ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE RELATIF A L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL LES CONGÉS PAYÉS
ENTRE LES SOUSSIGNÉS
La SAS ELENYA INFRA,
Dont le siège social est situé 16 RUE JACQUES MONOD, 76130 MONT SAINT AIGNAN, Siret n°982 330 920 00017, Code APE : 6202A, Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Rouen,
Représentée par , en sa qualité de Président,
d’une part
ET
LE PERSONNEL de la SAS ELENYA INFRA consultés sur le projet d’accord tel qu’il en résulte sur le procès-verbal de consultation et de vote signé le 26 septembre 2025,
Article 4.2 – Suivi de l’application de l’accord PAGEREF _Toc207789078 \h 14
Article 4.3 – Révision de l’accord PAGEREF _Toc207789079 \h 15
Article 4.4 – Dénonciation de l’accord PAGEREF _Toc207789080 \h 15
Article 4.5 – Dépôt et publicité de l’accord PAGEREF _Toc207789081 \h 15
PRÉAMBULE
Objet de l’accord
En raison des changements juridiques ayant impacté la
SAS ELENYA INFRA, il est devenu nécessaire pour la Direction d’uniformiser, d’optimiser et de facilité la gestion et l’organisation du temps de travail et des congés payés.
Dans ce cadre, une réflexion a été menée par la Direction et les salariés. Afin de répondre au mieux aux aspirations de chacun dans le cadre de la gestion de la durée de travail notamment, les parties signataires ont dès lors convenu de l’intérêt d’aborder les questions relatives :
à l’organisation et la gestion du temps de travail ;
aux congés payés ;
au télétravail.
S’agissant d’un accord collectif, il substitue ses dispositions sur les thèmes évoqués, aux dispositions conventionnelles résultant des accords de branche en vigueur. Par ailleurs, il annule et remplace tout accord, usage ou note de service antérieurs portant sur le thème précité.
Modalités d’approbation de l’accord
Eu égard aux éléments précédemment développés, la Direction de la société a rédigé l’accord qui suit, conformément aux dispositions combinées du Code du travail. Eu égard à l’effectif de la société (moins de 11 salariés), le présent accord a été conclu par approbation, à la majorité des 2/3 du personnel, du projet d’accord proposé par la Direction. Il est soumis aux dispositions de l’article L. 2232-23-1 et suivants du Code du travail. Ainsi, lors d’une réunion, en date du 10 septembre 2025 la Direction a informé les salariés présents de sa volonté de mettre en place le présent accord collectif de l’entreprise à l’ensemble des salariés. A l’issue de cette réunion, le projet d’accord collectif d’entreprise a été remis à chaque salarié présent. Par la suite, il a été transmis un courrier les informant de l’organisation d’une consultation par référendum sur le projet d’accord, prévue le 26 septembre 2025 à 11h00 dans les locaux de l’entreprise et au cours de laquelle les salariés ont été invités à répondre à la question suivante :
« Souhaitez-vous approuver le projet d’accord d’entreprise relatif à l’organisation du temps de travail et les congés payés qui vous est soumis par la Direction de l’entreprise ? ».
Les parties s’étant entendues sur le contenu de l’accord, ce dernier a été approuvé à la majorité des 2/3 des salariés. A l’issue du dépouillement des résultats, un procès-verbal a été rédigé et signé en 3 exemplaires et est annexé au présent accord.
IL A DONC ÉTÉ ARRETÉ ET CONVENU CE QUI SUIT
ARTICLE 1 – RÈGLES GÉNÉRALES D’ORGANISATION ET DE GESTION DU TEMPS DE TRAVAIL
Article 1.1 – La durée collective du travail dans l’entreprise
La durée collective du travail s’entend comme la durée du travail appliquée à l’ensemble des salariés de l’entreprise. Cette durée est de 39 heures hebdomadaire. Sont toutefois exclus de l’application du présent article en raison de leur régime juridique propre, les salariés à temps partiel, les salariés en contrat d’apprentissage, en contrat de professionnalisation et les stagiaires de la formation professionnelle.
Article 1.2 – Les durées maximales de travail
Conformément aux dispositions du Code du travail, les règles suivantes s’appliquent à l’ensemble du personnel de l’officine :
La durée maximale quotidienne de travail doit être inférieure ou égale à 10 heures de temps de travail effectif ;
La durée maximale hebdomadaire de travail est de 48 heures sur une semaine isolée sans pouvoir dépasser 46 heures en moyennes sur 12 semaines consécutives.
Des dérogations seront admises dans le respect des dispositions légales en vigueur.
Article 1.3 – Le droit au repos quotidien et hebdomadaire
Conformément aux dispositions du Code du travail, les règles suivantes s’appliquent à l’ensemble du personnel de l’officine :
Le repos quotidien est de 11 heures consécutives ;
Le repos hebdomadaire minimum est de 24 heures consécutives. Il est précisé qu’en principe le repos est donné le dimanche.
Des dérogations seront admises dans le respect des dispositions légales en vigueur.
Article 1.4 – Heures supplémentaires
Conformément à l’article L. 3121-33 du Code du travail, les parties conviennent d’encadrer le régime des heures supplémentaires au sein de la
SAS ELENYA INFRA.
Article 1.4.1 – Paiement majoré des heures supplémentaires
La durée collective visée à l’article 1.1 du présent accord étant supérieure à la durée légale du travail, des heures supplémentaires seront donc comptabilisées sur chaque semaine de travail. Les salariés soumis à la durée collective du travail de 39 heures hebdomadaires, percevrons un paiement majoré du salaire à hauteur de 25% pour les heures effectuées de la 36ème à 39ème heure.
Article 1.4.2 – Paiement des heures supplémentaires effectuées au-delà de la durée collective de travail dans l’entreprise
Si un salarié venait à effectuer des heures supplémentaires au-delà de 39 heures hebdomadaire, les majorations légales prévues à l’article L. 3121-36 du Code du travail seront appliquées. Il est cependant rappelé que ne constituent des heures supplémentaires uniquement les heures effectuées à la demande expresse du supérieur hiérarchique ou de la Direction. Le recours aux heures supplémentaires au-delà de 39 heures doit donc demeurer exceptionnel.
La durée du travail collective dans l’entreprise étant supérieure à la durée légale du travail, il est apparu nécessaire pour les parties de rétablir le contingent annuel d’heures supplémentaires à 220 heures par an pour tous les salariés de l’entreprise quelle que soit leur classification. Cet article se substitue de plein droit au contingent annuel d’heures supplémentaires prévu par la convention collective des bureaux d’études techniques.
Article 1.5 – Les astreintes
Telle que définie par l’article L. 3121-9 du Code du travail, une période d’astreinte s’entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l’employeur, doit être en mesure d’intervenir pour accomplir un travail au service de l’entreprise. Afin d’assurer la continuité de service et de répondre aux exigences opérationnelles de l’activité, la
SAS ELENYA INFRA décide de mettre en place des périodes d’astreintes.
Comme le prévoit l’article L. 3121-11 du Code du travail les parties ont décidé d’encadrer le régime des astreintes par le présent accord.
Article 1.5.1 – Organisation et information
Les salariés concernés par la réalisation d’astreintes auront une mention visant expressément le présent accord dans leur contrat de travail. Les périodes d’astreintes seront transmises aux salariés concernés dans un délai minimum de 15 jours calendaires avant le début des astreintes. En cas d’urgence ou de circonstances exceptionnelles (exemple : maladie du salarié devant en principe être en astreinte), ce délai pourra être réduit dans la limite de respecter au moins un jour franc à l’avance. Le planning des astreintes est organisé par semaine civile. En principe, les astreintes sont assurées uniquement les samedis, les dimanches et certains jours fériés tombant un samedi ou un dimanche, de 08h00 à 18h00. L’objectif de ces astreintes est donc d’assurer une continuité de service auprès des clients et de notamment pouvoir répondre et intervenir auprès de ces derniers sur les périodes d’astreintes indiquées ci-dessus. Afin de satisfaire à cet objectif, les salariés devront rester joignables et être en mesure d’intervenir à distance sur l’infrastructure du client concerné dans un délai d’une heure au maximum.
Article 1.5.2 – Compensation financière
Dans le cadre de ces astreintes, les parties ont fait le choix d’une compensation financière. Afin de comprendre le fonctionnement de cette compensation, les salariés sont invités à faire la distinction entre :
« Être en période d’astreinte » ;
et
Intervenir pendant une période d’astreinte auprès d’un client.
Dans le premier cas, le salarié reste joignable et se tient prêt à intervenir auprès d’un client. Ce temps n’est pas considéré comme étant du temps de travail effectif dans le Code du travail mais doit cependant faire l’objet d’une compensation. Les parties ont donc convenu que chaque jour d’astreinte sera compensé par une « prime d’astreinte » d’un montant de 40€ brut. Exemple : M. X, salarié de la SAS ELENYA INFRA, a constaté sur son planning qu’il était d’astreinte en semaine 36 de l’année 2025, soit du 01/09/2025 au 07/09/2025. Celui-ci a donc assuré les jours d’astreinte suivants : le samedi 06 septembre 2025 et le dimanche 07 septembre 2025 de 08h00 à 18h00. M. X percevra donc une prime d’astreinte de 80€ brut sur son bulletin de paie de septembre 2025. Dans le second cas, le salarié effectue un travail auprès du client. L’article L. 3121-9 du Code du travail définit le « temps d’intervention » comme du temps de travail effectif. Ce dernier sera donc rémunéré et ajouté à la durée du travail hebdomadaire réalisée par le salarié afin de déclencher, le cas échéant, les majorations légales et conventionnelles applicables dans l’entreprise au titre des heures supplémentaires. Le temps d’intervention devra être relevé par le salarié et transmis à la Direction. Exemple : M. X, salarié de la SAS ELENYA INFRA, a constaté sur son planning qu’il était d’astreinte en semaine 36 de l’année 2025, soit du 01/09/2025 au 07/09/2025. Celui-ci a donc assuré les jours d’astreinte suivants : le samedi 06 septembre 2025 et le dimanche 07 septembre 2025 de 08h00 à 18h00. Celui-ci a été sollicité par un client et a dû intervenir sur l’infrastructure de celui-ci. Le salarié a donc déclaré 01h00 d’intervention. M. X percevra une prime d’astreinte de 80€ brut sur son bulletin de paie de septembre 2025 ainsi qu’une heure supplémentaire d’intervention majorée à 25%.
ARTICLE 2 – LES CONGÉS PAYÉS
Conformément à l’article L. 2253-3 du Code du travail, les parties conviennent à ce que le présent accord d’entreprise déroge aux dispositions de la Convention collective « Bureaux d’études techniques »
[IDCC 1486].
Le présent article a pour objectif d’unifier, de clarifier les règles portant notamment sur la prise des congés payés et de permettre aux salariés de fractionner leurs congés.
Article 2.1 – Période d’acquisition des congés payés
La période d’acquisition des congés payés débute le 1er juin N et se termine le 31 mai N+1. Durant cette période, le salarié acquiert environ 2.08 jours ouvrés de congés payés par mois de travail effectif. L’acquisition est donc limitée à 25 jours ouvrés par période.
Article 2.2 – Période de prise des congés payés
La période de prise des congés payés est fixée du 1er mai N au 31 octobre N.
Article 2.2.1 – Prise du congé principal
Est appelé « congé principal » le congé correspondant aux quatre premières semaines de congés payés, soit les 20 premiers jours de congés payés acquis.
Article 2.2.1.1 – Interdiction de prendre plus de 20 jours ouvrés consécutifs
La durée des congés pouvant être pris en une seule fois ne peut pas excéder 20 jours ouvrés. Toutefois et par dérogation à cette règle, certains salariés pourront prendre, avec l’accord de l’employeur, en une seule fois leurs cinq semaines de congés payés. Sont concernés par cette dérogation :
les salariés justifiant de contraintes géographiques particulières ;
les salariés ayant dans leur foyer un enfant ou un adulte en situation de handicap ou une personne âgée en perte d’autonomie.
Article 2.2.1.2 – Prise obligatoire d’au moins 10 jours ouvrés consécutifs
Lorsque le salarié fait le choix de fractionner ses congés payés, celui-ci devra en tout état de cause prendre 10 jours ouvrés continus, en sus du repos hebdomadaire, sur la période de prise fixée du 1er mai N au 31 octobre N. Ainsi et lorsque le congés acquis ne dépasse pas 10 jours ouvrés, il doit être continu.
Article 2.2.2 – Prise de la 5ème semaine de congés payés
La cinquième semaine de congés payés correspond aux 5 jours ouvrés acquis au-delà des 20 jours ouvrés du congé principal. Le salarié ne pouvant pas prendre plus de 20 jours ouvrés en une seule fois, cette 5ème semaine ne peut pas être accolée aux quatre premières et doit être prise distinctement. Il est précisé que cette 5ème semaine peut être prise pendant la période définie à l’article 2.2 mentionnée ci-avant ou en dehors de cette période.
Article 2.3 – Règles et modalités de prise des congés payés
Article 2.3.1 – Règles de principe
Afin d’uniformiser les règles de prise des congés payés et d’organiser la charge de travail au sein de chaque équipe, il est demandé aux salariés de respecter la règle suivante :
les demandes de congés payés doivent être posées avant le 31 mars de l’année N pour la période du 1er mai N au 31 octobre N ;
L’employeur communique par tout moyen, à chaque salarié l’acceptation ou le refus et l’ordre des départs en congés avant le 28 ou 29 avril. L’acceptation de l’employeur n’a pas un caractère irrévocable, notamment lorsque les besoins de l’entreprise ou des cas de force majeure peuvent l’amener à modifier les dates acceptées préalablement.
Article 2.3.2 – Critère de priorité d’ordre des départs en cas de conflit
L’employeur définira l’ordre des départs en tenant compte des critères suivants :
la situation familiale du salarié, notamment la présence au sein du foyer d’un enfant de 3 ans ou plus et de moins de 16 ans, d’un adulte handicapé ou d’une personne âgée en perte d’autonomie ;
l’ancienneté du salarié au sein de l’entreprise.
Il est précisé que le salarié qui déposera ses demandes de congés payés après les dates indiquées à l’article 2.3.1 du présent accord, perdra le bénéfice de la règle de priorité exposée ci-dessus.
Article 2.4 – Fractionnement et report des congés payés
Article 2.4.1 - Fractionnement
Le présent accord permet aux salariés de fractionner leurs congés sous réserve d’obtenir l’accord de l’employeur et de respecter les règles précédemment exposées. De même, il est rappelé que le fractionnement est limité à la règle selon laquelle une pose de 10 jours ouvrés continus, compris en sus du repos hebdomadaire, est obligatoire sur la période du 1er mai N au 31 octobre N. Ainsi, les parties conviennent que le fractionnement ne donnera lieu à aucune contrepartie, ni aucun jour de congés supplémentaires.
Article 2.4.2 – Report
Afin de limiter une accumulation des congés payés sur les compteurs et de permettre à chacun de faire usage de son droit au repos, les parties conviennent d’encadrer et de limiter le report des congés payés habituellement d’usage dans l’entreprise.
En dehors des règles et des droits au report fixés aux articles L. 3141-19-1 à L. 3141-19-3, L. 3141-2, L. 1225-35-2, L. 1225-65, L. 1225-54, L. 3142-21 et L. 3142-12 du Code du travail, le salarié qui n’a pas été en mesure de prendre une partie de ses congés payés pourra les reporter sur une période de prise supplémentaire. Une fois cette dernière écoulée, les congés payés non pris N-2 seront supprimés.
Article 2.5 – Les congés payés supplémentaires
En raison des divers changements juridiques ayant impacté la
SAS ELENYA INFRA, cette dernière a repris et conféré l’octroi de 6 jours ouvrés de congés payés supplémentaires pour certains salariés ayant une clause dans leur contrat de travail.
Soucieuse d’octroyer à tous les salariés des avantages équivalents, les parties conviennent de conserver cet avantage et d’en faire un élément du présent accord.
Article 2.5.1 - Bénéficiaires
Cet avantage est applicable à tous les salariés de la
SAS ELENYA INFRA à l’exception des stagiaires.
Toutefois, il est entendu que les salariés bénéficiant déjà de cet avantage dans leurs contrats de travail, ne se verront pas attribuer 6 jours ouvrés en supplément des 6 jours déjà octroyés par lesdits contrats. Pour tous les salariés entrés dans l’entreprise au cours de l’année 2025 et qui n’ont pas cet avantage inscrit dans leur contrat de travail, le présent article sera applicable rétroactivement à leur date d’entrée dans l’entreprise et leur compteur sera tenu à jour à cet effet.
Article 2.5.2 – Acquisition
Les congés payés supplémentaires s’acquièrent à hauteur de 0.5 jours de congés par mois et se décomptent par année civile. Ainsi, un total de 6 jours de congés payés supplémentaires est attribué par an. Leur attribution est indépendante de la notion de présence effective ou de travail effectif sur le mois de travail pour lequel ils sont attribués. En cas de sortie en cours d’année du salarié, ce dernier percevra le paiement de ses jours non pris au même titre et selon les mêmes règles que l’indemnité compensatrice de congés payés.
Article 2.5.3 – Valorisation
La valorisation des 6 jours de congés payés supplémentaires est opérée dans les mêmes conditions de calcul que celles définies à l’article L. 3141-24 du Code du travail.
ARTICLE 3 – LE TÉLÉTRAVAIL
Article 3.1 – Objectif et définition du télétravail
La mise en place des modalités de télétravail a pour finalité notamment :
d’améliorer la qualité de vie au travail et la santé des salariés : par un meilleur équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle et une moindre exposition au risque d’accident de trajet ;
de renforcer la performance globale de l’Entreprise en apportant de nouvelles souplesses dans l’organisation de travail des équipes pour favoriser l’engagement des salariés, la confiance, la simplification et la performance opérationnelle ;
de contribuer à la réduction de l’empreinte carbone : en réduisant notamment le nombre de trajets domicile travail.
Le télétravail est une forme d'organisation du travail, dans laquelle une activité qui aurait également pu être exécutée dans les locaux de l'employeur, est effectuée par un salarié hors de ces locaux, de façon volontaire en utilisant les technologies de l'information et de la communication. Le travail à distance peut s’effectuer au sein du domicile du salarié.
Article 3.2 – Bénéficiaires
Le télétravail est ouvert aux salariés de
SAS ELENYA INFRA à temps plein ou à temps partiel.
Les intérimaires, les alternants (contrats d’apprentissage et contrat de professionnalisation) et les stagiaires peuvent être éligibles sous réserve d’une validation de la Direction et de l’avis du tuteur pour les alternants ou du maitre de stage pour les stagiaires.
Article 3.3 – Modalités de mise en œuvre du télétravail
Article 3.3.1 – Modalités
Les parties conviennent que chaque salarié bénéficiaire pourra prendre un à deux jours de télétravail par semaine, avec l’accord de la Direction. Pour concilier les rythmes des équipes avec l’organisation et assurer une continuité de service efficiente, ou encore lorsque l’activité le nécessite, la Direction pourra opposer un refus au salarié La planification par le salarié des jours en télétravail pris sur la semaine doit être formalisée auprès de la Direction par écrit ou par courriel. Le salarié peut demander à modifier la planification des jours de travail à distance sur le mois en cours (annuler, déplacer ou ajouter), avec l’accord de la Direction.
Article 3.3.2 – Télétravail au domicile du salarié
Le télétravail est admis uniquement au domicile du salarié. Ainsi, ce dernier doit :
disposer d’une connexion internet compatible avec l’exercice d’une activité professionnelle ;
être doté d’une installation électrique conforme dans le cadre de l’exercice du télétravail ;
être couvert par une assurance multirisques habitation incluant la garantie responsabilité civile au nom du salarié (le salarié ou le propriétaire du lieu privé doit avoir informé son assureur qu’il exerce partiellement son activité en télétravail) ;
garantir la qualité des conditions de travail par le biais d’un espace dédié approprié à la réalisation du travail, à la concentration et conforme aux impératifs de confidentialité exigés par le travail.
Le salarié atteste sur l’honneur de l’ensemble des conditions précitées lors de sa demande de souscription.
Article 3.3.3 – Circonstances exceptionnelles
En cas de circonstances exceptionnelles (grève des transports en commun, intempéries, épisode de pollution, épidémie… etc.) pouvant rendre l’accès au site impossible, le travail à distance peut être généralisé de manière temporaire et unilatérale par l’employeur à tout ou partie des salariés de l’entreprise, y compris aux salariés n’ayant pas recours habituellement au travail à distance et dont l’activité et l’équipement le permettent. Lorsque la Direction le jugera nécessaire, les salariés devront reprendre l’exécution de leur contrat de travail en faisant application du télétravail dans les règles indiquées dans le présent accord. De même et lorsque les salariés rencontrent des situations exceptionnelles ou des cas de force majeure liés à leur vie personnelle, la Direction pourra accorder, au salarié qui en fait la demande, un ou plusieurs jours de télétravail exceptionnels.
Article 3.3.4 – Prise en compte des situations individuelles particulières
Les modalités de télétravail définies dans les articles précédents peuvent être adaptées en cas de situation individuelle particulière. Il s’agit exclusivement, comme le prévoit l’article L. 1222-9 du Code du travail, des situations suivantes :
Conformément à l'article L. 4624-3 du code de travail en cas de demande d’aménagement du poste par la médecine du travail ;
Conformément aux dispositions en vigueur relatif au Handicap pour les salariés en situation de handicap ;
Conformément aux dispositions en vigueur relatif à l’Egalité Professionnelle pour les femmes enceintes ;
Les salariés “aidants” au sens de la définition donnée par le Code du travail au 7°, II de l’article L.1222-9, peuvent bénéficier des modalités du travail à distance telles qu’elles sont définies dans le présent accord. Un regard directionnel bienveillant sera porté à ces situations particulières.
Article 3.3.4 – Gestion du temps de travail
Les salariés en télétravail, exerce leur travail conformément à leur temps de travail habituel et prévu par leur contrat de travail. Ils doivent être joignables durant cette période par les moyens mis à disposition par l’entreprise. L’exercice du travail à distance est sans incidence sur la charge de travail du salarié. La réalisation éventuelle d’heures complémentaires ou supplémentaires reste soumise à l’accord préalable de la Direction. Il est rappelé que dans toutes les situations, les règles relatives aux durées maximales de travail et aux repos devront être strictement respectées. Afin de faciliter le fonctionnement de l’équipe et en toute confiance et transparence, les salariés en télétravail pourront partager la visualisation de leur agenda électronique avec leur collectif de travail. Le contrôle du temps de travail effectué en télétravail sera effectué dans les mêmes conditions que pour une journée de travail dans les locaux de l’entreprise.
Article 3.3.6 – Équipement informatique
Tout salarié souhaitant « télétravailler » est doté du matériel nécessaire à l’exercice de son activité professionnelle à distance (ordinateur portable, accès distant) s’il n’en dispose pas déjà à titre professionnel. Les matériels mis à disposition du salarié restent propriété de l’employeur. L’employeur assume la responsabilité des coûts liés à la perte ou à la détérioration des équipements mis à disposition du salarié qui travaille à distance. En cas de panne ou de dysfonctionnement des équipements de travail, le salarié doit en aviser immédiatement son manager selon les procédures en vigueur. Par ailleurs, le salarié qui exerce son activité à distance s’engage à prendre soin des équipements qui lui sont confiés. Il est responsable de l’utilisation du matériel informatique mis à sa disposition ainsi que du respect des règles de sécurité concernant la protection des données, le cryptage des informations sensibles, le marquage antivol des appareils, ainsi que de la protection des mots de passe et des codes d'identification.
ARTICLE 4 – DISPOSITIONS FINALES
Article 4.1 – Durée d’application
Le présent accord, conclu pour une durée indéterminée, s’applique à compter du 1er octobre 2025.
Toutefois et afin de satisfaire à l’obligation de délai de prévenance portant sur la prise des congés payés et imposée à l’employeur, les articles 2.1 à 2.4 du présent accord, seront applicables pour la période de prise qui s’ouvrira au 1er mai 2026.
Il pourra être dénoncé à tout moment par tout ou partie des signataires, dans les conditions prévues aux articles L. 2261-9, L. 2261-10, L. 2261-11 et L. 2261-13 du Code du travail.
Article 4.2 – Suivi de l’application de l’accord
Afin d’examiner l’application du présent accord, ses éventuelles difficultés de mise en œuvre et d’envisager une éventuelle révision de celui-ci, il est créé une commission de suivi composée des membres suivants :
Un représentant de la
SAS ELENYA INFRA ;
Deux salariés désignés par leurs pairs au sein de la
SAS ELENYA INFRA (l’entreprise n’ayant pas de Comité social et économique).
Cette commission de suivi a pour objet de vérifier les conditions d’application du présent accord, de dresser le bilan de son application et de discuter, le cas échéant, de l’opportunité d’adapter certaines de ses dispositions. Elle se réunira à l’initiative de l’une des parties, une première fois dans l’année suivant l’entrée en vigueur de l’accord, puis, une fois tous les 2 ans, à l’initiative de l’une des parties. Ces réunions donneront lieu à l’établissement d’un procès-verbal par l’employeur. Une fois adopté par la majorité des membres présents de la commission, il pourra être affiché à l’attention du personnel. Par ailleurs, en cas d’évolution législative susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties conviennent de se réunir dans un délai de 3 mois après la prise d’effet des textes précités, afin d’adapter le présent accord.
Article 4.3 – Révision de l’accord
Pendant sa durée d’application, le présent accord pourra être révisé dans les conditions fixées par la loi. Chacune des parties habilitées pourra solliciter la révision du présent accord selon les modalités suivantes : toute demande de révision devra être signifiée aux autres parties par l’une des parties contractantes par courrier recommandé avec accusé de réception en respectant un délai de préavis de 3 mois, accompagné de propositions de rédactions nouvelles. Les dispositions de l’avenant de révision se substitueront de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifieront, soit à la date qui aura été expressément convenue soit, à défaut, à partir du lendemain de son dépôt.
Article 4.4 – Dénonciation de l’accord
Le présent accord peut être dénoncé moyennant un préavis de 3 mois, dans les conditions fixées par le Code du travail. La dénonciation du présent accord devra être signifiée aux autres parties par l’une des parties contractantes par courrier recommandé avec accusé de réception.
Article 4.5 – Dépôt et publicité de l’accord
Le présent accord sera déposé par le représentant légal de
SAS ELENYA INFRA sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, accessible depuis le site https://accords-depot.travail.gouv.fr/accueil.
Chacun des exemplaires sera accompagné des documents listés à l’article D. 2231-7 du Code du travail. Un exemplaire du présent accord sera également remis au greffe du Conseil de prud’hommes de Rouen. Par ailleurs, le présent accord fera l’objet, en application de l’article L. 2231-5-1 du Code du travail d’une publication dans la base de données nationale dont le contenu est consultable sur le site internet https://www.legifrance.gouv.fr/. Le présent accord sera publié dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et signataires. La mention de l’existence de cet accord figurera ensuite sur le tableau d’affichage habituellement réservée à la Direction de l’officine.