Accord d'entreprise ELECTRICITE DE FRANCE

Accord relatif à l'organisation et à l'aménagement du temps de travail de la DSIN

Application de l'accord
Début : 18/04/2025
Fin : 01/01/2999

3 accords de la société ELECTRICITE DE FRANCE

Le 17/04/2025


ACCORD RELATIF A L’ORGANISATION ET A L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL DE LA DIRECTION STANDARDS INTEGRATION & NUMERIQUE (DSIN)


Table des matières
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Préambule PAGEREF _Toc196896576 \h 3

Article 1 – Objet de l’accord PAGEREF _Toc196896577 \h 3

Article 2 – Champ d’application de l’accord PAGEREF _Toc196896578 \h 3

Article 3 – Amplitude horaire et horaires de référence PAGEREF _Toc196896579 \h 4

Article 3-1 – Principes PAGEREF _Toc196896580 \h 4

Article 3-2 – Souplesse horaire PAGEREF _Toc196896581 \h 4

Article 4 – Les formules d’aménagement du temps de travail et leurs modalités PAGEREF _Toc196896582 \h 5

Article 4-1 – Formules d’aménagement du temps de travail PAGEREF _Toc196896583 \h 5

Article 4-2 – Modalités de mise en œuvre PAGEREF _Toc196896584 \h 6

Article 5 – Compatibilité avec le projet d’équipe PAGEREF _Toc196896585 \h 6

Article 6 – Heures supplémentaires et heures complémentaires pour les salariés non-cadres PAGEREF _Toc196896586 \h 6

Article 7 – Disponibilité des salariés cadres PAGEREF _Toc196896587 \h 6

Article 8 – Temps choisi PAGEREF _Toc196896588 \h 7

Article 9 – Déplacements PAGEREF _Toc196896589 \h 7

Article 10 – Communication PAGEREF _Toc196896590 \h 7

Article 11 – Dispositions finales PAGEREF _Toc196896591 \h 7

Article 11.1 – Durée et date d’entrée en vigueur PAGEREF _Toc196896592 \h 7

Article 11.2 – Suivi de l’accord PAGEREF _Toc196896593 \h 7

Article 11.3 – Révision PAGEREF _Toc196896594 \h 8

Article 11.4 – Dénonciation PAGEREF _Toc196896595 \h 8

Article 11.5 – Notification, dépôt et publicité PAGEREF _Toc196896596 \h 8

Préambule


Au sein de la Direction Ingénierie et Supply Chain (DISC), la Direction Standards Intégration et Numérique (DSIN) a été créée dans le cadre de la réorganisation des activités du nucléaire mise en œuvre au 1er juillet 2024. Cette nouvelle Direction (DSIN) est issue du regroupement des équipes de la DIPNN (programme de transformation, DSPTN) et du Plan Excell. Ces équipes étaient initialement soumises à l’accord local temps de travail du CNEN de 1999 et à l’accord Présidence.

Dans le cadre de cette réorganisation et comme annoncé dans le dossier de consultation présenté au CSEC, les salariés des entités transférés dans cette nouvelle Direction continuent de bénéficier des dispositions collectives en vigueur dans leur ancienne unité durant une période transitoire jusqu’à l’entrée en vigueur d’un nouvel accord. Ainsi, s’agissant du temps de travail, les salariés de la DSIN, hormis les salariés qui bénéficient des dispositions de l’accord catégoriel portant sur l’organisation du temps de travail des cadres dit « forfait jours » du 22 février 2016, continuent à bénéficier des dispositions de l’accord local du CNEN de 1999 sur le temps de travail, tant qu’un nouvel accord n’est pas conclu, sans que cette période transitoire puisse aller au-delà du 31 décembre 2025.

Ainsi, le présent accord a pour objectif de définir les modalités d’organisation du temps de travail pour les salariés de la DSIN, non soumis aux dispositions de l’accord sur le forfait jour, en déclinaison de l'accord national sur l'aménagement et la réduction du temps de travail du 25 janvier 1999.

Dans le cadre de cet accord, les parties signataires souhaitent promouvoir les principes suivants :
  • Cet accord a pour ambition de contribuer à la performance de la DSIN, de répondre aux besoins de la ligne managériale en matière de fonctionnement et de rites et rythmes des équipes, tout en tenant compte des attentes des salariés en termes d’organisation ;
  • Cet accord vise à garantir l’équité entre les salariés tout en laissant des marges de manœuvre, met en œuvre une certaine souplesse tout en encadrant les modalités et prévoit des dispositions simples et lisibles pour tous ;
  • Dans le cadre d’Ambition maîtrise et du développement de parcours professionnalisants entre ingénierie et DSIN, cet accord peut contribuer à favoriser et renforcer l’attractivité de la DSIN.


Article 1 – Objet de l’accord


Cet accord a pour objet de définir les modalités d’organisation et d’aménagement du temps de travail de la DSIN proposés aux salariés de la DSIN.

Article 2 – Champ d’application de l’accord


Cet accord s’applique à tous les salariés statutaires et non statutaires (hors alternants et stagiaires scolaires) de la DSIN quel que soit leur collège, hors salariés ayant opté pour une convention de forfait jour et hors cadres dirigeants.
Dès lors qu’un salarié serait amené à travailler sur un chantier en construction, celui-ci se verrait appliquer les dispositions relatives au temps de travail telles que prévues dans l’accord local de ce chantier.

Article 3 – Amplitude horaire et horaires de référence


Article 3-1 – Principes


Pour rappel, la durée légale du travail est de 35 heures par semaine.
L’amplitude hebdomadaire de fonctionnement de la DSIN est répartie en cinq jours du lundi au vendredi.
Pour une journée de 8 heures, l’horaire de référence est 8h30 à 17h05 dont une pause méridienne minimale de 35 minutes.
Pour une journée de 7 heures (dans le cadre de la formule n°1 précisée dans l’article 4-1 ci-après), l’horaire de référence est de 9h00 à 16h35 dont une pause méridienne minimale de 35 minutes.
La pause méridienne est fixée au choix du salarié entre 35 minutes au minimum et 90 minutes au maximum.

Article 3-2 – Souplesse horaire


Afin de tenir compte des problématiques de transports, de l’organisation personnelle des salariés, des rites et rythmes de l’équipe ou des contraintes professionnelles, une souplesse horaire peut être accordée. Ainsi les salariés peuvent arriver entre 7h30 et 9h30 le matin et partir entre 16h05 et 18h05 le soir.

La mise en œuvre de cette souplesse horaire doit tenir compte notamment des rites et rythmes de l’équipe, des nécessités de service et des contraintes du métier et/ou de l’emploi (ex : réunion obligatoire…). En effet, cette souplesse horaire reste subsidiaire et ne doit pas conduire le salarié à refuser de participer à des moments de partage collectifs, à des réunions ou à des moments de convivialité par exemple.
A l’inverse, le manager doit être attentif à ce que cette souplesse horaire ne conduise pas à des dérives et doit veiller à l’équilibre entre la vie professionnelle et la vie privée du salarié (ex : organisation de réunion à des heures tardives). Le projet d’équipe sert d’outil pour définir les principes de cette souplesse horaire.

La mise en œuvre de cette souplesse doit faire l’objet d’un échange entre le salarié et son manager tant lors de la mise en place de l’horaire de référence que dans le fonctionnement au quotidien. A défaut d’accord entre le salarié et le manager, ce dernier fixe les horaires en cohérence avec les intérêts collectifs de l’équipe exprimés dans le projet d’équipe et en fonction des contraintes métier.

Dans la durée, cette souplesse horaire est réversible. Dès lors qu’elle n’est pas source de performance individuelle ou collective ou qu’elle ne répond pas aux attentes professionnelles, elle peut être revue ou il peut y être mis un terme provisoirement ou définitivement. Le manager tout comme le salarié peut mettre fin unilatéralement à la souplesse horaire dans un délai raisonnable d’à minima une semaine. Le manager doit motiver sa décision auprès du salarié et préciser s’il est mis fin provisoirement ou définitivement à cette modalité. Ces éléments sont tracés après un échange entre le salarié et le management lors d’un entretien.

Modalités pratiques

Le salarié choisit en accord avec son manager son horaire de référence qui est ensuite paramétré par l'opérateur RH dans le système d’information dédié de gestion des temps et activités (GTA).

La mise en oeuvre de la souplesse n’ouvre droit à aucune compensation financière (heures supplémentaires ou horaires décalés, ou autre…).

Article 4 – Les formules d’aménagement du temps de travail et leurs modalités

Article 4-1 – Formules d’aménagement du temps de travail


Dans le cadre du présent accord, plusieurs formules sont proposées aux salariés quel que soit leur collège :

  • Formule n°1 : 5 jours de 7 heures sans acquisition de Jour de Réduction du Temps de Travail (JRTT)

Sur la semaine, les salariés travaillent 5 jours avec un volume horaire journalier de référence de 7 heures.

  • Formule n°2 : 4,5 jours par semaine avec acquisition de JRTT

Sur la semaine, les salariés travaillent 4 jours avec un volume horaire journalier de référence de 8 heures et une demi-journée avec un volume horaire de référence de 4 heures.
L’heure excédentaire, générée toutes les semaines, vient alimenter un pot pouvant être utilisé en heure ou en journée entière de repos.
La pose de ces heures est soumise à validation managériale. Le manager doit veiller à ce que ces heures soient prises régulièrement par le salarié afin de ne pas constituer un stock trop important.
Un bilan est réalisé par le manager en fin de chaque 1er semestre de l’année pour évaluer le solde et échelonner la prise de ces heures sur le 2ème semestre.

  • Formule n°3 : cycle de 2 semaines avec acquisition de JRTT

Ce cycle prévoit l’alternance, sur 2 semaines consécutives, d’une semaine de 5 jours avec un volume horaire journalier de référence de 8 heures et d’une semaine de 4 jours avec un volume horaire journalier de référence de 8 heures sur la base de 52 semaines. Cette formule permet l’acquisition d’une journée de RTT toutes les 8 semaines.
Un bilan est réalisé par le manager en fin de chaque 1er semestre de l’année afin d’évaluer le solde restant. Dès lors que le nombre de demi-journées ou de journées déplacées et de RTT acquis constitue un solde supérieur à 48 heures, le manager impose au salarié la prise des demi-journées et journées qui dépassent ce solde.

  • Formule n°4 : 5 jours de 8 heures par semaine avec acquisition de RTT

Sur la semaine, les salariés travaillent 5 jours avec un volume horaire journalier de référence de 8 heures.
Cette formule permet l’acquisition de 260 heures à l’année, soit 32,5 jours.
La dotation de ces heures est faite en début d’année dans un pot. Ces heures peuvent être prises en heure ou en journée entière de repos. La pose de ces heures est soumise à validation managériale. Le manager doit veiller à ce que ces heures soient prises régulièrement par le salarié afin de ne pas constituer un stock trop important.
Un bilan est réalisé par le manager en fin de chaque 1er semestre de l’année afin d’évaluer le solde restant. Dès lors que le pot d’heures est supérieur à 178 heures au terme du 1er semestre, le manager impose au salarié la prise d’heures ou de jours qui dépassent ce solde.

Article 4-2 – Modalités de mise en œuvre

Pour les formules n°2 et n°3 :

Le choix de la demi-journée ou du jour non travaillé appartient au salarié sur validation de son manager.
A défaut d’accord entre le salarié et son manager, ce dernier fixe la demi-journée ou le jour non travaillé en cohérence avec les intérêts collectifs de l’équipe exprimés dans le projet d’équipe et des contraintes métier.
Par principe, la demi-journée ou le jour non travaillé est fixe. Toutefois, afin de répondre à des aléas de service ou à des contraintes personnelles, sous réserve de nécessité de service et des modalités du projet d’équipe, le salarié et le manager ont la possibilité de déplacer la demi-journée ou le jour non travaillé, moyennant un délai de prévenance d’une semaine sur l’autre. Le salarié doit le déclarer dans le système d’information dédié (GTA).

Pour les formules n°2, n°3 et n°4 :

Les jours non travaillés déplacés, les JRTT, les pots d’heures doivent être pris et consommés dans l’année civile (du 1er janvier au 31 décembre). Ces jours ne peuvent pas être récupérés ou reportés au-delà. Hors règles de placement sur le CET, ces heures et jours sont perdus.

Article 5 – Compatibilité avec le projet d’équipe


Le présent accord vise à donner de la souplesse aux salariés dans leur mode d’organisation (notamment souplesse horaire ou décalage du jour non travaillé) favorisant ainsi l’équilibre entre la vie professionnelle et la vie privée et contribuant à améliorer la qualité de vie au travail.
Pour autant, cette souplesse doit s’inscrire dans un cadre collectif, dont le manager est le garant, afin de maintenir la performance de l’équipe de travail et plus globalement de la DSIN. Ainsi, dans le cadre des projets d’équipe, les modalités d’organisation doivent être définies afin de s’assurer de leur compatibilité avec le fonctionnement collectif de l’équipe, notamment les rites et les rythmes, tout en respectant les exigences et objectifs de la DSIN et les dispositions légales relatives aux durées du travail et des temps de repos.

Article 6 – Heures supplémentaires et heures complémentaires pour les salariés non-cadres


Les règles du Statut National et ses textes d’application en vigueur s’appliquent en matière d’heures supplémentaires et heures complémentaires.

Article 7 – Disponibilité des salariés cadres


En application des dispositions de l’entreprise en vigueur, il est rappelé que la compensation des dépassements horaires des cadres qui ne relèvent pas d’une convention de forfait jours est distincte de la rétribution de la performance. La disponibilité fait l’objet d’un échange à l’issue de la période de référence entre le salarié et sa hiérarchie qui conviennent, à cette occasion, d'une compensation forfaitaire des dépassements horaires sous la forme d'une allocation qui, selon les textes en vigueur, peut aller de 0 à 15 jours par an. Cette compensation est utilisable suivant les modalités en vigueur.

Article 8 – Temps choisi


L'accès au temps choisi, pour une durée de travail inférieure ou égale à 32 heures avec droit de retour à temps plein, est ouvert à tous les salariés volontaires, quel que soit le collège, dans les conditions prévues à l’article 1.2 et l’annexe 4 de l’accord sur le temps de travail du 25 janvier 1999 et selon les modalités en vigueur au sein de l’entreprise.
Les signataires rappellent le principe d’égalité de traitement entre les salariés à temps partiel et les salariés à temps plein.

Article 9 – Déplacements


Il est rappelé que les déplacements sont à effectuer prioritairement sur le temps de travail du salarié. A défaut, le salarié bénéficie d’une compensation en application des dispositions en vigueur dans l’entreprise.

Article 10 – Communication


Une communication sera faite à l’ensemble des salariés et managers de la DSIN pour les informer de l’entrée en vigueur du présent accord, ainsi qu’un rappel des règles en matière de temps de travail.

Article 11 – Dispositions finales

Article 11.1 – Durée et date d’entrée en vigueur


Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il entrera en vigueur le lendemain du jour de son dépôt.

Article 11.2 – Suivi de l’accord


Un comité de suivi du présent accord est mis en place. Il est composé :
  • D’une délégation de la Direction ne pouvant excéder en nombre celle de l’ensemble des représentants des organisations syndicales,
  • De deux représentants de chaque organisation syndicale signataire, dont le délégué syndical.

Le Comité de suivi a notamment pour objet :
  • D’assurer le suivi de l’état d’avancement de la mise en œuvre du présent accord.
  • De décider des initiatives conjointes à lancer pour proposer d’éventuelles mesures d’ajustement,
  • D’examiner le cas échéant, les difficultés d’application et les litiges pouvant survenir dans la mise en œuvre du présent accord.

Le comité de suivi se réunit une fois par an dans les trois premières années puis sur sollicitation de la Direction et/ou d’une organisation syndicale signataire ultérieurement.

Article 11.3 – Révision


A la demande de la Direction ou d’une ou plusieurs organisations syndicales représentatives, il pourra être convenu d’ouvrir une négociation de révision du présent accord, dans les conditions prévues par le Code du travail. 

Article 11.4 – Dénonciation


Les parties signataires peuvent dénoncer le présent accord à durée indéterminée selon les modalités prévues aux articles L2261-9 et suivants du Code du travail.

Article 11.5 – Notification, dépôt et publicité


A l’issue de la procédure de signature et conformément aux dispositions du code du travail, le présent accord sera notifié aux organisations syndicales représentatives de l’entreprise signataires et non signataires.
Conformément aux dispositions du code du travail, la Direction procédera aux formalités de dépôt du présent accord auprès de la DRIEETS et du greffe du Conseil de Prud’hommes de Paris.

________________________________________________________________________________________
Fait à Paris, le 17 avril 2025

La Directrice Ressources Humaines de la Direction Ingénierie et Supply Chain


Pour les représentants des organisations syndicales :
CFDT
CFE-CGC
CGT
FO




Mise à jour : 2026-08-26

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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