Accord d'entreprise ELIOR RESTAURATION HOTELLERIE DE SANTE (ERHS) -(Survie accords collectifs)
Accord collectif de prorogation du délai de survie des accords collectifs mis en cause
Début : 30/06/2025
Fin : 31/12/2025
2 accords de la société ELIOR RESTAURATION HOTELLERIE DE SANTE (ERHS) -(Survie accords collectifs)
Le 30/06/2025
ACCORD COLLECTIF DE PROROGATION DU DELAI DE SURVIE DES ACCORDS COLLECTIFS MIS EN CAUSE
Entre :
La sociétéElior Restauration Hôtellerie de Santé , société par actions simplifiées, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris, sous le numéro 877 679 932, dont le siège social est situé 9-11 Allée de l’Arche à Paris La Défense (92032).
Représentée par MonsieurX , en sa qualité de Directeur Général, dûment mandaté à cet effet ;
Ci-après dénommée « l’Entreprise », « l’Employeur » ou « la Direction »
D’une part ,
ET ,
Les organisations syndicales
Pour laCFDT ,
MadameX, Déléguée Syndicale Centrale
Pour laCFTC ,
MonsieurX, Délégué Syndical Central
Pour laCFE-CGC ,
MonsieurX, Délégué Syndical Central
PourFO ,
MadameX, Déléguée Syndicale Centrale
Ci-après dénommées « les organisations syndicales »
D’autre part ,
Préambule
Le 1er octobre 2022, a été transféré les salariés de l’activité « sanitaire » d’ELRES au sein d’une nouvelle structure dédiée au marché de la restauration collective pour le sanitaire/santé ERHS.
Dans le cadre de la scission, les accords applicables au sein de l’UES ELRES ont été mis en cause sur le fondement de l’article L2261-14 du code du travail.
Sur la base de cette disposition, le délai de survie de chacun des accords susvisés a commencé à courir au terme du délai de préavis de trois mois, prévu par les textes, soit le 31 décembre 2022.
Par accord de méthode en date du 11 octobre 2022, l’expiration du délai de survie a été fixé à 24 mois, soit jusqu’au 31 décembre 2023.
Ce délai de survie visait à permettre la mise en place d’accords de substitution aux anciens dispositifs conventionnels.
Malgré les négociations engagées dans l’entreprise en vue de la conclusion d’accords de substitution, les Parties ont constatés au regard des nombreux accords concernés que les négociations ne pouvaient aboutir avant l’expiration du délai de survie prorogé. Les Parties ont donc convenues de la nécessité de poursuivre les discussions pour parvenir à la négociation d’accords de substitution.
Un premier accord collectif, signé le 21 novembre 2024, a permis de proroger le délai de survie des accords collectifs mis en cause jusqu'au 30 juin 2025.
Toutefois, malgré cette première prorogation, les négociations n'ont pas pu être finalisées dans les délais impartis. Les Parties ont donc convenu de la nécessité de prolonger une nouvelle fois le délai de survie afin de poursuivre les discussions engagées et d'aboutir à la conclusion d'accords de substitution adaptés.
Par le présent accord, les Parties conviennent de proroger le délai de survie de chacun des accords mis en cause et ce jusqu’au31 décembre 2025inclus, afin notamment de permettre aux partenaires sociaux de poursuivre les échanges initiés sur les sujets en cours et d’entamer les négociations sur d’autres sujets, et de permettre à l’ensemble des salariés d’ERHS de bénéficier d’un statut collectif harmonisé.
Durant ce délai de survie prolongé, les accords collectifs de l’UES ELRES continuent de produire ses effets à l’égard du personnel concerné et ce jusqu’à l’entrée en vigueur de la convention ou de l’accord qui lui est substitué ou, à défaut jusqu’au31 décembre 2025inclus, date d’expiration du délai de survie prolongé.
Article 1 – Champ d’application
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la société ERHS.
Article 2 – Objet de l’accord
Le présent accord a pour objet de proroger conventionnellement, conformément aux dispositions précitées de l’article L2261-14 du code du travail, le délai de survie des stipulations des accords collectifs mis en cause, jusqu’au31 décembre 2025inclus.
En conséquence, il est expressément convenu entre les Parties que les accords collectifs qui étaient applicables au sein de l’UES ELRES qui ont été mis en cause le 1er octobre 2022, et qui n’ont pas encore fait l’objet d’un accord de substitution, continueront de produire leurs effets à l’égard des salariés de l’UES ELRES dont le contrat de travail a été transféré au sein de la société ERHS en application de l’article L1224-1 du code du travail ainsi qu’aux nouveaux salariés de la société ERHS.
Cette prolongation de la période de survie sera effective jusqu’à l’entrée en vigueur de la conventionou de l'accord qui leur sont substitués ou, à défaut jusqu'au31 décembre 2025,date au lendemain de laquelle ils cesseront de produire effet dans le respect des articles L 2261-14 et suivants du Code du travail.
À l’issue de ce délai, il sera constaté :
Soit qu’un accord de substitution a été conclu ;
Soit que de telles négociations n’ont pu aboutir.
Article 3 – Transmission des informations en vue des réunions de négociations
Les informations nécessaires au bon déroulement des négociations et notamment les projets de textes et d’accord à débattre seront transmis par la Direction aux organisations syndicales représentatives au plus tard dans les 3 jours précédant la réunion de négociation.
Chaque réunion de négociation fera l’objet d’un compte-rendu des échanges, dont la rédaction est prise en charge par la Direction. Ce compte-rendu sera communiqué pour avis aux membres de la délégation syndicale dans les 7 jours précédant la tenue de la réunion suivante.
Les éventuelles observations des membres des délégations syndicales sur le projet de compte-rendu devront être communiquées à la Direction avant la prochaine réunion de négociation.
Article 4 – Durée
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée et rentrera en vigueur à partir du jour qui suit son dépôt sur la plateforme nationale « téléaccord » ainsi qu’au greffe du conseil de prud’homme de Nanterre.
Le présent accord cessera de produire ses effets automatiquement à la date de signature des accords de substitution ou au plus tard à compter du31 décembre 2025.
Article 5- Révision
Le présent accord ayant été conclu en application des dispositions de droit commun, toutes modifications de ces dispositions ultérieures à la signature du présent accord, se substitueront de plein droit à celles du présent accord devenues non conformes.
Chaque partie peut demander la révision de tout ou partie du présent accord selon les modalités suivantes :
Toute demande devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des parties signataires et comporter en outre l'indication des dispositions dont la révision est demandée et les propositions de remplacement,
Dans le délai maximum de 3 mois, les parties ouvriront une négociation
Les dispositions de l'accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d'un nouvel accord. Si la négociation n’aboutit pas à la conclusion d’un nouvel accord, l’accord initial reste en vigueur.
L’accord ainsi conclu devra faire l’objet d’un dépôt dans les mêmes conditions que celles prévues dans le cadre du présent accord, sauf en cas de modifications des dispositions législatives et/ou règlementaires en la matière.
Article 6 – Dépôt et publicité
Le présent accord sera déposé sur la plateforme national « téléaccord » du ministère du travail par le représentant légal de l’entreprise ainsi qu’au greffe du conseil de prud’homme de Nanterre.
Le présent accord sera disponible sous intranet et le lien sera affiché sur les panneaux d’affichage. Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.
Un original est remis à chacune des parties signataires.
Fait àCréteil, le30/06/2025
Pour la SociétéElior Restauration Hôtellerie de Santé,
MonsieurX , en sa qualité de Directeur Général
Pour les Organisations syndicales :
Pour laC.F.E-C.G.C
MonsieurX, Délégué Syndical Central
Pour laC.F.D.T
MadameX, Déléguée Syndicale Centrale
PourF.O
MadameX, Déléguée Syndicale Centrale
Pour la C.F.T.C
MonsieurX, Délégué Syndical Central
Mise à jour : 2025-08-05
Source : DILA
https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/
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