Accord d'entreprise ELIOR RESTAURATION HOTELLERIE DE SANTE (ERHS)

ACCORD RELATIF A LA NEGOCIATION SUR LA REMUNERATION, LE TEMPS DE TRAVAIL, ET LE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE DANS L’ENTREPRISE AU TITRE DE L’ANNEE 2026 ACCORD D’ENTREPRISE CONCERNANT LES COLLABORATEURS DE STATUT EMPLOYE/OUVRIER

Application de l'accord
Début : 01/01/2026
Fin : 31/12/2026

11 accords de la société ELIOR RESTAURATION HOTELLERIE DE SANTE (ERHS)

Le 04/02/2026


ACCORD RELATIF A LA NEGOCIATION SUR LA REMUNERATION, LE TEMPS DE TRAVAIL, ET LE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE DANS L’ENTREPRISE AU TITRE DE L’ANNEE 2026

ACCORD D’ENTREPRISE CONCERNANT LES COLLABORATEURS DE STATUT EMPLOYE/OUVRIER


ENTRE

La Société Elior Restauration Hôtellerie de santé, Société par Actions Simplifiée au capital de 10 000 Euros, dont le siège est situé 11 Allée de L’Arche (Tour Egée) à Paris la Défense (92032),
Représentée par

Monsieur X, en sa qualité de Directeur Général Adjoint,

Ci-après désignée

« la Société »

D’une part,

ET,

Les Organisations syndicales, dûment représentées par :



Pour la C.F.D.T

Madame X, Déléguée Syndicale Centrale

Pour F.O

Madame X, Déléguée Syndicale Centrale

Pour la C.F.T.C

Monsieur X, Délégué Syndical Central



D’autre part,

PREAMBULE

Dans le cadre des dispositions de l’article L.2242-1 et suivant du Code du travail, plusieurs réunions de négociations ont été menées entre la Direction et les Organisations syndicales les 8, 19 et 27 janvier 2026.
Lors de la réunion d’ouverture du 8 décembre 2025, la Direction a remis aux Organisations Syndicales les informations relatives aux négociations dans le respect des dispositions de l’article L.2242-14 du Code du travail.

A l’issue de ces réunions, les parties sont convenues de ce qui suit :

ARTICLE 1 : CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord s’applique aux collaborateurs relevant du statut employé / ouvrier de la société ERHS, non régis par des dispositions spécifiques en matière salariale et sous réserve qu’ils soient visés par les différentes mesures qu’il comporte.

ARTICLE 2 : REVISION DES SALAIRES DU PERSONNEL DE STATUT EMPLOYE/OUVRIER

Au 1er janvier 2026, les salariés de statuts employé/ouvrier se verront appliquer une augmentation de 1% au titre de l’enveloppe d’augmentation salariale.
Cette augmentation sera appliquée sur le bulletin de février 2026 avec une rétroactivité au 1er janvier 2026.
Ce pourcentage d’augmentation tiendra compte de celui éventuellement intervenu jusqu’en janvier 2026 par l’effet de la revalorisation du SMIC.

Sont exclus des dispositions de cet article, les salariés de statuts employés et ouvriers embauchés depuis le 1er mai 2025.

ARTICLE 3 : RECONDUCTION PRIME DE COOPTATION

  • Contexte de la cooptation


La cooptation, appelée aussi recrutement participatif ou parrainage est une méthode de recrutement qui consiste à ce qu’une personne recommande une de ses connaissances dont les compétences et l’expérience professionnelles correspondent à une offre d’emploi ouverte au recrutement au sein de l’entreprise. Cette démarche est libre et volontaire.

  • Postes concernés

La prime de cooptation s’applique aux postes de chef de cuisine, gérant, chef gérant, responsable restaurant et directeur restaurant en CDI, ouverts aux candidatures externes.

  • Définition du coopteur

Le coopteur est nécessairement un salarié de l’entreprise, sans condition d’ancienneté.

  • Définition du coopté

Le coopté est un(e) candidat(e) qui ne travaille pas et n’a jamais travaillé pour l’entreprise et dont le CV ou les coordonnées sont transmis par un coopteur à son supérieur hiérarchique et validée par la direction des ressources humaines, avant tout entretien et avant toute réception de cette candidature par une autre voie.

  • Conditions d’attribution

L’attribution de la prime de cooptation est soumise :
  • A la validation de la cooptation par la direction des ressources humaines ;
  • A la confirmation de la cooptation par le coopté ;
  • A la décision de recruter le candidat présenté ; 
  • A la poursuite du contrat du coopté à l’issue de la période d’essai, pour le premier versement.
  • A la poursuite du contrat du coopté à l’issue d’une ancienneté effective d’un an continu, pour le second versement.

  • Montant de la prime

Le montant total de la prime de cooptation s’élève à

750 € bruts. Elle est soumise, conformément à la règlementation en vigueur à charges sociales et intègre l’assiette de l’impôt sur le revenu.


  • Modalité de versement

La prime de cooptation est versée en deux versements :
  • 375€ bruts à l’issue de la période d’essai du coopté (renouvellement inclus le cas échéant).
  • 375€ bruts à l’issue d’une ancienneté effective d’un an continu du coopté
La prime de cooptation sera versée au coopteur à la condition qu’il soit toujours salarié de l’entreprise aux échéances susmentionnées.

  • Durée de la mesure prime cooptation

Cette mesure s’applique jusqu’au 31 décembre 2026. Il est précisé que pour tout processus de cooptation engagé avant le 31 décembre 2026, le versement de la prime sera due au coopteur répondant aux conditions d’attribution.

ARTICLE 4 : RECONDUCTION MESURE EN FAVEUR DES SALARIES EN SITUATION DE HANDICAP

La Direction octroie un jour de congé supplémentaire à destination des salariés en situation de handicap.
Pour en bénéficier le salarié devra faire partie des effectifs au 31 décembre N-1 et ne devra pas avoir eu plus de 6 mois d’absence cumulée sur l’année civile N-1. Cette mesure sera mise en application sur le bulletin de salaire de février 2026 et la date limite de prise de congé sera le 31 décembre 2026.

Les salariés concernés par cette mesure sont :

  • Les salariés reconnus handicapés par la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapés (CDAPH) ;
  • Les victimes d’accidents du travail ou de maladie professionnelle ayant entraîné une incapacité permanente au moins égale à 10% et titulaires d’une rente attribuée au titre d’un régime de protection sociale obligatoire ;
  • Les titulaires d’une pension d’invalidité, à condition que cette invalidité réduise des 2/3 au moins leur capacité de travail ou de gain ;
  • Les titulaires d’une carte d’invalidité ;
  • Les titulaires de l’allocation aux adultes handicapés.


ARTICLE 5 : RECONDUCTION MESURE EN FAVEUR DES SALARIES SENIOR

La Direction octroie un jour de congé supplémentaire à destination des salariés âgés de 60 ans et plus.

Les salariés concernés par cette mesure ont :

  • 60 ans ou plus au 31 mai 2026

Cette mesure apparaîtra sur le bulletin de salaire du mois de juin de l’année N et la date limite de prise sera le 31 décembre 2026.
Cette mesure s’applique jusqu’au 31 décembre 2026.

ARTICLE 6 : CONGES ENFANTS MALADES

Les Parties conviennent de faire évoluer le dispositif de congés pour enfant malade actuellement en vigueur selon les modalités suivantes :
Tout salarié justifiant d’une ancienneté d’au moins un an bénéficie de trois jours de congés pour enfant malade, rémunérés à 100 %, par année civile et par famille, en cas de maladie d’un enfant âgé de douze ans au plus, sur présentation d’un justificatif médical.
Par ailleurs, lorsque l’enfant est en situation de handicap, le salarié bénéficie de cinq jours de congés pour enfant malade, rémunérés à 100 % par année civile, sans condition d’ancienneté et sans limitation d’âge de l’enfant.
Les autres dispositions relatives aux congés pour enfant malade, non modifiées par le présent article, demeurent inchangées et continuent de s’appliquer.

ARTICLE 7 : DUREE ET APPLICATION DU PRESENT ACCORD

Le présent accord forme un tout et a un caractère indivisible.

Il est conclu pour une durée déterminée.

ARTICLE 8 : REVISION

Le présent accord pourra faire l'objet de révision par l'employeur et les organisations syndicales de salariés signataires du présent accord ou y ayant adhéré ultérieurement, conformément aux dispositions des articles HYPERLINK "javascript:%20documentLink('CTRA133753')" L2261-7-1 et HYPERLINK "javascript:%20documentLink('CTRA133755')" L2261-8 du Code du travail.
Chaque partie peut demander la révision de tout ou partie du présent accord selon les modalités suivantes :
  • Toute demande devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à l’autre partie signataire et comporter en outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée et les propositions de remplacement ;

  • Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord et seront maintenues dans l’hypothèse où les négociations n’aboutiraient pas.
Dans un délai de 3 mois à partir de l'envoi du courrier recommandé, les parties devront s'être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d'un avenant de révision.
L’avenant de révision fera l’objet d’un dépôt légal.
Le présent accord ayant été conclu en application des dispositions de droit commun, toutes modifications de ces dispositions ultérieures à la signature du présent accord se substitueront de plein droit à celles du présent accord devenues non-conformes.

ARTICLE 9 : PUBLICITE DE L’ACCORD

Le présent accord sera, à la diligence de l'entreprise, déposé en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties, envoyée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, et une version sur support électronique, à la DRIEETS. Il sera également remis en un exemplaire au greffe du conseil de prud'hommes.
Un original est remis à chacune des parties signataires.
Fait à Paris La Défense, le 04 février 2026

Pour la Société Elior Restauration Hôtellerie de Santé

Monsieur X, en sa qualité de Directeur Général Adjoint


Pour les Organisations syndicales :

Pour la C.F.D.T

Madame X, Déléguée Syndicale Centrale




Pour F.O

Madame X, Déléguée Syndicale Centrale




Pour la C.F.T.C

Monsieur X, Délégué Syndical Central


Mise à jour : 2026-02-16

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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