Accord d'entreprise ELIOR SERVICES PROPRETE ET SANTE ( NAO 2025)
Accord de méthode portant sur la négociation annuelle obligatoire au titre de l'année 2025
Début : 13/11/2024
Fin : 31/12/2024
30 accords de la société ELIOR SERVICES PROPRETE ET SANTE ( NAO 2025)
Le 13/11/2024
- Evolution des salaires (augmentation, gel, diminution)
- Système de rémunération (autres qu'évolution)
- Evolution des primes
- Système de prime (autre qu'évolution)
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ACCORD DE METHODEPORTANT SUR LA
NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE
AU TITRE DE L’ANNEE2025
ENTRELESSOUSSIGNES :
La Société Elior Services Propreté et Santé, Société par Actions Simplifiée au capital de 41 073 970 Euros, dont le siège est situé 11 Allée de L’arche (Tour Egée) à Paris la Défense (92032),
Représentée parMonsieurXXXen sa qualité de DirecteurGénéral,
Ci-après désignée « la Société »
D’une part,
ET,
Les Organisations syndicales, dûment représentées par :
Pour la C.F.D.T
MadameXXXX, Déléguée Syndicale Centrale
Pour la C.F.E-C.G.C
MonsieurXXXX, Délégué Syndical Central
Pour la C.G.T
MonsieurXXXX, Délégué Syndical Central
Pour F.O
MonsieurXXXX, Délégué Syndical Central
C i-après conjointement dénommées« les Organisations Syndicales »
D’autre part,
Ensemble dénommé « les Parties »
APRES AVOIR RAPPELE QUE :
Conformément aux dispositions des articles L.2242-1 et suivants du Code du travail instituant une obligation de négocier dans les entreprises où sont constitués une ou plusieurs sections syndicales d’organisations représentatives, les parties se sontentenduespourdéterminer les modalités pratiques de la négociation collective dans l’entreprise prévue par les articles précités.
IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :
Article 1 – Objet de la négociation
En application des dispositionsdes articles L.2242-14, L.2222-3 et L.2222-3-1 du Code du travail, le présent accord est conclu au niveau de l’entreprise et a pour objet de définir :
Le calendrier et les lieux des réunions,
Les informations remisesaux organisations syndicalespar l’entreprisepour servir de base à la négociation,
La durée de l’accord.
Article 2 – Thèmes de la négociation
Les parties rappellent qu’en application des dispositions des articles L.2242-14 et suivants du Code du travail et L.4162-1 et suivants du Code du travail,la négociation annuelle porte sur les thèmes suivants :
Les salaires effectifs :
Les Parties conviennent d’ouvrir des négociations relatives aux salaires effectifs au titre de la négociation annuelle obligatoirepour l’année 2025.
Le temps de travail :
La Société relève de la convention collective nationale des entreprises de Propreté et services associés et applique, à ce titre, les dispositions de l’article 6 de ladite convention,relatives à la durée et à l’organisation du temps de travail.
De même, les parties soulèvent qu’un accord sur la durée et l’organisation du temps de travail a été conclu en date du21janvier 2000 avec la Société Sin&Stes et a fait l’objet d’un avenant en date du 6 mars 2001.
Également les parties soulèvent qu’un accord relatif au forfait jour du personnel cadre de la société Sin&Stes a été conclu en date du 14 juin 2004 et a fait l’objet de deux avenants des 18 décembre 2008 et avec la société Elior Services Propreté et santé en date du 30 décembre 2016.
Le suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes,
L’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, et la qualité de vie au travail :
Les parties soulèvent qu’un accord relatif à l’égalité entre les hommes et les femmes a été conclu en date du 14 décembre 2022 pour une durée de 3 ans.
L’articulation entre la vie personnelle et la vie professionnelle pour les salariés,
Les objectifs et les mesures permettant d’atteindre l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, notamment en matière de suppression des écarts de rémunération, d’accès à l’emploi, de formation professionnelle, de déroulement de carrière et de promotion professionnelle, de conditions de travail et d’emploi, en particulier pour les salariés à temps partiel, et de mixité des emplois,
Les mesures permettant de lutter contre toute discrimination en matière de recrutement, d’emploi et d’accès à la formation professionnelle, en favorisant notamment les conditions d’accès aux critères définis au II et III de l’article L.6315-1 du Code du travail (c’est-à-dire notamment à l’entretien professionnel, aux actions de formation, éléments de certification par la formation, validation des acquis de l’expérience, progression salariale et professionnelle, et aux critères collectifs d’abondement du compte personnel de formation des salariés) :
Les mesures relatives à l’insertion professionnelle et au maintien dans l’emploi des travailleurs handicapés, notamment les conditions d’accès à l’emploi, à la formation et à la promotion professionnelle, les conditions de travail et d’emploi et les actions de sensibilisation de l’ensemble du personnel au handicap :
L’exercice du droit d’expression directe et collective des salariés, notamment au moyen des outils numériques disponibles dans l’entreprise,
Les modalités du plein exercice par le salarié de son droit à la déconnexion et la mise en place par l’entreprise de dispositifs de régulation de l’utilisation des outils numériques, en vue d’assurer le respect des temps de repos et de congé ainsi que la vie personnelle et familiale :
Ce thème a fait l’objet d’une négociation distincte dans le cadre de l’accordrelatif à la durée et l’organisation du temps de travail.
Les mesures visant à améliorer la mobilité des salariés entre leur lieu de résidence habituelle et leur lieu de travail, notamment en réduisant le coût de la mobilité, en incitant à l’usage des modes de transport vertueux ainsique la prise en charge des frais mentionnés aux articles L.3261-3 et L.3261-3-1 du Code du travail (relatifs à la prise en charge par l’employeur des frais de transports personnels),
La gestion des emplois et des parcours professionnels et sur la mixité des métiers,
L’épargne,
La Société est couverte par un Plan d’Epargne d’Entreprise signé le
27septembre 2012. Les Parties considèrent qu’il n’est pas nécessaire de procéder à la refonte decet accorddans le cadre delanégociation annuelle obligatoire 2025.
Ces sujets pourront être abordés conjointement ou simultanément.
Article 3 – Informations transmises
Afin de permettre aux organisations syndicales de négocier en toute connaissance de cause sur les thèmes visés à l’article2 supra, la Société leur communiquera les éléments suivants, selon le calendrier fixéci-après :
Indices des prix à la consommation au cours des 3 dernières années ;
Smic horaire au cours des 3 dernièresannées ;
Grille FEP des minimasconventionnels ;
Effectifs fin de période au cours des 3 dernières années par catégories sociaux-professionnelles, emploi, type de contrat et sexe (ETP et UP) ;
Evolution de la masse salariale au cours des 3 dernières années ;
Révisions salariales 2023 ;
Ecarts de rémunération entre hommes et femmes au cours des 3 dernières années (taux horaires minimums, maximums, médians et moyens par sexe et par catégorie sociaux-professionnelles) ;
Nombre de salariés bénéficiaires de primes par catégories sociaux-professionnelles pour les hommes et les femmes et la provision 2023.
Les informations fournies ne font pas état directement ou indirectement des salariés individualisés.
Article 4–Calendrier des négociations
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Calendrierprévisionnel
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Envoi informations préalables |
Jeudi14 novembre2024 |
1ère réunion de négociation salle3.2 |
Jeudi 28novembre2024– 10h00 |
Envoi revendications OSR |
Jeudi 05 décembre2024 – 10h00 |
2ème réunion de négociation salle 3.1 |
Jeudi 12 décembre2024– 10h00 |
Article 5-Issue des négociations
A l’issue de chaque négociation,la Société retrouverala possibilité de prendre des mesures unilatérales sur lesthèmesqui ont été l’objet des négociations ayant abouti à la conclusion d’un accord ou à la signature d’un procès-verbal de désaccord.
Article6-Composition des délégations syndicales
Conformément à l’article L.2232-17 du code du travail, chaque délégation syndicale pourra comprendre jusqu’àtroismembresdont leDélégué Syndical Central de chaque Organisation syndicale.
Article 7-Calendrierdesréunions
Les parties conviennent que les réunions de négociation se tiendront selon lecalendrier déterminé.
Toutefois, pour les besoins desnégociationset sous réserve d’un commun accord entre les parties, des réunions intermédiaires supplémentaires pourront être fixées.
Compte tenu de la fixation ducalendrier de négociationtelle qu’elle résulte du présentaccord, les parties conviennent de l’inutilité de convoquerformellementles organisations syndicalesà l’occasion dechaque réunion.
Article 8-Lieu des négociations
Sauf modificationdontles organisations syndicales seraientdûment informéesau préalable, les réunions auront lieuausiègeadministratifde la Société,sis51 chemin des mèches – 94000 Créteil.
Article 9–Confidentialitédes informations
Les Organisations syndicaless’engagentà respecter la confidentialité des informations, données et documents transmis par la Sociétéou portées à leurconnaissance par écrit ou par oral ou par tout autre moyen et incluant sans limitation toutes informations de nature salariale, financière ou technique, sans que cette liste soit limitative.
Article 10–Ethique de la négociation
Lesparties s’engagent à tout mettre en œuvre pour que le calendrier prévu à l’article4ci-dessus soit respecté,de sorte qu’à la date de clôture des négociations visée supra, elles soient à même de conclure un accord ou,dans l’hypothèse où elles n’auraientpu aboutirà cette dateà un accord sur un texte conventionnel commun,d’établir un procès-verbal de désaccord.
A cette fin, les parties s’engagent à négocier de bonne foi, en tenant compte des réalités objectives du secteur professionnel etdes contraintesbudgétairesde la Société.
Article 11– Indemnisation du temps passé en négociation
Conformément aux termes de l’article L.2232-18du Code du travail, le temps passé à la négociation est payé comme temps de travail effectif à échéance normale et ne s’impute pas sur le crédit d’heures dont disposeles membres des délégations syndicales.
Le temps de trajet pour se rendre aux réunions est régi par les dispositions de l’article L.3121-4 du Code du travail.
Article 12–Frais de déplacement
Dans le cas où la négociation nécessite un déplacement de certains membres de la délégation syndicale, les frais y afférent serontpris en charge par la Société, sur justificatifs, selon les conditions et barèmes en vigueur.
Article 13–Durée de l’accord – prise d’effet
Le présent accord prend effet à compter de la date de signature, soit le13 novembre2024.
Il est conclu pour une durée déterminée correspondant à la durée des négociations annuelles obligatoires soit jusqu’au 31décembre 2024.
Toutefois, il pourra faire l’objet d’un avenant de prolongation conclu dans les mêmes conditions et formes que le présent accord.
Article 14–Formalités
Notification :
A l’issue de la procédure de signature, le texte du présent accord est notifié à l’ensemble des organisations représentatives par courrier électronique et remis en main propre contre récépissé.
Dépôt légal :
Le présent accord sera déposé auprès de la DREETS et ce par voie dématérialisée au moyen de la plateforme de télé-procédures dédiées (www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr ).
Un exemplaire papier de l’accord sera, en outre, déposé au secrétariat du Greffe du lieu de sa conclusion.
Fait àCréteil,le 13 novembre2024
En6exemplaires originaux
Pour la Société : ____________________
MonsieurXXXX
Pour la CFDT : ____________________
Fédération des Services MadameXXXX
Pour la CFE -CGC : ____________________
Syndicat National de MonsieurXXXX
l’encadrement et des Services
Pour la CGT : ____________________
Fédération Ports et Docks MonsieurXXXX
PourFO : ____________________
FEETS FO MonsieurXXXX
Mise à jour : 2024-12-12
Source : DILA
https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/
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