ELECTROLERON Société par actions simplifiée Au capital de 60 979,60 euros Siège social : 17 avenue du Moulin Blanc 17310 SAINT-PIERRE-D’OLERON 778 117 259 RCS LA ROCHELLE
ACCORD D’ENTREPRISE
RELATIF AUX CONGES PAYES ET AUX JOURS FERIES
ENTRE :
La société ELECTROLERON
Dont le siège est situé : 17 avenue du Moulin Blanc 17310 SAINT-PIERRE-D’OLERON SIRET : 778 117 259 00045 Code APE : 47.43Z
Représentée par ………………….., Président de la société HARMONIE, elle-même Présidente de la société ELECTROLERON,
Ci-après dénommée la société «
ELECTROLERON », la « société », ou indifféremment l’«entreprise».
D’UNE PART,
ET :
Le personnel de l'entreprise, suivant le procès-verbal de ratification annexé au présent accord d’entreprise,
D’autre part,
Ci-après dénommés les «
parties ».
PREAMBULE
Il est préalablement rappelé ce qui suit :
A titre liminaire, il est rappelé que la société ELECTROLERON est régie par la convention collective des commerces et services de l’audiovisuel, de l’électronique et de l’équipement ménager (IDCC 1686). Elle emploie à ce jour 8 salariés.
L’effectif de l’entreprise étant inférieur à 11 salariés, elle ne dispose pas d’un Comité Social et Economique. De même, aucun délégué syndical n’y a été désigné.
La société ELECTROLERON est spécialisée dans le secteur du commerce de détail de matériels audio et vidéo en magasin spécialisé.
Compte tenu de l’évolution de son activité et des contraintes qu’elle rencontre, la société ELECTROLERON se trouve dans la nécessité de faire évoluer son organisation du travail.
Ainsi, la société a émis le souhait d’encadrer les règles relatives aux jours de fractionnement et au report des congés payés. De même, les dispositions conventionnelles sur les jours fériés n’étant plus adaptées à l’organisation de l’activité, il lui est apparu indispensable de redéfinir les jours fériés et chômés dans l’entreprise.
Aussi, afin de répondre aux nécessités liées au fonctionnement de l'entreprise, les parties se sont réunies et ont décidé de mettre en place un accord relatif aux congés payés et aux traitements des jours fériés.
Les objectifs poursuivis par les parties signataires ont été les suivants :
Respecter l’équilibre entre les attentes des salariés et celles de l’entreprise,
Permettre de s’adapter aux contraintes de la concurrence et satisfaire l’évolution de la demande des clients,
Améliorer la vie quotidienne au sein de l’entreprise et l'équilibre entre vie professionnelle et personnelle.
La société ELECTROLERON étant dépourvue d’Institution représentative du personnel, la Direction a donc fait application de l’article L 2232-21 du Code du travail et a ainsi proposé un projet d'accord aux salariés.
Par application des articles L. 2232-21 et suivants Code du travail, le personnel a été régulièrement informé de ce projet par courrier remis en main propre contre décharge le 21 mars 2025.
A l'issue d'un délai minimum de quinze jours courant à compter de la communication aux salariés du projet d'accord, un vote a été organisé. Celui-ci a donc été approuvé à la majorité des deux tiers du personnel conformément aux dispositions de l’article L 2232-22 du Code du travail. Le procès-verbal de ratification est placé en annexe du présent accord.
Le procès-verbal de ratification est placé en annexe du présent accord.
DANS CE CADRE, IL A ÉTÉ CONCLU LE PRÉSENT ACCORD D’ENTREPRISE :
ARTICLE 1 - DUREE DE L’ACCORD
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il prendra effet au plus tôt le 1er mai 2025, et au plus tard après son dépôt auprès de l’autorité administrative compétente.
ARTICLE 2 - SALARIES CONCERNES
Les dispositions du présent accord s’appliquent à l’ensemble des salariés de la société ELECTROLERON, qu’ils disposent d’un contrat de travail à durée indéterminée ou à durée déterminée, à temps complet ou à temps partiel.
ARTICLE 3 - DISPOSITIONS RELATIVES AUX CONGES PAYES
3.1 Durée du congé
En application de l'article L. 3141-3 du Code du travail, le salarié a droit à un congé de 2,5 jours ouvrables par mois de travail effectif. La durée totale du congé ne peut excéder 30 jours ouvrables.
Période d'acquisition des congés payés
La période d'acquisition des congés débute le 1er juin de l’année précédente < date > et se termine le 31 mai de l’année en cours.
Période de prise des congés payés
Les parties au présent accord rappellent que la période de prise des congés débute le 1er mai et se termine au 31 octobre de chaque année< période comprenant obligatoirement la période du 1er mai au 31 octobre de chaque année > . Il est rappelé que la période de prise des congés payés est le laps de temps pendant lequel le congé principal devra être pris.
Le congé principal est celui qui peut éventuellement être pris en une seule fois et qui ne peut excéder 24 jours ouvrables, sauf exceptions légales.
Ordre des départs
Pendant cette période, l'ordre des départs sera établi en respectant les règles et critères suivants qui ne sont pas hiérarchisés :
La situation de famille des salariés ainsi que la présence au sein du foyer d'un enfant ou d'un adulte handicapé ou d'une personne âgée en perte d'autonomie ;
Son activité chez un ou plusieurs autres employeurs.
La période de prise des congés payés sera portée à la connaissance des salariés au moins deux mois avant son ouverture par tout moyen. L’ordre des départs sera fixé au moins un mois avant la prise des congés du salarié et est communiqué par tous moyens à celui-ci.
< définir les règles applicables au sein de l'entreprise, notamment les priorités >
Modification de l'ordre et des dates de départ
L'employeur a la faculté de modifier l'ordre et les dates de départ.
Les parties au présent accord conviennent, conformément à la faculté qui leur est ouverte par l'article L. 3141-15 du Code du travail, qu'il devra, dans ce cas, respecter un délai d’un mois.
Fractionnement
Le fractionnement du congé principal en dehors de la période du 1er mai au 31 octobre n'entraînera aucun jour de congé supplémentaire dû par l'entreprise pour fractionnement dans les deux situations suivantes :
le salarié souhaite prendre des congés payés librement ;
l'entreprise est contrainte d'imposer une prise des congés payés aux salariés.
3.7 Report des congés payés
Les congés payés acquis durant l’année N-1 doivent être pris tous les ans avant le 31 mai de l’année N.
Ainsi, excepté dans les cas et les conditions fixées par le Code du travail (exemple : absence du maladie ou accident, congé maternité, ...), les congés payés acquis durant l’année N-1 ne pourront faire l’objet d’un report.
A titre exceptionnel et de manière transitoire pour permettre aux salariés de solder leurs compteurs, il est convenu qu’un report des congés payés non pris au 31 mai 2025, sera opéré, sachant que ces jours de congés devront en tout état de cause, être soldés au plus tard
le 31 mai 2026.
En tout état de cause, il est rappelé que les salariés pourront, conformément aux dispositions légales et en accord avec la Direction, prendre leurs congés par anticipation, soit dès l'embauche.
ARTICLE 4 - DISPOSITIONS RELATIVES AUX JOURS FERIES
4.1 Le 1er mai
Conformément aux articles L. 3133-4 et L. 3133-5 du code du travail, il est rappelé que le 1er mai est un jour férié chômé et payé, et ce pour l’ensemble des salariés de la Société.
4.2 Les autres jours fériés
Outre le 1er mai, la Convention collective des Commerces et Services de l’audiovisuel, de l’électronique et de l’équipement ménager prévoit 7 jours fériés obligatoirement chômés et payés. En dehors de ce socle de 8 jours, l’employeur peut imposer le travail d’un jour férié.
Par dérogation aux dispositions conventionnelles, sont considérés au sein de la société ELECTROLERON, en sus du 1er mai, comme jours fériés, les jours suivants :
Le 1er janvier,
Le lundi de Pâques,
Le 8 mai,
Le jeudi de l’Ascension,
Le lundi de Pentecôte,
Le 14 juillet,
Le 15 août,
Le 1er novembre,
Le11 novembre,
Le 25 décembre.
Aussi, les salariés, quelle que soit leur durée de travail après trois mois d'ancienneté, bénéficient chaque année de l’ensemble de ces jours fériés chômés et payés.
Lorsque l'un de ces jours fériés chômés coïncide avec le jour de repos hebdomadaire (à l’exception du repos dominical), il est attribué au salarié un jour de repos en compensation, rémunéré comme un jour férié chômé.
En revanche, les salariés ne bénéficieront d’aucune attribution de jours de repos en compensation si le jour férié coïncide avec le repos dominical.
Ce jour de repos peut être pris par journée ou demi-journée, étant précisé qu’il devra être pris au plus tard dans un délai de six mois suivant l’ouverture du droit.
Lorsqu'un salarié ne demande pas à prendre son repos dans le délai de six mois, la Direction lui imposera les dates de prise dans un délai supplémentaire d'un mois. Si ce repos n’est pas pris dans les délais impartis pour une raison imputable au salarié, le repos acquis sera définitivement perdu.
ARTICLE 5 - FORMALITES
Le présent accord, une fois entré en vigueur, sera communiqué au personnel par voie d’affichage au siège de l'entreprise, ainsi qu’au sein de ses établissements, et accessible.
Un exemplaire original dûment signé sera remis à chaque signataire.
Un exemplaire en version anonyme sera publié sur la base de données nationale.
Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du Code du travail, à savoir un dépôt en un exemplaire en version sur support électronique, auprès de la plateforme du Ministère du travail (www.teleaccord.travail-emploi.gouv.fr), et un exemplaire auprès du greffe du Conseil de prud'hommes.
ARTICLE 6 - REVISION – DENONCIATION
6.1 Révision
Toute révision du présent accord devra faire l’objet d’une négociation entre les parties signataires et donner lieu à l’établissement d’un avenant.
Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d'une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée par tout moyen à l’autre partie signataire.
Une réunion devra être organisée dans le délai de deux mois à compter de la réception par l’autre partie de la demande de révision pour examiner les suites à donner à cette demande.
6.2 Dénonciation
Le présent accord pourra être dénoncé par les parties signataires selon les modalités prévues par la loi.
L’employeur pourra le dénoncer moyennant un préavis de trois mois. La dénonciation prendra la forme d’un courrier, remis en main propre contre décharge ou recommandé avec accusé de réception, à l’attention de chaque salarié.
Le personnel de l’entreprise disposera également de la faculté de dénoncer le présent accord. La dénonciation prendra la forme d’un écrit, notifié collectivement par les salariés représentant les deux tiers du personnel, à l’employeur.
Conformément aux dispositions légales, la dénonciation à l’initiative des salariés ne pourra intervenir que pendant un délai d’un mois avant chaque date anniversaire de la conclusion de l’accord.
En toute hypothèse, la dénonciation devra être déposée auprès des services du ministre du travail.
Il convient toutefois de souligner qu'en cas de dénonciation, l’accord continuera à s’appliquer pendant un délai d’un an suivant le préavis de dénonciation, sauf conclusion d’un nouvel accord.
ARTICLE 7 - COMMISSION DE SUIVI
La commission de suivi du présent accord est composée de :
1 membre de la représentation du personnel, ou à défaut du personnel bénéficiant de la plus grande ancienneté ;
1 membre de la Direction.
La commission pourra se réunir à la demande de l'une des parties.
Cette commission a pour mission de suivre la bonne application du présent accord et de rechercher toute solution aux difficultés qui pourraient naître de son interprétation.
***
Fait à SAINT-PIERRE-D’OLERON, le 16 avril 2025. En quatre (4) exemplaires dont :
un déposé et accessible dans les locaux de l’entreprise,
un remis à l’employeur,
un exemplaire dématérialisé déposé sur la plateforme du Ministère du travail,
un déposé au Conseil de prud’hommes compétent.
Pour la société ELECTROLERON
Monsieur ……………………
LE PERSONNEL DE LA SOCIETE, SUIVANT LE PROCES-VERBAL DE RATIFICATION ANNEXE AU PRESENT ACCORD APPROUVE A LA MAJORITE DES DEUX TIERS DU PERSONNEL
Ci-après annexé : Procès-verbal de ratification en date du 16 avril 2025