Accord d'entreprise ELCO SAS

Accord d’entreprise portant sur les modalités de prise des Congés Payés dans le cadre de la loi d’état d’urgence sanitaire (loi n°2020-290 du 23 mars 2020)

Application de l'accord
Début : 01/04/2020
Fin : 31/05/2020

8 accords de la société ELCO SAS

Le 31/03/2020


Accord d’entreprise portant sur les modalités de prise des Congés Payés dans le cadre de la loi d’état d’urgence sanitaire

(loi n°2020-290 du 23 mars 2020)


ENTRE

La société ELCO, SAS, dont le siège social est situé 48 rue Cambon, Paris, immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 702 038 464 représentée par……………. en sa qualité de Directrice des Ressources Humaines dénommée ci-après « la société »,

D'une part,

Et

Les organisations syndicales représentatives de salariés :


D’autre part,

PLAN

TOC \o "1-6" \h \z \u I. - PRÉAMBULE PAGEREF _Toc36212554 \h 3

II. - DISPOSITIONS GÉNÉRALES PAGEREF _Toc36212555 \h 3

Article 1. Champ d’application PAGEREF _Toc36212556 \h 3

Article 2 – Rappel concernant la prise de congés payés dans l’entreprise PAGEREF _Toc36212557 \h 3

Article 3 – Possibilité pour l’employeur d’imposer jusqu’à 5 jours ouvrés de congés payés PAGEREF _Toc36212558 \h 3

Article 4 – Entrée en vigueur, durée de validité et renouvellement de l’accord PAGEREF _Toc36212559 \h 5

III. – SIGNATURE ET PUBLICITE PAGEREF _Toc36212560 \h 5







I. - PRÉAMBULE

Suite à la publication de la loi d’état d’urgence sanitaire le 23 mars dernier et à l’ordonnance 2020-323 du 25/03/2020 portant mesures d’urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos publiée au JO du 26/03/2020, la Direction a convié les organisations syndicales à une réunion de négociation afin de définir les modalités de prise de congés payés pendant la période d’état d’urgence sanitaire.

L’article 1 de cette loi permet en effet à un accord collectif de branche ou d’entreprise d’autoriser l’employeur, par dérogation aux dispositions applicables en matière de durée du travail et de prise des congés payés et aux stipulations conventionnelles en vigueur au niveau de l’entreprise, de l’établissement ou de la branche, d’imposer la prise de congés payés ou de modifier les dates d’un congé déjà posé, dans la limite de six jours ouvrables, soit une semaine de congés payés, en respectant un délai de prévenance d’au moins un jour franc.

Dans ce contexte, l’intention est de demander aux salariés de poser les congés payés pendant la période d’état d’urgence afin de se mettre en situation de reprendre les activités dès lors que les décisions de confinement et de fermeture des points de vente seront levées.

La Direction et les Organisation Syndicales souhaitent par cet accord disposer d’un cadrage permettant à l’employeur d’imposer la prise de 5 jours ouvrés pour l’ensemble des salariés sur la période d’état d’urgence sanitaire de façon homogène et solidaire dans l’ensemble des équipes.


II. - DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article 1. Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la société ELCO.



Article 2 – Rappel concernant la prise de congés payés dans l’entreprise

Il est rappelé que les Congés payés non pris au 31 mai 2020 ne peuvent pas être reportés.
Ils seront perdus ou posés sur le PERCO (dans la limite de 5 jours).

Les salariés en congé maternité à compter du 1er mars 2020 pourront reporter leurs congés payés.


Article 3 – Possibilité pour l’employeur d’imposer jusqu’à 5 jours ouvrés de congés payés

Conformément à l’intention de se mettre en situation de reprendre les activités dans les meilleures conditions dès la réouverture des points de vente, la Direction a recommandé aux salariés de prendre leurs congés payés avant la réouverture pour les salariés des points de vente et des réseaux et le 11 mai au plus tard pour les salariés du siège.

Cette demande a été largement comprise et acceptée par les salariés.

La Direction reconnaît l’élan de solidarité démontré par les équipes et ne souhaite pas modifier les dates de congés payés déjà posés.

Elle souhaite en revanche s’assurer que l’effort soit consenti de façon homogène dans les équipes.

Après discussions entre la Direction et les Organisations Syndicales, le présent accord permet à la Direction :

  • Pour les salariés du siège : de confirmer que les congés payés acquis pour la période en cours doivent être posés le 11 mai au plus tard, conformément au mail envoyé le 13 mars dernier.

  • Pour les salariés du terrain : d’imposer la prise de 5 jours ouvrés de congés payés maximum de telle sorte que tous les salariés aient pris au minium 5 jours ouvrés de congés payés sur la période du 16 mars à la réouverture des points de vente ;

En conséquence, cette disposition ne s’applique pas aux salariés ayant déjà posé 5 jours de Congés payés sur la période.

Elle s’applique à hauteur du solde de congés payés restant pour les salariés ne disposant pas d’un solde de 5 jours.

Ces dispositions portent sur les congés à prendre du 1er juin 2019 au 31 mai 2020.

Dans tous les cas, l’employeur devra en informer le salarié au moins 1 jour avant la date finalement retenue.

Il en informe le salarié concerné par mail.

Ces jours sont posés en une seule fois et ne peuvent être fractionnés.

Il est rappelé que les congés payés non pris au 31 mai 2020 ne seront pas reportés, sauf situations de salariés de retour de congé maternité ou d’arrêt maladie d’une durée équivalente qui pourront reporter une partie de leurs congés payés jusqu’au 31 décembre 2020.

Ces dispositions ne portent pas sur les congés à prendre à compter du 1er juin 2020.

A titre dérogatoire, les parties signataires souhaitent que les salariés puissent disposer d’un jour pour rendre visite à un parent proche à l’issue de la période de confinement (si cette dernière intervient avant le 31 mai 2020), deux jours maximum pour des situations où un seul jour de CP ne suffirait pas à se rendre auprès du parent en question. Cette demande d’absence sera justifiée précisément par le salarié (lien de parenté et lieu d’habitation du parent en question) et reste soumise à la validation du manager qui s’assurera de la bonne continuité des activités.

Les salariés ne disposant plus de jours au titre de la période allant du 1er juin 2019 au 31 mai 2020 pourront alors poser, et pour ce seul motif, un jour de CP correspond à la période du 1er juin 2020 au 31 mai 2021 de façon anticipée.


Article 4 – Entrée en vigueur, durée de validité et renouvellement de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée. Il entrera en vigueur le lendemain des formalités de dépôt et sera valable jusqu’au 31 mai 2020.

Le présent accord ne pourra pas être renouvelé tacitement.


III. – SIGNATURE ET PUBLICITE


Compte tenu de la période de confinement lors de la négociation de ce texte, il est demandé aux organisations syndicales de formaliser leur accord sur le présent texte en renvoyant, par mail, un exemplaire signé de l’accord sous format PDF auprès de la Direction. Il sera régularisé par signature physique ultérieurement.

La partie la plus diligente notifiera le texte du présent accord à l’ensemble des organisations représentatives à l’issue de la procédure de signature.

Le présent accord sera déposé en 2 exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique, à la Direccte et remis au greffe du conseil des prud'hommes de Paris par mail puis par courrier recommandé, dans les meilleurs délais à l’issue de la période de confinement.

Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties plus un pour la DIRECCTE et un pour le greffe du conseil de prud’hommes. Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.



Fait à Paris, le 31 mars 2020,
En version électronique
Puis 6 exemplaires papier,


Pour la société




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