Accord d'entreprise ELIOR RESTAURATION HOTELLERIE DE SANTE (ERHS)

ACCORD COLLECTIF DE PROROGATION DU DELAI DE SURVIE DES ACCORDS COLLECTIFS MIS EN CAUSE

Application de l'accord
Début : 21/11/2024
Fin : 30/06/2025

2 accords de la société ELIOR RESTAURATION HOTELLERIE DE SANTE (ERHS)

Le 21/11/2024

ACCORD COLLECTIF DE PROROGATION DU DELAI DE SURVIE DES ACCORDS COLLECTIFS MIS EN CAUSE

 Entre :

La société ERHS Société par actions simplifiées, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro 877 676 932, dont le siège social est situé 9-11 Allée de l’Arche-92032 Paris la Défense ;

 Représentées parMonsieur XXX, en sa qualité de Directeur Général, dûment mandaté à cet effet ;

Ci-après dénommées « l’Entreprise », « l’Employeur » ou « la Direction » 

  d'une part,

ET,

Les organisations syndicales

 Pour la CFDT Fédération des Services

Madame XXXX, Déléguée Syndicale Centrale

 Pour laCFTC,

Monsieur XXXX, Délégué Syndical Central

 Pour laCFE-CGC ,

Monsieur XXXX, Délégué Syndical Central

 PourFO,

Madame XXXX, Déléguée Syndicale Centrale

 Ci-après dénommées« les organisations syndicales »

d’autre part.

Préambule

Le 1er octobre 2022, a été transféré les salariés l’activité « sanitaire » d’ELRES au sein d’une nouvelle structure dédiée au marché de la restauration collective pour le sanitaire/santé ERHS.

 Dans le cadre de la scission, les accords applicables au sein de l’UES ELRES ont été mis en cause sur le fondement de l’article L. 2261-14 du code du travail.

Sur la base de cette disposition, le délai de « survie » de chacun des accords susvisés a commencé à courir au terme du délai de préavis de trois mois, prévu par les textes, soit le 31 décembre 2022.

Par accord de Méthode en date du 11 octobre 2022, l’expiration du délai de survie a été fixé à 24 mois soit jusqu’au 31 décembre 2023.

Ce délai de survie visé à permettre la mise en place d’accords de substitution aux anciens dispositifs conventionnels.

Malgré les négociations engagées dans l’entreprise en vue de la conclusion d’accords de substitution, les Parties constatent au regard des nombreux accords concernés que les négociations ne pourront aboutir avant l’expiration du délai de survie prorogé. Pour autant, les Parties conviennent de la nécessité de poursuivre leurs discussions afin de tenter de parvenir à la négociation d’accords de substitution.

Par le présent accord, les Parties conviennent de proroger le délai de survie de chacun des accords mis en cause et ce jusqu’au 30 juin 2025 inclus, afin notamment de permettre aux partenaires sociaux de poursuivre les échanges initiés sur les sujets en cours et d’entamer les négociations sur d’autres sujets, et de permettre à l’ensemble des salariés d’ERHS de bénéficier d’un statut collectif harmonisé.

Durant ce délai de survie prolongé, les accords collectifs de l’UES ELRES continuent de produire ses effets à l'égard du personnel concerné et ce jusqu'à l'entrée en vigueur de la convention ou de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut jusqu'au 30 juin 2025 inclus, date d’expiration du délai de survie prolongé.

 ARTICLE 1 – Champ d’application

 Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la société ERHS.

 ARTICLE 2 – Objet de l’accord

Le présent accord a pour objet de proroger conventionnellement, conformément aux dispositions précitées de l'article L.2261-14 du Code du travail, le délai de survie des stipulations des accords collectifs mis en cause, jusqu’au 30 juin 2025 inclus.

En conséquence, il est expressément convenu entre les parties que les accords collectifs qui étaient applicables au sein de l’UES ELRES qui ont été mis en cause le 1er  octobre 2022, et qui n’ont pas encore fait l’objet d’un accord de substitution, continueront de produire leurs effets à l'égard des salariés de l’UES ELRES dont le contrat de travail a été transféré au sein de la sociétéERHS en application de l’article L1224-1 du code du travail ainsi qu’aux nouveaux salariés de la société ERHS.

Cette prolongation de la période de survie sera effective jusqu'à l'entrée en vigueur de la convention ou de l'accord qui leur sont substitués ou, à défaut jusqu'au 30 juin 2025, date au lendemain de laquelle ils cesseront de produire effet dans le respect des articles L 2261-14 et suivants du Code du travail.

À l’issue de ce délai, il sera constaté :

    • soit qu’un accord de substitution a été conclu ;

    • soit que de telles négociations n’ont pu aboutir.

 ARTICLE 3 – Transmission des informations en vue des réunions de négociations

Les informations nécessaires au bon déroulement des négociations et notamment les projets de textes et d’accord à débattre seront transmis par la Direction aux organisations syndicales représentatives au plus tard dans les 3 jours précédant la réunion de négociation.

Chaque réunion de négociation fera l’objet d’un compte-rendu des échanges, dont la rédaction est prise en charge par la Direction. Ce compte-rendu sera communiqué pour avis aux membres de la délégation syndicale dans les 7 jours précédant la tenue de la réunion suivante ;

Les éventuelles observations des membres des délégations syndicales sur le projet de compte-rendu devront être communiquées à la Direction avant la prochaine réunion de négociation.

 ARTICLE 4 – Durée

 Le présent accord est conclu pour une durée déterminée et rentrera en vigueur à partir du jour qui suit son dépôt sur la plateforme nationale « téléaccord » ainsi qu’au greffe du conseil de prud’homme de Nanterre.

Le présent accord cessera de produire ses effets automatiquement à la date de signature des accords de substitution ou au plus tard à compter du 30 juin 2025.

ARTICLE 5- Révision

Le présent accord ayant été conclu en application des dispositions de droit commun, toutes modifications de ces dispositions ultérieures à la signature du présent accord, se substitueront de plein droit à celles du présent accord devenues non conformes.

Chaque partie peut demander la révision de tout ou partie du présent accord selon les modalités suivantes :

  • Toute demande devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des parties signataires et comporter en outre l'indication des dispositions dont la révision est demandée et les propositions de remplacement,

  • Dans le délai maximum de 3 mois, les parties ouvriront une négociation

  •  Les dispositions de l'accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d'un nouvel accord. Si la négociation n’aboutit pas à la conclusion d’un nouvel accord, l’accord initial reste en vigueur.

 L’accord ainsi conclu devra faire l’objet d’un dépôt dans les mêmes conditions que celles prévues dans le cadre du présent accord, sauf en cas de modifications des dispositions législatives et/ou règlementaires en la matière.

ARTICLE 6 – Dépôt et publicité

Le présent accord sera déposé sur la plateforme national « téléaccord » du ministère du travail par le représentant légal de l’entreprise ainsi qu’au greffe du conseil de prud’homme de Nanterre.

 Le présent accord sera disponible sous intranet et le lien sera affiché sur les panneaux d’affichage.

 Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.

Un original est remis à chacune des parties signataires.

Fait à Paris La Défense, le 21 novembre 2024

 Pour la Société Elior Restauration Hôtellerie de Santé,

 Monsieur XXXX, en sa qualité de Directeur Général

Pour les Organisations syndicales :

Pour la C.F.E-C.G.C

Monsieur XXXX, Délégué Syndical Central

Pour la C.F.D.T

Madame XXXX, Déléguée Syndicale Centrale

Pour F.O

Madame XXXX, Déléguée Syndicale Centrale

Pour la C.F.T.C

Monsieur XXXX, Délégué Syndical Central

Mise à jour : 2024-12-04

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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