signature de ces accords, les Parties ont décidé de négocier sur la mise à jour des dispositions sur le forfait en jours.
Les Parties se sont réunies les 21 octobre et 07 novembre 2019 pour négocier le présent accord.

En conséquence il a été convenu ce qui suit :

Le présent accord complète les dispositions relatives au forfait en jours de l’Accord Cadre, de l’Accord des Services du Siège, de l’Accord du Service Ventes et de l’Accord du Site d’XXX

Article 1 : Champ d’application

Les dispositions du présent accord s’appliquent à l’ensemble du personnel cadre de la Société.
En effet, dans la Société, tous les cadres disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et la nature de leurs fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein, du département, du service, ou de l'équipe auquel ils sont intégrés.
Pour rappel, les cadres ne sont pas soumis aux durées maximales quotidiennes et hebdomadaires de travail conformément à l’article L. 3121-62.


Article 2 : Suivi du nombre de jours effectivement travaillés et du respect des temps de repos quotidien et hebdomadaire

L’enregistrement électronique permet :
  • De comptabiliser le nombre de jours effectivement travaillés ;
  • De vérifier le respect du repos quotidien minimal de 11 heures et du repos hebdomadaire minimal de 35 heures.
Cet enregistrement électronique est réalisé au moyen des outils suivants :
Cadres du siège
Système RH de badgeage électronique
Cadres d’Huningue
Badgeage physique deux fois par jour
Cadres itinérants
Compte rendu d’activité hebdomadaire (CRM) et le système RH
Cadres itinérants non soumis au compte rendu d’activité
Système RH de badgeage électronique facultatif

Les outils d’enregistrement électronique génèrent un décompte individuel du nombre de jours travaillés et des temps de repos quotidiens et hebdomadaires.


Le cadre du siège et d’Huningue ont accès à ce décompte en temps réel via l’outil d’enregistrement électronique.


Article 3 : Les temps de trajet de la force de ventes

L’article L. 3121-4 du Code du travail dispose que :
  • Le temps de déplacement pour se rendre sur le lieu de travail n'est pas un temps de travail effectif ;
  • S'il dépasse le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail, il fait l'objet d'une contrepartie soit sous forme de repos, soit sous forme financière.
Les temps de trajet font partie des contraintes spécifiques de la force de vente (délégués vétérinaires, directeurs régionaux, Grands Comptes, responsables techniques).
Ces temps de trajet sont de deux ordres :
  • Le temps de trajet entre deux lieux de travail
Il s’agit du trajet entre deux cabinets vétérinaires, entre le siège ou le site d’Huningue et un cabinet vétérinaire, ou encore le lieu d’une réunion ou d’une soirée commerciale.
Ce temps de trajet entre deux lieux de travail est du temps de travail effectif, rémunéré par le salaire forfaitaire annuel de base.
  • Le temps de trajet entre un lieu de repos et un lieu de travail et vice versa
Le lieu de repos est la résidence du collaborateur ou un hôtel.
Ce temps de trajet, variable d’un jour à l’autre, est une contrainte spécifique inhérente à la force de vente (délégués vétérinaires, directeurs régionaux, grands comptes et responsables techniques).
Ce temps de trajet n'est pas un temps de travail effectif. De plus, les collaborateurs de la force de vente n’ayant pas de lieu habituel de travail, le concept de dépassement du temps normal de trajet entre le domicile et un lieu habituel de travail ne peut pas leur être appliqué. Aucune contrepartie ne leur est donc due au titre du temps de trajet entre un lieu de repos et un lieu de travail et vice versa.
Toutefois, par accord express entre les Parties, le temps de trajet entre un lieu de repos et un lieu de travail et vice versa est pris en compte pour le respect du repos quotidien de 11 heures consécutives et du repos hebdomadaire de 35 heures consécutives. En principe, la fin du trajet le soir marque le début du repos et le début du trajet le lendemain en marque la fin. Par exemple :

  • Un mardi, un délégué vétérinaire termine sa dernière visite chez un vétérinaire à 18 heures ;
  • Tout de suite après cette visite, il entreprend de rejoindre son domicile ou l’hôtel ;
  • Son temps de trajet pour rejoindre son domicile ou l’hôtel est de 2 heures ;
  • Le délégué vétérinaire arrive à son domicile ou à l’hôtel à 20 heures ;
  • Son repos quotidien commence donc à être décompté à partir de 20 heures ;
  • Par conséquent, le mercredi matin, pour bénéficier du repos quotidien de 11 heures consécutives, il ne peut pas repartir de son domicile ou de l’hôtel avant 7 heures.

Cependant, si le collaborateur de la force de vente réalise une tâche personnelle en cours de trajet, le temps consacré à cette tâche entre dans le calcul du temps de repos quotidien ou hebdomadaire. Par exemple :
  • Un mardi, un délégué vétérinaire termine sa dernière visite chez un vétérinaire à 18 heures ;
  • Son temps de trajet pour rejoindre son domicile est de 2 heures ;
  • Il devrait donc y arriver vers à 20 heures ;
  • Cependant, après 30 minutes de route, il s’arrête 1 heure dans un supermarché pour y faire des courses ;
  • Il n’arrive donc à son domicile qu’à 21 heures ;
  • Compte tenu de l’heure consacrée à une tâche personnelle, son repos quotidien commence à être décompté à partir de 20 heures ;
  • Par conséquent, le mercredi matin, pour bénéficier du repos quotidien de 11 heures consécutives, il ne peut pas repartir de son domicile avant 7 heures ;
  • Cependant, son épouse lui demande de la déposer à la gare à 7 heures. Pour ce faire, il part donc de son domicile à 6 h 30 ;
  • Il repart de la gare à 7 heures pour entamer ou poursuivre son trajet vers sa première visite de la journée. Compte tenu de la tâche personnelle réalisée entre 6 h 30 et 7 heures, le repos quotidien de 11 heures consécutives a été respecté.

Ce principe est applicable à tous les collaborateurs en forfait jour en déplacement.


Article 4 : Droit à la déconnexion

Pendant son repos quotidien minimal de 11 heures consécutives, son repos hebdomadaire minimal de 35 heures consécutives, ses congés payés, ses jours d’ARTT et les jours fériés chômés, le cadre ne doit pas du tout travailler.
En particulier, pendant ces repos et ces jours, le cadre a une obligation de déconnexion des outils de communication à distance. Il ne doit donc ni consulter ses messages professionnels (e-mails, sms, messagerie instantanée, message vocal, …), ni générer de tels messages.
Etant entendu que le responsable hiérarchique s’engage à respecter le droit à la déconnexion de son collaborateur. Deux exceptions au droit à la déconnexion sont prévues :
  • Pour le cadre en période d’astreinte ;
  • En cas d’urgence liée à la sécurité des personnes, des moyens de production, des locaux, ou des biens meubles ou immeubles de l’entreprise.


Article 5 : Evaluation, suivi régulier et communication périodique sur la charge de travail

Le cadre veille au respect de ses temps minimaux de repos quotidiens et hebdomadaires, sous le contrôle de son responsable qui assure un suivi régulier de sa charge de travail et, au besoin, met en place des actions correctrices et préventives.
Une fois par an, dans le cadre d’une campagne spécifique, le cadre bénéficie, avec son responsable, d’un entretien individuel régulier portant sur le forfait en jours.
Cet entretien individuel régulier porte sur la charge de travail du cadre, l’organisation du travail, l’articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle, ainsi que sur sa rémunération.
Si, lors de cet entretien, des difficultés relatives à la charge de travail, l’organisation du travail, ou l’articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle sont constatées, le cadre et son responsable arrêtent ensemble les mesures et actions correctrices et préventive de ces difficultés. Ces mesures sont consignées dans le compte-rendu de l’entretien. Le compte rendu de l’entretien est adressé au Service des Ressources Humaines pour revue et archivage.
En cas de difficultés liées à sa charge de travail, le cadre demande un entretien exceptionnel à son responsable, qui doit l’organiser dans les 8 jours. Lors de cet entretien, sont examinés la charge de travail, l’organisation du travail et l’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle. Le collaborateur pourra présenter à son manager des éléments factuels permettant cette analyse. Les difficultés, ainsi que les actions correctrices et préventives de ces difficultés sont consignées dans le compte-rendu de l’entretien exceptionnel. Si le manager ne donne pas suite à la demande d’entretien exceptionnelle de son collaborateur, celui-ci doit solliciter le service RH afin d’organiser cette discussion.
S’il constate des difficultés exceptionnelles liées à la charge de travail du cadre, le responsable peut également prendre l’initiative d’organiser un entretien exceptionnel.
Une fois par an bilan des entretiens auprès de la CSSCT. En cas d’entretien exceptionnel, il sera porté à la connaissance de la CSSCT.

Article 6 - Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Article 7 - Dépôt

Le présent accord est déposé par voie dématérialisée sur la plateforme de téléprocédure (teleaccords.travail-emploi.gouv.fr) et en un exemplaire au secrétariat greffe du conseil des Prud’hommes de Nanterre.
Le présent accord entrera en vigueur à compter du jour qui suit son dépôt auprès de la Direction Départementale du Travail et de l’Emploi.
Chaque salarié pourra prendre connaissance du contenu du présent accord, dont un exemplaire est tenu à sa disposition auprès de la direction.
Les salariés en seront informés par voie d’affichage et par tous moyens de communication.

Article 8 – Dénonciation et révision

Chaque partie signataire pourra dénoncer l’accord en respectant un préavis de trois mois.
La dénonciation devra être notifiée par son auteur aux autres signataires. Cette notification marquera le point de départ du préavis de 3 mois.
L'accord continuera de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de l'accord qui lui sera substitué ou, à défaut de nouvel accord, pendant une durée d'un an à compter de l'expiration du délai de préavis.
L'accord pourra éventuellement être révisé par avenant, conclu dans les conditions de majorité prévues par la loi. Toute proposition de révision devra être adressée par e-mail à chaque signataire et délégué syndical, accompagnée d’un projet d’avenant. Une négociation devra alors s’ouvrir dans la période de 3 mois suivant la première présentation de ce projet d’avenant.

Fait à Neuilly, le 30 avril 2020 en 6 exemplaires originaux.

Pour la Société
XXXXX




Pour la CFTC
XXXXX




Pour la CFDT
XXXXX




Pour La CFE-CGC
XXXXX


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