Accord sur l’aménagement du temps de travail des cadres au forfait-jours
Le présent accord est conclu entre :
La Société représentée par :
M, Directrice des Ressources Humaines
D’une part,
Et
Pour l’organisation syndicale CFTC représentée par : M, délégué syndical principal Pour l’organisation syndicale CFDT représentée par : M, déléguée syndicale principale Pour l’organisation syndicale CFE-CGC représentée par : M, déléguée syndicale principale
D’AUTRE PART,
IL A ETE EXPOSE ET CONVENU CE QUI SUIT :
PREAMBULE
Aux termes de précédentes négociations, un accord portant sur l’organisation du temps de travail a été conclu avec les Organisations Syndicales présentes en date du 10 novembre 2020. Cet accord à durée déterminée est arrivé à échéance au 31 décembre 2024.
Des négociations ont donc été ouvertes au cours du dernier trimestre 2024. N’étant pas arrivé à un accord à la date butoir du 31 décembre 2024, les parties signataires ont pris la décision de prolonger à titre exceptionnel cet accord et ce jusque fin décembre 2025, par le biais de deux avenants.
Les parties, après des échanges, ont néanmoins exprimé le souhait d’entériner le dispositif de la convention de forfait en jours (article 6 du projet d’accord : Décompte du temps de travail en jours sur l’année) tels que rédigés et négociés dans le cadre du nouvel accord proposé à la signature.
Il est rappelé que les parties signataires ont souhaité mettre en place le système de forfait annuel en jours en cohérence avec le niveau de responsabilité et d’autonomie des salariés, socle de notre engagement pour un respect des équilibres des temps de vie. Il a également pour objet de formaliser le dispositif de forfait annuel en jours en intégrant les évolutions législatives et jurisprudentielles notamment relatives à l’organisation et au suivi de la charge de travail des salariés cadres.
Le présent accord se substitue aux dispositions préexistantes (en application de conventions, d’accords ou d’usages) et plus particulièrement les dispositions de « l’article 7 : Décompte du temps de travail en jours sur l’année » de « l’accord sur la durée et modalités d’aménagements du temps de travail » du 10 novembre 2020.
Le présent accord est conclu en application de l’article L. 2232-16 du code du travail. Les stipulations du présent accord prévalent sur celles, ayant le même objet, prévues par la convention Collective des Commerces et Services de l’audiovisuel, de l’électronique et de l’équipement ménager. Les dispositions de cet accord seront applicables au 1ER janvier 2025, jour du début de la période annuelle pour le décompte du nombre attendu de jours travaillés.
Article 1. Champ d’application
Les cadres dirigeants, au sens de l’article L. 3111-2 du Code du Travail, sont exclus de l’application du régime de convention de forfait en jours et ne sont pas soumis à la législation sur la durée du travail.
Sont soumis au forfait jours les cadres qui disposent d’une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit nécessairement pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein du service ou de l’équipe auxquels ils sont intégrés.
Peuvent être soumis au forfait jours les salariés dont la durée du travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d’une réelle autonomie, c'est-à-dire d’une latitude dans l’organisation de leur travail et de leur emploi du temps sur le court et moyen terme, pour l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées.
L’autonomie n'exclut pas les contraintes liées au fonctionnement normal de l’entreprise ou de l’établissement.
Ainsi, les collaborateurs concernés, s’ils gèrent de manière autonome leur emploi du temps, organisent leurs activités dans des conditions compatibles avec : •leurs missions, •leurs responsabilités professionnelles, •leurs objectifs, •l’organisation de l’entreprise.
Sont notamment concernés les cadres qui sont amenés à encadrer une équipe, gérer leur compte d’exploitation, à se déplacer régulièrement, à développer des projets, etc.
Les cadres susvisés se voient proposer une convention individuelle de forfait annuel en jours, qui sera signée : •soit dans le cadre d’un avenant à leur contrat de travail, •soit, pour les nouveaux embauchés, directement dans le contrat de travail.
Ces conventions individuelles comportent notamment le nombre de jours travaillés dans l’année, la rémunération forfaitaire correspondante, un rappel sur les règles relatives au respect des temps de repos.
Article 2 Détermination du nombre de jours travaillés (JT)
La durée du travail est établie, pour les personnes concernées, sur la base d’un forfait annuel exprimé en jours travaillés sur la période du 1er janvier au 31 décembre de l’année N. Le nombre de jours travaillés est fixé à 213 jours, journée de solidarité incluse, sur une année de référence complète d’activité et pour un collaborateur ayant acquis l’intégralité de ses droits à congés payés, soit 25 jours ouvrés pour le décompte de la durée annuelle de travail et la détermination du nombre de jours non travaillés.
Pour les collaborateurs ne bénéficiant pas de droits à congés payés complets, le nombre de jours de travail est augmenté à concurrence du nombre de jours de congés auxquels le collaborateur ne peut prétendre.
Les jours de congés supplémentaires conventionnels ou légaux (congés d’ancienneté, congés seniors et congés pour événements familiaux) seront considérés comme jours de travail pour le calcul des 213 jours par an.
Article 3. Détermination du nombre de jours non travaillés (JNT)
Afin de garantir le nombre de jours travaillés sur l’année de référence, les collaborateurs bénéficient de l’attribution de JNT.
A.Calcul Le nombre de JNT varie chaque année en tenant compte du nombre : •de jours de travail effectif, •de jours de repos fixe, •de jours fériés chômés, •de jours fériés tombant sur le jour de repos hebdomadaire fixe,
En cas d'année incomplète, départ ou arrivée en cours d'année civile, les droits aux JNT sont calculés au prorata des semaines travaillées.
B.Modalités La prise des JNT s’effectue sur la période du 1er janvier au 31 décembre de l’année N, par journée ou par demi- journée. Les cadres veillent à une répartition équilibrée des jours travaillés et jours non travaillés tout au long de l'année afin de veiller au bon équilibre vie personnelle et professionnelle. Pour ce faire, il est préconisé que l’ensemble des congés payés et JNT soient planifiés en début d’année civile, à titre prévisionnel.
Article 4. Le forfait jour réduit
Les collaborateurs peuvent solliciter la mise en place d’un forfait annuel en jours reposant sur un nombre de jours inférieur à 213.
La mise en place de ce forfait jours réduit implique la signature d’un avenant au contrat de travail.
La rémunération est calculée proportionnellement à la réduction du niveau du forfait.
Les collaborateurs bénéficiant d’un forfait jours réduit se verront appliquer l’ensemble des dispositions applicables aux collaborateurs en forfait jours et bénéficieront à due proportion des mêmes droits et avantages que les salariés en forfait de 213 jours.
ll est rappelé que les collaborateurs bénéficiant d’un forfait annuel en jours à temps réduit ne sont pas considérés comme des salariés à temps partiel au sens de la législation du travail et de la sécurité sociale.
Article 5. Déduction des absences
Sans préjudice des règles relatives aux congés payés annuels, l'acquisition du nombre de jours non travaillés liés au forfait est déterminée en fonction du temps de travail effectif dans l'année. Il en résulte que le calcul de ce nombre de jours auquel le collaborateur a droit est proportionnellement affecté par ses absences non assimilées à du temps de travail effectif au sens de la législation sur la durée du travail (ex : maladie, accident, maternité, congé parental d’éducation, etc.).
Article 6. Report de JNT
Les parties rappellent le principe que les JNT doivent être pris avant le 31 décembre de l’année N.
Néanmoins, elles souhaitent transposer les dispositions de l’accord NAO de 2019 qui prévoyaient qu’en cas d’impossibilité d’anticiper et après accord du manager, « que les jours de RTT acquis pour la période de novembre et décembre de l’année N et qui n’auraient pas été posés par anticipation avant le 31 décembre de cette même année », pourront être exceptionnellement reportés dans une limite de 4 jours jusqu’au 31 janvier de l’année N+1.
Dans ces conditions, le collaborateur pourra reporter au maximum 4 JNT sur le mois de janvier de l’année N+1. Après cette date, tout JNT reporté et non pris sera perdu.
Article 7. Modalités de suivi des jours travaillés et des temps de repos
La durée de travail des cadres visés par le présent accord fait l’objet d’un décompte annuel en jours de travail effectif : en effet, par définition, le forfait jours exclut tout décompte horaire du temps de travail.
Conformément aux dispositions de l’article L. 3121-62 du Code du travail, les collaborateurs en forfait jours ne sont pas soumis :
à la durée quotidienne maximale de travail effectif prévue à l'article L. 3121-18 du code du travail,
aux durées hebdomadaires maximales de travail prévues aux articles L. 3121-20 et L. 3121-22 du code du travail,
à la durée légale hebdomadaire prévue à l'article L. 3121-27 du code du travail.
En application des articles L3131-1 à L3132-3 du Code du travail, les collaborateurs en forfait jours sont soumis :
à une durée minimale de 11 heures de repos journalier,
à une durée minimale du repos hebdomadaire de 35h (24 h + 11h).
De manière générale, les collaborateurs concernés veillent à ce que l’amplitude de leurs journées de travail demeure raisonnable.
Cette amplitude est déterminée par le salarié en fonction de sa charge de travail, des délais requis de réalisation de ses missions et de la régulation de son activité professionnelle dans un objectif d’équilibre vie personnelle et vie professionnelle.
7-1 Elaboration du planning individuel
En concertation avec l’ensemble de l’équipe d’encadrement du dépôt ou du service au campus, et sous la responsabilité du manager, le collaborateur élabore un planning annuel prévisionnel reprenant les journées ou demi-journées non travaillées de manière à garantir le bon fonctionnement du service et de l’activité, une bonne répartition de sa charge de travail ainsi qu’un bon équilibre de sa vie personnelle et professionnelle.
Afin d’anticiper et planifier cette activité, ce planning annuel prévisionnel est établi au plus tard au début de chaque période de référence, soit au plus tard fin janvier de chaque année.
Ce planning prévisionnel pourra être modifié en cours d’année, et ce avant la réalisation de l’événement par le collaborateur, en s’assurant auprès de son manager que cela n’entrave pas le bon fonctionnement du dépôt ou du service du campus.
Les jours travaillés et les jours de repos sont renseignés par le collaborateur dans le logiciel interne de gestion des présences.
Le collaborateur valide mensuellement les éléments suivants :
les jours de travail effectués,
les jours de travail non effectués (maladie, hospitalisation, absence etc.),
les jours de repos, à savoir :
repos hebdomadaires,
congés payés,
congés conventionnels (d'ancienneté, de fractionnement, etc.),
jours fériés chômés,
jours non travaillés (JNT),
récupérations de dimanches et jours fériés.
7-2 Suivi et animation par les managers
Le manager suit l’état des validations des plannings de chaque collaborateur de son équipe. Il s’assure que le collaborateur dispose d’une bonne répartition de ses périodes de travail et de repos. Il est également le garant du respect des temps de repos quotidien et hebdomadaire. Ce suivi du temps de travail en continu sert de base aux échanges relatifs à l’évaluation de la charge de travail ainsi qu’à la conciliation vie personnelle et vie professionnelle, notamment lors des entretiens annuels. En cas de non-respect des temps de repos quotidiens ou hebdomadaires, il appartient au manager d’échanger avec son collaborateur pour en comprendre les causes et faire en sorte de rechercher ensemble des mesures correctives.
Article 8. Modalités de suivi de la charge de travail
Le présent accord est l’occasion de réaffirmer la volonté des parties de garantir, pour chaque cadre au forfait annuel en jours, un équilibre entre leur vie personnelle et professionnelle ainsi que la préservation de leur santé physique et mentale.
8-1. Le renforcement des entretiens individuels dédiés à la charge de travail
Chaque collaborateur au forfait annuel en jour bénéficie annuellement d’un entretien avec son manager portant sur :
sa charge de travail ;
l'amplitude de ses journées ;
ses éventuels déplacements ;
l’organisation de son travail ;
l'articulation entre sa vie personnelle et professionnelle ;
l'état des jours non travaillés pris et non pris à la date des entretiens.
Ces points pourront être abordés également lors des entretiens intermédiaires.
L'objectif est notamment de vérifier sur l'année écoulée l'adéquation de la charge de travail au nombre de jours de travail, et le cas échéant d'examiner toute solution permettant de traiter les difficultés qui auraient été identifiées ou encore même en l’absence de difficultés rencontrées par le salarié, de suggérer et, le cas échéant, de mettre en œuvre toute mesure de nature à améliorer les conditions de travail du collaborateur.
Enfin, chaque cadre pourra solliciter, par écrit, à sa demande un entretien spécifique dès lors qu’il estimera que l’importance ou un accroissement anormal de sa charge de travail ne lui permet de respecter son forfait jours. Dans ce cas, le manager sollicité aura l’obligation de tenir un entretien spécifique sur le sujet au plus tard à la fin du mois suivant.
8-2. Le renforcement des entretiens individuels dédiés à la charge de travail En cas d'accroissement anormal de sa charge de travail ou encore en cas de problématique dans l’organisation de son temps/ charge de travail, le collaborateur en informe immédiatement son manager ou la Direction des Ressources Humaines.
La manager organise un échange dans les plus brefs délais afin que la situation soit étudiée (organisation du travail, charge de travail, amplitude des journées d’activité, et tout autre élément ou missions).
A l’issue de cet échange, est établi un compte-rendu écrit décrivant les mesures qui seront, le cas échéant, mises en place pour permettre un traitement effectif de la situation. Les mesures font l’objet d’un suivi par le manager pour vérifier leur efficacité, garantir leur continuité ou, à défaut, les adapter.
Article 9. Rémunération des cadres au forfait jours Les collaborateurs visés au présent accord bénéficient d’une rémunération forfaitaire annuelle, en contrepartie de l’exercice de leur mission, lissée sur 12 mois.
La rémunération forfaitaire est indépendante du nombre d'heures de travail effectif accomplies. Les parties rappellent expressément que le salaire ainsi versé est la contrepartie des missions effectuées par le collaborateur mais que celui-ci couvre également toutes les sujétions résultant de l’organisation de la durée du travail sous la forme d’un forfait annuel en jours. Par conséquent, les parties considèrent que le salaire versé aux collaborateurs en forfaits jours ne peut en aucun cas faire l’objet d’une conversion en un salaire horaire.
A ce salaire forfaitaire vient s’ajouter, le cas échéant, une majoration de salaire correspondant aux dimanches et jours fériés travaillés.
Article 10. Prise d’effet et de durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 4 ans et prendra effet à compter du 1er Janvier 2025.
Il se substitue à l’ensemble des stipulations portant sur le même objet résultant d’un autre accord collectif, d’un usage ou d’un engagement unilatéral.
Enfin, les parties considèrent que les dispositions du présent accord sont globalement plus favorables que les dispositions légales ou conventionnelles applicables dans les domaines concernés et légitiment, de ce fait, leur application individuelle.
Article 11. Révision et dénonciation
Le présent accord pourra être révisé en tout ou partie par les parties signataires en cas d'évolution des dispositions légales, conventionnelles ou interprofessionnelles en vigueur ou dans l'hypothèse de changements fondamentaux susceptibles d'impacter l'organisation de la société Cette demande doit être notifiée aux autres signataires par lettre recommandée avec accusé de réception. Cette lettre doit comporter les points concernés par la demande de révision et être accompagnée de propositions écrites.
Dans un délai maximum de trois mois à compter de la demande de révision, les parties devront se rencontrer pour examiner les conditions de conclusion d'un éventuel avenant de révision.
Cet avenant donnera lieu aux mêmes formalités de publicité et de dépôt que celles accomplies lors de la signature du présent accord.
Le présent accord pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires, après un préavis de 3 mois qui court à la suite de l'envoi d'une lettre recommandée à toutes les parties signataires.
Conformément aux dispositions de l’article L. 2261-10 du Code du travail, en cas de dénonciation, les négociations s’engagent à la demande d’une des parties dans les trois mois suivant le début du préavis de dénonciation et l’accord dénoncé continue de produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur de l’accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du préavis. Les négociations engagées peuvent donner lieu à la conclusion d’un accord, y compris avant l'expiration du délai de préavis.
Article 12. Notification, dépôt et publicité
Le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives par la partie la plus diligente.
Ce présent accord sera public et consultable par l’ensemble des collaborateurs sur l’intranet.
Ce même accord ainsi que les pièces accompagnant le dépôt seront déposés par le représentant légal de l’entreprise sur la plateforme de télé procédure du ministère du travail.
L’accord est également déposé au Greffe du Conseil de Prud’hommes compétent
Fait à Faches Thumesnil, le 17 avril 2025 En 3 exemplaires originaux
Signature précédée de la mention « Lu et approuvé » :