ACCORD DE SUBSTITUTION : ACCORD RELATIF A LA MISE EN PLACE D’UN COMPTE EPARGNE TEMPS
ENTRE :
La
Société Elior Restauration Hôtellerie de Santé, Société par actions simplifiée au capital de 5 671 989 €, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Nanterre sous le numéro 877 676 932, dont le siège social est situé 9-11 Allée de l’Arche 92032 Paris La Défense Cedex,
Représentée par
Monsieur, en sa qualité de Directeur Général Adjoint, dûment mandaté à cet effet ;
Ci-après dénommée «
la Société », « l’Employeur » ou « la Direction »
D’une part,
ET,
Les Organisations Syndicales, dûment représentées par :
Le présent accord a pour objet de fixer les modalités du statut collectif applicable aux salariés transférés dénommés dans les présentes « salariés transférés » et aux salariés embauchés après le 1er janvier 2026 appelés « nouveaux salariés » dans le présent accord. Il est conclu dans le cadre de l’article L.2261-14 du Code du Travail et vaut accord de substitution. Le présent accord de substitution met donc fin à l’application aux salariés transférés de l’ensemble des dispositions résultant du statut collectif du groupe ELRES conformément à l’accord de méthode signé le 11 octobre 2022 et ses avenants du 21 novembre 2024 et du 30 juin 2025.
ARTICLE 1 – FIN D’APPLICATION DU STATUT COLLECTIF de l’entreprise
L’ensemble des accords collectifs applicables aux salariés de la société ERHS en matière de compte épargne-temps, dans le cadre de la survie des accords conformément à l’accord de méthode relatif à la mise en place de la représentation du personnel et à la négociation du statut collectifs de la société ERHS du 11 octobre 2022 et notamment les accords collectifs conclus au niveau du Groupe ELRES en matière de compte épargne-temps, dénommés dans les présentes « accords ELRES», cesseront, en application de la conclusion du présent accord de substitution, de s’appliquer dans leur intégralité et dans toutes leurs dispositions et de produire effet au 1er janvier 2026 date d’entrée en vigueur du présent accord. En application du présent accord de substitution, les usages, et engagements unilatéraux mis en place au niveau de la société ELRES qui seraient encore applicables à ce jour, dénommés dans les présentes « usages et engagements unilatéraux » en matière de compte épargne-temps cesseront également de s’appliquer et de produire effet au 1erjanvier 2026, date d’entrée en vigueur du présent accord. Les salariés transférés cesseront ainsi, à compter du 1er janvier 2026, de bénéficier des dispositions des accords du groupe ELRES et des usages et engagements unilatéraux en matière de compte épargne-temps. A compter de cette date, toutes les dispositions issues des accords « ELRES » et des usages, accords atypiques et engagements unilatéraux en matière compte épargne-temps ne pourront plus être invoqués par les salariés transférés.
ARTICLE 2 – DISPOSITIONS DE SUBSTITUTION
Au 1er janvier 2026, il est substitué, aux accords ELRES et aux usages, accords atypiques et engagements unilatéraux :
Les dispositions de la convention collective nationale de la restauration de collectivité (IDDC 1226) dans leurs versions étendues (c’est-à-dire les textes parus au Journal Officiel après arrêté ministériel d’extension).
Les accords d’entreprise conclus au sein de la société ERHS.
Les dispositions du présent accord dès lors qu’elles seraient plus favorables que les dispositions de la convention collective nationale de la restauration de collectivité et des accords d’entreprise d’ores et déjà conclus au sein de la société ERHS.
ARTICLE 3 – CHAMP D’APPLICATION
Sont concernés par les dispositions du présent accord l’ensemble des collaborateurs de la Société, à savoir les salariés transférées et les nouveaux salariés.
CHAPITRE 2 – OBJET
La Direction et les partenaires sociaux signataires ont souhaité créer un dispositif de compte épargne-temps selon les modalités définies par les dispositions légales et notamment les articles L3151-1 et suivants du code du travail.
Le compte épargne-temps a pour finalité de permettre au salarié d'accumuler des droits en vue d'être rémunéré partiellement ou totalement lors de certaines absences autorisées ou pour anticiper sa fin de carrière.
CHAPITRE 3 – SALARIES BENEFICIAIRES
Tous les salariés de la filière Cadre et Agent de maîtrise, titulaires d'un contrat de travail à durée indéterminée, ayant au moins 1 an d'ancienneté dans l'entreprise, peuvent ouvrir un compte épargne temps.
Les salariés intéressés doivent en informer par écrit Ieur employeur.
CHAPITRE 4 – ALIMENTATION DU COMPTE EPARGNE-TEMPS
Le C.E.T peut être alimenté par :
Le report d’une partie des jours de congés payés acquis par le salarié et restant au 31 mai, dans la limite de cinq jours, à condition qu’ils ne soient pas affectés à la fermeture du ou des sites sur lesquels le salarié intervient habituellement (ces jours correspondent à la cinquième semaine de congés payés annuels) ;
La moitié des jours de RTT.
Le salarié doit informer par écrit l'entreprise du nombre de jours qu'il entend verser à son compte épargne temps avant le 15 juin de chaque année.
En aucun cas, l'employeur ne peut imposer au salarié le versement de jours sur son C.E.T.
Il est rappelé dans cet accord, que la possibilité d'accroître ses droits en affectant au C.E.T. tout élément monétaire n'est pas ouvert aux salariés de la société ERHS.
CHAPITRE 5 – PLAFONDS DU COMPTE EPARGNE-TEMPS
Article 5.1 : Plafond annuel
Le C.E.T. doit être alimenté par un nombre entier de jours de congés, dans la limite des jours que le salarié peut affecter à son compte, conformément aux dispositions du chapitre 4.
Article 5.2 : Plafonds globaux
Afin de limiter les risques liés à l’évolution du passif social, le nombre maximum de jours épargnés ne peut excéder la limite absolue suivante : 50 jours ouvrés pour l’ensemble des salariés.
Dès lors que cette limite sera atteinte, aucune nouvelle alimentation ne pourra intervenir avant que tout ou partie des droits épargnés aient été utilisés afin que leur valeur soit réduite en deçà du plafond fixé.
CHAPITRE 6 – CONVERSION
Par simplification, compte tenu de la diversité des organisations du travail, le compte épargne temps est exprimé en jours de repos rémunérés.
À cette fin les éléments permettant d'alimenter le compte épargne temps sont convertis en jours heures de repos. Le salaire prend en compte les différents éléments de la rémunération du salarié hors primes exceptionnelles ou annuelles éventuelles versées le mois considéré, hors heures supplémentaires ou complémentaires et hors majoration pour travail de nuit, du dimanche ou des jours fériés.
CHAPITRE 7 – UTILISATION DU COMPTE EPARGNE-TEMPS
Le congé de fin de carrière devra être sollicité six mois avant son commencement, par lettre recommandée avec accusé de réception.
Le congé pour convenance personnelle devra être sollicité deux mois avant son commencement, par lettre recommandée avec accusé de réception.
L’employeur dispose d’un délai d’un mois pour faire connaître sa décision. Il peut refuser le congé une seule fois, par décision motivée. Dans ce cas, le salarié peut présenter une seconde demande deux mois après le refus de l’employeur.
À l’issue de son congé, le salarié retrouvera son emploi précédent.
Dans le cas du départ à la retraite d’un salarié, l’employeur ne pourra refuser la demande de congé pour convenance personnelle dès lors que ce refus aurait pour effet de rendre, en pratique, impossible le dépôt d’une nouvelle demande par le salarié, compte tenu de la date de son départ à la retraite.
L’utilisation du compte épargne-temps ne deviendra effective que si le salarié remplit les conditions exigées par les textes pour bénéficier du congé sollicité et si l’entreprise n’a pas refusé ou reporté le congé lorsque de telles possibilités sont prévues par les textes.
En cas de report éventuel des dates de départ en congé par l’entreprise, conformément aux dispositions légales, l’utilisation du compte épargne-temps sera reportée en conséquence, sauf information écrite contraire du salarié.
CHAPITRE 8 – ACCORD AUTOMATIQUE DE PRISE DES JOURS EPARGNES
Il y a accord pour la prise automatique des jours de repos dans les cas suivants :
Décès du conjoint ou d’un enfant ;
Invalidité du conjoint au sens des 2 et 3 de l’article L341-4 du code de la sécurité sociale ;
Mariage ou divorce ;
Naissance ou adoption ;
Création d’entreprise ;
Règlement d’une succession complexe, notamment en cas d’indivision. Dans ce cas, l’épargne constitue pourra être versée sous forme monétaire ;
Enfants malades.
CHAPITRE 9 – INDEMNISATION DU CONGE
Les sommes versées au salarié en vertu du compte épargne-temps Iors de la prise d'un congé défini ci-dessus sont calculées sur la base du salaire brut perçu par l'intéressé au moment de la prise de son congé (le salaire prend en compte les différents éléments de la rémunération du salarié hors primes exceptionnelles ou annuelles éventuelles versées le mois considéré, hors heures supplémentaires).
Les versements sont effectués mensuellement pendant tout ou partie de la durée du congé, jusqu'à épuisement du compte épargne temps. Le versement mensuel est égal à la durée mensuelle moyenne de travail du salarié avant son départ multiplié par le salaire défini ci-dessus. Le compte épargne-temps est diminué chaque mois du nombre de jours indemnisées au salarié. La durée mensuelle moyenne de travail s'apprécie sur les 12 mois précédant le départ du salarié.
Dans le cas d'un congé parental, ou de tout autre congé pour lequel le salarié bénéficie d'un maintien partiel de revenus ou de rémunérations, le versement mensuel est calculé sur le nombre de jours inférieur à la durée moyenne de travail du salarié avant son départ afin d'assurer au salarié au maximum un maintien de revenus ou de rémunérations sans qu'ils puissent être supérieurs à ceux perçus par le salarié avant son départ.
Chaque versement mensuel effectué au titre du compte épargne-temps donne lieu à l'établissement d'un bulletin de paie, il est soumis aux mêmes cotisations que les salaires. Les versements sont effectués aux mêmes échéances que les salaires dans l'entreprise.
Les jours utilisés du C.E.T. sont rémunérés et valorisés à la date de prise effective. Les sommes versées à ce titre ont un caractère de salaire et sont soumises à cotisations sociales et CSG/CRDS.
CHAPITRE 10 – RUPTURE OU TRANSFERT DU CONTRAT DE TRAVAIL
En cas de rupture du contrat de travail, pour quelque motif que ce soit et quel que soit l'auteur de la rupture, ou en cas de transfert du contrat de travail en application l’avenant n°3 du 26 février 1986 relatif au changement de prestataires de services, l'entreprise verse au salarié une indemnité correspondant à l’intégralité des droits qu'il a acquis à son compte épargne temps.
Cette indemnité est égale au nombre d'heures figurant au compte épargne-temps du salarié multiplié par le taux horaire du salarié au moment de la rupture de son contrat. Cette indemnité figure sur le bulletin de paie et est soumise aux mêmes cotisations que le salaire
CHAPITRE 11 – INFORMATION DU SALARIE
Une information est donnée au salarié sur la situation de son compte épargne-temps dans le mois qui suit celui où a été effectué un versement au compte épargne-temps. L’information doit préciser la date d’ouverture du compte épargne temps, le nombre d'heures ou de jours de repos épargné correspondant au dernier versement, avec s'il y a lieu, le calcul de conversion et le cumul de temps épargné depuis l'ouverture du compte. Cette information peut figurer sur le bulletin de paie ou sur un document annexé.
CHAPITRE 12 – RENONCIATION DU SALARIE
Le salarié peut renoncer à tout ou partie de son compte épargne-temps dans les mêmes cas que ceux qui autorisent le déblocage anticipé des droits au titre de la participation. Il devra dans ce cas notifier par écrit à l'employeur sa demande, en observant un délai de prévenance de 6 mois et joindre à celle-ci un justificatif de sa demande.
La part ou la totalité du compte épargne-temps à laquelle le salarié a renoncé donne droit à une indemnité calculée et versée selon les modalités définies au Chapitre 10.
En cas de renonciation par un salarié à son compte épargne-temps, celui-ci ne peut ouvrir un nouveau compte épargne temps.
CHAPITRE 13 – DUREE DE L’ACCORD
Le présent accord forme un tout et a un caractère indivisible. Il est conclu pour une durée indéterminée.
CHAPITRE 14 – REVISION
Le présent accord pourra faire l'objet de révision par l'employeur et les organisations syndicales de salariés signataires du présent accord ou y ayant adhéré ultérieurement, conformément aux dispositions des articles HYPERLINK "javascript:%20documentLink('CTRA133753')"L2261-7-1 et HYPERLINK "javascript:%20documentLink('CTRA133755')"L2261-8 du Code du travail. Chaque partie peut demander la révision de tout ou partie du présent accord selon les modalités suivantes : Toute demande devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à l’autre partie signataire et comporter en outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée et les propositions de remplacement ; Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord et seront maintenues dans l’hypothèse où les négociations n’aboutiraient pas. Dans un délai de 3 mois à partir de l'envoi du courrier recommandé, les parties devront s'être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d'un avenant de révision. L’avenant de révision fera l’objet d’un dépôt légal. Le présent accord ayant été conclu en application des dispositions de droit commun, toutes modifications de ces dispositions ultérieures à la signature du présent accord se substitueront de plein droit à celles du présent accord devenues non-conformes.
CHAPITRE 15 – DENONCIATION
Le présent accord peut être dénoncé, à tout moment, par les parties signataires en respectant un délai de 3 mois. La dénonciation se fait dans les conditions prévues par les articles L2261-9 et suivants du Code du travail.
CHAPITRE 16 - PUBLICITE DE L’ACCORD
Le présent accord sera, à la diligence de l'entreprise, déposé en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties, envoyée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, et une version sur support électronique, à la DRIEETS. Il sera également remis en un exemplaire au greffe du conseil de prud'hommes. Un original est remis à chacune des parties signataires. Fait à Paris La Défense, le 05/03/2026
Pour la Société
Elior Restauration Hôtellerie de Santé,
Monsieur, en sa qualité de Directeur Général Adjoint