Accord d'entreprise ELIOR ORLY SUD (NAO 2017)

UNE NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2017

Application de l'accord
Début : 10/09/2017
Fin : 10/09/2018

8 accords de la société ELIOR ORLY SUD (NAO 2017)

Le 09/09/2017




NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE SUR LA REMUNERATION, LE TEMPS DE TRAVAIL ET LE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE

Années 2016 et 2017

Société ELIOR ORLY SUD

Entre les soussignés,

Le syndicat SNHR SUD
Représenté par Monsieur en qualité de Délégué syndical de la société Elior Orly Sud





D’une part,






et la Société Elior Orly Sud, dont le siège social est situé Tour Egée, 11 allée de l’Arche – 92032 Paris La Défense Cedex, représentée par, Directeur des Ressources Humaines, dûment mandatée,

 

D’autre part.

PREAMBULE 


Conformément aux dispositions des articles L.2242-1, L2242-2, L2242-3, L.2242-5 et L.2242-6 du Code du travail, des négociations se sont engagées entre la Direction et les Organisations Syndicales lors de 4 réunions qui se sont tenues les 6 décembre 2016, 13 et 30 janvier 2017, 16 et 22 février 2017, 03 mars 2017, 13 juillet 2017 et 18 juillet 2017.

Ces réunions, conformément aux articles L. 2242-1 et L. 2242-5 du Code du travail modifié par la loi du 17 aout 2015, ont eu pour objet la négociation sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise Elior Orly Sud pour l’exercice 2016/2017 et 2017/2018.

En vertu de l’article L.2242-5 du Code du travail, ces négociations ont donc porté sur les salaires effectifs, la durée effective du temps de travail, l’organisation du temps de travail et notamment la mise en place du travail à temps partiel et la réduction du temps de travail, ainsi que sur l’intéressement, la participation et l’épargne salariale.

Les présentes négociations se sont déroulées dans un contexte particulier en ce qu’après plusieurs années très difficiles et une légère amélioration à l’occasion de l’exercice précédent, l’entreprise doit de nouveau faire face à une conjoncture compliquée liée notamment au départ de la compagnie aérienne Easy Jet de l’Aérogare d’Orly Sud. Ce départ a pour conséquence une baisse d’activité à laquelle l’entreprise doit s’adapter pour rester à l’équilibre.

Compte tenu de ce contexte, l’entreprise doit régir, faire preuve de réactivité et de souplesse mais aussi continuer ses efforts de développement de son chiffre d’affaires et de gestion de ses dépenses.
Ainsi, l’entreprise doit notamment veiller à maitriser l’évolution de sa masse salariale afin de sécuriser l’emploi de manière durable et ne pas obérer ses perspectives pour l’avenir.


ARTICLE 1 - CHAMP D’APPLICATION DU PRESENT ACCORD


Entre dans le champ d’application du présent accord, l’ensemble des salariés des établissements de la société Elior Orly Sud.

ARTICLE 2 – INDEMNITE DE TRANSPORT


Eu égard aux horaires d’ouverture et de fermeture des points de vente auxquels nous sommes contractuellement contraints (Ouverture de certains points de vente dès 4H30 avec une prise de poste à 4H00 et fermeture de certains points de vente après 21H30 en cas de vols retardés) et des difficultés liées au temps de trajet, les parties conviennent de l’instauration d’une indemnité mensuelle de transport afin de compenser une partie des frais de carburant ou d’électricité auxquels sont confrontés les salariés qui ne disposent pas de moyen de transport en commun pratique dans un délai raisonnable en raison de leurs horaires de travail (absence de transport leur permettant d’arriver à l’heure à leur prise de poste ou de rentrer chez eux en fin de poste) et se voient dès lors contraint d’utiliser un véhicule personnel pour effectuer quotidiennement le trajet domicile-travail-domicile.

Les parties conviennent que le montant forfaitaire de l’indemnité de transport (carburant/électricité) s’élèvera à 18,14 euros par mois civil complet d’activité.

Les parties conviennent que cette indemnité de transport (carburant/électricité sera versée sur 11 mois par année civile, étant précisé qu’elle sera systématiquement neutralisée sur le mois d’août chaque année.

Les parties conviennent que cette indemnité de transport carburant (carburant/électricité) n’est pas cumulable avec le remboursement de la carte orange/du pass navigo ou tout autre abonnement de transport en commun.
Dès lors, pour le cas où un salarié bénéfice du remboursement partiel de ses frais d’abonnement aux services de transports publics, alors il ne pourra pas bénéficier de ladite indemnité de transport sauf à renoncer à la prise en charge partiel de son abonnement de transports en commun.

Les parties conviennent également que le versement de cette indemnité n’est compatible avec un système de covoiturage qui serait mis en place entre les salariés. Dans un tel cas figure, alors il devra procéder à un arbitrage pour savoir quel salarié indemnisé pour tel ou tel mois ; les salariés concernés ne pouvant percevoir 100% de ladite indemnité s’ils n’ont pas engendré des frais de transport quotidien ou les ont optimisés par la mise en œuvre volontaire d’un système de covoiturage.

Afin de pouvoir justifier de la réalité des dépenses et de la situation de chaque salarié, les bénéficiaires devront rédiger une déclaration sur l’honneur au mois de janvier de chaque année afin de :

  • Certifier qu’ils utiliseront leur véhicule pour se rendre au travail
  • Qu’ils ne peuvent pas utiliser les transports en commun eu égard aux horaires de travail ou de leur temps de trajet
  • Qu’ils n’effectuent pas de covoiturage

Les parties conviennent que cette mesure est effective au 1er juillet 2017 et s’applique à :

  • l’ensemble des salariés de l’entreprise sous contrat à durée indéterminée, ne bénéficiant pas de la prise en charge obligatoire du coût de l’abonnement aux transports publics, étant précisé que l’absence du salarié sur un mois civil complet, le prive du versement de la prime transport sur le mois civil considéré.

Exemple : salarié en CDI, absent du 01/06/N au 05/07/N, prive le versement de la prime transport au titre du mois de juin N.

  • l’ensemble des salariés de l’entreprise sous contrat à durée déterminée, par mois civil complet d’activité, et ne bénéficiant pas de la prise en charge obligatoire du coût de l’abonnement aux transports publics. Les mêmes que précédemment édictées s’appliquent en cas d’absence du salarié.

Exemple : salarié en CDD du 01/06/N au 15/07/N donne lieu au versement de la prime transport au titre du mois de juin N uniquement.

De la même manière, il est précisé que l’indemnité de transport ne sera versé que pour un mois complet de travail effectif. Dès lors, elle cessera d’être versée en cas d’absence maladie, maternité, congé parental d’éducation, congés sans soldes, et tout autre absence n’étant pas assimilé à du travail effectif.


ARTICLE 3 – PARTICIPATION COMPLEMENTAIRE DE L’EMPLOYEUR AU BUDGET ŒUVRES SOCIALES DU COMITE D’ENTREPRISE


Les parties conviennent que cette participation complémentaire est définie comme suit :

  • La Direction versera une subvention complémentaire annuelle au Comité d’Entreprise Elior Orly Sud de 30 euros par salarié en CDI soit 7 200 euros au titre des années 2016 et 2017.
  • Cette mesure entrera en vigueur à compter des exercices 2016 et 2017.
  • Le montant sera versé au Comité d’Entreprise au mois d’octobre 2017 au titre des exercices 2016 et 2017 puis au mois de juin chaque année, pour les exercices suivants ; exercices pour lesquels l’effectif CDI sera apprécié à la fin du mois de juin de l’exercice précédent.

Article 4 – TRAVAIL DE NUIT

Les parties conviennent de modifier les dispositions relatives à l’article 4.3 « Contrepartie au travail de nuit pour les travailleurs de nuit », introduit dans l’accord portant sur la « Négociation annuelle obligatoire sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée » au titre de l’année 2015 et signé en date du 28 juillet 2016.

Pour rappel, est considéré comme travailleur de nuit, selon les dispositions de l’article 12.2 de la CCN des HCR celui qui accomplit pendant la période de nuit définie à l’article 12.1 :

  • Soit au moins 2 fois par semaine selon son horaire de travail habituel au moins 3 heures de son travail effectif quotidien ;
  • Soit au moins 280 heures de travail effectif dans la plage « horaire de nuit » pour les établissements permanents sur l’année civile ;
  • Soit, sur une période d’un trimestre civil, 70 heures pour les établissements saisonniers ou les salariés saisonniers de l’établissement.

L’article

4.3 « Contrepartie au travail de nuit pour les travailleurs de nuit » est ainsi modifié comme suit :


Les parties conviennent d’une contrepartie au travail de nuit effectué par les travailleurs de nuit défini comme suit :

4.3.1 Pour les travailleurs de nuit affectés au Laboratoire

La contrepartie est une prime de nuit versée dans les conditions suivantes :

  • Travailleur de nuit affecté sur la tranche 23 heures – 7 heures => 16€ par nuit.
  • Travailleur de nuit affecté sur la tranche 3 heures – 11 heures => 14€ par nuit.
  • Travailleur de nuit affecté sur la tranche 4 heures – 12 heures => 12€ par nuit.

4.3.2 Pour les travailleurs de nuit hors salariés du Laboratoire bénéficiant déjà d’une prime de nuit

La contrepartie est une majoration des heures effectuées sur la tranche de nuit 22h-7h dans les conditions suivantes :

  • Travailleurs de nuit effectuant plus de 500 heures par année civile sur la tranche de nuit 22h-7h, la totalité des heures de nuit est majorée à 15%.
  • Travailleurs de nuit effectuant moins de 500 heures par année civile sur la tranche de nuit 22h-7h, la totalité des heures de nuit est majorée à 10%.

Les majorations dues au titre du travail de nuit sont calculées au terme de l’année civile et versées avec la paie du mois de janvier suivant.

Ces modifications entrent en vigueur au 1er juillet 2017. Le premier versement des majorations incluant les salariés du Laboratoire qui ne bénéficient pas déjà d’une prime de nuit, pour les heures de nuit effectuées dans les conditions susmentionnées, sera effectué avec la paie de janvier 2018.

La Direction s’engage à verser mensuellement les majorations dues aux travailleurs de nuit qui effectuent au moins 2 fois par semaine, selon leur horaire de travail habituel hebdomadaire, au moins 3 heures de leur travail effectif quotidien dans la tranche horaire de nuit dès lors que l’entreprise sera équipée des outils informatiques adaptés.

Les parties conviennent que ces dispositions annulent et remplacent toute disposition antérieure ayant le même objet et ne sauraient valablement se cumuler avec d’autres dispositions ayant le même objet.

ARTICLE 5 – DUREE EFFECTIVE ET ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

Article 5.1 – Dispositions relatives au personnel de statut « Employé », « Agents de Maitrise » et « Cadres »

La Direction entend poursuivre l’application de l’ensemble des dispositions relatives à l’organisation du temps de travail du personnel de statut « Employés », « Agents de Maitrise » et « Cadres » prévues par l’accord d’entreprise du 14 décembre 2000 et ses avenants et la Convention Collective Nationale des Hôtels, Cafés, Restaurants.

Article 5.2 – Dispositions relatives au travail à temps partiel

La loi n°2013-504 du 14 juin 2013 relative à la sécurisation de l'emploi prévoit, par principe, une durée minimale de travail de 24 heures hebdomadaires (ou son équivalent mensuel ou annuel) pour les salariés à temps partiel.

La Direction souscrit aux principes visant à préserver et maintenir l’emploi, à faire reculer la précarité et à développer la qualité de l’emploi.

La Direction entend poursuivre l’application de l’accord d’entreprise du 14 décembre 2000 et ses avenants, qui fixent les modalités du travail à temps partiel.

ARTICLE 6 – SUIVI DE LA MISE EN ŒUVRE DES MESURES VISANT A SUPPRIMER LES ECARTS DE REMUNERATION ET LES DIFFERENCES DE DEROULEMENT DE CARRIERE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES


L'entreprise réaffirme que le principe d'égalité entre les femmes et les hommes tout au long de la vie professionnelle est un droit. Elle dénonce tout comportement ou pratique qui pourrait s'avérer discriminant à l'encontre des salarié(e)s.

Sur la base de l’article L. 2242-5 du Code du travail, de l'état des lieux sur la situation respective des femmes et des hommes établi et de la mise à disposition des conditions générales d’emploi et de formation des femmes et des hommes dans l’entreprise dans la base de données économiques et sociales, la société Elior Orly Sud s’engage à agir dans les domaines suivants :

  • les écarts de salaire entre les femmes et les hommes ;
  • et les écarts de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes.

ARTICLE 7 – DISPOSITIONS RELATIVES A L’INTERESSEMENT, LA PARTICIPATION ET L’EPARGNE SALARIALE 


Article 7.1 - Participation

La Direction ayant conclu avec les partenaires sociaux un accord sur la participation le 5 octobre 1992, la Direction rappelle qu’il convient de poursuivre l’application dudit accord lequel doit par ailleurs faire l’objet d’une mise en conformité.

Article 7.2 - Intéressement


Afin de partager entre la Société et l’ensemble du personnel les gains qui peuvent être réalisés du fait de la mobilisation collective autour des objectifs de rentabilité et de qualité de service, la Direction et les Partenaires sociaux ont conclu un accord d’intéressement le 26 mars 2015.


ARTICLE 8 – CREATION D’UN POSTE « ASSISTANT MANAGER » :

Les parties conviennent d’engager des discussions relatives à la création d’un poste d’Assistant Manager, positionné en intermédiaire entre le poste de « Premier vendeur » et le poste d’  « Adjoint au Responsable de point de vente ».

ARTICLE 9 – DUREE DE L’ACCORD, ENTREE EN VIGUEUR :


Le présent accord entrera en vigueur après l’accomplissement des formalités de publication.


ARTICLE 10 – SUIVI DE L’ACCORD :


Les parties signataires de du présent accord conviennent de se réunir une fois par an pour discuter des modalités d’exécution et de suivi des dispositions prévues au sein de l’accord.


ARTICLE 11 – FORMALITES DE DENONCIATION 


Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires adhérentes, et selon les modalités suivantes :

La dénonciation sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des parties signataires et donnera lieu aux formalités de dépôt prévues par les articles L. 2231-6, D.2231-2, D.2231-4, D.2231-5, D2231-6 et D.2231-7 du Code du travail.

Une nouvelle négociation devra être engagée dans les trois mois suivant la date de dépôt susvisée. A l’issue de ces dernières, sera établi, soit un nouvel accord constatant l’accord intervenu, soit un procès-verbal de désaccord.

Durant les négociations et jusqu'à l'expiration du préavis prévu par l'article L.2261-9 du Code du travail, l’accord restera applicable sans aucun changement.

Les dispositions du nouvel accord se substitueront intégralement à celles de l’accord dénoncé, avec pour prise d’effet, soit à une date expressément convenue par les parties, postérieure à l'expiration du préavis prévu par l'article L.2261-9 du Code du travail, soit à défaut à l'expiration du préavis susvisé.

En cas de procès-verbal de désaccord, l’accord ainsi dénoncé restera applicable sans changement pendant une année, qui commencera à courir à l’expiration du délai de préavis fixé par l’article L.2261-9 du Code du travail. Passé ce délai, le texte de l’accord cessera de produire ses effets, sous réserve du maintien des avantages acquis à titre individuel.

Les documents, signés par les parties, feront l’objet des formalités de dépôt dans les conditions prévues par les articles L. 2231-6, D.2231-2, D.2231-4, D.2231-5, D2231-6 et D.2231-7 du Code du travail.
Les parties signataires ont la faculté de demander à tout moment la révision du présent accord. La(es) demande(s) de révision, accompagnée(s) de la proposition écrite de révision, devra (ont) être adressée(s) par lettre recommandée avec accusé de réception à l’ensemble des parties signataires. Les parties se rencontreront alors dans les 3 mois suivant la réception de la lettre demandant la révision.
L'avenant portant révision de tout ou partie de l'accord se substituera de plein droit aux stipulations de l'accord qu'il modifie. Néanmoins, si les négociations tendant à la révision échouent, le texte initial restera applicable en l'état.

ARTICLE 12 – PUBLICITE DE L’ACCORD 
Le présent accord est établi en nombre suffisant d’exemplaires pour remise à chacune des parties signataires et dépôt auprès de la DIRECCTE (Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi) située IMMEUBLE PASCAL - AV DU GENERAL DE GAULLE 94046 CRETEIL CEDEX conformément aux dispositions des articles L.2231-5, L.2231-6, L.2231-7, L.2261-1 et D. 2231-2, du Code du travail.

Ce dépôt sera effectué par la Direction des Ressources Humaines au moins 8 jours après sa notification à l’ensemble des parties signataires.
Un exemplaire du présent accord sera remis aux représentants du personnel et aux délégués syndicaux de l'entreprise. Il en sera fait mention sur les panneaux réservés à la Direction pour sa communication avec le personnel.


Fait à Orly, le mercredi 06 septembre 2017




pour la Direction :



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