Accord d'entreprise ELECTRO DEPOT FRANCE

Accord relatif à la promotion du dialogue social

Application de l'accord
Début : 29/11/2023
Fin : 01/01/2999

34 accords de la société ELECTRO DEPOT FRANCE

Le 29/11/2023









ACCORD RELATIF A LA PROMOTION DU DIALOGUE SOCIAL












Le présent accord est conclu entre :


La Société ELECTRO DEPOT FRANCE SAS représentée par :


D’une part,


Et


D’autre part.


PREAMBULE

En date du 19 janvier 2023, les parties ont conclu un accord relatif au renouvellement du Comité Social et Économique. Dans ce contexte de renouvellement, des élections professionnelles ont été organisées en Juin 2023 déterminant ainsi la nouvelle représentativité au sein d’ELECTRO DEPOT pour les prochaines années.
Fort d’un constat et d’un recul de 4 années d’expérience depuis la première mandature du Comité Social et Économique, les partenaires sociaux et la Direction ont souhaité renégocier l’accord relatif « à la promotion du dialogue social » du 15 octobre 2019.
Cette renégociation poursuit deux objectifs principaux :
  • Un accord “up to date” tant dans sa construction que dans ses thématiques, compte tenu des différents accords négociés dans le cadre du renouvellement du CSE
  • Réaffirmer la volonté des parties d’instaurer un dialogue social constructif afin d’accompagner les évolutions de l’Entreprise.
C’est dans ce cadre que des réunions de négociation se sont tenues les 22 septembre, 12 octobre et 23 octobre 2023.
La Direction et les partenaires sociaux souhaitent poursuivre une politique sociale de progrès en confirmant les éléments existant en la matière et en établissant un dialogue social permanent et constructif au sein d’ELECTRO DEPOT.
Il apparaît donc nécessaire de concrétiser les moyens qui permettront aux membres des institutions représentatives du personnel d’exercer efficacement leurs attributions et de prétendre à un déroulement de carrière normal.
Le présent accord récapitule en conséquence, l’ensemble des règles qu’ELECTRO DEPOT s’engage à mettre en place dans le respect des dispositions légales et réglementaires afin de réaliser les objectifs exposés ci-dessus.

Le dialogue social est l’un des facteurs de performance d’ELECTRO DEPOT. Il contribue à l’engagement des collaborateurs et demeure le meilleur moyen de trouver des solutions constructives et appropriées.

Enfin, les parties signataires s’accordent à ce que le présent accord remplace l’accord d’entreprise du 15 octobre 2019.

SOMMAIRE
Contenu

TOC \h \u \z \t "Heading 1,1,Heading 2,2,Heading 3,3,"ARTICLE 1 - LIBERTÉ D’OPINION ET LIBERTÉ SYNDICALE6

ARTICLE 2 - ORGANISATION STRUCTURELLE DES INSTANCES REPRÉSENTATIVES DU PERSONNEL6

Article 2.1 – Le comité Social et Économique et ses commissions6
Article 2.2 – Le représentant syndical au Comité Social et Économique6
2.2.1 : la mission du Représentant Syndical au CSE7
Article 2.3 – Les délégués syndicaux8
2.3.1 – Les conditions de désignation8
Article 2.4 – Les représentants de la section syndicale9

ARTICLE 3 - MOYENS ACCORDÉS AUX INSTANCES REPRÉSENTATIVES DU PERSONNEL9

Article 3.1 – Attribution de locaux9
3.1.1 - Local CSE9
3.1.2 – Local syndical10
3.1.3 Liberté de réunion10
3.1.4 Réservation de salle10
Article 3.2 - Messagerie, Intranet, Internet11
3.2.1 - Messagerie11
3.2.2 – Intranet et Internet11
Article 3.3 - Attribution de panneaux d’affichage12
Article 3.4 - Moyen de fonctionnement des élus en Dépôts :12
Article 3.5 - Moyen financier : une amélioration de la contribution au budget des Activités Sociales et Culturelles12

ARTICLE 4 - LES CONGÉS DE FORMATION13

Article 4.1 – Le congé de Formation Économique, Social et Syndical13
Article 4.2 – Les formations propres à la délégation du personnel du CSE14

Article 5 – Les crédits d’heures et leur utilisation par les représentants du personnel14

Article 5.1 - Crédits d’heures14
5.1.1 – Les membres issus du Comité Social et Économique et de ses commissions15
5.1.2 – Les délégués syndicaux15
5.1.3 - Les Représentants Syndicaux au CSE15
5.1.4 - Les Représentants de section Syndical16

Article 6 – FRAIS DE DÉPLACEMENT18

Article 6.1 – Déplacements à l’initiative de l’employeur18
Article 6.2 – Déplacements à l’initiative des élus ou des organisations syndicales19
6.2.1 - Déplacements des membres élus ou désignés issus du CSE19
6.2.2 - Déplacements liés à une mission syndicale19

Article 7 – TEMPS DE DÉPLACEMENT20

Article 7.1 – Déplacements à l’initiative de l’employeur20
Article 7.2 – Déplacements hors initiative de l’employeur20

Article 8 – EVOLUTION DES REPRÉSENTANTS DU PERSONNEL20

Article 8.1 - Articulation du mandat et de l’activité professionnelle20
Article 8.2 - Evolution de carrière et rémunération des titulaires d’un mandat21
8.2.1 - Garantie d’évolution salariale21
8.2.2 - Mise en place d’entretiens avec les représentants du personnel élus et désignés21

Article 9 – DISPOSITIONS DIVERSES22

Article 9.1 - Conditions d’application et durée de l’accord22
Article 9.2 – Dépôt et publicité de l’accord22



ARTICLE 1 - LIBERTÉ D’OPINION ET LIBERTÉ SYNDICALE

Il est rappelé qu’aucun salarié ne peut être sanctionné du fait de son opinion, de son appartenance religieuse, syndicale ou politique, et plus largement du fait des critères énumérés à l’article L. 1132-1 du code du travail.
Ainsi, les représentants ou adhérents des organisations syndicales ne peuvent, eu égard à leur activité ou à leur appartenance, faire l’objet de discrimination, sur quelque plan que ce soit.
Nul ne peut être inquiété en raison de son affiliation ou de son appartenance à un syndicat comme le prévoit l’article L. 2141-1 du Code du travail.
Tout salarié peut adhérer au syndicat de son choix, et être nommé Délégué Syndical, Représentant de la section Syndicale ou Représentant Syndical au Comité Social et Économique, dans le cadre des dispositions légales, sans qu’il puisse être porté atteinte à sa progression de carrière et/ou de rémunération.
La même règle s’applique aux représentants du personnel élus.
ARTICLE 2 - ORGANISATION STRUCTURELLE DES INSTANCES REPRÉSENTATIVES DU PERSONNEL
Les instances représentatives du personnel sont composées de représentants élus, avec le Comité social et Économique et des représentants désignés par les organisations syndicales.
Article 2.1 – Le comité Social et Économique et ses commissions

La renouvellement du Comité Social et Économique a fait l’objet d’un accord en date du 19 janvier 2023. Dans cet accord, il est également prévu la mise en place des commissions au sein du Comité Social et Économique et de leurs moyens (crédits d’heure) afférents.
Article 2.2 – Le représentant syndical au Comité Social et Économique

Seuls les syndicats représentatifs dans l'entreprise peuvent nommer un représentant syndical au CSE (C. trav., art. L. 2314-2).
Pour pouvoir être désigné, le représentant syndical au CSE doit remplir les conditions d’éligibilité au CSE.
Rappel : Pour être considéré comme représentatif, une organisation syndicale doit avoir recueillis au moins 10% des suffrages exprimés lors des dernières élections (1er tour, mandats titulaires, aux élections du CSE).
Au-delà des dispositions légales relatives à sa désignation, notamment rappelées dans l’accord du 19 janvier 2023, les parties souhaitent réaffirmer le rôle du représentant syndical au CSE et lui octroyer des moyens supplémentaires aux fins de réaliser sa mission.

2.2.1 : la mission du Représentant Syndical au CSE

Parfois méconnu en pratique, le représentant syndical au CSE est pourtant un membre à part entière du comité social et économique. Si ses missions diffèrent de celles des membres élus du CSE et des Délégués Syndicaux, son rôle n’en est pas moins important.
Le représentant syndical au CSE représente en effet son organisation syndicale auprès du comité. Il en est le mandataire et a pour mission essentielle de faire connaître aux membres du comité le point de vue de son syndicat, alors que les membres élus sont les représentants des salariés de l'entreprise.
Pour ce faire, le représentant syndical assiste aux réunions avec voix consultative.
Il en résulte notamment :
  • qu'il doit être convoqué à toutes les réunions plénières du comité, sous peine de délit d'entrave ;
  • qu'il doit recevoir les mêmes informations que les membres élus du comité ;
  • qu'il dispose de la même liberté de déplacement que les élus, lorsqu'il bénéficie d'un crédit d'heures ;
  • qu'au cours des réunions, il est en droit de prendre la parole pour faire connaître son point de vue et celui de son organisation syndicale , sans pour autant participer aux votes du comité ;
  • qu'il est tenu aux mêmes obligations de secret et de discrétion que les membres élus du comité.

Les mandats des représentants syndicaux au CSE expirent lors du renouvellement de l’instance.

Article 2.3 – Les délégués syndicaux

Chaque organisation syndicale représentative au sein d’ELECTRO DEPOT, qui constitue une section syndicale, peut, lorsque les conditions précisées ci-dessous sont toutes réunies, désigner un ou plusieurs délégués syndicaux pour la représenter auprès du périmètre de désignation.

2.3.1 – Les conditions de désignation

Les trois conditions suivantes sont cumulatives :
  • Conditions liées aux organisations syndicales
Les organisations syndicales sont représentatives au niveau de la Société ELECTRO DEPOT si elles satisfont d’une part aux critères de l'article L 2121-1, et d’autre part si elles recueillent au moins 10 % des suffrages exprimés et cumulés au premier tour des dernières élections des titulaires aux comités sociaux et économiques, quel que soit le nombre de votants.
De plus, il est rappelé que dans les entreprises d'au moins 500 salariés - comme se trouve être le cas pour ELECTRO DEPOT - tout syndicat représentatif dans l'entreprise peut désigner un délégué syndical supplémentaire s'il a obtenu un ou plusieurs élus dans le collège des ouvriers et employés lors de l'élection du comité social et économique et s'il compte au moins un élu dans l'un des deux autres collèges.
Ce délégué supplémentaire est désigné parmi les candidats aux élections professionnelles qui ont recueilli au moins 10 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections au comité social et économique, quel que soit le nombre de votants. Est enfin précisé que ce délégué syndical peut être choisi parmi les titulaires ou suppléants du CSE.

  • Conditions liées à l’entreprise
Chaque organisation syndicale représentative peut désigner un délégué syndical dans les établissements ELECTRO DEPOT, lorsque l’effectif, conformément aux dispositions de l’article L1111-2, a atteint au moins 50 salariés pendant 12 mois consécutifs.
A titre dérogatoire, il est décidé que l’effectif à prendre en compte est l’effectif « électeurs », global ELECTRO DEPOT, tel que défini dans le protocole préélectoral. Ainsi, l’organisation syndicale représentative pourra désigner, au maximum, deux délégués syndicaux dans les conditions définies par la loi.
Si un des deux délégués syndicaux désignés par les organisations syndicales représentatives a représenté la liste de son syndicat lors des dernières élections professionnelles, il sera désigné sous le terme de « Délégué Syndical Principal ».
  • Conditions liées au salarié
Le salarié désigné délégué syndical doit remplir les conditions décrites aux articles L2143-1 et L2143-3 du Code du travail.
Afin de tenir compte de la structure des effectifs et de leur répartition géographique, les délégués syndicaux pourront être désignés quel que soit leur dépôt d’affectation. Il est précisé que pour chaque délégué syndical ainsi désigné le périmètre d’exercice de leurs missions sera national.

Article 2.4 – Les représentants de la section syndicale

Un syndicat non représentatif dans l’entreprise a la faculté de désigner un représentant de la section syndicale dans les conditions définies par la loi.

ARTICLE 3 - MOYENS ACCORDÉS AUX INSTANCES REPRÉSENTATIVES DU PERSONNEL
Article 3.1 – Attribution de locaux
3.1.1 - Local CSE
Un local est attribué aux élus du Comité Social et Economique. Ce local est situé au Campus à Faches Thumesnil à la date de signature de l’accord.
Cet emplacement pourrait être amené à être modifié vers l’un quelconque des établissements de l’entreprise en fonction des nécessités.
Ce local est équipé des moyens nécessaires pour son bon fonctionnement :
- tables et chaises,
- du mobilier approprié (armoire et caisson fermant à clef, étagères),
- d’une ligne téléphonique et d’une connexion internet.
La localisation du local CSE sera signalée par les soins de l’Entreprise sur la porte du local.
Les Organisations Syndicales s’engagent à ne pas rajouter de mentions indicatives de quelques sortes que ce soient (stickers, affiches, slogans …) pouvant apparenter les fenêtres des locaux sociaux à des panneaux d’affichage et ce, afin de distinguer le local CSE d’un local syndical.

3.1.2 – Local syndical
Compte tenu qu’aucun établissement n’a un effectif supérieur à 200 collaborateurs et de la configuration de nos dépôts, les parties conviennent que la mise à disposition d’un local syndical ne s’impose pas. Il est possible pour les membres du CSE appartenant à une section syndicale d’occuper le local CSE, pour exercer leurs missions syndicales, avec l’accord des autres organisations syndicales en fonction de plages horaires préétablies. Les membres du CSE resteront en toute circonstance prioritaire sur l’utilisation de ce local et ceci même dans les plages préétablies. Il est précisé qu’un caisson fermant à clef sera mis à disposition des organisations syndicales dans le local CSE.

3.1.3 Liberté de réunion
Les élus du CSE peuvent organiser des réunions en dehors du temps de travail ou pendant leurs heures de délégation.
Lorsque ces réunions ont lieu sur le lieu de travail, elles se dérouleront dans le local CSE
En cas de réunions avec invitation de personnalités extérieures à l’Entreprise, celles-ci se feront uniquement dans le local CSE, sauf accord préalable de l’employeur.
3.1.4 Réservation de salle
A titre exceptionnel, si le local CSE, ne serait pas disponible, les représentants du personnel pourront accéder aux boxes ou salle de réunion en ayant préalablement effectué une réservation informatique.

Article 3.2 - Messagerie, Intranet, Internet
L’ensemble des dispositions suivantes sont définies dans le respect de la charte informatique.

3.2.1 - Messagerie
Il est convenu entre les parties que la messagerie de l’entreprise demeure uniquement à usage professionnel et qu’elle ne sera pas utilisée à des fins syndicales ou pour communiquer avec les salariés de l’Entreprise.
Afin d’assurer la facilité des échanges, les parties conviennent que seule l’adresse mail professionnelle individuelle sera utilisée, entre les représentants du personnel et avec la Direction (et inversement), pour les questions courantes relatives à la gestion des instances ainsi que pour les sujets relatifs au mandat.

3.2.2 – Intranet et Internet
Afin d’assurer l’information des salariés, le Comité Social et Économique dispose d’une messagerie électronique ainsi que d’un site Internet.
Cet espace permet aux membres du CSE de mettre en ligne diverses informations. Il est rappelé que les modalités liées à la diffusion du procès-verbal des réunions du CSE sont prévues dans son Règlement Intérieur.
Il est expressément convenu que le Site Internet et la messagerie électronique du Comité Social et Economique seront utilisés pour la communication des informations relatives au fonctionnement et aux activités sociales et culturelles du Comité Social et Economique à l’exclusion de toute communication syndicale.
Par ailleurs, les organisations syndicales représentatives au sein d’ELECTRO DEPOT s’engagent à ne pas communiquer sur des sites internet externes à l’entreprise, réseaux sociaux et autres, toute information confidentielle et dont la divulgation pourrait porter atteinte aux intérêts de l’Entreprise. A ce titre, par exemple, la BDESE, bilan social, rapport annuel CSSCT……
Enfin, il est rappelé qu’un espace dédié aux fins d’informer les collaborateurs sur le fonctionnement des instances représentatives du personnel est disponible sur l’Intranet de l’entreprise.


Article 3.3 - Attribution de panneaux d’affichage

Des panneaux sont réservés à l’affichage des communications syndicales et sont distincts de ceux affectés aux communications des instances représentatives. Ces panneaux seront partagés équitablement entre les organisations syndicales représentatives.
Ces panneaux ne doivent en aucun cas être utilisés à d’autres fins.
Par ailleurs, lorsqu’une organisation syndicale souhaitera diffuser un communiqué ou un tract, elle le fera parvenir préalablement à sa diffusion au service Ressources Humaines.
Sauf indication contraire, les communiqués et tracts resteront affichés pour une durée déterminée et précisée par chaque organisation syndicale lors de leur diffusion.
Pour l’affichage temporaire, il est précisé la date et la mention, lorsque c’est nécessaire, « annule et remplace », afin d’éviter d’encombrer les panneaux par des affichages obsolètes.
Un tableau récapitulatif est affiché sur le panneau d’affichage de la Direction reprenant l’ensemble de la liste des membres du CSE et des référents en matière de lutte contre le harcèlement sexuel et les agissements sexistes ainsi que l’indication du site où les élus sont joignables.

Article 3.4 - Moyen de fonctionnement des élus en Dépôts :

Prenant en compte la situation particulière des élus répartis dans les différents dépôts ne permettant pas d’octroyer un local adapté sur chaque site, il est convenu que la Direction des dépôts et les élus établiront conjointement une organisation adaptée aux particularités de chaque dépôt permettant aux élus d’exercer normalement leur mandat (accès à un bureau afin de pouvoir utiliser les moyens de communication en place : téléphone, Internet…).
Article 3.5 - Moyen financier : une amélioration de la contribution au u des Activités Sociales et Culturelles

Les modalités de subvention de fonctionnement ainsi que celle relative aux activités sociales et culturelles ont été reprises dans le Règlement Intérieur du Comité Social et Économique, lequel a été adopté à l’unanimité lors de la séance plénière du 21 septembre 2023.
Pour rappel, le CSE perçoit de l’entreprise :
  • une subvention annuelle de fonctionnement égale à 0,2 % de la masse salariale brute. Cette subvention est versée par trimestre sous forme de virement sur le compte de fonctionnement du CSE.

  • une subvention annuelle affectée au financement des activités sociales et culturelles calculé sur la base de 0.7% de la masse salariale brute. Cette contribution est versée par trimestre sous forme de virement sur le compte des activités sociales et culturelles.

Dans le cadre du présent accord, les parties ont souhaité revenir sur la composition de la subvention affectée au financement des activités sociales et culturelles. Ce souhait s’inscrit dans une volonté commune de promouvoir les activités au profit des collaborateurs dans l’objectif de participer à l’amélioration de leur pouvoir d’achat.
Sans remettre en cause les autres modalités, les parties conviennent que la nouvelle composition de cette subvention annuelle sera la suivante :
0,7% de la masse salariale brute + allocation forfaitaire de 4 500 Euros.
Il est convenu que cette allocation forfaitaire supplémentaire de 4500 Euros sera prioritairement versée au cours du dernier trimestre de l’année en cours.
ARTICLE 4 - LES CONGÉS DE FORMATION

Article 4.1 – Le congé de Formation Économique, Social et Syndical

Un congé pour formation économique, sociale et syndicale est accordé à tout salarié sans condition d’ancienneté sur demande écrite auprès de la Direction des Ressources Humaines au moins 30 jours à l’avance, selon les dispositions légales en vigueur (R. 2145-4 du code du travail).
Ce congé a pour objectif de faire participer des salariés à des stages ou sessions de formation économique et syndicales ou de formation syndicale organisés soit par des centres rattachés à des organisations syndicales de salariés reconnues représentatives sur le plan national soit par des instituts spécialisés.
Ce congé peut être pris en une ou plusieurs fois mais chaque fraction doit être au minimum d’une demi-journée. La durée totale des congés de formation économique, sociale et syndicale pris dans l'année par un salarié ne peut excéder 12 jours, ou 18 jours pour les animateurs des stages et sessions et pour les salariés appelés à exercer des responsabilités syndicales.
Le temps passé est assimilé à du temps de travail effectif pour la détermination des congés payés et des droits liés au contrat de travail. Le salaire est maintenu en totalité selon les dispositions en vigueur (L. 2145-6 du code du travail).

Article 4.2 – Les formations propres à la délégation du personnel du CSE

Il est rappelé que les moyens de formations de la délégation du personnel du CSE, notamment la formation économique et la formation en matière de santé, sécurité et conditions de travail, sont repris à l’article 3.1 du Règlement Intérieur du CSE.

Article 5 – Les crédits d’heures et leur utilisation par les représentants du personnel

Article 5.1 - Crédits d’heures

Les différents crédits d’heure accordés aux instances représentatives du personnel doivent leur permettre d'exercer leurs fonctions pendant le temps de travail sans subir de perte de rémunération. Ce crédit d'heures est en principe individuel et mensuel et ne peut être dépassé qu'en cas de circonstances exceptionnelles (sauf dans les cas prévus par les dispositions légales et conventionnelles).
Les heures de délégation doivent être utilisées en conformité avec l'objet du mandat dont est investi le représentant du personnel. La prise de ses heures de délégation doit être en conformité avec les missions dévolues à chaque mandat pris séparément. Elles permettent notamment de circuler librement à l'intérieur et à l'extérieur de l'entreprise pour prendre tous les contacts que le représentant juge utile à l'exercice de son mandat, de participer à des réunions préparatoires, de rechercher des informations nécessaires à l'exercice du mandat, ….
Le temps passé par les représentants du personnel en réunions organisées à l’initiative de l’entreprise est du temps de travail effectif et ne s’impute pas sur leur crédit d’heures de délégation.
Lorsqu’un représentant bénéficiant de crédit d’heures est un salarié soumis au forfait jours, ce crédit d’heures est regroupé en journées ou demi-journées qui viennent en déduction du nombre annuels de jours travaillés (214 jours + 1 jour de solidarité).
Le temps de travail mensuel d'un salarié à temps partiel ne peut être réduit de plus d'un tiers par l'utilisation du crédit d'heures dont il dispose pour l'exercice de mandats qu'il détient.

5.1.1 – Les membres issus du Comité Social et Économique et de ses commissions
L’ensemble des dispositions concernant les crédits d’heure sont prévues dans l’accord « Renouvellement du Comité Social et Économique » du 19 janvier 2023 ainsi que dans le protocole d’accord préélectoral du 1er mars 2023.

5.1.2 – Les délégués syndicaux
A titre plus favorable que la loi, les Délégués Syndicaux principaux bénéficient d’un crédit mensuel de délégation de 32 heures. Le délégué Syndical principal coordonne les travaux de sa section syndicale. Il est l’interlocuteur privilégié de la Direction pour tous les sujets sociaux.
Les Délégués Syndicaux bénéficient d’un crédit mensuel de délégation de 30 heures.
Le nombre d’heures de délégation détenu par les deux Délégués de la même Organisation peut être réparti entre eux à la condition d’en tenir informé la Direction des Ressources Humaines.
Les délégués syndicaux pourront utiliser une partie de leur crédit d’heures en dehors de l’entreprise afin de participer à des négociations ou concertations à un autre niveau que l’entreprise ou à des réunions d’instances organisées dans l’intérêt des salariés de l’entreprise ou de la branche.
5.1.3 - Les Représentants Syndicaux au CSE
Le crédit d’heures du représentant syndical au CSE est défini conformément aux articles L 2315-7 et R 2315-4 du Code du travail.

Selon les dispositions légales, le temps nécessaire à l'exercice de leurs fonctions par les représentants syndicaux dans les entreprises d'au moins 501 salariés est fixé dans des limites d'une durée, qui, sauf circonstances exceptionnelles, ne peut excéder 20 heures par mois. Ce crédit de 20 heures n’étant ni cessible, ni reportable.

A titre plus favorable, les parties s’accordent pour allouer un crédit supplémentaire de 4 heures au crédit légal, soit 24 heures mensuelles. Il est prévu que cette allocation supplémentaire de 4 heures soit non cessible mais reportable et utilisable cumulativement dans la limite de 12 mois. Ce report ne pourra toutefois pas conduire un représentant syndical au CSE à utiliser dans le mois plus d’une fois et demie son solde de crédit supplémentaire, soit au maximum 20 heures (crédit légal) + 6 heures (crédit supplémentaire reportable de 4 heures/mois x1,5). Le solde reportable dévolu au représentant syndical CSE sera remis à zéro au mois d’août de chaque année.

5.1.4 - Les Représentants de section Syndical
Les représentants de section syndicale bénéficient d’un crédit d’heures ne pouvant excéder 4 heures par mois.
Le Représentant de Section Syndicale RSS a pour mission de représenter le syndicat auprès de la Direction et des salariés. De droit, il n’est pas partie prenante aux négociations au sein de l’entreprise.

Article 5.2 - Bons de délégation

Afin d’assurer une gestion automatisée et homogène entre l’ensemble des représentants du personnel et dans l’objectif de faciliter le suivi du solde des heures délégation, les parties ont convenu de la mise en place de bons de délégation par le biais du logiciel de saisie d'événement de l’entreprise.

Il est convenu entre les parties que les bons de délégation seront remplis par l’intéressé(e) et ce, afin de faciliter la gestion des heures de délégation. Par ailleurs, dans un souci de transparence, chaque représentant du personnel communiquera chaque fin de mois à son manager le décompte des heures utilisées.

Pour les représentants du personnel cumulant plusieurs mandats et ouvrant droit à des crédits d’heures d’origines différentes, ceux-ci doivent utiliser leur crédit d’heures pour chaque mandat. Dans cette hypothèse, sur ses bons de délégation, le représentant du personnel devra indiquer à quel mandat se rattache l’utilisation des heures de délégation.

Pour la bonne organisation des services et/ou dépôts, les représentants du personnel s’engagent, dans la mesure du possible, sauf urgence à informer leur responsable hiérarchique de leurs heures de délégation au moins 2 semaines à l’avance y compris la semaine en cours. Ce délai de deux semaines correspondant aux délais impartis pour planifier une modification des plannings horaires et des jours de repos hebdomadaires des équipes.

Afin de favoriser une bonne organisation des services, les représentants du personnel s'engagent à ne pas fractionner les délégations en deçà de 1 heure.
Les représentants du personnel dont le temps de travail est organisé en forfait jour, s’engagent à prendre leurs heures par demi-journée ou journée à minima.
Il est rappelé d’autre part que les bons de délégation ne sont pas un moyen de contrôle de l’activité des représentants du Personnel. Ils doivent permettre à la Direction d’assurer la bonne gestion administrative des heures de délégation et en particulier d’en garantir le paiement.

En cas d’impossibilité d’établir préalablement un bon de délégation, les représentants du personnel veilleront, à posteriori lors de leur reprise de travail, à l’établir pour régularisation et à prévenir leur hiérarchie dans les meilleurs délais.

Pour rappel, il est rappelé que les représentants du personnel peuvent anticiper leurs venues en réunions (CSE, commission, négociations….) ainsi qu’éventuellement leur remplacement dans la mesure où les plannings des réunions leur sont communiqués tous les semestres.


Article 5.3 - Liberté de circulation


Les salariés mandatés se déplacent librement au sein ou hors de l’Etablissement durant les heures de délégation, sous réserve de pouvoir justifier, d’une part de leur appartenance à l’entreprise, et d’autre part de leur statut de représentant du personnel.

Les représentants du personnel et les Délégués Syndicaux peuvent prendre tout contact nécessaire à l’accomplissement de leurs missions, notamment auprès d’un salarié à son poste de travail, sous réserve de ne pas apporter de gêne importante à l’accomplissement du travail des salariés.

Les représentants du personnel s’engagent donc à respecter le travail de leurs collègues en poste et à ne pas les gêner dans l’accomplissement de celui-ci.


Article 6 – FRAIS DE DÉPLACEMENT

Article 6.1 – Déplacements à l’initiative de l’employeur

Les frais engagés dans le cadre des réunions organisées à l’initiative de l’employeur ou à la demande de la majorité des membres du CSE (réunion extraordinaire demandée en application de l'article L. 2315-28 du code du travail), des réunions de la Commission Santé, Sécurité et Conditions de Travail et des réunions de Commissions Économique et Sociale (dans la limite du nombre fixé par la Loi), des négociations paritaires sont remboursés selon les règles internes en vigueur dans l’Entreprise, sauf dispositions légales ou conventionnelles plus favorables.

Le temps passé par les salariés (ayant ou non un mandat) afin d’assister des salariés à leur demande lors d’un entretien préalable pouvant aller jusqu’au licenciement, est considéré comme du temps de travail et rémunéré comme tel. Les frais de déplacements liés à cette assistance sont remboursés selon les règles internes en vigueur dans l’Entreprise.

L’ensemble des demandes de remboursement de frais doivent faire l’objet de l’établissement d’une note de frais via les outils mis en place à cet effet (logiciel « CONCUR » à la date de signature du présent accord). A ces demandes, devront être joints, les justificatifs originaux certifiés.

Les frais liés à ces déplacements dans le cadre des réunions organisées à la demande de l’entreprise, sont pris en charge par l’entreprise dans la limite des barèmes prévus dans le cadre de la politique ELECTRO DEPOT, relative aux remboursements de frais. Sont pris en charge :

Les frais de nuit d’hôtel pour les élus contraints de prendre les transports en commun et lorsqu’une réunion (à l’initiative de l’entreprise) commence avant 10h, ou que l’éloignement géographique ne permet pas de faire l’aller-retour dans la journée, ainsi que lorsque deux réunions sont programmées sur des jours qui se suivent.

Les frais de taxi lorsqu’il n’est pas possible de prendre les transports en commun.

Les frais de déjeuner si l’horaire des réunions inclut l’heure de déjeuner ou si les contraintes d’horaire liées au déplacement en transports en commun imposent une arrivée incluant le déjeuner avant le début de réunion.

Les frais de repas soir et petit-déjeuner lorsque les conditions de prise en charge d’une nuit d’hôtel sont remplies.

Les Frais kilométriques, parking, péage, etc… aux conditions, selon barème en vigueur et sur justificatif.

Article 6.2 – Déplacements à l’initiative des élus ou des organisations syndicales

6.2.1 - Déplacements des membres élus ou désignés issus du CSE

Les frais de déplacements des élus du CSE (commissions comprises) et qui n’entrent pas dans le cadre prévu au précédent article peuvent être pris en charge par le budget du CSE (sur validation du secrétaire / trésorier du CSE) selon l’objet de la réunion, soit sur son budget de fonctionnement, soit sur le budget œuvres sociales.

6.2.2 - Déplacements liés à une mission syndicale


A titre plus favorable que la loi, il est alloué un budget de fonctionnement destiné à couvrir les déplacements et le fonctionnement des délégués syndicaux dans l’entreprise.

L’utilisation de ce budget se fera sur présentation de notes de frais ou de devis réalisés par les délégués syndicaux et pris en charge par l’entreprise, dans la limite de remboursement prévue par la politique ELECTRO DEPOT.
Ce budget correspond à une enveloppe de 500€ par année civile et par organisation syndicale représentative au sein de l’entreprise. Au titre de l’année 2023, ce budget sera proratisé en fonction du nombre de mois complets restant à courir avant le 31 décembre 2023. Lorsque ce budget sera épuisé, l’Organisation Syndicale se rapprochera de sa fédération afin d’obtenir la prise en charge.

Il sera également fourni à chaque délégué syndical dans l’entreprise un téléphone portable avec prise en charge du forfait et d’un accès internet (4G).
Cet équipement permettra notamment aux délégués syndicaux de ne pas avoir à utiliser leur téléphone personnel ou professionnel pour les activités liées à leur mandat ; cette mesure va également dans le sens de l’articulation entre l’exercice d’un mandat syndical au sein de l’entreprise, la vie professionnelle et la vie privée.

Article 7 – TEMPS DE DÉPLACEMENT

Article 7.1 – Déplacements à l’initiative de l’employeur

Le temps de déplacement pour se rendre aux réunions obligatoires ou celles organisées à l’initiative de l’employeur est considéré comme du temps de travail effectif et ne s’impute pas sur les heures de délégation. Pour les heures ne se situant pas dans un temps de travail forfaitaire par jour (soit par exemple, pour 35 heures/semaine, 7 heures), celles-ci feront l’objet d’une récupération.


Article 7.2 – Déplacements hors initiative de l’employeur

Les temps de déplacements hors cas prévus ci-dessus, pris pendant l’horaire habituel du travail, doivent s’imputer sur le crédit d’heures.

Article 8 – EVOLUTION DES REPRÉSENTANTS DU PERSONNEL

Article 8.1 - Articulation du mandat et de l’activité professionnelle

Les représentants du personnel et des organisations syndicales assurent leur mission de bonne foi et en conformité avec les dispositions légales, réglementaires et conventionnelles.

Dans l’exercice de ces mandats, les nécessités de l’organisation du travail et de l’activité commerciale sont prises en considération dans la mesure du possible.

A cet effet, hiérarchie et représentants du personnel recherchent un mode de fonctionnement adapté permettant de concilier activité professionnelle et d’assurer leurs fonctions de représentants du personnel auprès des salariés de l’entreprise.

Dès lors qu’un salarié devient détenteur d’un mandat représentatif ou électif, sa hiérarchie est alors informée par la Direction des Ressources Humaines avec précision du crédit d’heures éventuellement associé à ce mandat.

Article 8.2 - Evolution de carrière et rémunération des titulaires d’un mandat

L’exercice d’un mandat ne doit pas nuire à l’évolution de carrière ni à l’évolution salariale et le mandat doit être reconnu comme une activité à part entière.

De même, le salarié ayant un mandat doit bien faire la distinction entre ce dernier et son activité professionnelle.

Le représentant du personnel sera évalué sur son travail effectué en tant que salarié, au regard de sa disponibilité.

8.2.1 - Garantie d’évolution salariale
Les représentants du personnel ayant un nombre d’heures de délégation sur l’année qui dépasse 30% de la durée du travail fixée dans leur contrat de travail bénéficient d’une garantie d’évolution salariale similaire à celle de leurs collègues dans l’entreprise sur la période correspondant à la durée de leur mandat, conformément aux dispositions de l’article L 2141-5-1 du code du travail.

8.2.2 - Mise en place d’entretiens avec les représentants du personnel élus et désignés
L’entretien de début et en cours de mandat

Les représentants du personnels élus titulaires, les délégués syndicaux et les titulaires d’un mandat syndical peuvent demander à bénéficier d’un entretien de début de mandat portant sur les modalités pratiques d’exercice de leur mandat au regard de leur emploi.
Cet entretien pourra avoir lieu avec le manager (Directeur de Magasin, Responsable de Service) et /ou avec un responsable du service Ressources Humaines.

Le représentant du personnel souhaitant bénéficier d’un tel entretien pourrait se faire accompagner par une personne de son choix appartenant à l’entreprise.

Ces représentants du personnel ont également la possibilité en cours de mandat de solliciter un entretien avec un Responsable du Service Ressources Humaines (au choix du représentant du personnel concerné) afin d’échanger sur les modalités d’exercice du mandat en cours, sur la qualité du dialogue social et sur la conciliation entre l’exercice du/des mandat(s), la vie professionnelle et la vie privée.

Il est rappelé que L'entretien de début de mandat ne se substitue pas à l'entretien professionnel.


L’entretien de fin de mandat

L’entreprise proposera aux représentants du personnels élus et titulaires ainsi qu’aux délégués syndicaux ou titulaires d’un mandat syndical, lorsqu’ils bénéficient sur l’année d’un nombre d’heures de délégation représentant au moins 30% de leur durée du travail, de bénéficier d’un entretien de fin de mandat afin de procéder au recensement des compétences acquises au cours du mandat et de préciser les modalités de valorisation de l’expérience ainsi acquise.

Cet entretien aura lieu avec un responsable du service Ressources Humaines qui pourrait se faire accompagner du manager.

Il est rappelé que cet entretien n’a pas vocation à remplacer l’entretien annuel.



Article 9 – DISPOSITIONS DIVERSES
Article 9.1 - Conditions d’application et durée de l’accord

Les parties signataires conviennent que le présent accord se substitue aux textes, accords et usages précédemment en vigueur dans l’entreprise, sur les dispositions visées par l’accord.
Enfin, les parties considèrent que les dispositions du présent accord sont globalement plus favorables que les dispositions légales ou conventionnelles applicables dans les domaines concernés et légitiment, de ce fait, leur application individuelle.

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Le présent accord pourra faire l’objet d’une dénonciation ou modification à l’initiative des parties signataires, conformément aux dispositions des articles L 2222-6 et L 2261-9 à L 2261-14 du Code du Travail.
Article 9.2 – Dépôt et publicité de l’accord

La notification sera effectuée par lettre recommandée avec accusé de réception ou par remise en main propre contre récépissé à l’ensemble des parties.

L'accord d'entreprise sera déposé sur la plateforme en ligne TéléAccords qui transmet ensuite à la direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités (DREETS).

Le présent accord fera également l’objet d’un dépôt au greffe du Conseil des Prud’hommes de Lille.




Fait à Faches Thumesnil, en sept exemplaires, le 29 novembre 2023


Signature précédée de la mention « Lu et approuvé »:



Mise à jour : 2024-02-07

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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