Le présent accord est conclu en application des articles L-2242-5 et suivants du code du travail, relatifs à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.
Article 2 – Objet de l’accord
Le présent accord vise à rendre apparent les déséquilibres dans les pratiques de l’entreprise, sources des écarts de situation entre les hommes et les femmes. A partir du constat ainsi réalisé, les parties conviennent de se fixer des objectifs de progression dans 4 domaines, pris parmi les thèmes énumérés à l’article 4. L’atteinte de ces objectifs de progression s’effectue au moyen d’actions concrètes et chiffrées, dont la nature, l’étendue et le délai de réalisation font également l’objet du présent accord.
Article 3 – Durée de l’accord
L’accord est conclu pour une durée déterminée de 3 ans et pourra être révisé ou dénoncé par les parties signataires dans les conditions prévues par les articles L.2261-7 et suivants du Code du travail.
Article 4 – Elaboration du diagnostic partagé
Les signataires de l’accord ont préalablement convenu que l’élaboration d’un diagnostic partagé suppose de procéder à l’analyse des indicateurs déjà suivis dans le rapport sur la situation comparée (ou le rapport annuel) et d’en élaborer de nouveaux. Les indicateurs portants sur les domaines de progression définis ci-après sont systématiquement présentés en respectant :
Une répartition Hommes/femmes en chiffres et en pourcentage de l’effectif total masculin, selon les catégories professionnelles : ouvrier(ère)s – employé(é)s – agents de maîtrise – cadres ;
Une répartition en chiffres et pourcentage de l’effectif féminin et de l’effectif masculin selon les filières de l’entreprise.
Les signataires conviennent de retenir les filières suivantes : 1 –
EMBAUCHE :
Les offres doivent s’adresser sans distinction aux hommes et aux femmes ; La description du contenu de l’emploi ne doit pas induire qu’il s’adresse de préférence à une personne de l’un ou l’autre sexe ; Etablir un bilan à chaque sélection. 2 –
LA FORMATION :
Egalité d’accès des hommes et des femmes à la formation professionnelle ; Réaliser des formations pendant le temps de travail ; Réaliser les formations sur le site dans la mesure du possible ; Les salariés à temps partiel doivent bénéficier des mêmes possibilités de formation que les salariés à temps plein. 3 –
PROMOTION PROFESSIONNELLE :
Les femmes et les hommes doivent bénéficier des mêmes possibilités d’évolution de carrières et d’accès aux postes à responsabilité ; Garantir l’accès égal aux opportunités de carrière et la transparence dans les offres d’emploi disponibles ; Mettre en place des entretiens annuels de performance et professionnels ; Neutraliser les durées d’absence pour maternité pour toute condition relative à la promotion professionnelle.
4 - REMUNERATION :
Les niveaux de salaires à l’embauche doivent être équivalents entre les femmes et les hommes pour un même niveau de responsabilités, de formation, d’expérience professionnelle, la qualification et la performance de la personne ; Neutraliser l’impact qu’auraient les absences durant les périodes de congé maternité, de congé paternité ou d’adoption sur les rémunérations variables et ce, quel que soit leur statut. Appliquer les augmentations de rémunération aux femmes en congé maternité.
Article 5 – Diagnostic de l’entreprise
Une analyse des indicateurs sera faite une fois par an.
Article 6 – Entrée en vigueur
L’accord entre en vigueur, conformément aux dispositions légales à compter du lendemain de son dépôt.
Article 7 – Notification
Conformément à l’article l 2231-5 du Code du Travail, le texte du présent accord est notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives de l’entreprise.
Article 8 – Publicité
Cet accord sera déposé auprès de la DREETS dans le ressort duquel il a été conclu, en deux exemplaires, dont une version sur support papier, signée des parties et une version sur support électronique.
Marchais, le 30/09/2022 Le Directeur du SitePour le syndicat CGTPour le syndicat FO