Accord d'entreprise ELIOR RESTAURATION HOTELLERIE DE SANTE (ERHS)

ACCORD DE SUBSTITUTION : REMUNERATION

Application de l'accord
Début : 01/01/2026
Fin : 01/01/2999

11 accords de la société ELIOR RESTAURATION HOTELLERIE DE SANTE (ERHS)

Le 05/03/2026


ACCORD DE SUBSTITUTION : REMUNERATION


ENTRE :

La

Société Elior Restauration Hôtellerie de Santé, Société par actions simplifiée au capital de 5 671 989 €, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Nanterre sous le numéro 877 676 932, dont le siège social est situé 9-11 Allée de l’Arche 92032 Paris La Défense Cedex,

Représentée par, en sa qualité de Directeur Général Adjoint, dûment mandaté à cet effet ;
  • Ci-après dénommée «

     la Société », « l’Employeur » ou « la Direction » 

  • D’une part,


ET,

Les Organisations Syndicales, dûment représentées par :

Pour la

CFDT,

Pour la

CFTC,


Pour la

CFE-CGC,


Pour FO,


D’autre part,



CHAPITRE 1 : Cadre juridique – OBJET – CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord a pour objet de fixer les modalités du statut collectif applicable aux salariés transférés dénommés dans les présentes « salariés transférés » et aux salariés embauchés après le 1er janvier 2026 appelés « nouveaux salariés » dans le présent accord.
Il est conclu dans le cadre de l’article L.2261-14 du Code du Travail et vaut accord de substitution.
Le présent accord de substitution met donc fin à l’application aux salariés transférés de l’ensemble des dispositions résultant du statut collectif du groupe ELRES conformément à l’accord de méthode signé le 11 octobre 2022 et ses avenants du 21 novembre 2024 et du 30 juin 2025.

ARTICLE 1 – FIN D’APPLICATION DU STATUT COLLECTIF de l’entreprise

L’ensemble des accords collectifs applicables aux salariés de la société ERHS en matière de rémunération, dans le cadre de la survie des accords conformément à l’accord de méthode relatif à la mise en place de la représentation du personnel et à la négociation du statut collectifs de la société ERHS du 11 octobre 2022 et notamment les accords collectifs conclus au niveau du Groupe ELRES en matière de rémunération, dénommés dans les présentes « accords ELRES», cesseront, en application de la conclusion du présent accord de substitution, de s’appliquer dans leur intégralité et dans toutes leurs dispositions et de produire effet au 1er janvier 2026 date d’entrée en vigueur du présent accord.
En application du présent accord de substitution, les usages, et engagements unilatéraux mis en place au niveau de la société ELRES qui seraient encore applicables à ce jour, dénommés dans les présentes « usages et engagements unilatéraux » en matière de rémunération cesseront également de s’appliquer et de produire effet au 1erjanvier 2026, date d’entrée en vigueur du présent accord.
Les salariés transférés cesseront ainsi, à compter du 1er janvier 2026, de bénéficier des dispositions des accords du groupe ELRES et des usages et engagements unilatéraux en matière de rémunération. A compter de cette date, toutes les dispositions issues des accords « ELRES » et des usages, accords atypiques et engagements unilatéraux en matière de rémunération ne pourront plus être invoqués par les salariés transférés.

ARTICLE 2 – DISPOSITIONS DE SUBSTITUTION

Au 1er janvier 2026, il est substitué, aux accords ELRES et aux usages, accords atypiques et engagements unilatéraux :
  • Les dispositions de la convention collective nationale de la restauration de collectivité (IDDC 1226) dans leurs versions étendues (c’est-à-dire les textes parus au Journal Officiel après arrêté ministériel d’extension).
  • Les accords d’entreprise conclus au sein de la société ERHS.
  • Les dispositions du présent accord dès lors qu’elles seraient plus favorables que les dispositions de la convention collective nationale de la restauration de collectivité et des accords d’entreprise d’ores et déjà conclus au sein de la société ERHS.

ARTICLE 3 – CHAMP D’APPLICATION (GROUPE FERME)


Sont concernés tous les nouveaux salariés embauchés à compter du 1er janvier 2026 au sein de la société ERHS.

Toutefois, il est précisé que si ces salariés bénéficient, par avenant à leur contrat de travail conclu postérieurement au 1er janvier 2026, d’une évolution de leur statut et/ou de leurs fonctions, ils relèveront alors des présentes dispositions.

CHAPITRE 2 : DISPOSITIONS SUBSTITUTIONS : PRIMES

ARTICLE 1 – 13EME MOIS

1-1 Constitution d'un 13ème mois


Le treizième mois est constitué des primes contractuelles acquises pendant une année civile et ayant un caractère de salaire notamment : 13ème mois, prime de fin d'année ou d'exercice, prime d'objectif, prime de fin de saison, prime de vacances quelles qu'en soient les modalités de versement.

Le salaire de base des salariés repris en L1224.1 ne peut être réduit.

La prime d'ancienneté, PAC et la PSM ne sont pas prises en compte pour la constitution du 13éme mois.

La PAC et la PSM sont prises en compte dans le calcul de la provision du 13éme mois.

-La fraction-mensuelle du 13éme mois correspond à 1/12 du SBM.

II est versé prorata temporis aux salariés de statut employés, dès lors qu'ils ont acquis 6 mois d'ancienneté (ancienneté de reprise comprise).

Il est payé prorata temporis pour les salariés de l'encadrement (agent de maitrise et cadre) en fonction des provisions constituées à la date d'embauche, en deux fractions.

  • Sur la paie de mai (versée début juin) : paiement d'un acompte correspondant à 90% des provisions constituées de janvier à mai. Sur la paie de juin (versée début juillet) paiement de la totalité de la provision du 1er semestre, déduction faite de l'acompte versé en mal.

  • Sur la paie de novembre (versée début décembre) : paiement d'un acompte correspondant à 90% des provisions constituées de juillet à novembre, Sur la paie de décembre (versée début janvier) paiement de la totalité de la provision du 2ème semestre, déduction faite de l'acompte versé en novembre.

Toutefois, pour les salariés repris à l'autogestion (Article L1122-12) et afin de maintenir le pouvoir d'achat mensuel, le 13éme mois peut être versé mensuellement sous forme de quote-part mensuelle 13eme mois ou bien à la demande expresse du salarié en deux fractions sur la paie de mai et sur la paie de novembre

ARTICLE 2 – PRIME D’ANCIENNETE ET FIDELISATION

1 - Prime d'ancienneté


  • Les salariés repris qui bénéficient d'une prime d'ancienneté la conserveront pour son montant acquis, sous la forme de la « prime d'ancienneté spéciale » et bénéficieront de la prime d'ancienneté prévue à l'article 3.1 pour l'ancienneté acquise dans la Société (hors ancienneté de reprise).

  • La grille d'acquisition de la prime d'ancienneté pour les personnels de statut employés est fixée ainsi :

TAUX

ANCIENNETE

1%
5 ans
2%
8 ans
3%
9 ans
4%
10 à 14 ans
5%
15 à 19 ans
6% au-delà
20 ans

2 - Prime de fidélisation


Une prime annuelle et forfaitaire de fidélisation sera versée aux salariés de statuts Agent de Maîtrise et Cadre aux conditions d'ancienneté et selon le barème suivant :

  • De 7 à 14 ans d'ancienneté Groupe140€ bruts
  • De 15 à 24 ans d'ancienneté Groupe260€ bruts
  • De 25 à 34 ans d'ancienneté Groupe380€ bruts
  • A partir de 35 ans d'ancienneté Groupe500€ bruts

Cette prime sera versée sur le bulletin de paye du mois de janvier de chaque année et l'ancienneté s'appréciera au 31 décembre de l'année en cours.
Le salarié de statut Agent de Maîtrise et Cadre devra être présent au sein de l'entreprise au 31 décembre de l'année en cours pour prétendre au versement de cette prime.

Dans le cadre des Négociations Annuelles Obligatoires (NAO), les parties s’engagent à inclure à l’ordre du jour une discussion portant sur les montants de la prime fidélisation.

CHAPITRE 3 : DISPOSITION SUBSTITUTION : REMUNERATION VARIABLE

ARTICLE 1 : REMUNERATION VARIABLE DES CADRES ET AGENTS DE MAITRISE OPERATIONNELS

1 - Les objectifs des Cadres et Agents de Maîtrise Opérationnels


Les données exprimées en pourcentage correspondent au salaire brut annuel de chaque collaborateur concerné.

1-1 : Les objectifs qualitatifs :


Ils regroupent des objectifs pouvant être liés à la qualité du management, à la fidélisation client, à la prévention-sécurité au travail ou à tout autre domaine correspondant aux enjeux de l’entreprise et de son environnement.

La fixation des objectifs atteignables et mesurables est réalisée de manière unilatérale après échange avec le salarié par l’employeur et l’information est programmé au plus près de la date de début de l’exercice social et au plus tard 31 décembre de l’année considéré lors de l’entretien annuel.

Pour les Cadres et Agents de Maîtrise opérationnels, au maximum 5 objectifs sont définis par année. 

1-2 : Les objectifs quantitatifs :

Deux critères sont évalués :

  • Contribution Nette (CN) prévue au budget qui mesure la performance économique

  • Chiffre d'affaires (CA) prévu au budget initial qui mesure la performance commerciale


Pondération
Dont perf Eco
(PCN)
Dont CA
(PCA)
Dont qualitatif
(PQ)
Cadres et AM opérationnels
10%
6%
2%
2%
Responsable d’agence / secteur
20%
12%
3%
5%

2 - Modalités de déclenchement des primes

2-1 : Principe : si 100% des objectifs sont atteints alors 100% du variable est versé et ce pour chaque critère.


En cas de non-atteinte de l’objectif relatif au critère de performance économique, à hauteur de 85 %, et si cette non-atteinte résulte d’un cas de force majeure, tel qu’une pandémie, une catastrophe naturelle, un mouvement social d’envergure, une défaillance technique majeure ou une décision administrative impactant directement l’activité, il appartient au N-1 de la direction régionale de transmettre une demande de réévaluation de la situation au directeur régional, seul habilité à statuer sur les suites à donner.

Après validation par la direction régionale, le montant de la prime pourra être réévalué, sans toutefois pouvoir atteindre 100 %.

2-2 : Calendrier : le versement du variable est semestriel (en paie de mai et novembre) en fonction de l’atteinte des objectifs semestriels.

ARTICLE 3 - REMUNERATION VARIABLE DES CADRES STRUCTURES


1 - Les objectifs des cadres structures


Les données exprimées en pourcentage correspondent au salaire brut annuel de chaque collaborateur concerné.

  • Les objectifs qualitatifs


Ils regroupent des objectifs pouvant être liés à la qualité du management, à la fidélisation client, à la prévention-sécurité au travail ou à tout autre domaine correspondant aux enjeux de l'entreprise et de son environnement.

La fixation des objectifs atteignables et mesurables est réalisée de manière unilatérale après échange avec le salarié et l’information est programmé au plus près de la date de début de l'exerce social et au plus tard le 31 décembre de l’année considéré lors de l’entretien annuel.

Pour les cadres structures, au maximum 5 objectifs sont définis par année.

  • Les objectifs quantitatifs


La performance économique est mesurée par le niveau d’attente du résultat réalisé en comparaison au résultat net budgété du périmètre de responsabilité de rattachement.


Pondération
Dont perf Eco (RN)
Dont qualitatif (PQ)
Cadres structures
10%
3%
7%

2 - Modalités de déclenchement des primes

2-1 : Principe : si 100% des objectifs sont atteints alors 100% du variable est versé et ce pour chaque critère.


2-2 : Calendrier : le versement du variable est annuel (versement paie de décembre) en fonction de l’atteinte des objectifs annuels.


ARTICLE 4 - DISPOSITIONS FINALES


1 - Absences


En cas d'absences supérieures à un mois cumulé (hors congé de maternité) sur l'exercice considéré, le montant des primes s'effectuera au prorata temporis de la durée de l'absence.

2- Départ de l'entreprise


Le salarié devra être présent au sein de l'entreprise à la date de fin d'exercice budgétaire pour prétendre au versement de ses primes variables.

3-Mobilité dans le Groupe Elior


Le salarié qui fait l'objet d'une mobilité au sein du Groupe Elior bénéficiera du montant de ses primes calculées à la date de transfert de son contrat de travail, et dont le versement Interviendra à l'échéance normale, soit en fin d'exercice budgétaire.

ARTICLE 5 – DUREE DE L’ACCORD

Le présent accord forme un tout et a un caractère indivisible.
Il est conclu pour une durée indéterminée.

ARTICLE 6 – REVISION

Le présent accord pourra faire l'objet de révision par l'employeur et les organisations syndicales de salariés signataires du présent accord ou y ayant adhéré ultérieurement, conformément aux dispositions des articles HYPERLINK "javascript:%20documentLink('CTRA133753')"L2261-7-1 et HYPERLINK "javascript:%20documentLink('CTRA133755')"L2261-8 du Code du travail.
Chaque partie peut demander la révision de tout ou partie du présent accord selon les modalités suivantes :
Toute demande devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à l’autre partie signataire et comporter en outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée et les propositions de remplacement ;
Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord et seront maintenues dans l’hypothèse où les négociations n’aboutiraient pas.
Dans un délai de 3 mois à partir de l'envoi du courrier recommandé, les parties devront s'être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d'un avenant de révision.
L’avenant de révision fera l’objet d’un dépôt légal.
Le présent accord ayant été conclu en application des dispositions de droit commun, toutes modifications de ces dispositions ultérieures à la signature du présent accord se substitueront de plein droit à celles du présent accord devenues non-conformes.

ARTICLE 7 – DENONCIATION

Le présent accord peut être dénoncé, à tout moment, par les parties signataires en respectant un délai de 3 mois. La dénonciation se fait dans les conditions prévues par les articles L2261-9 et suivants du Code du travail.

ARTICLE 8 - PUBLICITE DE L’ACCORD

Le présent accord sera, à la diligence de l'entreprise, déposé en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties, envoyée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, et une version sur support électronique, à la DRIEETS. Il sera également remis en un exemplaire au greffe du conseil de prud'hommes.
Un original est remis à chacune des parties signataires.
Fait à Paris La Défense, le 05/03/2026

Pour la Société

Elior Restauration Hôtellerie de Santé,



Pour les

Organisations Syndicales :


Pour la

CFDT,

Pour la

CFTC,


Pour la

CFE-CGC,


Pour FO,

Mise à jour : 2026-04-07

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut
Sécurité juridique
Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Faites le premier pas