ACCORD PORTANT SUR LA MISE EN ŒUVRE DE DIVERSES MESURES SOCIALES LIEES A L’IMPACT DELA PANDEMIE COVID-19
ACCORD PORTANT SUR LA MISE EN ŒUVRE DE DIVERSES MESURES SOCIALES LIEES A L’IMPACT DELA PANDEMIE COVID-19
TOC \o "1-3" \h \z \u PREAMBULE PAGEREF _Toc36741926 \h - 3 - 1ère PARTIE : AMENAGEMENT DES DISPOSITIONS RELATIVES AUX CONGES PAYES PAGEREF _Toc36741927 \h - 4 - ARTICLE 1 : DISPOSITIONS SPECIFIQUES CONGES PAYES POSES PREALABLEMENT A LA MISE EN ACTIVITE PARTIELLE PAGEREF _Toc36741928 \h - 4 - ARTICLE 2 : DISPOSITIONS SPECIFIQUES CONGES PAYES DANS LE CADRE DE L’ORDONNANCE DU 25 MARS 2020 PAGEREF _Toc36741929 \h - 4 - ARTICLE 3 : DISPOSITIONS SPECIFIQUES RELIQUAT DE CONGES PAYES PAGEREF _Toc36741930 \h - 4 - ARTICLE 4 : MODALITES DE MISE EN OEUVRE PAGEREF _Toc36741931 \h - 4 - 2 EME PARTIE : AMENAGEMENT DES DISPOSITIONS RELATIVES AUX TEMPS DE TRAVAIL PAGEREF _Toc36741932 \h - 5 - ARTICLE 1 : PROLONGATION DE L’ACCORD TEMPS DE TRAVAIL CONCLU LE 21 MARS 2016 PAGEREF _Toc36741933 \h - 5 - 3ème PARTIE : DISPOSITIONS FINALES PAGEREF _Toc36741934 \h - 5 - PRISE D'EFFET ET DUREE DE L'ACCORD PAGEREF _Toc36741935 \h - 5 - NOTIFICATION, DEPOT ET PUBLICITE PAGEREF _Toc36741936 \h - 5 -
Le présent accord est conclu entre :
La Société
XXXXX FRANCE SAS représentée par :
Madame, Directrice des Ressources Humaines
D’une part,
Et
Pour l’organisation syndicale CFTC d’XXXXX représentée par : M Pour l’organisation syndicale CFDT d’XXXXX représentée par : M Pour l’organisation syndicale CFE-CGC d’XXXXX représentée par : M
D’AUTRE PART,
IL A ETE EXPOSE ET CONVENU CE QUI SUIT :
PREAMBULE
Dans un contexte économique extrêmement difficile dû à la pandémie « COVID-19 » et aux restrictions d’ouverture et d’activité de l’ensemble des services de l’entreprise (dépôts et campus), Il est apparu comme primordiales de prévoir différentes mesures sociales qui auront un impact, notamment sur le temps de travail et des congés payés.
Ces différentes mesures à mettre en œuvre que ce soit pendant la fermeture de nos dépôts et lors de la reprise, n’ont qu’un seul objectif : Préserver la situation financière de l’entreprise avec en finalité la sauvegarde des emplois chez XXXXX. Elles permettront d’assurer la plus grande disponibilité des salariés au moment de la reprise et de la relance indispensable de l’activité.
Le présent accord a pour finalité la mise en œuvre des dispositions relatives à la prise des congés payés des salariés concernés dans le cadre de l'article 1er de l'ordonnance n° 2020-323 du 25 mars 2020 portant mesures d'urgence en matière de congés payés.
Une première réunion sur ce point a été réalisée en visio avec les organisations syndicales présentes le 31 mars 2020, réunion au cours de laquelle, les organisations syndicales ont donné leur accord de principe sur la mise en œuvre de ces dispositions ; néanmoins, une seconde réunion a été organisée, le mardi 7 Avril 2020 avec une convocation envoyée par mail avec accusé de réception.
Le présent accord est conclu en application de l’article L. 2232-21 du code du travail. Conformément aux dispositions de l’article L2253-3 du Code du travail et dans le respect des articles L. 2253-1 et L. 2253-2 du même Code. Les stipulations du présent accord prévalent sur celles ayant le même objet prévues par la convention Collective des Commerces et Services de l’audiovisuel, de l’électronique et de l’équipement ménager.
1ère PARTIE : AMENAGEMENT DES DISPOSITIONS RELATIVES AUX CONGES PAYES
ARTICLE 1 : DISPOSITIONS SPECIFIQUES CONGES PAYES POSES PREALABLEMENT A LA MISE EN ACTIVITE PARTIELLE
En ce qui concerne les congés payés à venir dans les prochaines semaines et qui avaient d’ores et déjà été posés avant le 18 Mars 2020 par un collaborateur, ceux-ci seront maintenus. De ce fait, pendant cette période, le collaborateur sera déclaré au niveau de sa paie, en congés payés.
ARTICLE 2 : DISPOSITIONS SPECIFIQUES CONGES PAYES DANS LE CADRE DE L’ORDONNANCE DU 25 MARS 2020
Conformément au texte précité, l'employeur peut fixer ou modifier les dates de prise d'une partie des congés payés, sans avoir à respecter le délai de prévenance prévu par l’article L.3141-16-2° du code du travail et ce dans la limite de 6 jours ouvrables correspondant à des congés payés acquis et non pris.
Cette mise en congés payés sera soumise à un délai de prévenance de 72 heures minimum. Si un désaccord subsiste entre le collaborateur et le manager, ce dernier fixera les dates en respectant un délai de 7 jours avant la mise en congés.
ARTICLE 3 : DISPOSITIONS SPECIFIQUES RELIQUAT DE CONGES PAYES
Conformément aux dispositions légales, partant du principe que l’ensemble des congés payés acquis sur la période de Juin 2018 à Mai 2019 sont à prendre avant le 31 Mai 2020, il sera proposé aux collaborateurs et notamment ceux qui auraient un solde de congés payés supérieur aux 6 jours précédemment visés à la date du 31 mars 2020 de positionner ceux-ci sur le mois d’Avril 2020.
En tout état de cause, les compteurs de congés payés visés seront remis à zéro au 31 Mai 2020. Le collaborateur et le manager échangeront en amont pour étudier toutes les possibilités afin que le reliquat de congés payés soient à zéro.
ARTICLE 4 : MODALITES DE MISE EN OEUVRE Chaque salarié sera informé par tout moyen de la date fixée de prise des congés payés et du nombre de jours concernés, étant précisé que cette faculté donnée à l'employeur peut lui permettre de fractionner en plusieurs fois, la prise des dits congés.
Au vue de l’évolution de la situation, si cette dernière devait perturber au-delà du 1er Juin 2020 et dans l’hypothèse où nous serions amenés à reconduire cette mesure (qui impacterait alors les congés acquis 2019 -2020), une nouvelle négociation serait organisée afin d’envisager un avenant à cet accord.
2 EME PARTIE : AMENAGEMENT DES DISPOSITIONS RELATIVES AUX TEMPS DE TRAVAIL
ARTICLE 1 : PROLONGATION DE L’ACCORD TEMPS DE TRAVAIL CONCLU LE 21 MARS 2016 Au vue de la situation sanitaire et de la fermeture au public de nos dépôts, l’Entreprise est contrainte de suspendre les négociations en cours relative à l’accord temps de travail. En effet, les difficultés rencontrées pour organiser des échanges constructifs avec les Organisations Syndicales ne permettent pas de présenter un projet d’accord abouti. En conséquences, les parties conviennent de prolonger les dispositions de l’accord « temps de travail » conclu le 21 mars 2016, jusqu’au 31 décembre 2020.
3ème PARTIE : DISPOSITIONS FINALES
PRISE D'EFFET ET DUREE DE L'ACCORD
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée et prendra effet à compter du 1ER avril 2020 et ce jusqu’au 31 Décembre 2020
Il se substitue à l’ensemble des stipulations portant sur le même objet résultant d’un autre accord collectif, d’un usage ou d’un engagement unilatéral.
NOTIFICATION, DEPOT ET PUBLICITE
Le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives par la partie la plus diligente.
Une copie du présent accord sera affichée sur le panneau d’affichage de chaque établissement.
Ce même accord ainsi que les pièces accompagnant le dépôt sera déposé par le représentant légal de l’entreprise sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail. L’accord est également déposé au Greffe du Conseil de Prud’hommes compétent.
Fait à Faches Thumesnil, en 5 exemplaires, le 8 avril 2020
Signature précédée de la mention « Lu et approuvé »: