Accord d'entreprise ELECTRE

Accord sur le dialogue social au sein de l'entreprise

Application de l'accord
Début : 10/02/2025
Fin : 01/01/2999

5 accords de la société ELECTRE

Le 10/02/2025


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ACCORD SUR LE DIALOGUE SOCIAL AU SEIN DE L'ENTREPRISEEmbedded Image
ACCORD SUR LE DIALOGUE SOCIAL AU SEIN DE L'ENTREPRISE
Conclu entre
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La société Electre, dont le siège social est situé 35 rue Grégoire de Tours, 75279 Paris Cedex 06, représentée par, Directeur Général
Ci-après dénommée la «

Societé », D'une part,



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L'organisation syndicale SNLE-CFDT représentée par Ci-après dénommée «

l'Organisation syndicale » D'autre part,

II a été convenu ce qui suit : Préambule
, Déléguée Syndicale,

Les parties se sont réunies pour définir les modalités de fonctionnement du dialogue social au sein de la société ELECTRE.
Get accord s'inscrit dans la volonté de la direction de développer le dialogue social au sein de l'entreprise.
La Direction et l'Organisation Syndicale de la Société partagent la conviction que la qualité du dialogue social nécessite une représentation du personnel proche des salariés et une transparence sur les enjeux et les objectifs stratés'ques de l'entreprise.
Les parties reconnaissent également que le bon fonctionnement de l'entreprise est tributaire d'une cohésion sociale loyale entre partenaires sociaux, et à ce titre s'engagent à respecter les principes généraux du dialogue social établis par le présent accord.
Dans ce contexte, les parties au présent accord ont convenu de dispositions visant à définir un cadre de référence pour un dialogue social apaisé et constructif.
Article 1 — Dispositions générales

Article 1.1 Cadre juridique et champ d'application
Le présent accord se substitue à l'ensemble des usages et engagements unilatéraux pouvant exister au sein de la Société.




Article 1.2 Engagements réciproques au titre d'un dialogue social loyal

Au cours des différents échanges (débats, négociations...), les deux parties s'engagent à respecter les règles suivantes

  • Ecouter sans juger et respecter l'expression des opinions de l'autre sans d'interrompre afin qu'il puisse terminer son raisonnement,
  • Echanger et communiquer de fa/ÿon transparente et apaisée,
  • Débattre et négocier de manière constructive,
  • Fournir les informations utiles afin que chaque partie puisse faire des propositions éclairées,
  • Garantir la confidentialité des débats,
  • Trouver un accord permettant à la fois, de garantir la pérennité et la performance de l'entreprise, ainsi que le bien-être de ses salariés.
Article

2 - Le Comité Social et Economique

Article 2.1 Nombre de sièges au CSE
Lors des dernières élections en avril 2024, conformément à l'article R.2314-1 du Code du travail et compte tenu de l'effectif de l'entreprise à ce moment-là, le nombre de sièges du CSE à pourvoir était de 5 titulaires et 5 suppléants.

Article 2.2 Modalités de fonctionnement
Le CSE de la société est composé, actuellement, d'un président et de 8 élus (5 titulaires et 3 suppléants) dont la durée du mandat est de 3 ans.
Le règlement intérieur du Comité social et économique (CSE), qui à titre purement informatif est annexé au accord. Ce document précise et encadre les modalités de fonctionnement du CSE de la société.

Article 2.3 Les consultations obligatoires

Chaque année, le comité social et économique (CSE) est obligatoirement consulté sur :

  • Les orientations stratégiques de l'entreprise ,
  • La situation économique et financière de l'entreprise ;
  • La politique sociale de l'entreprise, les conditions de travail et l'emploi.

L'ensemble des données nécessaires à ces consultations figure dans la base de données économiques, sociales et environnementales (BDESE).

Article 3 -

La Commission Santé, Sécurité et Conditions de Travail (CSSCT)


Afin de développer les échanges, de partager les analyses, les propositions et de mieux suivre les plans d'actions, les parties décident de créer une commission Santé, Sécurité et Conditions de Travail au sein du CSE.




Pour i appel, dans le respect de dispositions d'ordre public, le cadre de mise en place d'une CSSCT, le nombre de ses membres, les modalités de leur désignation, ses missions et ses modalités de fonctionnement sont définis par un accord collectif d'entreprise, dans lequel les articles L. 2315-38 et 39 du code du travail, devront être respectées.

Article 3.1 Composition de la commission
La commission est présidée par l'employeur représenté par le Directeur des ressources humaines. Elle comprend au moins 3 membres élus du CSE.
Les membres de la CSSCT sont désignés par le CSE parmi ses membres titulaires ou suppléants, pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus du comité.
Le médecin du travail, le responsable interne du service de sécurité et des conditions de travail, l'agent de contrôle de l'inspection du travail ainsi que les agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale sont invités aux réunions de la commission
L'employeur et les élus peuvent inviter des collaborateurs appailenaiat à l'entreprise et choisis en dehors du comité et pouvant apporter des informations nécessaires pour éclairer les membres de la commission.
Ensemble, ils ne peuvent pas être en nombre supérieur à celui des représentants du personnel. Article 3.2 Les missions dél4guees ù la c«umn iscicun par le CSE et ler›rs i»ccialités d'exercice
La commission santé. sécurité et conditions de travail (CSSCT) se voit confier, par délégation du CSE, toutes les attributions du CSE relatives à la santé, à la sécurité et aux conditions de travail, à l'exception du recours à un expert et des attributions consultatives du CSE.
Les attributions du CSE relatives à la santé, à la sècurité et aux conditions de travail déléguées à la CSSCT sont les suivantes

  • Analyse des risques professionnels auxquels peuvent ëtre exposés les travailleurs, notamment les femmes enceintes
  • Amélioration de l'accès des femmes à tous les emplois et résolution des problèmes liés à la maternité
  • Adaptation et aménagement des postes de travail pour faciliter I’accès et le maintien des personnes handicapées à tous les emplois au cours de Ieur vie professionnelle
  • Proposition de toute initiative qu'elle estime utile et notamment des actions de prévention des risques psychosociaux , et de lutte contre le harcèlement et contre les agissements sexistes


Les dispositions de l'article L. 2315-3 du code du travail, relatives au secret professionnel et à l'obligation de discrétion Ieur sont applicables , ils sont ainsi
  • tenus au secret professionnel pour toutes les questions relatives aux procédés de fabrication
  • tenus à une obligation de discrétion à l'égard des informations revêtant un caractère confidentiel et présentées comme telles par l'employeur.

Le temps passé en réunion de la commission CSSCT sera décompté comme temps de travail effectif et payé comme tel par la société. il ne sera donc pas imputé sur le volume des crédits d'heures de délégation



Les réunions peuvent être organisées, en fonction des besoins et/ou en préparation des consultations du CSE sur les sujets SSCT :
  • à l'initiative de l'employeur ;
  • à la demande des élus membres de la commission

Chaque réunion poÊera sur un ou deux sujets maximum et sera composée de 3 membres élus CSE, qui pourront varier en fonction du sujet et des disponibilités.


Article 3.4 Les modalités de formation et d'information


Conformément à l'article L. 2315-18 du code du travail, les membres élus de la commission, tout comme l'ensemble des membres élus du CSE, pourront bénéficier d'une formation, d'une durée de

  • 5 jours sur la mission santé et sécurité du CSSCT, Iors du premier mandat des membres.
  • 3 jours pour chaque membre, en cas de renouvellement de ce mandat.

Article 3.5 Coordination entre le CSE et la commission

Les missions de la commission sont pilotées et coordonnées par le CSE. A ce titre, le CSE transmet des consignes de fonctionnement à la commission pour ses travaux et les informations qu'il juge pertinentes.

Un ou les membres de la commission présente la synthèse des travaux de la commission Iors des réunions plénières du CSE et lorsque le sujet est mis à l'ordre du jour. La commission peut émettre des recommandations au CSE lors de ces réunions plénières du CSE.

Article 4 - Suivi de I’accord et clause de rendez-vous

En cas de diÊiculté dans l'application du présent accord, une commission de suivi se réunira dans les meilleurs délais et examinera les difficultés rencontrées ainsi que les évolutions nécessaires.

Cette commission de suivi sera composée d'un représentant de la Direction, du délégué syndical signataire ainsi que de 3 élus qui ont participé aux réunions de la commission SSCT.

Article 5 -

Entrée en vigueur de I’accord, durée et dénonciation


Le présent accord prend effet à compter de la signature de l'accord par les deux parties et est conclu pour une durée indéterminée.

Le présent accord sera soumis aux règles de dénonciation, conformément aux textes en vigueur du code du travail, Ainsi, il peut être dénoncé à tout moment par l'une ou l'autre des parties signataires sous réserve de respecter le délai de préavis applicable. Dans ce cas, la direction et l'organisation syndicale se réuniraient dans un délai raisonnable afin d'étudier les conséquences de cette dénonciation et d'engager les discussions nécessaires à la mise en place de solutions adaptées.




Article

6 - Révision

Sur demande de l'Organisation syndicale ou sur demande de la Société, une négociation de révision pourra être engagée, à date d'anniversaire de la signature et à l'issue d'une période de 12 mois à compter de la date de prise d'effet du présent accord, dans les conditions prévues par les articles L 2261-7-1 et L 2261-8 du code du travail.

En cas de contrôle de conformité effectué par la Direction Régionale de la Concurrence de la Consommation du Travail et de l'Emploi (DIRECCTE) conduisant à un avis défavorable ou d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir à nouveau, dans un délai maximum d'un mois après la réception de l'avis ou de la publication de ces textes, afin d'adapter lesdites dispositions.

Article

7 - Formalités

Conformément à l'article L.2231-5 du code du Travail, le texte du présent accord est notifié à l'Organisation syndicale représentative et donnera lieu à dépôt conformément aux dispositions légales et règlementaires en vigueur.




Signature pour l'Organisation syndicale Déléguée syndicale SNLE-CFDT
Signature pour la société






















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Mise à jour : 2026-01-16

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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