Accord d'entreprise ELIOR SERVICES FM

Accord d'entreprise relatif à la représentation du personnel et à l'exercice du droit syndical Elior Services FM

Application de l'accord
Début : 20/06/2019
Fin : 19/06/2023

6 accords de la société ELIOR SERVICES FM

Le 20/06/2019


Accord d’Entreprise relatif à la Représentation du Personnel

et

à l’exercice du Droit Syndical

Elior Services fm

Le présent accord est établi :

ENTRE



La

Société Elior Services FM, Société par Actions Simplifiées au capital de 624 000 Euros, dont le siège est situé 92-98 Boulevard Victor Hugo à Clichy (92110),


Représentée par xxxxxx, en sa qualité de Directeur des Opérations, dûment mandaté.

Ci-après désignée

« la Société »

D’une part,

ET,

Les Organisations Syndicales, dûment représentées par :

Pour la C.F.T.C

xxxx – Délégué Syndical Central

Pour F.O

xxxx – Délégué Syndical Central

Pour SUD

xxxx – Déléguée Syndicale Centrale

D’autre part,

Préambule


Les relations sociales au sein d’Elior Services FM s’inscrivent dans le cadre d’une pratique constante et soutenue du dialogue social.

L’accord du 27 novembre 2015 avait défini les principes de l’organisation sociale d’Elior Services FM en cohérence avec l’organisation économique et opérationnelle de l’entreprise et afin de prendre en compte les évolutions de son environnement et les attentes de ses collaborateurs.


Le présent accord confirme ce principe et réaffirme le rôle important que jouent les Organisations Syndicales indépendantes et pluralistes dans l’Entreprise. Dans le souci commun de garantir et d’améliorer en permanence la qualité du dialogue social les parties signataires ont donc exprimé leur volonté de préciser les conditions d’exercice des missions.


La Direction et les Organisations Syndicales se sont donc réunies à plusieurs reprises pour rechercher une cohérence globale dans la définition, le fonctionnement et les moyens des institutions représentatives du personnel et s’accorder sur la représentation du personnel et l’exercice du droit syndical tenant compte de l’évolution de la législation issue des ordonnances du 22 septembre 2017 n° 2017-1385 (relative au renforcement de la négociation collective) et n° 2017-1386 (relative à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l'entreprise et favorisant l'exercice et la valorisation des responsabilités syndicales) qui instaurent une nouvelle instance (le conseil social et économique « CSE ») qui fusionne les trois principales institutions représentatives du personnel (les délégués du personnel (DP), le comité d’entreprise (CE) et le comité d’hygiène et de sécurité et des conditions de travail (« CHSCT »).

Enfin, le présent accord se substitue à tout accord de même nature ou ayant le même objet. Tout avantage accordé par le présent accord ne pourrait pas non plus se cumuler avec un avantage de même nature qui serait accordé dans le cadre de l’évolution législative ou conventionnelle.


SOMMAIRE :

PREAMBULE

TITRE 1: CHAMP D’APPLICATION

TITRE 2 : LE PERIMETRE SOCIAL POUR LA REPRESENTATION DU PERSONNEL

TITRE 3 : REPRESENTATION DU PERSONNEL DESIGNE

TITRE 4 : REPRESENTATION DU PERSONNEL ELU

TITRE 5 : UTILISATION DES HEURES DE DELEGATION ET BONS DE DELEGATION

TITRE 6 : BASE DE DONNEES ECONOMIQUES ET SOCIALE (BDES)

TITRE 7 : CLAUSES DE REVISION ET PUBLICITE
































TITRE 1: CHAMP D’APPLICATION


L’accord a pour finalité, à titre principal :

  • de définir le périmètre social pour la représentation du personnel
  • de préciser l’organisation et le fonctionnement du CSE
  • de déterminer les moyens alloués au CSE
  • de préciser et définir l’exercice du droit syndical au sein d'Elior Services FM 
  • de déterminer les moyens alloués aux Organisations Syndicales représentatives


TITRE 2 LE PERIMETRE SOCIAL POUR LA REPRESENTATION DU PERSONNEL

Du fait de l’organisation de la société ELIOR SERVICES FM, de la spécificité des différents secteurs d’activité de ses clients ayant conduit à la définition de l’organisation opérationnelle, il a été adopté une définition de l’établissement, au sens de la représentation du personnel, sur la base de l’organisation opérationnelle et de la structure de management opérationnel.

A l’heure actuelle, la Société est constituée

de trois établissements, regroupant tous les salariés présents sur cette zone géographique ou de périmètre opérationnel, à savoir :


  • Clichy (92)
  • Chassieu (69)
  • Lisses (91)

Les établissements ainsi définis serviront de cadre aux prochaines élections des membres du Comité Social et Economique d’établissement ainsi qu’aux désignations des Délégués syndicaux d’établissement.

TITRE 3 REPRESENTATION DU PERSONNEL DESIGNE

Article 3.1 - Délégués Syndicaux Centraux

3.1.1. DELEGUES SYNDICAUX CENTRAUX

Chaque Organisation Syndicale représentative au niveau de la société Elior Services FM pourra désigner

un Délégué Syndical Central, dans les conditions prévues par les textes en vigueur.



3.1.2. PERIMETRE DE COMPETENCE DES DELEGUES SYNDICAUX CENTRAUX

La zone d’intervention du Délégué Syndical Central recouvre le périmètre de la Société.
En vertu de l’article L. 2143-5 du Code du travail, le Délégué Syndical Central cumule son mandat avec celui de Délégué Syndical d’établissement.


3.1.3. CREDIT D’HEURES DES DELEGUES SYNDICAUX CENTRAUX

Le crédit d’heures accordé par trimestre à chaque Délégué Syndical Central est de

25 heures.



3.1.4. LIBERTE DE CIRCULATION DES DELEGUES SYNDICAUX CENTRAUX

Le Délégué Syndical Central est habilité à se rendre sur tous les sites relevant de l’Entreprise.

Compte tenu de la spécificité des activités de la Société qui nous conduisent à intervenir/ effectuer nos prestations au sein des sites de nos clients, il est rappelé qu’il est préférable de prévenir au préalable ces derniers afin de permettre la meilleure organisation possible, dans la mesure où nous sommes tributaires des conditions d’accès imposées par nos clients lesquelles peuvent être soumises à des habilitations spécifiques.

En application des dispositions légales, le Délégué Syndical Central pourra prendre tous contacts nécessaires à l'accomplissement de sa mission, notamment auprès d'un salarié à son poste de travail, sous réserve de ne pas apporter de gêne importante à l'accomplissement du travail des salariés et sous réserve de ne pas s’exposer à des risques en terme de santé /sécurité (port des protections individuelles obligatoires, zones sensibles en milieux de santé….).

Article 3.2 - Délégués Syndicaux

Les Délégués Syndicaux sont désignés par Etablissement au sens du Titre 2 du présent accord sous réserve qu’ils aient recueilli à titre personnel et dans leur collège au moins 10 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections professionnelles.


Chaque Organisation Syndicale représentative au niveau de l’établissement, selon les dispositions fixées par la loi du 20 Août 2008, pourra désigner selon les modalités prévues aux articles R.2143-2 et R.2143-3 du Code du Travail un Délégué Syndical.



3.2.1. PERIMETRE DE COMPETENCE DES DELEGUES SYNDICAUX

La zone d’intervention du Délégué Syndical recouvre le périmètre sur lequel il a été désigné.

3.2.2 CREDIT D’HEURES DES DELEGUES SYNDICAUX

Le crédit d’heures accordé mensuellement à chaque Délégué Syndical d’Etablissement est augmenté par rapport aux dispositions légales en vigueur. Pour la parfaite connaissance de toutes les parties signataires, la répartition actuelle est la suivante:

Effectif

Etablissement

Crédit d’heures mensuel total

De 50 à 150

Chassieu (69)
Lisses (91)
12 heures

De 151 à 499

Clichy (92)
20 heures

De 500 et plus

25 heures

3.2.3. LIBERTE DE CIRCULATION DES DELEGUES SYNDICAUX D’ETABLISSEMENT

Le Délégué Syndical est habilité à se rendre sur tous les sites relevant de l’établissement.

Compte-tenu de la spécificité de nos activités qui nous conduisent à être hébergés chez nos clients, il est rappelé que les conditions d’accès aux sites sont soumises aux règles d’accès de nos clients lesquelles peuvent prévoir une habilitation spécifique, sachant que les conditions d’accès sont sous la responsabilité de ces derniers.

En application des dispositions légales, le Délégué Syndical pourra prendre tous contacts nécessaires à l'accomplissement de sa mission, notamment auprès d'un salarié à son poste de travail :
  • sous réserve de ne pas apporter de gêne importante à l'accomplissement du travail des salariés.
  • sous réserve de ne pas s’exposer à des risques en terme de santé /sécurité (port des protections individuelles obligatoires, zones sensibles en milieux de santé….)


Article 3.3 - Interdiction d’utilisation de la messagerie électronique interne

Il est rappelé aux Organisations Syndicales que l’utilisation de la messagerie électronique n’est pas autorisée pour diffuser des informations syndicales. Cette interdiction est dictée par des raisons d’équité de traitement entre Organisations Syndicales qui ne disposent pas des mêmes moyens de communication. Ainsi, les représentants du personnel élus ou désignés qui ont, de part leur fonction dans l’Entreprise, une messagerie électronique professionnelle et de ce fait accès au carnet d’adresse des collaborateurs Elior ne doivent pas l’utiliser aux fins de leurs mandats.


Article 3.4 – Représentants Syndicaux

3.4.1. NOMBRE DE REPRESENTANTS SYNDICAUX

Conformément aux dispositions de l’article L.2314-2 du code du Travail : « Sous réserve des dispositions applicables dans les entreprises de moins de trois cents salariés, prévues à l'article L. 2143-22, chaque organisation syndicale représentative dans l'entreprise ou l'établissement peut désigner un représentant syndical au comité (CSE). Il assiste aux séances avec voix consultative.

Il est choisi parmi les membres du personnel de l'entreprise et doit remplir les conditions d'éligibilité au comité social et économique fixées à l'article L. 2314-19 ».


3.4.2. CREDIT D’HEURES

L’article L2315-7 alinéa 3 du Code du travail dispose que : «L'employeur laisse le temps nécessaire à l'exercice de leurs fonctions :
- Aux représentants syndicaux au comité social et économique dans les entreprises d'au moins cinq cent un salariés ;
- Aux représentants syndicaux au comité social et économique central d'entreprise dans les entreprises d'au moins cinq cent un salariés dont aucun des établissements distincts n'atteint ce seuil.

Le crédit d’heures des Représentants Syndicaux auprès du Comité Social et Economique Central est de 20h par mois.

Article 3.5 – Prise en charge des frais de déplacements sur convocation de la Direction


Les remboursements des frais de déplacement sur convocation de la Direction à des réunions seront pris en charge selon les règles en vigueur chaque année.

A titre indicatif, le barème kilométrique applicable en 2019 :

Tarif : automobiles

Puissance administrative
Jusqu’à 5 000 km
De 5 001 km à 20 000 km
Au-delà de 20 000 km
3 CV et moins
d x 0.451
(d x 0.274) + 906
d x 0.315
4 CV
d x 0.518
(d x 0.291) + 1136
d x 0.349
5 CV
d x 0.543
(d x 0.305) + 1190
d x 0.364
6 CV
d x 0.568
(d x 0.320) + 1232
d x 0.382
7 CV et plus
d x 0.595
(d x 0.337) + 1289
d x 0.401


Les frais de transport en train seront pris en charge sur la base de justificatif d’une 2ème classe et pour l’avion selon le tarif le plus adapté ; les déplacements en train devant être privilégiés.

Le montant maximum de prise en charge des repas lors des déplacements à la demande de l’employeur est fixé à 12 euros sur justificatifs.

Les principes d’hébergement sur convocation de l’employeur ainsi que les règles de déplacement seront fixés par la Direction de la Société Elior Services FM par note, et communiqués par écrit aux qu’aux Délégués Syndicaux.
Le montant de cette prise en charge est susceptible –d’évoluer selon les règles en vigueur dans l’Entreprise.

Article 3.6 – Dotations annuelles de fonctionnement

La dotation annuelle de fonctionnement vise à permettre aux Organisations Syndicales représentatives au niveau de la Société Elior Services FM, d’accomplir leurs missions notamment en matière de négociation.


3.6.1. UTILISATION DE LA DOTATION ANNUELLE DE FONCTIONNEMENT

Afin de tenir compte des prérogatives que confère la représentativité aux Organisations Syndicales Représentatives, notamment celle de négocier avec l’Entreprise, une dotation annuelle de fonctionnement leur est attribuée.

La dotation doit être utilisée dans le cadre des missions définies par la loi.

Cette dotation a vocation à couvrir les frais de fonctionnement des Organisations Syndicales représentatives au niveau de l’Entreprise à raison des :
  • Frais de fonctionnement (déplacement et hébergement en dehors de ceux pris en charge sur convocation de l’Entreprise, téléphone, documentation, études, local et matériel) ;
  • Frais de formation.

3.6.2. MONTANT DE LA DOTATION ANNUELLE DE FONCTIONNEMENT

Le montant de la dotation annuelle de fonctionnement est fixé au 1er janvier 2019 à

750€ par an (sept cent cinquante euros) par Organisations Syndicales Représentatives au sens de la loi du 20 août 2008.


En tout état de cause, il ne pourra être alloué à chaque organisation syndicale représentative au niveau de la Société plus de 750 euros (sept cent cinquante euros) pour une année pleine dans le cadre de cette dotation de fonctionnement.

Le montant sera révisé chaque année sur l’indice INSEE « série hors tabac – ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé », base annuelle. Cette révision interviendra à compter du mois de janvier 2020 et au mois de janvier de chaque année.

3.6.3. ATTRIBUTION DE LA DOTATION ANNUELLE DE FONCTIONNEMENT AUX ORGANISATIONS SYNDICALES REPRESENTATIVES

La dotation annuelle sera attribuée sous forme d’un remboursement de frais (note de frais ou facture), un premier remboursement interviendra au plus tard au 30 juin et un 2ème remboursement au plus tard au 31 décembre de cette même année.


Article 3.7 – Formalités de désignation

Toutes les désignations devront être adressées en Lettre Recommandée avec Avis de Réception ou remise en main propre contre récépissé au Directeur des Ressources Humaines du Siège de la Société Elior Services FM pour les Délégués Syndicaux et Représentants Syndicaux.

La date de réception de la désignation marquera le début du délai de contestation de cette désignation laissée à l’Entreprise.

Article 3.8 – Instance centrale de négociation

L’instance centrale de négociation au niveau de l’entreprise est chargée de la négociation collective des accords d’entreprise. Concernant le suivi des accords existants, il sera assuré conformément aux dispositions prévues par ces derniers en la matière.

Cette instance est composée de deux représentants de la Direction au maximum et de deux représentants par organisation syndicale représentative au maximum (dont le délégué syndical central).

Le Délégué syndical central devra remettre la composition de sa délégation dans les délais suffisants à la bonne organisation matérielle et logistique des réunions.

Le temps passé par les représentants des organisations syndicales de l’entreprise aux réunions organisées par la Direction sera considéré comme du temps de travail effectif et donc rémunéré comme tel, aux dates normales de paye.
Il est demandé de compléter les bons de délégation, étant rappelé que les bons de délégation ne peuvent en aucun cas faire office de demande d’autorisation d’absence ni servir de moyen de contrôle des représentants.

TITRE 4 : REPRESENTATION DU PERSONNEL ELU

Article 4.1 - Comité Social et Economique d’etablissement (CSE)

Chacun des Etablissements définis au Titre 2 du présent accord sert de cadre à la mise en place d’un Comité Social et Economique d’Etablissement.


Les membres du Comité Social et Economique d’Etablissement sont élus dans les conditions de droit commun pour 4 ans.

Les collèges électoraux sont ainsi définis :

  • 1er collège : Ouvriers et Employés 
  • 2ème collège : Agents de Maîtrise et Cadre

Les Comités Sociaux et Economiques d’Etablissement sont normalement constitués conformément à la législation en vigueur selon les effectifs arrêtés au 30 avril 2019.

Les parties rappellent que le nombre de sièges et le nombre d’heures de délégation pour les titulaires sont les suivantes :

(mise en place CSE Régime seuil 1+maintien HD= CSSCT 8H/mois+10H secrétaire CSE)

 

Nombres de

titulaires

Nombres de

suppléants

Heures de délégation par titulaire

CSE

CSE

CSE

Etablissement Clichy

300 à 399

11

11

22

Etablissement Chassieu

75 à 99

5

5

19

Etablissement lisses

50 à 74

4

4

18



Article 4.2 FONCTIONNEMENT DES CSE

4.2.1. BUDGETS DU CSE

Conformément au cadre légal et aux dispositions conventionnelles, il sera versé à chacun des CSE une dotation de fonctionnement d’un montant annuel équivalent à 0,20% de la masse salariale brute.

Cette dotation est destinée à assurer les moyens de fonctionnement administratif du CSE: frais de déplacement des membres, documentation, papeterie, formation, téléphone…

La masse salariale brute est constituée par l'ensemble des gains et rémunérations soumis à cotisations de sécurité sociale en application des dispositions de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale ou de l'article L. 741-10 du code rural et de la pêche maritime, à l'exception des indemnités versées à l'occasion de la rupture du contrat de travail à durée indéterminée (art. L.2315-61).

Le montant du financement accordé aux CSE pour les œuvres sociales et culturelles s’élève à 0.58% pour les établissements de Clichy et Chassieu et 0.38% pour l’Etablissement de Lisses de la masse salariale brute. Elle est versée au cours de l’année civile précédente (telle que définie en matière de taxe sur salaire).


4.2.2 MODE ET FREQUENCE DE VERSEMENT DES DOTATIONS ŒUVRES SOCIALES ET FONCTIONNEMENT


Il est entendu que le budget de fonctionnement et les dotations œuvres sociales seront versés par trimestre. La masse salariale servant de base de calcul sera le trimestre échu.

Ainsi les versements interviendront le 25 du mois suivant le trimestre :

  • Versement au plus tard le 25 avril pour le trimestre 1 (janvier à mars, sur la base de la masse salariale brute correspondante) ;
  • Versement au plus tard le 25 juillet pour le trimestre 2 (avril à juin, sur la base de la masse salariale brute correspondante) ;
  • Versement au plus tard le 25 octobre pour le trimestre 3 (juillet à septembre, sur la base de la masse salariale brute correspondante) ;
  • Versement au plus tard le 25 janvier pour le trimestre 4 (octobre à décembre, sur la base de la masse salariale brute correspondante)


4.2.3 REUNIONS DU CSE

Le comité est réuni sur convocation de l’employeur ou de son représentant une fois tous les deux mois pour les établissements de Chassieu et Lisses et tous les mois pour l’établissement de Clichy dans les conditions fixées à l’article L.2323-7 du code du travail.

La convocation à cette réunion accompagnée de l’ordre du jour est transmise par courrier électronique par le président du CSE dans les délais légaux.

La communication de l’ordre du jour vaut convocation des suppléants aux réunions du comité.
Conformément aux dispositions en vigueur, les parties ont convenues que le nombre de réunions du CSE est porté à 6 par an pour les établissements de Chassieu et Lisses et 12 par ans pour l’établissement de Clichy sauf réunion extraordinaire à la demande de la majorité des membres de l’instance.

Au moins 4 réunions du CSE portent annuellement en tout ou partie sur les attributions du comité en matière de santé, sécurité et conditions de travail.

Les membres suppléants n’assistent aux réunions qu’en l’absence du membre titulaire (art. L. 2314-1 et art. L.2314-37 du code du travail).

En outre, l’ordre du jour des réunions doit être transmis aux membres suppléants à titre indicatif pour les informer de l’ordre du jour de la réunion de sorte que, le cas échéant, ils puissent remplacer un élu titulaire empêché.

Afin d’organiser au mieux le déroulement des réunions du CSE, chaque titulaire informe de son absence lors d’une ou plusieurs réunions du CSE dès qu’il en a connaissance, directement ou à défaut par le biais d’un représentant de son organisation syndicale ou d’un autre membre de sa liste, le suppléant de droit, le secrétaire ainsi que le Président du CSE.

Sauf circonstances exceptionnelles, cette information est réalisée au plus tard

8 jours avant la date de la réunion.


Le titulaire absent est remplacé par le suppléant pour toute la durée de la réunion.
Il est précisé que, dans le cas où un titulaire absent n’aurait pu être remplacé par un suppléant lors d’une réunion du CSE, les votes et délibérations réalisés par l’instance à la majorité des membres titulaires présents sont réputés valides.


ARTICLE 4.3 COMMISSION SANTE SECURITE ET CONDITIONS DE TRAVAIL (CSSCT)

4.3.1 CADRE DE MISE EN PLACE

Une commission santé, sécurité et conditions de travail (CSSCT) est obligatoirement mise en place au sein du CSE dans les établissements d'au moins 300 salariés.

Les parties conviennent de mettre en place une CSSCT au sein de chacun des établissements indépendamment de l’effectif.

4.3.2 COMPOSITION

La commission comprend 3 membres désignés parmi les membres titulaires ou suppléants du CSE, dont au moins 1 représentant du 2ème collège.

Les membres sont désignés par un vote intervenu à la majorité des membres présents lors de la première réunion du CSE et pour une durée équivalente à celle de leur mandat de membre du CSE (4 ans en l’occurrence).
En l’absence de majorité sur la désignation des membres, il est procédé à un vote sur chaque candidature. Si aucun candidat ne recueille la majorité, le siège est attribué au plus âgé d’entre eux ou à celui d’entre eux qui a obtenu le plus de suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles. En cas d’égalité parfaite des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles, le siège est attribué à celui d’entre eux qui a la plus grande ancienneté dans le groupe.

L’employeur pourra se faire assister par des collaborateurs appartenant à l’entreprise et choisis en dehors de ce comité, sans pouvoir être en nombre supérieur à celui des représentants du personnel titulaires.

La

Commission Santé Sécurité et Conditions de travail désigne parmi ses membres un rapporteur, principalement chargé d’établir un compte-rendu  de réunion qui est soumis aux membres du CSE et inscrit à l’ordre du jour du CSE lors du point trimestriel consacré aux sujets relevant du CSSCT.


Les membres sont tenus au secret professionnel et à une obligation de discrétion.

4.3.3 ATTRIBUTIONS

La CSSCT n’a pas de personnalité morale distincte de celle du CSE étant une émanation de ce dernier et constitue une commission technique interne de travail.

Elle prépare les réunions et les délibérations du CSE sur les questions de santé, de sécurité et de conditions de travail.

À ce titre, par délégation du comité, elle se voit confier tout ou partie de ses attributions relatives à la santé, la sécurité et les conditions de travail (art. L. 2315-38 du code du travail).

Elle n’a pas de statut délibératif et ne peut émettre d’avis au nom du CSE.


Dans ces conditions et par délégation, la CSSCT:
  • est informée sur les questions intéressant l’organisation, la gestion et la marche générale de l’entreprise, notamment sur la durée du travail ou les conditions d’emploi, de travail et de formation, l’introduction de nouvelles technologies, l’aménagement important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail, les mesures prises en faveur du maintien au travail des accidentés du travail, des invalides de guerres, des invalides civils, des personnes atteintes de maladies chroniques évolutives et des travailleurs handicapés ;
  • peut procéder à l’analyse des risques professionnels auxquels peuvent être exposés les travailleurs ;
  • contribue notamment à faciliter l’accès des femmes à tous les emplois, à l’adaptation et à l’aménagement des postes de travail des personnes handicapées ;
  • peut proposer des actions de prévention du harcèlement moral, du harcèlement sexuel et des agissements sexistes ;
  • peut procéder, à intervalles réguliers, à des inspections en matière de santé, sécurité et conditions de travail ;
  • peut faire appel à titre consultatif et occasionnel au concours de toute personne de l’entreprise qui lui paraîtrait qualifiée.

Elle dispose, par l’intermédiaire des membres qui la composent, du droit d’alerte en cas d’atteinte aux droits des personnes et de danger grave et imminent.


4.3.4 REUNIONS DE LA CSSCT

  • Tous les 3 mois dans le cadre du CSE.
  • La convocation de la commission sera adressée à ses membres au moins 3 jours avant le déroulement de la réunion par mail et/ou courrier simple.
  • Les frais de déplacement des membres de la CSSCT pour se rendre aux réunions sont pris en charge par l’employeur sur présentation de justificatifs, selon les règles de prise en charge et les plafonds en vigueur au sein de la société.

ARTICLE 4.4 : COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE CENTRAL (CSEC)

4.4.1 – DETERMINATION DES ATTRIBUTIONS ENTRE CSE CENTRAL ET CSE

Il est convenu entre les parties que d’une manière générale, il est du ressort du CSE Central d’être informé et le cas échéant consulté, lorsque les sujets dépassent les limites des pouvoirs des Etablissements comme :

  • Recevoir les informations sur la marche générale de l’Entreprise ;
  • Etre informé et consulté sur les projets économiques et financiers.

En matière d’information et consultation des instances, et conformément aux dispositions légales, les parties retiennent notamment que :

Seul le CSE Central sera consulté en cas de :

  • Projet décidé au niveau de l’Entreprise et ne comportant pas de mesures d’adaptation spécifiques à un ou plusieurs Etablissements (transfert dans ce cas aux CSE de l’avis du CSE Central et des documents relatifs aux projets) ;
  • Projet décidé au niveau de l’Entreprise lorsque ses éventuelles mesures de mise en œuvre ne sont pas encore définies.

Seuls les CSE sont consultés en cas de projet décidé au seul niveau de l’Etablissement limité aux pouvoirs du chef d’Etablissement.

Il est enfin précisé qu’une consultation du CSE Central ne fera pas obstacle à une consultation des CSE en fonction de leurs prérogatives.

4.4.2 – CONSTITUTION DU CONSEIL SOCIAL ET ECONOMIQUE CENTRAL

Les modalités de constitution du CSE Central seront définies postérieurement aux élections des CSE.


ARTICLE 4.5 LES CREDITS D’HEURES 

Les membres titulaires du Comité Social et Economique disposent chacun d’un volume individuel et mensuel d’heures de délégation conformément au tableau ci-dessus (Article 4.1).

Les membres désignés de la CSSCT de l’établissement de Clichy disposent chacun d’un volume individuel et mensuel d’heures de délégation de 5 heures.

Il est également convenu que
  • Le Secrétaire du CSE bénéficiera de 3 heures tous les 2 mois pour les établissements de Chassieu et Lisses et 3 heures tous les mois pour l’établissement de Clichy pour effectuer les procès-verbaux des réunions.
  • Le rapporteur de la CSSCT bénéficiera de 3 heures par trimestre pour effectuer les procès-verbaux des réunions.
  • Le Secrétaire du CSE Central bénéficiera de 3 heures par réunion pour effectuer les procès-verbaux des réunions.

4.4.1 MUTUALISATION DES HEURES

Les membres titulaires peuvent chaque mois répartir entre eux et avec les suppléants le crédit d’heures dont ils disposent.
La répartition ne peut toutefois conduire l’un d'eux à disposer dans le mois de plus d’une fois et demie le crédit d’heures de délégation dont il devrait disposer en application des dispositions réglementaires.
En cas de mutualisation, les membres titulaires doivent en informer l’employeur 15 jours avant (sans pouvoir être inférieur à 8 jours) la date prévue pour leur utilisation dans un écrit précisant l’identité et le nombre d’heures mutualisé pour chacun d’eux.

Exemple : un titulaire dispose de 22 heures de délégation dans le mois. Il peut décider de les attribuer à un autre titulaire, lequel ne pourra avoir plus de 33 heures de délégation dans ce même mois (1 fois et demi 22 heures de délégation du titulaire), si d’autres élus lui donnent également des heures de délégation.

4.4.2 ANNUALISATION DES HEURES :


Les heures de délégation peuvent être utilisées cumulativement dans la limite de 12 mois.
Les membres du Comité Social et Economique peuvent reporter leurs heures de délégation sans qu’il soit possible pour chacun d’entre eux de disposer dans le mois de plus de une fois et demie le crédit d’heures de délégation dont il bénéficie.
Dans ce cas, les membres titulaires doivent en informer l’employeur 15 jours avant (sans pouvoir être inférieur à 8 jours) la date prévue pour leur utilisation dans un écrit précisant l’identité et le nombre d’heures mutualisé pour chacun d’eux.

Exemple : un titulaire dispose de 22 heures de délégation dans le mois. Il peut décider d’en reporter une partie sur le mois suivant sans pouvoir disposer de plus 33 heures de délégation dans ce même mois (1 fois et demi 22 heures de délégation du titulaire).

TITRE 5 : UTILISATION DES CREDITS D’HEURES ET BONS DE DELEGATION

Article 5.1 UTILISATION DES CREDITS D’HEURES

Les heures de délégation sont présumées utilisées conformément à leur objet et sont payées à échéance normale. Il est rappelé qu’en dehors du cadre de leur mission validée par la remise d’un bon de délégation, les mandatés sont soumis aux mêmes droits et devoirs que l’ensemble des salariés, notamment en ce qui concerna la présence et l’activité.

En application des règles légales, un Représentant du personnel peut être amené à dépasser son crédit d’heures, en cas de circonstances exceptionnelles. Ce temps de dépassement ne sera rémunéré qu’à condition que son utilisation soit justifiée.

Afin de permettre une bonne adéquation entre l’activité de l’entreprise et les missions des mandatés, il conviendra dans la mesure du possible, de préparer en amont le départ en délégation.

Article 5.2. BONS DE DELEGATION

Chaque mandaté devra informer préalablement et dès que possible son responsable hiérarchique, au moyen d’un bon de délégation (papier ou mail) ou par l’envoi d’un mail reprenant les éléments du bon de délégation (annexe 1). Ce moyen, qui ne constitue pas une demande d’autorisation d’absence, permet d’une part, aux mandatés d’exercer totalement leurs prérogatives et, d’autre part à la direction d’assurer la bonne gestion administrative des heures de délégation. Un récapitulatif sera effectué mensuellement et transmis avant le traitement de l’échéance des paies. Les modalités de mise en place s’effectueront par note d’information interne.



TITRE 6 : BASE DE DONNEES ECONOMIQUES ET SOCIALE (BDES)

Article 6.1 – Objet - Contenu

La BDES vise à améliorer l’information et la consultation des institutions représentatives du personnel et favoriser ainsi la qualité du dialogue social.

En effet, elle permet la mise à disposition des informations nécessaires à la consultation annuelle sur :
  • Les orientations stratégiques de l’Entreprise ;
  • La situation économique et financière de l’Entreprise ;
  • La politique sociale de l’Entreprise, les conditions de travail et l'emploi.

Elle comporte l'ensemble des informations communiquées de manière récurrente au CSE.

Son contenu est défini conformément au code du travail, et remis à jour régulièrement et notamment dès que des informations obligatoires devant y figurer sont disponibles. Ainsi les rapports et informations périodiques sont repris dans la BDES, conformément à la loi du 17 août 2015.

Article 6.2 – Utilisateurs

Les membres du CSE et les Délégués Syndicaux ont accès aux données de leur périmètre.


Article 6.3 – Utilisation

A partir du dépôt des documents nécessaires aux informations-consultations, l’obligation d’information incombant à l’employeur est réputée satisfaite.

Par conséquent, à compter de la date d’entrée en vigueur, la transmission des documents d’information-consultation ne s’effectuera plus obligatoirement par voie postale.

Article 6.4 – Obligation de discrétion et de confidentialité

Le respect par les personnes ayant accès à la BDES, de l’obligation de discrétion et si nécessaire de confidentialité, à l’égard des informations sensibles qui y figurent est fondamental. Il est gage d’un dialogue social de qualité basé sur la confiance mutuelle. Cette obligation de confidentialité/discrétion doit être assurée tant par les destinataires de l’information que par l’employeur.

Ainsi, conformément à l’article L.2312-36 du Code du travail, l’ensemble des personnes ayant accès à la base de données respectera une obligation de discrétion à l’égard des informations contenues dans la BDES revêtant un caractère confidentiel et présentées comme telles par l’employeur.

Les parties au présent accord ont entendu définir les principes ayant vocation à encadrer la mise en œuvre de l’obligation de discrétion à l’égard des informations figurant dans la BDES. Elles conviennent que :

  • Les données économiques, stratégiques et financières inscrites aux Blocs 1 et 2, dont la divulgation à des tiers peut porter préjudice aux intérêts de l’Entreprise, notamment en termes de concurrence, sont considérées confidentielles même en l’absence d’une telle mention sur le document mise à disposition sur la BDES.

L’obligation de confidentialité, lorsqu’elle est invoquée par l’employeur, ne doit pas porter atteinte à l’exercice, par les représentants du personnel, de leur mandat. Elle est donc limitée à certaines informations et doit être justifiée par l’existence d’éléments objectifs pouvant nuire aux intérêts de l’Entreprise et rendant nécessaire de retenir la diffusion de ces informations tant à l’égard des salariés de l’Entreprise qu’à l’égard des tiers à l’Entreprise.


TITRE 7 : CLAUSES DE REVISION ET PUBLICITE


Article 7.1 - Révision et dénonciation


Le présent accord pourra faire l'objet de révision par l'employeur et les organisations syndicales de salariés signataires du présent accord ou y ayant adhéré ultérieurement, conformément aux dispositions des articles L2261-7-1 et L2261-8 du Code du travail.
Chaque partie peut demander la révision de tout ou partie du présent accord selon les modalités suivantes :
  • Toute demande devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à l’autre partie signataire et comporter en outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée et les propositions de remplacement ;

  • Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord et seront maintenues dans l’hypothèse où les négociations n’aboutiraient pas.
Dans un délai de 3 mois à partir de l'envoi du courrier recommandé, les parties devront s'être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d'un avenant de révision.

Article 7.2 - Durée - Publicité – dépôt

Le présent accord est conclu pour une durée de 4 ans.

Conformément aux dispositions de l’article D. 2231-4 du Code du travail, le présent accord, sera déposé à la diligence de l'Entreprise, sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du Travail prévue à cet effet (www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/).

Un exemplaire sera également remis au secrétariat-greffe du conseil de prud’hommes du lieu de sa conclusion.

Le présent accord s’appliquera le 1er jour suivant la mise en place effective du CSE soit au plus tard le 1er janvier 2020.

Un original est remis à chacune des parties signataires.

En outre, conformément à la règlementation en vigueur, les modalités du présent accord ainsi qu’une synthèse seront communiquées à l'ensemble du personnel, par le biais :
  • du tableau d'affichage du personnel
  • de la Base de Données Economique et Sociale

Fait à Clichy, le 20 juin 2019

Pour la Société Elior Services FM

xxxxx, Directeur des Opérations




Pour les Organisations syndicales :

Pour la C.F.T.C

xxxxx, Délégué Syndical Central





Pour F.O

xxxxx, Délégué Syndical Central





Pour SUD

xxxxxx, Déléguée Syndicale Centrale





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