Accord d’entreprise relatif aux salariés expérimentés et à l’accompagnement des fins de carrière
ELECTRICFIL AUTOMOTIVE
ENTRE LES SOUSSIGNÉS
La société ELECTRICFIL AUTOMOTIVE, dont le siège social est situé 77 allée des Grandes Combes 01700 BEYNOST, immatriculée au RCS de Bourg-en-Bresse, sous le numéro 323438515, représentée par xxxxxxxxxxxxxx en sa qualité de DRH Groupe, dénommée ci-après « la société »,
d'une part,
ET
Les organisations syndicales représentatives de salariés :
le syndicat CFDT représenté par xxxxxxxxxxxxx et xxxxxxxxxxxx en leur qualité de délégués syndicaux ;
le syndicat FO représenté par xxxxxxxxxxxxxx en sa qualité de déléguée syndicale ;
d'autre part.
Sommaire
Préambulep4
Article 1 – Champ d’applicationp5
Article 2 – Mesures en faveur du recrutement p5
des salariés expérimentés
Article 3 – Mesures en faveur du maintien dans l’emploip6 des salariés expérimentés
3.1 Accompagnement des salariés expérimentésp6
3.1.1Information et accompagnement des salariés expérimentés
3.1.2 Entretien de parcours professionnel
3.2 Aménagement des conditions de travail p6
Article 4 – Mesures pour l’aménagement des fins p7de carrière des salariés expérimentés
4.1 Dispositif de retraite progressivep7
4.1.1 Conditions requises et mise en œuvre
4.1.2 Situation spécifique du personnel en production
4.1.3 Maintien des cotisations de retraite sur un salaire à temps plein
4.1.4 Rupture
4.2 Dispositifs liés au Compte Professionnel de Prévention (C2P) p11
4.2.1 Financement d’une formation et reconversion professionnelle
4.2.2 Réduction du temps de travail
4.2.3 Anticipation de l’âge de départ à la retraite
Article 5 – Gestion du Compte Épargne Temps (CET) p13 dans le cadre de la pré-retraite
5.1 Modalités d’utilisation du CETp14
5.2 Interdiction de prolongation de l’activité professionnelle p14au-delà de la retraite à taux plein
Article 6 – Transmission des compétencesp15
Article 7 – Mesures diverses et rappels des dispositifs existantsp16
7.1 Dispositifs spécifiques de retraite anticipéep16
7.1.1 Principes généraux
7.1.2 Retraite anticipée pour carrière longue
7.1.3 Retraite anticipée pour handicap
7.1.4 Retraite anticipée pour incapacité permanente
7.1.5 Retraite anticipée pour inaptitude
7.1.6 Accompagnement de l’entreprise
7.1.7 Indemnités de départ à la retraite anticipée
7.2 Accompagnement des salariés dans leur démarche p18en vue de leur départ en retraite
7.2.1 Réunions d’information sur le temps de travail
7.2.2 Collaboration avec l’Assurance Retraite
Article 8 – Suivi, durée et révisionp18
Article 9 – Dépôt et entrée en vigueurp19
Préambule
Cet accord d’entreprise vise à formaliser un dispositif global pour accompagner les salariés expérimentés de ELECTRICFIL AUTOMOTIVE dans leurs fins de carrière et leur transition vers la retraite, tout en préservant la transmission des compétences clés, et en répondant aux enjeux organisationnels et financiers de l’entreprise.
Il traduit plusieurs objectifs, portés par l’entreprise et les partenaires sociaux et visant les domaines suivants :
Le recrutement des salariés expérimentés
Le maintien dans l’emploi des salariés expérimentés
L’aménagement des fins de carrière de ces salariés
La transmission de leurs savoirs et de leurs compétences
Dans un souci de transparence et pour éviter toute incompréhension ultérieure, il est rappelé que la situation économique de l’entreprise reste fragile au moment de la signature du présent accord et qu’une vigilance forte sera apportée à ce que l’application des mesures proposées ci-après se fasse en cohérence avec les enjeux de performance opérationnelle de l’entreprise.
En particulier, le développement de la performance industrielle de l’usine de Beynost est une condition impérative pour garantir la pérennité et le développement de l’entreprise.
Dans ce contexte, il est notamment rappelé que les contraintes organisationnelles liées à l’activité de production doivent être prises en compte dans les réponses à apporter aux demandes individuelles des salariés. Les dispositifs permettant un départ à la retraite anticipé seront ainsi à privilégier pour le personnel expérimenté de production par rapport à des demandes de réduction du temps de travail.
Cet accord prend en compte les dispositions du Code du travail, de la Convention collective de la métallurgie et des dispositifs tels que le Compte Professionnel de Prévention (C2P), les mesures de retraite anticipée et la retraite progressive, notamment le décret n° 2025-681 et n° 2025-680 du 15 juillet 2025 (JO du 23/07/2025) entré en vigueur pour les pensions prenant effet à compter du 01/09/2025.
Cet accord a été conclu à l’issue des réunions de négociation tenues les 6 janvier, 16 mars et 27 avril 2026. Il s’inscrit dans le cadre des dispositions prévues à l’article L.2242-13-4 du Code du travail et répond à la nouvelle obligation d’engager une négociation sur le thème des salariés expérimentés une fois tous les 3ans.
Il est ainsi conclu pour une durée de trois ans et pourra faire l’objet d’une révision anticipée en cas d’évolution législative ou réglementaire impactant les dispositifs de retraite progressive ou les conditions de départ en retraite, à la demande d’au moins un des signataires.
Dans le cadre des négociations, les parties ont envisagé les mesures ci-après exposées, sur la base des informations transmises par la société et composant le diagnostic envisagé à l’article D.2242-17 du Code du travail.
Article 1 – Champ d’application
Au vu des informations communiquées dans le cadre du diagnostic, il apparaît qu’au 31/12/2025, la population des salariés dits « expérimentés », c’est-à-dire étant âgés d’au moins 55 ans, représente les pourcentages ci-dessous de l’effectif total de l’entreprise : 20 % des salariés sont âgés de 55 à 59 ans 13 % des salariés sont âgés de 60 ans et plus.
Les parties ont décidé que le présent accord s’applique aux salariés de ELECTRICFIL AUTOMOTIVE remplissant les critères suivants : Être en CDI Être considéré comme salarié expérimenté.
A ce titre et dans le cadre du présent accord, les parties ont convenu de fixer la limite d’âge à partir de laquelle un salarié remplit un tel critère à 55 ans.
Il est précisé que les différents dispositifs présentés dans le présent accord (retraite progressive, C2P, CET) pourront, sous réserve des conditions réglementaires, être cumulés afin d’optimiser la transition vers la retraite.
Article 2 – Mesures en faveur du recrutement des salariés expérimentés
Les signataires rappellent que, conformément à l’article L. 1132-1 du code du travail, les procédures de recrutement doivent respecter le principe de non-discrimination en fonction de l’âge, et se fonder exclusivement sur les aptitudes et compétences professionnelles du candidat à l’emploi.
Afin de favoriser l’embauche de salariés expérimentés, la Direction s’engage, dans le cadre de la durée de mise en œuvre du présent accord, à porter une attention particulière aux candidatures, notamment proposées par France Travail, de personnes qui pourraient entrer dans le dispositif du « Contrat de Valorisation de l’expérience », dispositif crée par la loi n°2025-989 du 24 octobre 2025 et mis en œuvre jusqu’au 24 octobre 2030.
Pour pouvoir bénéficier de ce « CVE » qui est un CDI, il est rappelé que les conditions suivantes doivent être réunies :
Avoir au moins 60 ans au moment de l’embauche ou au moins 57 ans si une convention ou accord de branche étendu le prévoit
Être inscrit sur la liste des demandeurs d’emploi
Ne pas pouvoir bénéficier d’une pension de retraite de base à taux plein d’un régime légalement obligatoire (sauf pour les salariés relevant de certains régimes spéciaux comme les militaires, le personnel de la RATP ou de l’Opéra de Paris)
Ne pas avoir été employé dans l’entreprise ou une entreprise du même groupe au cours des 6 mois précédents.
Article 3 – Mesures en faveur du maintien dans l’emploi des salariés expérimentés
3.1 Accompagnement des salariés expérimentés
Le présent accord vise notamment à apporter aux salariés un niveau d’information adapté et facilement accessible concernant les dispositifs d’aménagement de fin de carrière et de départ à la retraite qui peuvent parfois être perçus comme complexes.
3.1.1Information et accompagnement des salariés expérimentés
Les salariés expérimentés peuvent s’adresser à leurs interlocuteurs habituels pour échanger sur la fin de carrière et sur les dispositifs associés : manager, service RH, représentants du personnel.
Cependant, comme ce sujet est assez technique, il est rappelé que le service social mis en place au sein de l’entreprise offre également la possibilité aux salariés expérimentés de faire le point sur leur fin de carrière et d’obtenir des informations sur la retraite et sur les dispositifs d’accompagnement.
Pour information, en 2025, les salariés expérimentés ont représenté plus de 50% des personnes qui se sont adressées au service social et la retraite a été le sujet central abordé. Les principales questions traitées sont : la mise à jour du relevé de carrière, la date de départ à la retraite, la possibilité d’une retraite progressive, le montant de la pension, l’instruction du dossier, les points pénibilité.
3.1.2 Entretien de parcours professionnel
Conformément à la loi « seniors » du 24 octobre 2025, l’entretien de parcours professionnel qui intervient dans les 2 ans avant la date du 60ème anniversaire d’un salarié permettra d’évoquer en plus des thèmes habituels : - les conditions de maintien dans l’emploi - les dispositifs d’aménagement de fin de carrière.
Cet entretien sera ainsi un moment privilégié pour aborder ouvertement l’accompagnement de fin de carrière.
3.2 Aménagement des conditions de travail
Au-delà de son engagement pour l’amélioration des conditions de travail, notamment au travers des actions entreprises par les services HSE, médical et social, l’entreprise s’engage à étudier les demandes d’aménagement des postes de travail des salariés expérimentés.
Afin de favoriser le maintien dans l’emploi, l’entreprise vise à faciliter l’accès des salariés expérimentés postés en production à des postes en horaires fixes du matin ou fixes d’après-midi. Une condition de validation et de réussite de cet aménagement sera la capacité à établir des binômes, c’est-à-dire que chaque poste fixe du matin soit associé à un poste fixe d’après-midi afin de faciliter l’organisation des équipes.
Pour constituer ces binômes, il sera en priorité recherché des salariés en CDI mais il pourra également être fait appel à des intérimaires. Lorsque le passage d’un salarié en horaire fixe est validé, un avenant au contrat de travail est établi. L’avenant précisera la durée de l’aménagement d’horaire qui sera limité à la durée de mise en œuvre du présent accord.
A la demande du salarié ou de l’entreprise, un retour en horaire posté classique, correspondant à la situation précédente du salarié, pourra être mis en place avec un délai de prévenance de 1 mois. Lorsque ce retour en horaire classique est à l’initiative de l’entreprise, le management communiquera au salarié concerné le motif de la décision :
Performance et/ou comportement du salarié non conforme aux attentes : assiduité, rigueur, engagement, discipline,…
Baisse d’activité ne permettant plus de justifier la présence d’un intérimaire pour constituer le binôme
Rotation nécessaire des personnes en horaires fixes pour permettre à d’autres salariés volontaires de bénéficier du dispositif.
Pour des raisons de contraintes d’organisation et afin de ne pas pénaliser la performance industrielle, le nombre de binômes sera limité à 6 au total (c’est-à-dire 12 personnes, salariés EFI et intérimaires inclus) et à 2 maximum par ilot.
Lors de la mise en place des binômes, si le nombre de demandes est supérieur au nombre de places disponibles, les parties s’accordent pour définir les critères objectifs suivants qui permettront de départager les candidatures :
Age : le salarié le plus âgé à la date de la demande est prioritaire
Ancienneté : si les candidats ont le même âge, la priorité sera donnée à celui qui a le plus d’années d’ancienneté.
Si les binômes en horaires fixes atteignent le nombre de 6, un bilan sera préparé par le service Ressources Humaines après 12 mois de mise en place et partagé avec les membres du CSE sur le fonctionnement de cette organisation, le retour d’expérience des salariés concernés et l’impact pour la production. Aucun nouveau binôme ne sera mis en place tant que la Direction n’aura pas validé l’ouverture du dispositif à de nouveaux binômes.
Article 4 – Mesures pour l’aménagement des fins de carrière des salariés expérimentés
4.1 Dispositif de retraite progressive
4.1.1 Conditions requises et mise en œuvre
Au jour de la signature du présent accord, les conditions légales permettant à un salarié de pouvoir faire une demande de retraite progressive sont les suivants :
Avoir au moins 60 ans ;
Justifier d’une durée d’assurance et de périodes reconnues équivalentes fixée à 150 trimestres auprès d’une ou plusieurs caisses de retraite de base ;
Exercer pendant la période de retraite progressive une activité salariée à temps partiel comprise entre 40% et 80% de la durée du travail applicable dans l’entreprise, soit exprimée en heures pour les salariés soumis à un temps de travail hebdomadaire calculé en heures, soit exprimée en nombre de jours pour les salariés relevant du forfait jours.
Le salarié qui souhaite bénéficier de la retraite progressive devra adresser une demande écrite à la Direction des Ressources Humaines au moins 2 mois avant la date envisagée de mise en œuvre du dispositif.
La demande devra comporter les informations suivantes :
la date souhaitée de début de la retraite progressive,
le taux de temps de travail envisagé,
le cas échéant, les justificatifs relatifs à la situation personnelle (ALD, salarié aidant, RQTH).
La Direction des Ressources Humaines notifiera sa réponse dans un délai maximal de 2 mois à compter de la réception de la demande.
En cas de refus, celui-ci sera nécessairement motivé et justifié par l’incompatibilité de la durée de travail demandée par le salarié avec l’activité économique de l’entreprise dans les conditions fixées aux articles L .3123-4-1 et L.3121-60-1 du Code du travail.
En cas d’acceptation, un avenant au contrat de travail précisant les nouvelles modalités sera établi et signé par les parties avant mise en œuvre effective de la retraite progressive.
Le salarié percevra une rémunération au prorata de son temps de travail, complétée par une fraction de sa pension de retraite versée par l’Assurance Retraite. Le salarié doit fournir une attestation d’éligibilité délivrée par l’Assurance Retraite (CNAV), précisant qu’il réunit les conditions requises pour le dispositif.
En conséquence, il est vivement recommandé aux salariés de ne pas anticiper trop en amont la réduction de leur temps de travail avant la confirmation écrite de la mise en paiement de la pension de retraite progressive par la caisse.
À défaut de validation dans les délais escomptés, l’entreprise ne saurait être tenue pour responsable d’une absence temporaire de versement de la part de la caisse de retraite.
4.1.2 Situation spécifique du personnel en production
Comme précisé dans le préambule du présent accord, les demandes de réduction du temps de travail sont difficiles à mettre en œuvre pour le personnel de production sans impacter défavorablement l’organisation et la performance industrielle. Dans la grande majorité des cas, ces demandes ne sont pas compatibles avec l’organisation du service production et impactent directement l’activité économique de l’entreprise.
Les dispositifs permettant un départ anticipé à la retraite apparaissent donc comme la solution à privilégier pour cette catégorie de personnel.
Néanmoins, afin de favoriser le maintien dans l’emploi, l’entreprise examinera, malgré tout, les demandes de retraite progressive formulées par les salariés de production.
Dans le délai de réponse imparti et afin de tout mettre en œuvre pour accéder à d’éventuelles demandes de retraite progressive émanant du personnel de production, la Direction sollicitera, dès réception d’une telle demande, des salariés volontaires du même service afin de constituer un binôme permettant d’assurer l’organisation d’un poste équivalent temps plein.
L’organisation de ce binôme devra garantir que les horaires à temps partiel des deux salariés soient complémentaires, de manière à couvrir l’intégralité d’un temps plein.
Exemple : Un(e) salarié(e) à temps partiel 40% travaille les lundis et mardis, et sa (son) collègue à temps partiel 60% travaille les 3 autres jours de la semaine (du mercredi au vendredi).
Pour des questions liées à l’activité économique de l’entreprise et au bon fonctionnement du service production, le nombre de salariés à temps partiel en production ne pourra pas dépasser le seuil de 10 (incluant tous les dispositifs de réduction du temps de travail : retraite progressive, C2P, temps partiel thérapeutique, …).
Dès lors que ce seuil aura été atteint, un bilan sera préparé par le service Ressources Humaines et partagé avec les membres du CSE sur le fonctionnement de cette organisation, le retour d’expérience des salariés concernés et l’impact pour la production.
4.1.3 Maintien des cotisations de retraite sur un salaire à temps plein
Pendant la durée de mise en œuvre du présent accord, lorsqu’un collaborateur exercera une activité à temps partiel dans le cadre d’une demande de retraite progressive validée, il lui sera proposé de bénéficier des dispositions de l’article L.241-3-1 du Code de la sécurité sociale permettant le maintien de ses cotisations retraite sur la base d’un salaire à temps plein reconstitué.
Compte tenu des dispositions actuelles en vigueur, ce maintien sera formalisé dans l’avenant organisant le passage à temps partiel du salarié qui précisera les mentions exigées par les textes applicables. L’avenant précisera également la durée du dispositif qui ne pourra pas dépasser la durée de mise en œuvre du présent accord.
Le maintien des cotisations salariales et patronales au-delà des cotisations correspondant à l’activité à temps partiel du salarié sera pris en charge par l’entreprise.
Toute modification de la législation pendant la durée d’application du présent accord s’imposera de fait au salarié et à l’employeur.
4.1.4Rupture
4.1.4.1 Rupture anticipée
Le dispositif de retraite progressive peut prendre fin avant son terme dans les situations suivantes :
Départ définitif à la retraite : lorsque le salarié décide de faire valoir ses droits à pension complète. Dans ce cas, un délai de prévenance identique à celui prévu par la convention collective nationale de la métallurgie (CCNM) en matière de départ volontaire en retraite s’applique (cf 3.2).
Inaptitude médicale : lorsque l’inaptitude est constatée par le médecin du travail ou en cas d’aggravation d’une affection de longue durée (ALD) rendant impossible la poursuite de l’activité à temps partiel.
Cessation immédiate possible, sous réserve de transmission des justificatifs et concertation avec la DRH.
Évolution de la situation ouvrant droit à un départ anticipé en retraite (ex. : obtention de la RQTH).
Retour à temps plein : le salarié peut solliciter une reprise d’activité à temps complet. Cette demande est examinée dans les conditions de droit commun définies à l’article L.3123-3 du Code du travail, qui prévoit une priorité d’accès aux postes disponibles relevant de sa catégorie professionnelle ou équivalente. L’entreprise s’engage à informer le salarié des emplois disponibles, mais ne peut garantir une réintégration immédiate en l’absence de poste adapté.
Changements liés à l’organisation de l’entreprise : en cas de suppression du poste ou d’impossibilité durable d’aménager l’activité à temps partiel, l’entreprise propose en priorité un poste équivalent à temps plein.
La fin du dispositif donne lieu à avenant et information de la CNAV / AGIRC-ARRCO pour régularisation de la fraction de pension.
4.1.4.2Préavis
Le salarié souhaitant partir volontairement à la retraite et remplissant les conditions doit respecter un délai de préavis.
L’article 77.2 de la Convention collective nationale de la métallurgie (CCNM) prévoit qu’en cas de départ volontaire à la retraite, le salarié est tenu de respecter à l’égard de l’employeur, sauf accord entre les parties, un préavis dont la durée ne peut être inférieure aux durées fixées ci-après :
Ancienneté Durée du délai de préavis Moins de 2 ans 1 mois Au moins égale à 2 ans 2 mois
Ces préavis s’appliqueront également en cas de changement de situation pour motif personnel.
4.1.4.3 Indemnité de départ à la retraite
Au moment de leur départ à la retraite, les salariés bénéficieront de l’indemnité conventionnelle de départ à la retraite, calculée sur la base de leur salaire correspondant à leur ancienne base contrat (temps plein avant la mise en place du dispositif de retraite progressive). Les dispositions conventionnelles de la métallurgie prévoient le versement d’une indemnité de départ à la retraite à compter de 2 ans d’ancienneté (CCNM, art. 77.3).
Le taux de l’indemnité conventionnelle de départ à la retraite est identique quelle que soit la classification du salarié. Il varie selon l’ancienneté du salarié comme indiqué ci- dessous (CCNM, art. 77.3) :
L’ancienneté est appréciée à la date de rupture du contrat de travail (CCNM, art. 77.3, al. 4).
Le salaire de référence servant au calcul de l’indemnité de départ à la retraite est le même que celui servant au calcul de l’indemnité de licenciement définie à l’article 75.3.2 de la Convention collective nationale de la métallurgie (CCNM, art. 77.3).
Il s’agit, pour le salarié, de la moyenne mensuelle de la rémunération brute, au sens de l’article L. 3221-3 du code du Travail, due, selon la formule la plus avantageuse, au titre des 12 ou des 3 derniers mois précédant la date à laquelle le salarié a manifesté la volonté de quitter l’entreprise dans le cadre d’un départ à la retraite (CCNM, art. 75-3-2 et 77.3).
4.1.4.4Modalités de calcul spécifiques pour les salariés à temps partiel
Conformément à l’article L3123-5 du Code du travail, l’indemnité de départ à la retraite des salariés ayant travaillé à la fois à temps plein et à temps partiel dans l’entreprise est calculée proportionnellement à la durée de travail effectuée dans chacune de ces périodes. Ainsi, les périodes travaillées dans le cadre d’une retraite progressive sont prises en compte comme des périodes à temps partiel, et l’indemnité est proratisée en conséquence.
L’indemnité de départ à la retraite pour les salariés ayant travaillé à temps partiel est proratisée, sans distinction de l’origine de la réduction du temps de travail (congé parental, convenances personnelles, mi-temps thérapeutique, mise en invalidité, etc.).
Cela signifie que les périodes travaillées sous ce régime sont comptabilisées comme des périodes à temps partiel pour le calcul de l’indemnité de départ, et la base de calcul reste proportionnelle au temps de travail effectif.
4.2 Dispositifs liés au Compte Professionnel de Prévention (C2P)
Le présent accord ne prévoit pas de disposition complémentaire à ce que prévoit la loi et les règlements en vigueur sur les modalités d’utilisation du compte pénibilité détaillées ci-après.
Le Compte Professionnel de Prévention (C2P) permet au personnel pouvant mobiliser des points pénibilité acquis dans le cadre du dispositif C2P d’utiliser ceux-ci soit :
Pour financer une action de formation professionnelle ;
Pour financer un projet de reconversion professionnelle ;
Pour anticiper son départ à la retraite ;
Pour aménager son temps de travail.
La finalité de chacune de ces mobilisations envisageables étant de minimiser voire annuler la pénibilité au travail pour le personnel bénéficiaire dans le respect des règles légales et réglementaires, et le respect du présent accord.
4.2.1 Financement d’une formation et reconversion professionnelle
Il est rappelé ici à titre informatif, qu’à la date du présent accord, les 20 premiers points alimentant le compte pénibilité au travail (ou C2P) sont réservés au financement d’une action de formation professionnelle ou d’un projet de reconversion professionnelle, excepté pour :
Les salariés nés avant le 1er janvier 1960 : aucune réservation imposée.
Les salariés nés entre le 1er janvier 1960 et le 31 décembre 1962 : seuls 10 points sont réservés.
Chaque point étant monétairement convertissable en argent (à la date du présent accord 1 point valant 500€) et utilisables un par un pour abonder le Compte Personnel de Formation (CPF), puis financer tout ou partie d’une formation professionnelle ou d’un projet de reconversion, permettant à terme d’accéder à une fonction non exposée ou moins exposée à des facteurs de risques professionnels. La démarche préalable à un tel projet consistant actuellement pour le salarié à rencontrer un conseiller en évolution professionnelle pour accompagner et valider sa démarche, avant identification de la formation sur le portail CPF puis mobilisation des points C2P.
4.2.2 Réduction du temps de travail
Les salariés ayant accumulé des points sur leur C2P peuvent demander à les utiliser pour financer le passage à temps partiel sans perte de salaire. Dans ce contexte, la loi prévoit la possibilité d’un temps partiel pouvant aller de 20% à 80 % de la durée du travail applicable dans l’entreprise.
Les demandes de réduction du temps de travail pouvant s’avérer compliquées à mettre en place pour le personnel de production sans impacter défavorablement l’organisation et la performance industrielle, les dispositifs permettant un départ à la retraite anticipé seront ainsi à privilégier pour cette population. Pour autant, toute demande formalisée par un salarié sera étudiée.
Conformément aux dispositions légales en vigueur, les points doivent être utilisés par groupe de 10.
Dans ce cas, le nombre de jours finançables est obtenu par la formule suivante : (nombre de points/10) × (60/pourcentage de réduction de la durée du travail).
Exemples :
10 points utilisés pour un passage à 50% :
(10/10) x (60/0,50) =
120 jours à 50% d’un temps plein
20 points utilisés pour un passage à 60% :
(20/10) x (60/0,40) =
300 jours à 60% d’un temps plein
30 points utilisés pour un passage à 70% :
(30/10) x (60/0,30) =
600 jours à 70% d’un temps plein
10 points utilisés pour un passage à 80% :
(10/10) x (60/0,20) =
300 jours à 80% d’un temps plein
L'entreprise assure le maintien du salaire brut pendant la période de réduction du temps de travail. L'organisme gestionnaire du C2P rembourse ensuite l'employeur.
La réduction du temps de travail est convenue entre le salarié et l’employeur, en fonction des besoins de l’activité.
Les points sont mobilisables auprès du C2P, à l'exclusion des points réservés pour financer des actions de formation, dans la limite totale de 80 points pour les salariés âgés de moins de 60 ans.
Tout salarié intéressé par la mobilisation de points C2P pour un passage à temps partiel devra effectuer une demande officielle auprès de la CARSAT via son compte personnel au moins 3 mois avant la date envisagée de départ en dispositif, afin d’obtenir l’attestation d’éligibilité requise.
En parallèle, une demande formalisée devra être adressée à la Direction des RH dans le même délai de 3 mois.
La direction des ressources humaines a 2 mois pour accepter ou refuser cette demande.
En application des dispositions légales en vigueur, l’employeur a la possibilité de refuser la demande de réduction de la durée de travail si celle-ci est impossible compte tenu de l’activité économique de l’entreprise conformément à l’article L4163-10 du code du travail.
Le passage à temps partiel, s’il est accepté après échange des parties prenantes, sera formalisé par un avenant au contrat de travail signé avant sa mise en place effective.
4.2.3 Anticipation de l’âge de départ à la retraite
Les salariés ayant accumulé des points sur leur C2P peuvent les utiliser pour partir plus tôt à la retraite.
En effet, les points portés au C2P peuvent permettre l'attribution d'une majoration de durée d'assurance vieillesse et l'anticipation de l'âge de départ à la retraite dans les conditions suivantes :
10 points donnent droit à 1 trimestre de majoration de durée d'assurance vieillesse (C. trav., art. R. 4163-11, 3º). Les points doivent obligatoirement être utilisés par groupe de 10 mais seulement à partir de 55 ans (C. trav., art. L. 4163-7, II ; R. 4163-30).
Le nombre maximal de trimestres de majoration de durée d'assurance vieillesse que le salarié peut valider en utilisant son compte pénibilité est fixé à 8 trimestres soit au maximum 80 points (CSS, art. D. 161-2-1-10).
Par conséquent, les trimestres obtenus avec le C2P (limités à 8) peuvent permettre de partir à la retraite au maximum 2 ans avant l’âge légal de départ à la retraite.
La demande d'utilisation des points en vue de financer un départ en retraite avant l'âge légal de droit commun doit être formulée avant que le salarié ne fasse valoir ses droits à retraite. Elle ne peut, en tout état de cause, intervenir après que l'assuré a perçu sa pension de vieillesse dans la mesure où le compte professionnel de prévention est de ce fait clôturé.
La demande doit être accompagnée d’une attestation délivrée par la CARSAT confirmant l’éligibilité du salarié.
Le salarié qui souhaite utiliser ses points acquis au C2P de cette façon doit en informer son employeur et respecter son préavis de départ en retraite.
Article 5 – Gestion du Compte Épargne Temps (CET) dans le cadre de la pré-retraite
Il est rappelé que les salariés peuvent mobiliser les jours épargnés dans leur Compte Épargne Temps (CET) pour réduire progressivement leur activité avant d’atteindre l’âge et les conditions d’une retraite à taux plein.
A cet effet, les parties au présent accord ont souhaité rappeler les dispositions actuellement en vigueur et prévues dans l’accord relatif à la mise en place d’un Compte Epargne Temps signé le 29 janvier 2008 et l’avenant du 26 avril 2011.
Dans l’hypothèse où de telles dispositions seraient modifiées, les nouvelles dispositions s’appliqueront de droit aux salariés concernés par le présent accord.
5.1 Modalités d’utilisation du CET
Les jours épargnés sur le CET peuvent être utilisés de manière fractionnée afin de réduire l’activité professionnelle du salarié en amont de son départ en retraite.
Le salarié peut définir, en accord avec l’employeur, un calendrier d’utilisation des jours épargnés pour organiser cette transition progressive.
Le passage à temps partiel ou le congé de cessation totale et anticipée d’activité sera formalisé par un avenant au contrat de travail.
Conformément à l’accord relatif à la mise en place d’un Compte Epargne Temps signé le 29 janvier 2008 et l’avenant du 26 avril 2011 et porté à l’article 5.2.2 - Congé à temps plein ou passage à temps partiel spécifique :
« Le compte peut être utilisé pour financer un congé ou un passage à temps partiel, dit « spécifique ».
Le salarié précise la nature du congé CET qu’il souhaite poser (CP RTT ou heures) et en fait la demande par écrit 48 heures avant la prise de ce congé. Ce congé est à poser soit sous forme de CP, RTT ou de crédit d’heures. La valeur d’une journée correspond à un jour minimum pour les CP et RTT et un minimum de 8 heures ou 6 heures (pour le vendredi) pour les salariés travaillant en équipe et un minimum de 8h15 ou 4h30 (pour le vendredi) pour les salariés travaillant en horaire journée. Il est également possible de cumuler ce congé avec des CP ou RTT, hors période de congés principaux (rappel période de congés principaux du 1er juin au 31 octobre).
« B- La durée du congé doit être inférieure à deux ans et la durée du passage à temps partiel ne peut être inférieure à six mois ni supérieure à deux ans. Toutefois lorsqu’il s’agit d’un congé ou d’un passage à temps partiel de fin de carrière, la durée maximale du congé est portée à trois ans et celle du passage à temps partiel à cinq ans.
Pour bénéficier du congé décrit en B, le salarié doit formuler sa demande par écrit, un mois avant la prise de congés pour une semaine, deux mois avant pour un congé de deux semaines, etc. et ce jusqu’à six mois avant pour un congé ou un passage à temps partiel de 6 semaines et plus (en cas de force majeure, comme la maladie d’un proche, il pourra être dérogé à ce délai après étude du dossier au cas par cas).
Le point de départ du congé ou du passage à temps partiel pourra être différé de trois mois par rapport à la date figurant dans la demande du salarié. »
5.2 Interdiction de prolongation de l’activité professionnelle au-delà de la retraite à taux plein
Le CET peut être mobilisé jusqu’à la date de liquidation convenue. L’employeur peut proposer au salarié une mise à la retraite à partir de 67 ans (avec son accord) et ne peut la prononcer d’office qu’à 70 ans.
Article 6 – Transmission des compétences
Les salariés en retraite progressive ou en retraite anticipée participent activement à la transmission de leurs compétences, notamment par :
Des sessions de tutorat ;
Des formations internes ;
La rédaction de supports.
Un plan de transmission de compétences sera formalisé dans le « livret de transmission des compétences ». Il sera établi par le manager en collaboration avec le salarié et le service RH. Ce livret précise les actions de transmission à conduire ainsi que leur calendrier de réalisation. Les documents à utiliser sont disponibles dans la base documentaire de l’entreprise (ci-dessous les références à la date de signature du présent accord) :
La procédure détaillée « EFI-S3-INS-00001_GESTION DES ACCES ET TRANSFERT DE COMPETENCES » ;
Le formulaire « EFI-S3-FORM00003_PLAN DE TRANSFERT DES COMPETENCES ET CONNAISSANCES ».
La participation effective à la transmission des compétences constitue un critère d’évaluation et de reconnaissance pour les salariés entrant dans le dispositif de prime exceptionnelle de carrière longue.
Les salariés éligibles à la prime exceptionnelle de carrière longue (hors cadres dirigeants) peuvent percevoir :
Jusqu’à 3 mois de salaire lorsqu’ils justifient de 30 ans d’ancienneté révolus ;
Jusqu’à 4 mois de salaire lorsqu’ils justifient de 40 ans d’ancienneté révolus.
Cette prime est attribuée sur la base des critères suivants :
La bonne tenue du poste, notamment confirmée au travers des évaluations de performance des 3 dernières années ;
Un comportement professionnel irréprochable au cours de la carrière, avec aucune sanction disciplinaire, ni aucun recadrage de comportement formalisé par écrit au cours des 3 dernières années ;
Et la réalisation effective et qualitative du plan de transmission des compétences.
Le manager, en lien avec le service des ressources humaines, peut décider d’un versement total ou partiel de la prime, au prorata, en fonction du niveau de satisfaction de ces critères.
La bonne exécution du plan de transmission pourra également être valorisée dans le cadre de la prime individuelle sur objectifs si le salarié est éligible.
Article 7 – Mesures diverses et rappels des dispositifs existants
7.1 Dispositifs spécifiques de retraite anticipée
7.1.1 Principes généraux
L’entreprise s’engage à accompagner les salariés qui remplissent les conditions légales pour bénéficier d’une retraite anticipée dans les cas suivants :
La retraite pour carrière longue (début de l’activité avant 20 ans),
La retraite anticipée pour handicap,
La retraite anticipée pour incapacité permanente d’origine professionnelle,
La retraite anticipée pour « inaptitude »
Les présentes dispositions sont alignées sur la législation applicable à la date de signature du présent accord. Toute évolution ultérieure de la réglementation nationale s’appliquera de plein droit.
7.1.2 Retraite anticipée pour carrière longue
A la date de conclusion du présent accord, les salariés ayant commencé à travailler jeunes peuvent prétendre à une retraite anticipée selon les conditions suivantes :
Départ possible à 58 ans si l’activité a débuté avant 16 ans et que la durée de cotisation requise est atteinte.
Départ possible à 60 ans si l’activité a débuté avant 18 ans et que la durée de cotisation requise est atteinte.
Départ possible à 62 ans si l’activité a débuté avant 20 ans et que la durée de cotisation requise est atteinte.
Départ possible à 63 ans si l’activité a débuté avant 21 ans et que la durée de cotisation requise est atteinte.
Dans tous les cas, le salarié doit justifier d’une durée d’assurance cotisée correspondant à sa génération et attestée par la CARSAT.
Les trimestres cotisés doivent inclure au moins 5 trimestres validés avant la fin de l’année civile des 16, 18, 20 ou 21 ans (4 trimestres pour les salariés nés au dernier trimestre de l’année).
Les trimestres pris en compte peuvent inclure : chômage indemnisé (maximum 4 trimestres), maladie ou AT/MP (maximum 4 trimestres), maternité, service national (maximum 4 trimestres), pensions d’invalidité (maximum 2 trimestres).
Une attestation officielle de carrière longue délivrée par la CARSAT doit être fournie.
7.1.3 Retraite anticipée pour handicap
Les salariés en situation de handicap peuvent bénéficier d’une retraite anticipée aux conditions suivantes :
Critères d’éligibilité : Reconnaissance d’un taux d’incapacité permanente d’au moins 50 % ou d’un handicap de niveau comparable pendant toute la durée d’assurance requise (c. séc. soc. art. L. 351-1-3 et D. 351-1-6) ou la qualité de travailleur handicapé reconnue avant 2016.
Âge minimum de départ et durée de cotisation requise : départ possible dès 55 ans si la durée d’assurance totale et cotisée sous le statut de travailleur handicapé est suffisante (variable selon l’année de naissance).
Justificatifs nécessaires : une attestation de reconnaissance du handicap ou du taux d’incapacité délivrée par la MDPH, la CARSAT, ou un autre organisme compétent.
7.1.4 Retraite anticipée pour incapacité permanente
A la date de conclusion du présent accord, les salariés en situation d’incapacité permanente peuvent prétendre à une retraite anticipée dans les cas suivants :
Critères d’éligibilité : avoir un taux d’incapacité permanente d’au moins 20 % reconnu par la Sécurité sociale. Si le taux est compris entre 10 % et 20 %, une retraite anticipée est possible sous conditions, notamment si l’incapacité est liée à une maladie professionnelle ou à un accident de travail.
Âge minimum de départ : Départ possible dès 60 ans, en fonction du degré d’incapacité reconnu.
Justificatifs nécessaires : Notification de reconnaissance de l’incapacité permanente délivrée par la CARSAT ou la CPAM.
7.1.5 Retraite anticipée pour inaptitude
Les salariés en situation d’inaptitude peuvent prétendre à une retraite anticipée dans les cas suivants :
Critères d’éligibilité : être né à compter du 01.09.1961, sont en particulier visés les assurés, reconnus médicalement ou présumés inaptes au travail (au sens de la sécurité sociale) ; justifiant d’un taux d’incapacité permanente d’au moins 50 % ; les titulaires d’une pension d’invalidité ; les bénéficiaires de l’allocation aux adultes handicapés (AAH).
Age minimum : départ possible à 62 ans.
Peut être reconnu inapte au travail, l'assuré qui :
N'est pas en mesure de poursuivre l'exercice de son emploi sans nuire gravement à sa santé ;
Se trouve définitivement atteint d'une incapacité de travail médicalement constatée, compte tenu de ses aptitudes physiques et mentales à l'exercice d'une activité professionnelle ;
Dont le taux d’incapacité de travail est d’au moins 50 %.
À l’appui de sa demande de retraite personnelle, formulée au titre de l’inaptitude au travail, l’assuré transmet à sa caisse de retraite soit un rapport médical de son médecin traitant soit une fiche du médecin du travail. L'inaptitude au travail est reconnue par le médecin-conseil de l'organisme qui attribue la retraite (circ. CNAV précitée, §§ 1.1 et 1.2).
7.1.6 Accompagnement de l’entreprise
L’entreprise met à disposition des salariés concernés les informations nécessaires sur leurs droits à une retraite anticipée. Sur demande, des réunions d’information peuvent être organisées avec les organismes compétents pour expliquer les démarches administratives à entreprendre. Un suivi individuel par l’assistante sociale peut être assuré pour aider à la constitution du dossier auprès des organismes de retraite.
7.1.7 Indemnités de départ à la retraite anticipée
Les salariés concernés bénéficieront des indemnités de départ à la retraite prévues par la législation et la convention collective. Les conditions de calcul des indemnités restent identiques à celles des départs à la retraite standard.
Ces dispositifs spécifiques de retraite anticipée sont soumis aux évolutions législatives et réglementaires. Tout changement sera intégré dans l’accord par avenant.
7.2 Accompagnement des salariés dans leur démarche en vue de leur départ en retraite
L’entreprise met à disposition des salariés toutes les informations nécessaires sur les dispositifs de départ en retraite, incluant la retraite progressive et les modalités de passage à temps partiel.
7.2.1 Réunions d’information sur le temps de travail
Les salariés âgés de 58 ans et plus peuvent participer, sur leur temps de travail, à des réunions d’information organisées avec des organismes de retraite (régime général et complémentaire). Ces réunions visent à les informer sur leurs droits, options et démarches pour préparer leur départ.
Le salarié souhaitant y participer devra formuler sa demande auprès de l’employeur dans un délai raisonnable de 15 jours avant la date prévue de la réunion et fournir une attestation de participation émise par l’organisme concerné.
La participation à ces réunions est limitée à 1 journée ou 2 demi-journées par salarié, sur l’ensemble de sa carrière, sauf accord spécifique de l’employeur.
Il est précisé que la participation à ces réunions s’effectue sans perte de rémunération et est considérée comme du temps de travail effectif.
7.2.2 Collaboration avec l’Assurance Retraite
L’entreprise s’engage à collaborer avec l’Assurance Retraite pour bénéficier des offres de conseil et d’accompagnement destinées aux entreprises, et pour proposer des outils adaptés aux salariés concernés.
Article 8 – Suivi, durée et révision
Cet accord est conclu pour une durée de 3 années à compter de la date de signature.
Il pourra être révisé conformément aux dispositions légales et conventionnelles.
Les dispositions du présent accord annulent et remplacent tous les usages, engagements unilatéraux et accords atypiques ayant le même objet, précédemment applicables au sein de la société.
Article 9 – Dépôt et entrée en vigueur
La validité du présent accord est subordonnée aux conditions précisées par l’article L.2232-12 du Code du travail. Dès lors que ces conditions seront remplies, le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail accessible à l’adresse www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr, ainsi qu'au greffe du conseil de prud'hommes compétent, dans les conditions des articles D.2231-2 et suivants du Code du travail.
Il entrera en vigueur dès le lendemain de l’accomplissement des formalités de dépôt. Il sera versé dans la base de données prévue à l'article L. 2231-5-1 du Code du travail, après anonymisation, dans sa version destinée à la publication.
Le présent accord sera également porté à la connaissance des salariés de ELECTRICFIL AUTOMOTIVE.
Fait à Beynost, le 27 juillet 2026 en 5 exemplaires.
Pour la société ELECTRICFIL AUTOMOTIVE :
xxxxxxxxxxxxxxxx DRH Groupe
Pour les organisations syndicales représentatives :
xxxxxxxxxxxxx, déléguée syndicale CFDT
xxxxxxxxxxxxx en sa qualité de délégué syndical CFDT