« accord collectif sur le décompte hebdomadaire du temps de travail » de l’unie
Établissement d’EDF S.A.
PREAMBULE
Le présent accord, qui se substitue à l'ensemble des dispositions afférentes de toute nature applicables préalablement à sa signature, a pour objet de définir les règles en matière de décompte hebdomadaire du temps de travail applicables à l'Unité d’Ingénierie d’Exploitation, désignée ci-après par l'UNIE. Il précise également les règles de prise du repos hebdomadaire dans ce nouveau cadre de référence.
ARTICLE 1 - Décompte hebdomadaire du temps de travail
L'article L.3122-1 du code du travail prévoit que le décompte hebdomadaire de la durée de travail se fait sur la base de la semaine civile, qui débute le lundi à O heure et se termine le dimanche à 24 heures, sauf stipulations contraires d’un accord d'entreprise ou d'établissement.
Utilisant cette possibilité de dérogation, les signataires conviennent que le décompte hebdomadaire de la durée de travail sera effectué sur la base de la semaine dite calendaire, qui débute le dimanche à 0 heure et se termine le samedi à 24 heures, pour tous les salariés de l’'UNIE.
ARTICLE 2 - Rappel des règles en matières de temps de travail et de repos dans le cadre de la semaine calendaire
A- Le principe
La mise en place de la semaine calendaire se fait dans le respect des dispositions réglementaires en matière de durée du travail et de temps de repos.
Ainsi, il est interdit de faire travailler un même salarié plus de 10 heures par jour, ni plus de 6 jours et de 48 heures par semaine, sauf dispositions expressément prévues par la loi.
Le repos hebdomadaire doit avoir une durée minimale de 24 heures consécutives à laquelle s'ajoutent les 11 heures de repos quotidien, soit une durée minimale totale de repos hebdomadaire de 35 heures consécutives.
B - Le repos dominical
Le repos hebdomadaire doit être donné le dimanche (de 0 h à 24 h).
La mise en place de la semaine calendaire n'entraîne aucune dérogation à la règle du repos du dimanche, sauf dérogations prévues par la réglementation.
ARTICLE 3 - Champ d'application
Le présent accord est applicable à l'ensemble des salariés statutaires et non statutaires de l'UNIE.
ARTICLE 4 - Durée et mise en œuvre
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entre en vigueur le lendemain de son dépôt.
ARTICLE 5 - Révision
A la demande de la Direction de l'unité ou d’une ou plusieurs Organisations Syndicales représentatives signataires une négociation de révision du présent accord pourra être ouverte dans les conditions prévues par le Code du travail.
ARTICLE 6 - Dénonciation
Le présent accord pourra être dénoncé dans les conditions prévues par le Code du travail.
ARTICLE 7 - Droit d'opposition, dépôt et publicité
À l'issue de la procédure de signature et conformément aux dispositions du Code du travail, le présent accord est notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives.
À compter de cette notification, les organisations syndicales représentatives ayant recueilli au moins la moitié des suffrages exprimés aux dernières élections de représentativité disposent d'un délai de huit jours pour s'opposer à son entrée en vigueur.
L'opposition est exprimée par écrit et motivée ; elle précise les points de désaccord. Elle doit être notifiée à tous les signataires. Les textes frappés d'opposition sont réputés non écrits.
À l'issue de ce délai, les dispositions n'ayant pas fait l’objet d'opposition sont déposées en deux exemplaires à la DIRECCTE de Bobigny (Direction Départementale du Travail, de l'Emploi et de la Formation Professionnelle).
Le dépôt doit être accompagné des pièces suivantes :
copie de la notification du texte à l'ensemble des organisations représentatives à l'issue de la procédure de signature,
copie du PV des résultats du premier tour des dernières élections professionnelles,
bordereau de dépôt.
L’accord est également déposé en un exemplaire au secrétariat-greffe du Conseil de prud’hommes de Bobigny.