ACCORD RELATIF A LA DURÉE DU TRAVAIL AU SEIN DE l’association centre du pays de lure
ENTRE-LES soussignés :
L’association
ELIAD CENTRE DE SANTE DU PAYS DE LURE, Association Loi 1901, dont le numéro SIRET est le 838 202 968 00015, dont le siège social est situé 37, avenue Carnot – 70200 LURE ;
Représentée par , agissant en qualité de Président
D’une part,
ET
L’ensemble du personnel de l’association ayant ratifié l’accord à la majorité des 2/3 suivant procès-verbal ci-joint.
D’autre part,
En l'absence de délégué syndical et de conseil d'entreprise, la Direction de l’association ELIAD CENTRE DE SANTE DU PAYS DE LURE a proposé à l'ensemble du personnel le présent accord collectif relatif
à la mise en place de conventions de forfait en jours sur l’année ;
à la dérogation au repos dominical ;
au travail les jours fériés ;
TITRE I – SUR LE RECOURS AUX CONVENTIONS DE FORFAIT ANNUEL EN JOURS
Les parties signataires ont souhaité mettre en place le forfait annuel en jours pour répondre aux besoins de la structure et des salariés autonomes dans l'organisation de leur travail au sens du présent accord.
Les parties souhaitent rappeler la nécessité de garantir le respect des repos quotidien et hebdomadaire et de veiller régulièrement à ce que la charge de travail des salariés en forfait en jours reste raisonnable et permettre une bonne répartition dans le temps de leur travail.
Article 1 – Champ d’application - Bénéficiaires
Aux termes de l’article L. 3121-58 du Code du travail, peuvent conclure une convention individuelle de forfait en jours sur l’année :
Les cadres qui disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein de l’atelier, du service ou de l’équipe auquel ils sont intégrés ;
Les salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées.
Plus précisément, au sein de l’association ELIAD CENTRE DE SANTE DU PAYS DE LURE, les salariés pouvant être soumis à un forfait en jours sont :
Les salariés exerçant les fonctions de médecin généraliste ;
Les salariés exerçant les fonctions de médecin spécialiste.
Article 2 – Période de référence et nombre de jours compris dans le forfait
La période de référence annuelle de décompte des jours travaillés est définie du 1er janvier au 31 décembre de l’année civile.
Les conventions individuelles de forfait sont conclues dans la limite de 216 jours par an pour une année complète d’activité et un droit complet à congés payés, journée de solidarité comprise. Le nombre de jours travaillés dans l’année n’est pas modifié les années bissextiles.
Le temps de travail, lequel peut être réparti sur certains ou sur tous les jours ouvrables de la semaine, se décompte en journées.
Afin de ne pas dépasser le plafond de 216 jours travaillés, les salariés concernés bénéficient de jours de repos dont le nombre peut varier d’une année sur l’autre en fonction notamment du nombre de jours fériés tombant un jour ouvré sur l’année considérée.
Article 3 - Année incomplète, absences et arrivées/départ en cours de période
En cas d’entrée/départ en cours de période de référence ou de non-acquisition d’un droit complet à congés payés, la durée annuelle des salariés concernés sera calculée prorata temporis.
Les salariés engagés sous contrat à durée déterminés relevant d’un forfait-jour et présents une partie seulement de l’année civile se verront appliquer des règles de prorata identiques.
S’agissant des absences, les jours d’absences non assimilés par la loi à du temps de travail effectif pour le décompte du temps de travail réduisent proportionnellement les droits à des jours de repos des salariés.
A contrario, les jours d’absences assimilées à du temps de travail effectif ne réduisent pas les droits aux jours de repos supplémentaires.
Article 4 - Convention individuelle de forfait
L’application du présent dispositif requiert l’établissement pour chaque nouvel embauché concerné d’une convention individuelle de forfait écrite laquelle mentionne notamment le nombre de jours compris dans le forfait ainsi que les modalités de suivi du dispositif de forfait.
Pour les salariés employés au jour de l’entrée en vigueur du présent accord, les présentes dispositions se substituent de plein droit aux clauses contraires et incompatibles du contrat de travail.
Article 5 - Repose quotidien, hebdomadaire et jours de repos supplémentaires
5.1/ Repos quotidien et hebdomadaire
Les salariés concernés ne sont pas soumis aux durées légales maximales quotidiennes et hebdomadaires.
Ils bénéficient d’un repos quotidien minimum de 11 heures consécutives et d’un repos hebdomadaire de 35 heures (24 heures + 11 heures) minimum consécutives.
Il est rappelé que ces limites n’ont pas pour objet de définir une journée habituelle de travail de 13 heures par jour mais une amplitude exceptionnelle maximale de journée de travail.
Si un salarié en forfait annuel en jours constate qu’il ne sera pas en mesure de respecter ces durées minimales de repos, il peut, compte tenu de l’autonomie dont il dispose dans la gestion de son temps, avertir sans délai son employeur afin qu’une solution alternative lui permettant de respecter les dispositions légales soit trouvée.
5.2/Jours de repos
Afin de ne pas dépasser le seuil en jours précité et garantir le droit au repos des salariés concernés, il leur est accordé des jours de repos dont le nombre est calculé annuellement dans la mesure où celui-ci est amené à varier en fonction notamment du positionnement des jours fériés dans l’année.
La méthode de calcul du nombre de jours de repos attribué par année civile est la suivante :
Nombre de jours calendaires de l’année civile concernée – nombre de jours de repos hebdomadaire – nombre de jours fériés tombant un jour ouvré – nombre de jours de congés payés – 216 jours travaillés _____________________________________________ = Nombre de jours de repos liés au forfait
Le positionnement des jours de repos par journée entière et indivisible du salarié en forfait annuel en jours se fait pour moitié au choix du salarié, en concertation avec la Direction, dans le respect du bon fonctionnement de l’entreprise.
Pour l’autre moitié, le positionnement des jours de repos relève du pouvoir de direction de l’employeur.
Si dans les trois mois précédant la fin de chaque année civile, le salarié n’avait pas exercé son droit à repos à hauteur minimum de la moitié des jours dont le positionnement relève de son choix, la Direction se réserve la possibilité de fixer unilatéralement les dates de repos, et ce compte tenu des objectifs ou des missions fixées au salarié.
En accord avec leur employeur, les salariés peuvent renoncer à des jours de repos moyennant le versement d’une majoration minimum de 10 % de la rémunération.
Ce dispositif de rachat ne pourra avoir pour conséquence de porter le nombre de jours travaillés au-delà de 235 jours.
Article 6 - Contrôle et décompte des jours de travail
Un décompte des journées travaillées au moyen d’un suivi objectif, fiable et contradictoire est mis en place au sein de l’association ELIAD CENTRE DE SANTE DU PAYS DE LURE.
Ce document fait apparaître le nombre et la date des journées travaillées ainsi que le positionnement et la qualification des jours non travaillés en repos hebdomadaire, congés payés, congés conventionnels ou jours de repos au titre du respect du plafond de 216 jours.
Ce document est établi par chaque salarié concerné sous le contrôle de l’employeur et il a pour objectif de concourir à préserver sa santé.
Article 7 - Suivi de la charge de travail et de l’amplitude des journées de travail, équilibre entre vie privée et vie professionnelle
7.1/ Afin de garantir le droit à la santé, à la sécurité, au repos et à l’articulation entre vie professionnelle et vie privée, l’association ELIAD CENTRE DE SANTE DU PAYS DE LURE assure le suivi régulier de l’organisation du travail des salariés concernés, de leur charge de travail et de l’amplitude de leurs journées de travail.
Cette amplitude et cette charge de travail devront permettre aux salariés concernés de concilier vie professionnelle et vie privée.
Les salariés tiendront informés la Direction des événements ou éléments qui accroissent de façon inhabituelle ou anormale leur charge de travail.
En cas de difficulté inhabituelle portant sur ces aspects d’organisation et de charge de travail ou en cas de difficulté liée à l’isolement professionnel du salarié, le salarié a la possibilité d’émettre, par écrit, une alerte auprès de sa Direction qui recevra le salarié dans les 8 jours et formulera par écrit les mesures qui seront, le cas échéant, mises en place pour permettre un traitement effectif de la situation.
Ces mesures feront l’objet d’un compte rendu écrit et d’un suivi.
Par ailleurs, si l’association ELIAD CENTRE DE SANTE DU PAYS DE LURE est amenée à constater que l’organisation du travail adoptée par le salarié et/ou que la charge de travail aboutisse à des situations anormales, l’employeur ou son représentant pourra également organiser un rendez-vous avec le salarié.
7.2/ Chaque année, chaque salarié au forfait jours sera reçu au minimum dans le cadre d’un entretien ainsi qu’en cas de difficulté inhabituelle dans le cadre d’un entretien spécifique ayant pour but de dresser le bilan :
de la charge de travail du salarié et son adaptation au forfait-jours :
de l’articulation entre l’activité professionnelle du salarié et sa vie personnelle et la mise en œuvre du droit à la déconnexion ;
de la rémunération du salarié ;
de l’organisation du travail dans l’entreprise.
A cette occasion, la Direction veillera à ce que la définition des objectifs du salarié soit cohérente avec une charge de travail raisonnable et le respect des plages de repos, tant quotidiens qu’hebdomadaires.
Le salarié et la Direction font le bilan sur les modalités d’organisation du travail, la durée des trajets professionnels, sa charge individuelle de travail, l’amplitude des journées de travail, l’état des jours non travaillés pris et non pris à la date des entretiens et l’équilibre entre vie privée et vie professionnelle.
En prévision de cet entretien, le salarié recevra un formulaire à compléter qui servira de support à l’échange et qui comportera une liste indicative des éléments devant être abordés.
Le salarié sera notamment invité à faire part de toute difficulté rencontrée dans l’organisation de son activité professionnelle et dans l’articulation de celle-ci avec sa vie personnelle.
Ce formulaire sera signé par le salarié et la direction.
Article 8 – Forfait en jours réduit
Les salariés éligibles au dispositif de forfait en jours peuvent bénéficier d’un forfait en nombre de jours réduit.
Le nombre de jours du forfait réduit est déterminé au prorata de la réduction de l’activité.
Les salariés concernés seront rémunérés au prorata du nombre de jours fixé par leur convention individuelle de forfait et leur charge de travail devra tenir compte de la réduction convenue.
Le forfait en jours réduit ne constitue pas une forme de temps partiel spécifique mais une modalité d’application du forfait annuel en jours.
Les salariés concernés par un forfait en jours réduit bénéficient de l’ensemble des garanties précitées notamment s’agissant du suivi du dispositif.
Le positionnement des jours de repos se fera par journée.
Article 9 - Droit à la déconnexion
Les salariés en forfait annuel en jours devront faire en sorte que l’usage de la messagerie électronique ne se substitue pas au dialogue direct et aux échanges verbaux, qui contribuent au lien social au sein de l’entreprise.
Par ailleurs, ils bénéficient d’un « droit à la déconnexion » en dehors de leurs périodes habituelles de travail. Par conséquent, ils ne sont pas tenus d’utiliser les équipements informatiques ou téléphoniques mis à leur disposition par l’entreprise dans le cadre de leurs fonctions, ni d’utiliser les connexions à distance pour se connecter aux équipements informatiques de l’entreprise ou d’échanger des messages téléphoniques ou électroniques pendant les périodes de repos quotidien ou hebdomadaire ou pendant les jours de congés payés et de repos, sous réserve d’impératifs exceptionnels nécessitant une disponibilité ponctuelle.
Ainsi, les salariés ne seront pas tenus de répondre aux emails ou messages professionnels adressés pendant leurs périodes de repos, sauf en cas d’impératifs exceptionnels nécessitant une disponibilité ponctuelle.
Plus généralement, les salariés ne pourront pas se voir reprocher la non-utilisation des outils permettant une connexion à distance et l’utilisation par les salariés de ce droit à la déconnexion ne sera pas prise en compte dans le cadre de l’évaluation de leurs performances et ne pourra pas donner lieu à d’éventuelles sanctions disciplinaires.
L’objectif de ce droit à la déconnexion est de préserver les temps de repos et de congés des salariés afin de permettre une meilleure conciliation entre leur vie professionnelle et leur vie personnelle et familiale.
L’association ELIAD CENTRE DE SANTE DU PAYS DE LURE prendra toutes les mesures nécessaires afin d’assurer le respect par ses salariés de cette obligation de déconnexion, notamment en apportant une vigilance particulière aux connexions à distance et à l’envoi d’emails en dehors des périodes habituelles de travail.
TITRE II – DEROGATION AU REPOS DOMINICAL
Article 10 – Travail le dimanche
Conformément aux articles L. 3132-12 et R. 3132-5 du Code du travail, certains établissements dont le fonctionnement ou l’ouverture est rendu nécessaire par les contraintes de la production, de l’activité ou les besoins du public, peuvent déroger à la règle du repos dominical en attribuant le repos hebdomadaire par roulement.
Sont notamment visés les établissements de santé et établissement sociaux et médico-sociaux.
Il sera donc fait application des dispositions légales relatives à la dérogation du repos dominical.
TITRE III – TRAVAIL DES JOURS FERIES
Article 11 – Jours fériés autre que le 1er mai
S’agissant des jours fériés autre que le 1er mai, il sera fait application des dispositions légales prévues aux articles L. 3133-1 à L. 3133-3 du Code du travail.
Article 12 – Dispositions applicables au 1er mai
S’agissant du 1er mai, il sera fait application des dispositions légales prévues aux articles L. 3133-4 à L. 3133-6 du Code du travail.
Plus particulièrement, il sera rappelé l’article L. 3133-6 du Code du travail qui dispose que dans les établissements, qui en raison de la nature de leur activité, ne peuvent interrompre leur travail, les salariés travaillant le 1er mai, ont droit, en plus du salaire correspondant au travail accompli à une indemnité égale au montant de ce salaire.
TITRE IV – TRAVAIL DE NUIT
Article 13 – Recours au travail de nuit
Conformément à l’article L. 3122-1 du Code du travail, le recours au travail de nuit est exceptionnel. Il prend en compte les impératifs de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs et est justifié par la nécessité d'assurer la continuité de l'activité économique ou des services d'utilité sociale.
Article 14 – Définition de la plage horaire
Le travail de nuit est défini comme étant tout travail effectué dans la plage horaire comprise entre 21 heures et 6 heures.
Article 15 – Définition du travailleur de nuit
Conformément à l’article L. 3122-5 du Code du travail est considéré comme travailleur de nuit tout salarié :
Dont l'horaire de travail habituelle conduit au moins deux fois par semaine à travailler au moins 3 heures de son temps de travail quotidien dans la plage « horaire de nuit » définie à l'article 14 ;
Ou celui effectuant au moins 270 heures dans cette plage au cours de douze mois consécutifs.
Ainsi, un salarié peut accomplir, à titre occasionnel, au sein de l’association des heures de nuit sans pour autant bénéficier du statut de travailleur de nuit.
TITRE V – DISPOSITIONS FINALES
Article 16 – Entrée en vigueur et durée de l’accord
Le présent accord s'applique à compter du 1er jour du mois qui suit son dépôt sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail et pour une durée indéterminée, sous réserve de son approbation à la majorité des 2/3 du personnel.
Article 17 – Portée de l’accord
Les stipulations du présent accord prévalent, dans les conditions prévues par le Code du travail, sur celles ayant le même objet qui résulteraient d'une convention collective de branche, d'un accord professionnel ou interprofessionnel conclus après son entrée en vigueur.
Article 18 – Révision
Pendant sa durée d'application, le présent accord peut être révisé dans les conditions légales en vigueur.
Les dispositions de l'avenant de révision se substitueront de plein droit à celles de l'accord qu'elles modifieront, soit à la date qui aura été expressément convenue soit, à défaut, à partir du lendemain de son dépôt.
Article 19 – Dénonciation
Le présent accord peut être dénoncé à l'initiative de l’association ELIAD CENTRE DE SANTE DU PAYS DE LURE dans les conditions fixées par le Code du travail et moyennant un préavis de 3 mois.
Le présent accord peut aussi être dénoncé à l'initiative des 2/3 des salariés de l’association ELIAD CENTRE DE SANTE DU PAYS DE LURE dans les conditions fixées par le Code du travail et moyennant un préavis 3 mois, sous réserve que la dénonciation soit notifiée à l’association ELIAD CENTRE DE SANTE DU PAYS DE LURE collectivement et par écrit et qu'elle ait lieu dans le mois précédant chaque date anniversaire de la conclusion du présent accord.
Lorsque la dénonciation émane de l’association ELIAD CENTRE DE SANTE DU PAYS DE LURE ou des salariés représentant au moins les 2/3 du personnel, le présent accord continue de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de la convention ou de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée 12 mois, à compter de l'expiration du préavis de dénonciation.
Article 20 - Dépôt et publicité
Le présent accord et le procès-verbal du résultat du référendum seront déposés par le représentant légal de l’association ELIAD CENTRE DE SANTE DU PAYS DE LURE sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, accessible depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
A ce dépôt, sera jointe une version anonymisée de l'accord aux fins de publication sur le site Légifrance.
Un exemplaire sera également adressé au greffe du conseil de prud’hommes compétent. Fait à LURE, le 29 septembre 2023
En 4 exemplaires,
Pour
l’association ELIAD CENTRE DE SANTE DU PAYS DE LURE Les salariés