Accord d'entreprise ELIOR ORLY SUD (NAO 2018)

NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2018

Application de l'accord
Début : 30/08/2018
Fin : 30/08/2019

8 accords de la société ELIOR ORLY SUD (NAO 2018)

Le 29/08/2018




NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE

portant sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée ainsi que l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes

Année 2018

Société ELIOR ORLY SUD

ENTRE LES SOUSSIGNES :

  • La SOCIETE ELIOR ORLY SUD, dont le siège social est situé Tour Egée, 11 allée de l’Arche 92032 Paris La Défense Cedex, représentée par xxxxxxxxxxx, Directeur des Ressources Humaines, dûment mandatée,

D'une part,

  • Et le syndicat SUD Hôtellerie Restauration, représenté par xxxxxxxxxxxxx, en qualité de Délégué syndical de la société ELIOR ORLY SUD, dûment habilité pour signer et négocier le présent accord,


D'autre part,




PREAMBULE 


Conformément aux dispositions des articles L.2242-1, L2242-2, L2242-3, L.2242-5 et L.2242-6 du Code du travail modifiés par l’ordonnance n° 2017-1385 du 22 septembre 2017, des négociations se sont engagées entre la Direction et les Organisations Syndicales lors de 4 réunions qui se sont tenues les 31 mai, 12 juin, 20 juin et 3 juillet 2018.

Ces réunions, conformément aux articles L. 2242-1 et L. 2242-5 du Code du travail, modifiés par l’ordonnance n° 2017-1385 du 22 septembre 2017, ont eu pour objet la négociation sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise Elior Orly Sud, ainsi que sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, pour l’exercice 2018/2019.

Ces négociations ont donc porté sur les salaires effectifs, la durée effective du temps de travail, l’organisation du temps de travail et notamment la mise en place du travail à temps partiel, le travail de nuit, l’évolution des femmes dans l’entreprise, ainsi que sur l’intéressement, la participation et l’épargne salariale.

Les présentes négociations se sont déroulées dans un contexte particulier, en ce qu’après plusieurs années très difficiles et une amélioration à l’occasion des deux exercices précédents, l’entreprise doit de nouveau faire face à une projection de conjoncture aléatoire, liée au projet « One Roof » de jonction des deux aérogares de la plateforme d’Orly.
En effet, il est prévu, à compter du mois d’avril 2019, l’ouverture de 10 nouveaux points de restauration qui seront opérés par des concurrents au sein de ce nouvel espace.
Face à cette nouvelle concurrence accrue, avec une projection de trafic identique à l’actuel, l’entreprise s’attend à faire face à une perte non négligeable de son chiffre d’affaire, dès le prochain exercice.

Compte tenu de ce contexte, l’entreprise doit rester extrêmement prudente dans la maîtrise de ses coûts et faire preuve de souplesse dans la gestion de son exploitation.
Ainsi, l’entreprise doit notamment veiller à maitriser l’évolution de sa masse salariale afin de sécuriser l’emploi de manière durable et ne pas obérer ses perspectives pour l’avenir.


ARTICLE 1 - CHAMP D’APPLICATION DU PRESENT ACCORD


Entre dans le champ d’application du présent accord, l’ensemble des salariés des établissements de la société Elior Orly Sud.

ARTICLE 2 – TRAVAIL DE NUIT

Les parties conviennent de modifier les dispositions relatives à l’article 4 « TRAVAIL DE NUIT », introduites dans l’accord « Négociation annuelle obligatoire sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée » au titre de l’année 2015 et signé en date du 28 juillet 2016, modifié par l’accord portant sur la « Négociation annuelle obligatoire sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée » au titre des années 2016 et 2017 et signé en date du 06 septembre 2017.

L’article 4 – « TRAVAIL DE NUIT » est ainsi modifié comme suit :


Est considéré comme travailleur de nuit, celui qui accomplit pendant la période de nuit, entre 22h00 et 7h00 :

  • Soit au moins 280 heures de travail effectif dans la plage « horaire de nuit » pour les établissements permanents sur l’année civile ;
  • Soit, sur une période d’un trimestre civil, 70 heures pour les établissements saisonniers ou les salariés saisonniers de l’établissement.

L’article

4.3 « Contrepartie au travail de nuit pour les travailleurs de nuit » est ainsi modifié comme suit :


Les parties conviennent d’une contrepartie au travail de nuit effectué par les travailleurs de nuit et par les salariés réalisant des heures de nuit, définie comme suit :

4.3.1 Pour les travailleurs de nuit affectés au Laboratoire

La contrepartie est une prime de nuit versée dans les conditions suivantes :

  • Travailleur de nuit affecté sur la tranche 23 heures – 7 heures => 16€ par nuit.
  • Travailleur de nuit affecté sur la tranche 3 heures – 11 heures => 14€ par nuit.
  • Travailleur de nuit affecté sur la tranche 4 heures – 12 heures => 12€ par nuit.

4.3.2 Pour salariés ne bénéficiant pas déjà de la prime de nuit définie ci-avant à l’article

La contrepartie est une majoration des heures effectuées sur la tranche de nuit 22h-7h dans les conditions suivantes :

Tous les salariés de statut employé et agent de maîtrise bénéficient, qu’ils soient ou non considérés comme travailleur de nuit, dès la première heure de nuit, d’une majoration correspondant à 1,20€ bruts par heure de nuit réalisée.
Les majorations dues au titre du travail de nuit sont calculées au mois le mois et versées avec la paie du mois suivant.

Ces modifications entrent en vigueur au 1er janvier 2019.

Le premier versement des majorations, hors les salariés concernés par l’article 4.3.1, sera effectué avec la paie de février 2019.

Les parties conviennent que ces dispositions annulent et remplacent toute disposition antérieure ayant le même objet et ne sauraient valablement se cumuler avec d’autres dispositions ayant le même objet.

ARTICLE 3 – INDEMNITE DE BLANCHISSAGE

Les parties conviennent de modifier les dispositions relatives à l’article 4 « Indemnité de Blanchissage pour les salariés portant un uniforme à la demande de la Direction et assurant l’entretien de ces tenues », introduit dans l’accord portant sur la « Négociation annuelle des salaires » au titre de l’année 2008 et signé en date du 19 mai 2009.

L’article

4 « Indemnité de Blanchissage pour les salariés portant un uniforme à la demande de la Direction et assurant l’entretien de ces tenues » est ainsi modifié comme suit :


Cette mesure concerne les salariés portant un uniforme à la demande de la Direction et assurant l’entretien de ces tenues.

Le montant de l’indemnité de blanchissage est porté à 15 euros nets par mois, au prorata du temps de présence.

Cette mesure s’appliquera à compter du 1er octobre 2018.

ARTICLE 4 – DUREE EFFECTIVE ET ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

Article 4.1 – Dispositions relatives au personnel de statut « Employé », « Agents de Maitrise » et « Cadres »

La Direction entend poursuivre l’application de l’ensemble des dispositions relatives à l’organisation du temps de travail du personnel de statut « Employés », « Agents de Maitrise » et « Cadres » prévues par l’accord d’entreprise du 14 décembre 2000 et ses avenants et la Convention Collective Nationale des Hôtels, Cafés, Restaurants.

Article 4.2 – Dispositions relatives au travail à temps partiel

La loi n°2013-504 du 14 juin 2013 relative à la sécurisation de l'emploi prévoit, par principe, une durée minimale de travail de 24 heures hebdomadaires (ou son équivalent mensuel ou annuel) pour les salariés à temps partiel.
La Direction souscrit aux principes visant à préserver et maintenir l’emploi, à faire reculer la précarité et à développer la qualité de l’emploi.

La Direction entend poursuivre l’application de l’accord d’entreprise du 14 décembre 2000 et ses avenants, qui fixent les modalités du travail à temps partiel.

ARTICLE 5 – SUIVI DE LA MISE EN ŒUVRE DES MESURES VISANT A SUPPRIMER LES ECARTS DE REMUNERATION ET LES DIFFERENCES DE DEROULEMENT DE CARRIERE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES


L'entreprise réaffirme que le principe d'égalité entre les femmes et les hommes tout au long de la vie professionnelle est un droit. Elle dénonce tout comportement ou pratique qui pourrait s'avérer discriminant à l'encontre des salarié(e)s.

Sur la base de l’article L. 2242-3 du Code du travail, de l'état des lieux sur la situation respective des femmes et des hommes établi et de la mise à disposition des conditions générales d’emploi et de formation des femmes et des hommes dans l’entreprise dans la base de données économiques et sociales, la société Elior Orly Sud s’engage à agir dans les domaines suivants :

  • les écarts de salaire entre les femmes et les hommes ;
  • et les écarts de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes.

A cette fin, la Direction rappelle que, conformément aux engagements pris envers les membres du Comité d’entreprise, une attention particulière a été portée à l’évolution, à la formation et à la promotion des femmes dans l’entreprise depuis le début de l’exercice 2017/2018.

Ainsi, d’octobre 2017 à juillet 2018, 13 promotions ont été réalisées au sein de l’entreprise, se décomposant comme suit :



  • soit 5 promotions de femmes sur les 6 promotions assorties d’un changement de statut (83%) ;
  • soit 7 promotions de femmes sur les 13 promotions réalisées (54%).

La société Elior Orly Sud entend poursuivre le maintien de l’équité relatif au déroulement de carrière entre les femmes et les hommes.

ARTICLE 6 – DISPOSITIONS RELATIVES A L’INTERESSEMENT, LA PARTICIPATION ET L’EPARGNE SALARIALE 


Article 6.1 - Participation

La Direction ayant conclu avec les partenaires sociaux un accord sur la participation le 5 octobre 1992, la Direction rappelle qu’il convient de poursuivre l’application dudit accord lequel doit par ailleurs faire l’objet d’une mise en conformité.

Article 6.2 - Intéressement


Afin de partager entre la Société et l’ensemble du personnel les gains qui peuvent être réalisés du fait de la mobilisation collective autour des objectifs de rentabilité et de qualité de service, la Direction et les Partenaires sociaux ont convenu d’engager des négociations relatives à la mise en place d’un accord d’intéressement, dès l’exercice 2018/2019.


ARTICLE 7 – DUREE DE L’ACCORD, ENTREE EN VIGUEUR


Le présent accord entrera en vigueur après l’accomplissement des formalités de publication.


ARTICLE 8 – SUIVI DE L’ACCORD


Les parties signataires de du présent accord conviennent de se réunir une fois par an pour discuter des modalités d’exécution et de suivi des dispositions prévues au sein de l’accord.


ARTICLE 9 – FORMALITES DE DENONCIATION


Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires adhérentes, et selon les modalités suivantes :

La dénonciation sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des parties signataires et donnera lieu aux formalités de dépôt prévues par les articles L. 2231-6, D.2231-2, D.2231-4, D.2231-5, D2231-6 et D.2231-7 du Code du travail.

Une nouvelle négociation devra être engagée dans les trois mois suivant la date de dépôt susvisée. A l’issue de ces dernières, sera établi, soit un nouvel accord constatant l’accord intervenu, soit un procès-verbal de désaccord.

Durant les négociations et jusqu'à l'expiration du préavis prévu par l'article L.2261-9 du Code du travail, l’accord restera applicable sans aucun changement.

Les dispositions du nouvel accord se substitueront intégralement à celles de l’accord dénoncé, avec pour prise d’effet, soit à une date expressément convenue par les parties, postérieure à l'expiration du préavis prévu par l'article L.2261-9 du Code du travail, soit à défaut à l'expiration du préavis susvisé.

En cas de procès-verbal de désaccord, l’accord ainsi dénoncé restera applicable sans changement pendant une année, qui commencera à courir à l’expiration du délai de préavis fixé par l’article L.2261-9 du Code du travail. Passé ce délai, le texte de l’accord cessera de produire ses effets, sous réserve du maintien des avantages acquis à titre individuel.

Les documents, signés par les parties, feront l’objet des formalités de dépôt dans les conditions prévues par les articles L. 2231-6, D.2231-2, D.2231-4, D.2231-5, D2231-6 et D.2231-7 du Code du travail.
Les parties signataires ont la faculté de demander à tout moment la révision du présent accord. La(es) demande(s) de révision, accompagnée(s) de la proposition écrite de révision, devra (ont) être adressée(s) par lettre recommandée avec accusé de réception à l’ensemble des parties signataires. Les parties se rencontreront alors dans les 3 mois suivant la réception de la lettre demandant la révision.
L'avenant portant révision de tout ou partie de l'accord se substituera de plein droit aux stipulations de l'accord qu'il modifie. Néanmoins, si les négociations tendant à la révision échouent, le texte initial restera applicable en l'état.

ARTICLE 10 – PUBLICITE DE L’ACCORD 

Le présent accord est établi en nombre suffisant d’exemplaires pour remise à chacune des parties signataires et dépôt auprès de la DIRECCTE (Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi) située IMMEUBLE PASCAL - AV DU GENERAL DE GAULLE 94046 CRETEIL CEDEX conformément aux dispositions des articles L.2231-5, L.2231-6, L.2231-7, L.2261-1 et D. 2231-2, du Code du travail.

Ce dépôt sera effectué par la Direction des Ressources Humaines au moins 8 jours après sa notification à l’ensemble des parties signataires.
Un exemplaire du présent accord sera remis aux représentants du personnel et aux délégués syndicaux de l'entreprise. Il en sera fait mention sur les panneaux réservés à la Direction pour sa communication avec le personnel.

Fait à Orly, le lundi 29 août 2018




xxxxxxxxxxxx pour la Direction 





xxxxxxxxxxxxx pour SUD Hôtellerie Restauration

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