ACCORD DE METHODE PORTANT SUR LE CALENDRIER DES NEGOCIATIONS OBLIGATOIRES
ENTRE
, Directeur Adjoint des Opérations de la société Elior Services FM, Société par Actions Simplifiées au capital de 624 000 Euros, dont le siège est situé 1 boulevard du Général Delambre, 95870 BEZONS, dûment mandaté,
D’une part,
ET,
Les Organisations syndicales, ci-dessous énumérées prises en la personne de leurs représentants qualifiés :
Pour la C.F.T.C
– Délégué Syndical Central
Pour F.O
– Délégué Syndical Central
D’autre part,
PREAMBULE
Compte tenu de la crise sanitaire liée à la COVID 19, le calendrier des négociations obligatoires prévues au cours de l’année 2020 a été fortement perturbé. Pour mémoire, ont été signés au cours de l’année 2020 les accords d’entreprise suivants :
NAO 2019 au titre de l’année 2020
Accord portant sur les modalités de désignation des membres de la délégation du CSE Central
Accord portant sur le recours au forfait annuel en jours
Accord portant sur la GPEPP
Ont également été initiées les NAO 2020 au titre de l’année 2021. Convenant qu’il n’était pas envisageable de maintenir le calendrier initial pour les autres négociations obligatoires, les parties susmentionnées, se sont rencontrées au cours d’une réunion qui s’est déroulée à la date suivante :
19 novembre 2020
Compte-tenu de ce qui précède, les parties conviennent ce qui suit :
Article 1. Objet de l’accord
Les parties conviennent de fixer un calendrier pour initier les négociations obligatoires sur les thèmes suivants :
Lutte contre les discriminations en matière de recrutement, d'emploi et d'accès à la formation professionnelle
Qualité de Vie au Travail et mobilité
Epargne salariale (participation, PEE, PERCO)
Article 2. Calendrier
Les parties conviennent d’initier les négociations mentionnées à l’article 1 au plus tard selon le calendrier suivant :
1er trimestre 2021 : Lutte contre les discriminations en matière de recrutement, d'emploi et d'accès à la formation professionnelle
3ème trimestre 2021 : Qualité de Vie au Travail et mobilité
Au-delà de ces thèmes, les négociations annuelles obligatoires portant sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée seront initiées conformément au calendrier habituel. Enfin, l’indice de sinistralité au titre des accidents du travail et maladies professionnelles actualisé permettra de déterminer les obligations de l’entreprise en matière de négociation en faveur de la prévention de la pénibilité. Le cas échéant, cette négociation serait également initiée au cours du 2nd trimestre 2021.
Article 3. Effets du protocole
Le présent protocole d'accord engage les parties pour la négociation visée ci-dessus sans qu'aucune des parties ne puisse s'en prévaloir pour toute autre négociation.
Article 4. Publicité et Dépôt du présent accord
Conformément aux dispositions de l’article D. 2231-4 du Code du travail, le présent accord, sera déposé à la diligence de l'Entreprise, sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du Travail prévue à cet effet (www.teleaccords.travail- mploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/).
Un exemplaire sera également remis au secrétariat-greffe du conseil de prud’hommes du lieu de sa conclusion.
Le présent accord s’appliquera le 1er jour suivant les formalités de dépôt. Un original est remis à chacune des parties signataires.
En outre, conformément à la règlementation en vigueur, les modalités du présent accord ainsi qu’une synthèse seront communiquées à l'ensemble du personnel, par le biais :