Accord d'entreprise ELIODOR

Accord d'entreprise portant sur l'aménagement de la durée du travail

Application de l'accord
Début : 01/01/2026
Fin : 01/01/2999

2 accords de la société ELIODOR

Le 23/12/2025


ACCORD D’ENTREPRISE PORTANT SUR L’AMENAGEMENT DE LA DUREE DU TRAVAIL



Entre d’une part :

La société ELIODOR (SAS)

Immatriculée sous le n° 391 251 030 au RCS de Bayonne
Dont le siège social est situé Place du marché, 64250 Espelette

Représentée à l’effet des présentes par

xxxxxxxxxxxxxxxxxxx

en sa qualité de Dirigeant, dûment habilité



Et d’autre part :

Le Comité Social représentée par yyyyyyyyyyyyyyyyyy, déléguée titulaire du CSE habilitée par ce dernier dans sa délibération (9 octobre 2024) à signer le présent accord

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PREAMBULE


La Direction de la SAS ELIODOR (qui emploie 30,49 salariés équivalent temps plein au 31 août 2025) considère que le développement de l’emploi passe notamment par une organisation plus rationnelle du travail.

Elle considère que la mise en place de nouvelles modalités d’aménagement du temps de travail contribue au développement et à la préservation de la compétitivité de l’entreprise, ainsi qu’à l’amélioration des conditions de travail.

La mise en place d’un aménagement du temps de travail vise à apporter à la fois des éléments de performances accrues et des facultés d’adaptation pour chacun, pour une meilleure maîtrise de son temps et de son activité.
Le recours à l’annualisation permettant d'ajuster le temps de travail, répond aux fluctuations prévisibles et saisonnières inhérentes à l’activité de l’entreprise, liées notamment à la saisonnalité, aux fêtes locales et nationales du calendrier, en permettant de satisfaire les commandes des clients et de moduler ainsi les horaires entre les périodes d’activité haute et basse.

Le présent accord organisant le temps de travail et instituant l’annualisation de la durée du travail a été conclu dans le cadre des dispositions des articles L. 3122-1 et suivants du Code du travail, L.3121-43, L.2232-21, L3121-44.

Il a été négocié dans le respect des dispositions de la loi du 20 août 2008 ainsi qu’avec les membres CSE dans le respect des règles suivantes d’indépendance et d’élaboration conjointe du précédent accord.

Les parties reconnaissent enfin que le présent accord, au regard des intérêts de l’ensemble des salariés, met en place un dispositif globalement plus favorable que ceux pouvant exister à ce jour au sein de l’entreprise.






PARTIE 1 - DISPOSITIONS GENERALES

  • Cadre Juridique


Le dispositif prévu par cet accord est considéré comme un ensemble unique, cohérent et complet. Il ne peut pas être appliqué en partie, ni être remis en cause ou dénoncé seulement sur certains éléments.

1.2. Durée – date d’effet du présent contrat

Le présent accord prendra effet à partir

du 1er janvier 2026.


A l’issue de ces formalités, le présent accord :
  • Sera déposé en un exemplaire au secrétariat du Greffe du Conseil de prud’hommes de Bayonne :
  • Sera remis aux membres CSE ;
  • Sera tenu à la disposition du personnel, un avis étant affiché à cet effet au tableau réservé aux communications avec le personnel.

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.


1.3. Révision

Chaque partie signataire peut demander la révision de tout ou partie du présent accord, selon les modalités suivantes :

- Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires et comporter, outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement ;

- Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, les parties devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte ;

- Les dispositions de l’accord, dont la révision est demandée, resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord ou à défaut seront maintenues ;

- Les dispositions de l’avenant portant révision, se substitueront de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient, soit à la date expressément prévue, soit à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent.


1.4. Dénonciation

Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires, et selon les modalités suivantes :

- La dénonciation sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à l’autre partie signataire et déposée auprès de la DIRECCTE de BAYONNE et au Secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes de BAYONNE ;

- Une nouvelle négociation devra être envisagée, à la demande de l’une des parties le plus rapidement possible et au plus tard, dans un délai de trois mois suivant la réception de la lettre de dénonciation ;

- Durant les négociations, l’accord restera applicable sans aucun changement ;

- A l’issue de ces dernières sera établi, soit un avenant ou un nouvel accord constatant l’accord intervenu, soit un procès-verbal de clôture constatant le désaccord ;

- Ces documents signés, selon le cas, par les parties en présence, feront l’objet de formalités de dépôt dans les conditions prévues ci-dessus ;

- Les dispositions du nouvel accord se substitueront intégralement à celles de l’accord dénoncé, avec pour prise d’effet, soit la date qui en aura été expressément convenue, soit à défaut, le jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent ;

- En cas de procès-verbal de clôture des négociations constatant le défaut d’accord, l’accord ainsi dénoncé restera applicable sans changement pendant une année, qui commencera à courir à l’expiration du délai de préavis fixé par l’article L.2222-6 du Code du travail. Passé ce délai, le texte de l’accord cessera de produire ses effets, sous réserve du maintien des avantages acquis à titre individuel.


PARTIE 2 – SALARIES VISES – PERIODE DE DECOMPTE


  • Salariés visés


La présente organisation s’applique à l’ensemble des salariés des différents secteurs de la société embauchés par contrat à durée indéterminée ou par contrat à durée déterminée, à temps plein ou à temps partiel par la SAS ELIODOR permettant d’organiser une répartition du temps de travail sur une période d’une durée supérieure au mois.

Les secteurs concernés sont les suivants :

  • Les boutiques
  • L’atelier de production (site de Bonloc) y compris les livraisons clients et boutiques
  • Les services : administratif et commercial

  • Période de décompte


La période d’aménagement du temps de travail retenue s’étend sur l’année civile.

Elle débutera le 1er janvier de chaque année pour se terminer le 31 décembre de chaque année, soit pour une première mise en application

le 1er janvier 2026.



PARTIE 3 – ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL RETENUE

Les parties sont convenues de fixer, par principe, un horaire collectif de travail de 35 heures en moyenne par semaine, applicable uniformément à l’ensemble des salariés de la société, qu'ils soient en contrat à durée indéterminée ou déterminée, à l'exception des salariés relevant d'un dispositif de forfait annuel en jours.
Conformément aux dispositions de l’article L. 3121-1 du Code du travail, le temps de travail effectif correspond à la période pendant laquelle le salarié est à la disposition de l'employeur, se conforme à ses instructions et ne peut vaquer librement à des occupations personnelles. Cela implique que toute période au cours de laquelle le salarié est tenu de se consacrer exclusivement aux missions confiées par l’employeur est considérée comme du temps de travail effectif.



  • Durée maximale quotidienne de travail


La durée quotidienne de travail effectif est limitée à 10 heures.

3.1.2 Repos quotidien

Tout salarié bénéficie d’un repos quotidien d’une durée minimale de 11 heures consécutives.

3.1.3 Repos hebdomadaire


Tout salarié bénéficie d’un repos hebdomadaire de 24 heures, auquel s’ajoute, accolé, le repos quotidien de 11 heures, soit 35 heures consécutives.

  • Durées maximales hebdomadaires :


La durée moyenne hebdomadaire de travail calculée sur une période de 12 semaines consécutives ne peut dépasser 44 heures.
Au cours d’une même semaine, la durée maximale de travail ne peut dépasser 48 heures.

  • Pauses


Il est rappelé qu’aucun temps de travail quotidien ne peut atteindre six heures sans que le salarié bénéficie d’un temps de pause d’une durée minimale de 20 minutes.


3.1.6 Travail du dimanche et des jours fériés

Pour le personnel amené à travailler le dimanche et les jours fériés, il sera fait application des dispositions légales et conventionnelles en la matière.

3.1.7 Contingent d’heures supplémentaires

Conformément aux dispositions de l’article L.3121-11 du code du travail, le contingent d’heures supplémentaires est fixé à 220 heures par année civile pour le personnel dont le temps de travail n’est pas annualisé.

Il est fixé à 130 heures pour le personnel dont le temps de travail est annualisé.

Ce contingent d’heures supplémentaires est de plein droit applicable à l’année civile au cours de laquelle le présent accord entre en application.

S’imputent sur ce contingent, les heures supplémentaires payées et effectuées par les salariés légalement soumis à un tel contingent ; lesdites heures devant correspondre à du temps de travail effectif et commandé, réalisé au-delà de la durée légale de travail appréciée sur la période de décompte de cette durée légale applicable au salarié concerné.

3.1.8 Majorations pour heures supplémentaires


Tout salarié peut demander le paiement des heures supplémentaires. Pour l’application de cette présente disposition, la semaine s’entend du lundi 0 heure au dimanche 24 heures et de 1607 heures pour les salariés à temps complet annualisé (correspondant à la durée de travail annuelle réglementaire en France) et de 35 heures pour ceux dont la durée du temps de travail est organisée sur une base de 35 heure hebdomadaire (salariés dont la durée du contrat est inférieure au mois).
S’appliquent en l’espèce les dispositions légales définies par l’article L3121-22 du Code du Travail :


- +25% pour les 8 premières heures supplémentaires effectuées,
- +50% pour les heures supplémentaires effectuées au-delà des 8 premières heures.

Tout salarié peut aussi demander à les récupérer. Ces heures pourront ainsi être, pour tout ou partie, récupérées en tenant compte des majorations fixées ci-dessus et portées au crédit d’un compteur individuel. Les salariés qui souhaiteraient avoir des repos compensateurs (par journée entière) pourront en faire la demande auprès de leur hiérarchie.

Les heures supplémentaires s’entendent être celles commandées par la SAS ELIODOR.


PARTIE 4 - MODES D’ORGANISATION EN FONCTION DES TYPES DE CONTRAT DE TRAVAIL

4.1 Organisation pour les salariés à temps plein

Le temps de travail est fixé à 35 heures hebdomadaires pour les salariés non annualisés. Pour ceux qui entrent dans les modalités d’annualisation du temps de travail :

4.1.1 Principe


La période de référence est fixée du 1er janvier au 31 décembre de l’année suivante.
Les horaires feront l’objet d’une répartition sur une période de 52 semaines.
La limite supérieure hebdomadaire est fixée à 48 heures par semaine.
La limite inférieure hebdomadaire est fixée à 0 heures par semaine.
La durée du travail annuelle est calculée chaque année de la manière suivante : à 365 jours dans l’année, on retire 104 jours de week-ends (52 samedis + 52 dimanches), on retire 25 jours de congés payés légaux (5 semaines), 2 jours de congés de fractionnement et on retire le nombre de jours fériés tombant sur un jour ouvré et on y ajoute la journée de solidarité. Ce total de jours travaillés est multiplié par 7 heures (sur la base de 35 heure hebdomadaire) et donne ainsi la durée de travail annuelle.


4.1.2. Programmation indicative et plannings

Après information du CSE, cette programmation sera communiquée aux salariés dans un délai de 7 jours ouvrés avant son entrée en vigueur.

Elle tiendra compte :
  • Des périodes de forte activité, notamment à l’occasion des fêtes de Pâques et des fêtes de fin d’année,
  • Des fêtes ou événements locaux,
  • Ainsi que des périodes d’affluence touristique, en fonction de la situation géographique des boutiques.

Toute modification collective de la répartition des horaires en cours de période de décompte donnera lieu :
  • À une information du CSE
  • À l’établissement d’une nouvelle programmation indicative,
  • Et à la communication des plannings de travail rectifiés aux salariés en respectant un délai de prévenance de 7 jours ouvrés.

Pour l’ensemble de l’entreprise (à l’exception de la boutique d’Espelette), les périodes de forte et basse activité se décomposent ainsi :
  • Pendant les mois de mars (2 dernières semaines), avril, octobre, novembre, décembre, il y aura des semaines de forte activité
  • Pendant les mois de janvier, février, mars (2 premières semaines), juillet il y aura des semaines de faible activité.
  • Pour la boutique d’Espelette, la période d’activité forte s’étend des vacances de Pâques au 30 septembre ; la période de faible activité correspond aux mois de janvier, février, mars, octobre (à l’exception de la fête du Piment et des vacances scolaires de la Toussaint), novembre et décembre.


Les plannings individuels des salariés seront établis sur la base de la programmation indicative pour chaque mois calendaire. Ils sont mis à disposition des salariés, émargés par chaque salarié en fin de mois et remis, ensuite au service RH pour l’établissement des feuilles de paie.

Toute modification ultérieure des plannings individuels en cours de mois sera également portée à la connaissance des salariés.

Le délai de prévenance pourra être exceptionnellement réduit à 2 jours ouvrés dans les cas suivants :
  • Survenance de circonstances exceptionnelles,
  • Variations d’activité ou fluctuations saisonnières,
  • Absentéisme inopiné,
  • Réception de commandes urgentes nécessitant une adaptation immédiate de l’organisation du travail.

4.1.3 Heures supplémentaires

Pour les salariés dont l’horaire de travail est réparti sur l’année, constituent des heures supplémentaires, toute heure accomplie au-delà de 1607 heures qui est la durée de travail annuelle de référence en France. Elles sont soumises aux dispositions de l’article 3.1.9 du présent accord.

4.1.4 Rémunération


La rémunération mensuelle des salariés sera lissée sur la base d’un salaire moyen correspondant à 35 heures hebdomadaires, apprécié sur la période de référence, de façon que chacun dispose d’une rémunération stable. Cette rémunération est constituée par le salaire de base et ne comprend pas les différentes primes.


4.1.5 Prise en compte des absences et des départs et arrivées en cours d’année.

Les absences assimilées à du temps de travail effectif en vertu des dispositions légales et conventionnelles seront comptabilisées pour leur durée initialement prévue au planning.

En cas d’absence rémunérée, le salarié percevra le salaire qu’il aurait obtenu s’il avait continué à travailler normalement.

Les absences rémunérées ou indemnisées, ainsi que les congés ou autorisations d’absence accordés en application des dispositions conventionnelles, tout comme les arrêts de travail pour maladie, ne donnent pas lieu à récupération.
En cas d’absence non rémunérée, une retenue sur salaire sera pratiquée au réel, calculée selon la formule suivante : Montant de la retenue = Taux horaire x Nombre d’heures d'absence.
Lorsqu'un salarié est embauché ou que son contrat est rompu en cours de période d'annualisation, un décompte de la durée du travail effectuée est réalisé :
  • Soit à la fin de la période d'annualisation pour les embauches,
  • Soit à la date de fin du contrat pour les départs.

Ce décompte est comparé à l’horaire moyen théorique correspondant à la durée écoulée.

  • En cas d’heures effectuées en excédent, celles-ci seront rémunérées sur le dernier bulletin de paie sous forme d'heures supplémentaires, soumises aux dispositions prévues à l’article 3.1.8 du présent accord.

  • En cas d’heures non accomplies par le salarié, le montant des heures rémunérées mais non effectuées sera déduit lors de l’établissement du solde de tout compte.


4.2 Organisation pour le personnel à temps partiel


Constitue un emploi à temps partiel tout poste dont l’horaire de travail effectif est inférieur à 35 heures par semaine.

Les parties au présent accord réaffirment le principe d’égalité de traitement entre les salariés à temps partiel et les salariés à temps complet. À ce titre, les salariés à temps partiel bénéficient des mêmes droits en matière :
  • D’accès à la promotion,
  • De développement de carrière,
  • Et de formation professionnelle.

La durée minimale de travail journalière des salariés à temps partiel, pour chaque jour travaillé, est fixée à trois heures.
  • Principe

Pour les salariés à temps partiel n’étant pas soumis à un aménagement annuel du temps de travail, l'organisation du travail s'effectue sur une base hebdomadaire ou mensuelle, conformément aux dispositions légales.


Ils peuvent être amenés à réaliser des heures complémentaires, dans une limite maximale de 30 % de leur durée contractuelle.

Les heures complémentaires sont rémunérées dans les conditions suivantes :
  • Jusqu’à 10 % de l’horaire contractuel : majoration de 10 %,
  • Au-delà de 10 % de l’horaire contractuel : majoration de 25 %.

Pour les salariés à temps partiel intégrés à un dispositif d'aménagement du temps de travail sur l'année, les plannings individuels – précisant la durée et l’horaire de travail – sont communiqués pour chaque mois calendaire.


Les ajustements nécessaires en fonction des périodes d’activité (haute ou basse) pourront donner lieu à une modification des plannings, dans le respect d’un délai de prévenance de 7 jours ouvrés.

En tout état de cause :

  • La durée hebdomadaire de travail ne pourra jamais atteindre 35 heures.
  • Les durées hebdomadaires ou mensuelles pourront varier, à condition de respecter, sur l’année, la moyenne stipulée au contrat.
  • La variation du volume d’heures par rapport à la durée contractuelle ne pourra excéder 30 %, à la hausse comme à la baisse.

4.2.2 Heures complémentaires et majorations


Les heures complémentaires désignent les heures de travail accomplies au-delà de la durée annuelle moyenne fixée au contrat de travail, et qui n'ont pas déjà été rémunérées au cours de l'année de référence.

Les heures complémentaires sont rémunérées selon le régime suivant :
  • Jusqu’à 10 % de la durée annuelle moyenne contractuelle, les heures complémentaires donnent lieu à une majoration de 10 % du taux horaire de base ;
  • Entre 10 % et 30 % de cette même durée annuelle moyenne, les heures complémentaires sont majorées à hauteur de 25 %.

Sont considérées les heures complémentaires celles commandées par la SAS ELIODOR.


4.2.3 Rémunération

La rémunération mensuelle des salariés sera lissée sur la base de l’horaire contractuel. Cette rémunération est constituée par le salaire de base et ne comprend pas les différentes primes.

4.2.4 Prise en compte des absences, des départs et des arrivées en cours d’année

Les absences assimilées à du temps de travail effectif en vertu des dispositions légales et conventionnelles seront comptabilisées pour leur durée initialement prévue au planning.

En cas d’absence rémunérée, le salarié percevra le salaire qu’il aurait obtenu s’il avait continué à travailler normalement.

Les absences rémunérées ou indemnisées, ainsi que les congés ou autorisations d’absence accordés en application des dispositions conventionnelles, tout comme les arrêts de travail pour maladie, ne donnent pas lieu à récupération.
En cas d’absence non rémunérée, une retenue sur salaire sera pratiquée au réel, calculée selon la formule suivante : Montant de la retenue = Taux horaire x Nombre d’heures d'absence.
Lorsqu'un salarié est embauché ou que son contrat est rompu en cours de période d'annualisation, un décompte de la durée du travail effectuée est réalisé :
  • Soit à la fin de la période d'annualisation pour les embauches,
  • Soit à la date de fin du contrat pour les départs.

Ce décompte est comparé à l’horaire moyen théorique correspondant à la durée écoulée.

  • En cas d’heures effectuées en excédent, celles-ci seront rémunérées sur le dernier bulletin de paie sous forme d'heures complémentaires, soumises aux dispositions prévues à l’article 4.2.2 du présent accord.

  • En cas d’heures non accomplies par le salarié, le montant des heures rémunérées mais non effectuées sera déduit lors de l’établissement du solde de tout compte.


4.3. Les salariés en Forfait Jours

4.3.1 Salariés concernés


Le présent accord s’applique aux cadres et agents de maîtrise dont la durée du travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d’une autonomie réelle dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice de leurs responsabilités.Le dispositif s’applique notamment aux fonctions suivantes :- Responsable commercial et attachés commerciaux ;- Responsable exploitation ;- Responsable administratif.Les commerciaux sont particulièrement concernés en raison de l’autonomie nécessaire à l’exercice de leurs missions. Celle-ci leur permet notamment d’organiser librement leurs visites commerciales sur un large territoire, d’adapter leur planning de déplacements aux contraintes de transport et de répartir de manière autonome leur temps entre management, déplacements, visites clients et tâches administratives.Cette organisation implique une grande capacité d’autonomie, incompatible avec un encadrement strict des horaires de travail.

4.3.2 Nombre de jours travaillés


Les salariés concernés organisent leur activité dans le cadre d’une convention de forfait en jours sur l’année civile, du 1er janvier au 31 décembre. Le nombre annuel de jours travaillés est fixé à 216 jours, journée de solidarité comprise. En aucun cas, ce nombre ne pourra excéder 235 jours par an, sauf disposition spécifique prévue par accord collectif ou avenant individuel.Est considérée comme demi-journée travaillée toute période de travail débutant après la pause déjeuner ou prenant fin avant celle-ci.

4.3.3 Dépassement du forfait jours


Le plafond de 216 jours travaillés par an, incluant la journée de solidarité, constitue la limite annuelle normale applicable aux salariés au forfait jours.À titre exceptionnel, ce plafond peut être dépassé dans les conditions suivantes :- accord préalable et écrit de la Direction ;- conclusion d’un avenant individuel précisant le nombre de jours supplémentaires travaillés ;- respect du plafond absolu de 235 jours sur l’année de référence.Chaque jour travaillé au-delà de 218 jours, qui est la durée du travail maximum fixée par le Code du travail pour les salariés en forfait jours, ouvre droit à une rémunération supplémentaire, versée au terme de la période annuelle, calculée sur la base d’une majoration de 12 % du salaire journalier de base (rémunération annuelle contractuelle divisée par 218).

4.3.4 Planification des jours de repos


Les salariés soumis au forfait en jours planifient la prise de leurs jours de repos en proposant leurs dates au moins sept jours ouvrés avant la période souhaitée. Cette planification tient compte du nombre de jours travaillés, des prévisions d’activité, des congés payés et des absences connues (maladie, maternité, formation, etc.).La Direction ou le supérieur hiérarchique peut, selon les nécessités de service, accepter, ajuster ou différer les dates proposées, en motivant sa décision dans un délai raisonnable. Un état mensuel des jours travaillés et de repos est établi pour assurer le suivi du forfait.

4.3.5 Contrôle de la bonne application de l’accord


L’application du forfait en jours ne doit pas porter atteinte à la santé physique et mentale des salariés. Les parties conviennent d’un encadrement strict afin de garantir le respect des durées maximales de travail, des temps de repos, du droit à la déconnexion et de l’équilibre entre vie professionnelle et personnelle.La Direction assure un suivi régulier de la charge de travail et organise chaque année un entretien spécifique, distinct de l’entretien professionnel, portant sur la charge et l’organisation du travail, l’articulation des temps de vie et le droit à la déconnexion. Un état mensuel des jours travaillés et de repos est établi, avec un dispositif d’alerte en cas de surcharge.En cas de dépassement ou de déséquilibre, le supérieur hiérarchique met en œuvre des mesures immédiates d’ajustement (réduction de la charge, réorganisation des missions, etc.), sous réserve de l’accord du salarié. Le salarié doit également alerter la Direction sans délai en cas de difficulté liée à sa charge ou son organisation de travail.Un contrôle semestriel est réalisé à l’aide du formulaire prévu à l’article 4.3.6, retraçant les jours travaillés, les repos pris et les éventuelles difficultés. Ces mesures garantissent une application conforme et protectrice du forfait jours.

4.3.6 Déclaration et suivi des heures


Le respect du forfait en jours repose sur un système déclaratif individuel garantissant le suivi du nombre de jours travaillés et du respect des temps de repos. Chaque salarié renseigne régulièrement un formulaire de suivi fourni par l’employeur, précisant les journées et demi-journées travaillées ainsi que les périodes de repos (congés payés, RTT, jours non travaillés, repos hebdomadaire, etc.).Ce document, tenu à jour par le salarié, est contrôlé et signé par l’employeur à des échéances déterminées et en fin de période annuelle. Ce dispositif assure un contrôle effectif de la charge et de la durée du travail, tout en constituant un outil de prévention des risques professionnels, permettant d’intervenir en cas de surcharge d’activité ou de non-respect des repos légaux.

4.3.7 Respect des durées de repos quotidien et hebdomadaire

Le salarié au forfait en jours bénéficie d’un repos quotidien minimal de onze heures consécutives entre deux journées de travail. L’amplitude maximale d’une journée, pauses comprises, ne peut excéder treize heures. Il bénéficie également d’un repos hebdomadaire minimal de trente-cinq heures consécutives, correspondant à vingt-quatre heures de repos auxquelles s’ajoutent les onze heures de repos quotidien.
Il est interdit de travailler plus de six jours consécutifs sans bénéficier de ce repos.Le comité social et économique (CSE) est informé périodiquement des effets du forfait jours sur l’organisation du travail, la charge et l’amplitude journalière, afin de prévenir tout risque pour la santé et la sécurité des salariés.

4.3.8 Rémunération


Le salarié bénéficiant d’un forfait en jours perçoit une rémunération mensuelle forfaitaire, indépendante du nombre d’heures travaillées. Le bulletin de paie mentionne distinctement que la rémunération est calculée sur la base d’un forfait annuel en jours, en précisant le nombre de jours travaillés prévu au contrat.

4.3.9 Embauche en cours d’année


En cas d’embauche en cours de période de référence, le nombre de jours restant à travailler est fixé individuellement, en fonction de la date d’entrée effective du salarié et du nombre de jours restants sur la période annuelle. Ce calcul est communiqué au salarié lors de la signature du contrat ou par avenant spécifique, afin d’assurer une adaptation conforme du forfait annuel dès la première année d’exécution du contrat.

4.3.10 Absences


Toute absence d’une semaine calendaire entraîne une réduction du forfait annuel de cinq jours.Chaque journée d’absence non rémunérée, quelle qu’en soit la nature, donne lieu à une retenue proportionnelle d’une journée de salaire sur la rémunération mensuelle.

PARTIE 5 – CONGES PAYES

5.1 Période d’acquisition des congés


La période d’acquisition des congés payés s’entend sur la période légale, soit du 1er juin de l’année précédente au 31 mai de l’année en cours, sauf disposition contraire prévue par un accord collectif ou par la loi. Les droits à congés sont calculés conformément aux dispositions du Code du travail et des conventions collectives applicables.

5.2 Période de prise des congés


En dehors de la période de fermeture annuelle mentionnée à l’article 5.4, la période de prise des congés est fixée par secteur d’activité, en tenant compte des contraintes d’organisation propres à chaque service :- Boutiques ;- Atelier de production (site de Bonloc), incluant les livraisons clients et boutiques ;- Services administratifs et commerciaux.La planification des congés est arrêtée par la Direction, après concertation avec les responsables de service, afin d’assurer la continuité de l’activité et l’équité entre les salariés.
2 semaines de congés doivent être prises sur le 1er quadrimestre de chaque année, une troisième semaine est à prendre avant le 31 mai de chaque année.

5.3 Jours de fractionnement


Conformément aux dispositions légales, il est attribué jusqu’à deux jours supplémentaires de congés lorsque le congé principal est pris en dehors de la période légale de prise des congés (généralement comprise entre le 1er mai et le 31 octobre). Ces jours de fractionnement sont accordés automatiquement lorsque les conditions prévues par la loi sont remplies, sauf accord contraire exprès du salarié.

5.4 Fermeture annuelle


Les fermetures annuelles de la Boutique d’Espelette et du site de Bonloc sont décidées par la Direction et correspondent à la période de basse activité et permettent des travaux neufs et/ou de maintenance. Les dates sont communiquées au personnel au mois d’octobre ou novembre de l’année précédente. A l’occasion de ces fermetures, l’ensemble des salariés des 2 sites est en congés deux semaines sauf exception liée à des activités de maintenance, travaux neufs et/ou de préparation d’évènements particuliers (Saint Valentin, Pâques…)En règle générale :- la fermeture du site de Bonloc intervient en janvier et dure 2 semaines - la boutique d’Espelette ferme trois semaines courant janvier et/ou début février en fonction du calendrier des vacances scolaires d’hiver

PARTIE 6 – CHOMAGE PARTIEL

En cas d’impossibilité de respecter le calendrier de programmation en raison de baisse d’activité exceptionnelle, l’entreprise pourra demander une demande d’indemnisation au titre du chômage partiel.

PARTIE 7 – SUIVI DE L’ACCORD – ENTREE EN VIGUEUR


7.1.Suivi de l’accord

L’application du présent accord fera l’objet d’un suivi par le CSE à l’occasion de la première réunion se tenant après le terme de la période de référence.

7.2. Publicité – Dépôt de l’accord – Entrée en vigueur

Le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail appelée « TéléAccords » et accessible depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr. Il sera également déposé auprès du Conseil de prud’hommes de BAYONNE.

Il entrera en vigueur le 1er janvier 2026.

Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.

Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.



Fait à Espelette,

Le 23 déc. 25

Signature des parties :

La déléguée titulaire du CSEDirigeant - SAS ELIODOR

yyyyyyyyyyyyyyyyyxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Mise à jour : 2026-01-06

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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