ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE HARMONISANT LA GARANTIE COMPLEMENTAIRE DE PREVOYANCE POUR L’ENSEMBLE DU PERSONNEL CADRE
ENTRE LES SOUSSIGNES
La Société Elis Prévention Nuisibles, immatriculée au RCS d’Evry sous le numéro 389 530 643 sis au 18 avenue Garigliano, 91600 SAVIGNY-SUR-ORGES, représentée par …………., Directeur,
d’une part,
ET
Le syndicat C.F.T.C., représenté par ………….., délégué syndical,
d’autre part.
Après avoir rappelé que :
La Direction de la société HTPE aux droits de laquelle vient la société Elis Prévention Nuisibles (ci-après « l’entreprise ») a défini par décision unilatérale du 08 décembre 2017 un régime collectif complémentaire de prévoyance pour l’ensemble des salariés cadres.
Actuellement, les salariés de la société Elis Prévention Nuisibles qui répondent à la définition de l’article 36 de l’annexe I de la Convention collective nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947 (ci-après la « CCN AGIRC de 1947 »), bénéficient des garanties de frais de santé et de prévoyance des cadres et assimilés.
Suite à la fusion des régimes de retraite complémentaire de l’ARRCO et de l’AGIRC intervenue depuis le 1er janvier 2019, la CCN AGIRC de 1947 n’est plus en vigueur. Il en résulte que les définitions des salariés utilisées jusqu’à présent au sein des régimes de prévoyance d’entreprise afin de constituer des « catégories objectives », ne peuvent plus être fondées sur la CCN AGIRC de 1947.
Le décret n° 2021-1002 du 30 juillet 2021 a procédé à la réécriture du critère numéro 1 prévu par l’article R.242-1-1 du Code de sécurité sociale qui permet de définir une « catégorie objective » de salariés par référence aux catégories et cadres et de non-cadres. Cet article fait désormais référence aux articles 2.1. et 2.2. de l’accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres pour définir l’appartenance aux catégories de cadres et de non-cadres.
Aussi, à compter du 1er janvier 2025, les agents de maîtrise dits « article 36 », historiquement assimilés à des cadres pour le bénéfice des garanties collectives de frais de santé et de prévoyance au sein de notre entreprise, ne peuvent plus être intégrés à cette catégorie à défaut de convention de branche applicable à l’entreprise. Il en résulte que les catégories objectives définies pour les régimes de prévoyance et de frais de santé de l’entreprise sont obsolètes.
Un accord collectif en date du 19 décembre 2024 a redéfini les catégories objectives des régimes de prévoyance et de frais de santé des entreprises du Groupe ELIS.
Par conséquent, conformément à l’article L.911-1 du Code de la sécurité sociale, les parties modifient la décision unilatérale du 08 décembre 2017, afin de prendre en considération cette nouvelle définition. Les parties modifient également les dispositions qui ont été impactées par l’évolution des textes réglementaires.
Par souci de simplification, les parties conviennent de reprendre les dispositions inchangées de la décision unilatérale du 08 décembre 2017 complétées des dispositions modifiées ou introduites par le présent accord.
Il a donc été convenu ce qui suit, en application de l’article L.911-1 du Code de la sécurité sociale.
Article 1 Objet du présent accord Le présent accord se substitue à la décision unilatérale du 08 décembre 2017 relative au régime de prévoyance pour le personnel cadre de l’entreprise Elis Prévention Nuisibles.
Il a pour objet l’adhésion des salariés visés à l’article 3.1 ci-après au contrat collectif souscrit à cet effet par l’entreprise auprès d’un organisme habilité, sur la base des garanties et de leurs modalités d’application ci-après annexées.
Article 2 Objet du régime Le régime de prévoyance mis en place par le présent accord a pour objet de garantir les salariés définis à l’article 3.1 en cas de décès, d’invalidité et d’incapacité de travail.
Ce régime de prévoyance est régi tant par les dispositions du présent accord, mais également par le contrat d’assurance collective souscrit par l’entreprise et ses éventuels avenants, qui sont opposables aux salariés pour autant qu’ils en aient été régulièrement informés par le biais de la notice d’information prévue à l’article 7.1 du présent accord.
Le présent régime est mis en œuvre conformément aux dispositions de l’article L.242-1 alinéas 6 et 8 du Code de la sécurité sociale, ainsi que des articles 83, 1° quater et 1001, 2° du Code général des impôts, et des décrets et circulaires pris en application de ces dispositions.
Article 3 Adhésion des salariés 3.1 Salariés bénéficiaires Le présent régime bénéficie à l’ensemble des salariés cadres de l’entreprise relevant de l’article 2.1. de l'accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres.
L’adhésion des salariés est maintenue en cas de suspension de leur contrat de travail, quelle qu’en soit la cause, dès lors qu’ils bénéficient pendant cette période :
d’un maintien de salaire, total ou partiel ;
d’indemnités journalières complémentaires financées au moins en partie par l’employeur (versées directement par l’employeur ou pour son compte par l’intermédiaire d’un tiers) ;
d’un revenu de remplacement versé par l’employeur (notamment, lorsque les salariés sont placés en activité partielle ou en activité partielle de longue durée ; ainsi que toute période de congé rémunéré par l’employeur, par exemple un congé de reclassement, congé de mobilité, …).
L’entreprise verse la même contribution que pour les salariés actifs pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée. Parallèlement, le salarié doit obligatoirement continuer à acquitter sa propre part de cotisations.
Les salariés dont le contrat de travail est suspendu et qui ne bénéficient d’aucun maintien de salaire, ni perception d’indemnités journalières complémentaires, ni d’un revenu de remplacement versé par l’employeur, ne bénéficieront pas du maintien du bénéficie du régime de prévoyance mis en œuvre par l’entreprise. Les salariés peuvent demander le maintien de leurs garanties dans les conditions prévues par la notice d’information du contrat collectif. 3.2 Caractère obligatoire de l’adhésion L’adhésion des salariés visés à l’article 3.1 au présent régime de prévoyance est obligatoire.
3.3 Dispenses d’adhésion
Par exception, et sous réserve de l’évolution de la législation et de la réglementation en vigueur relatives au caractère obligatoire des régimes de protection sociale complémentaire, les salariés suivants ont la faculté de refuser d’adhérer au régime dans les conditions ci-après énoncées :
Les apprentis et les salariés titulaires d’un contrat à durée déterminée dont la durée n’excède pas 12 mois ;
Les salariés à temps partiel que l’adhésion au présent régime conduirait à s’acquitter d’une cotisation au moins égale à 10% de leur rémunération brute.
Les salariés remplissant l’une des conditions ci-dessus et ne souhaitant pas être affiliés au régime doivent compléter le formulaire de dispense d’adhésion. Article 4 Financement 4.1 Taux, répartition et assiette des cotisations Les cotisations servant au financement du contrat d’assurance prévoyance souscrit pour la mise en œuvre du régime sont fixées par le contrat d’assurance.
A titre purement indicatif, les taux de cotisation mensuels sont fixés, pour l’année 2025, à :
1,50 % sur la tranche A des salaires
1,82 % sur la tranche B des salaires
1,82 % sur la tranche C des salaires
Elles sont ainsi réparties :
PREVOYANCE - Taux de cotisations 2025
PART SALARIE PART EMPLOYEUR TOTAL Tranche A - 1,50% 1,50% Tranche B 1% 0,82% 1,82% Tranche C 1% 0,82% 1,82%
En raison du caractère collectif et obligatoire du régime, les salariés mentionnés à l’article 3.1 ne pourront s’opposer au précompte de leur quote-part de cotisation.
4.2 Evolution ultérieure des cotisations Les taux de cotisation sont susceptibles d’être révisés en fonction des résultats et de l’équilibre financier constatés sur le régime ou en cas d’évolutions législatives ou réglementaires. Les éventuelles révisions des taux de cotisation nécessaires au maintien des garanties actuelles seront opposables aux bénéficiaires sans qu’il ne soit nécessaire de réviser le présent accord.
Les éventuelles évolutions futures des cotisations seront réparties entre l’employeur et les salariés dans les mêmes proportions que celles indiquées à l’article 4.1.
Article 5 Garanties 5.1 Dispositions générales La mise en place du présent régime suppose la conclusion d’un contrat d’assurance. Ce contrat d’assurance définit le montant des prestations garanties, ainsi que leurs conditions de service et de liquidation.
Ces prestations, qui sont annexées au présent accord à titre informatif, ne sauraient en aucun cas constituer un engagement pour l’employeur, qui n’est tenu à l’égard de ses salariés qu’au seul paiement des cotisations.
Par conséquent, les prestations figurant en annexe relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur.
5.2 Garantie en cas de décès et invalidité absolue et définitive En cas de décès, il est prévu le versement d’un capital et/ou d’une rente au(x) bénéficiaire(s) désignés par le salarié ou, à défaut, à ses ayants-droits.
Lors de son affiliation au contrat d’assurance, le salarié choisit son ou ses bénéficiaires ou à défaut l’application de la clause de désignation par défaut. Ce choix pourra être modifié à tout moment auprès de l’assureur. Il appartiendra au bénéficiaire de choisir en fonction de sa situation de famille et de la composition de son foyer, l’option qui lui correspond.
Les prestations garanties par chaque option sont définies par le contrat d’assurance.
Lorsque le salarié est considéré comme atteint d’invalidité absolue et définitive, l’assureur verse par anticipation, sur demande du salarié, les prestations prévues en cas de décès. 5.3 Garantie en cas d’invalidité Un salarié est considéré en état d’invalidité lorsqu’il est classé par la Sécurité sociale en 2ème ou 3ème catégorie d’invalides, ou lorsqu’une incapacité permanente d’un taux compris entre 33% et 66% lui est reconnue.
Le salarié percevra, en cas d’invalidité, une rente trimestrielle. Le montant de cette rente ainsi que ses conditions de service sont définis par le contrat d’assurance. 5.4 Garantie en cas d’incapacité de travail Un salarié est considéré en état d’incapacité de travail lorsqu’il se trouve temporairement dans l’’impossibilité physique, justifiée par un certificat médical d’arrêt de travail, d’exercer une activité rémunérée.
Le salarié percevra, en cas d’incapacité dument justifiée, une indemnité journalière complétant celle versée par la Sécurité sociale, dans la limite de son salaire net. Le montant de cette indemnité journalière ainsi que ses conditions de service sont définis par le contrat d’assurance.
Article 6 Portabilité Depuis le 1er juin 2015, les salariés bénéficiaires du présent régime bénéficient du dispositif de portabilité dans les conditions prévues par l’article L.911-8 du Code de la sécurité sociale.
Les salariés concernés sont informés, au moment de la rupture de leur contrat de travail, des conditions d’application du dispositif de portabilité, et notamment de leur obligation d’informer l’assureur de leur situation au regard du régime d’assurance chômage conformément aux dispositions de l’article L.911-8 précité.
Article 7 Information 7.1 Information individuelle En sa qualité de souscripteur, l’employeur remettra à chaque salarié entrant dans le champ d’application du régime et à tout nouvel embauché, une notice d’information détaillée, établie par l’organisme assureur, résumant notamment les garanties et leurs modalités d’application.
7.2 Information collective Le comité sociale et économique d’entreprise a été préalablement informé et consulté conformément aux obligations légales avant la modification du régime de prévoyance.
Article 8 Application dans le temps du présent accord 8.1 Durée Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet au 1er janvier 2025.
Il pourra à tout moment être modifié ou dénoncé en respectant les procédures prévues par les dispositions législatives en vigueur.
La résiliation par l’organisme assureur du contrat d’assurance entraine de plein droit la caducité du présent accord, par disparition de son objet, à défaut de nouvel assureur. 8.2 Révision Les parties signataires du présent accord ont, conformément à l’article L.2261-7 du Code du travail, la faculté de le modifier.
La demande de révision, qui peut intervenir à tout moment à l’initiative de l’une des parties signataires, doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception ou remise en main propre aux autres signataires.
Les parties signataires se réuniront alors dans un délai d’un mois à compter de la réception de cette demande afin d’envisager la conclusion d’un avenant de révision.
L’éventuel avenant de révision se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifiera. 8.3 Dénonciation Les parties signataires du présent accord ont, conformément à l’article L.2261-9 du Code du travail, la faculté de le dénoncer en respectant un préavis de 3 mois.
La dénonciation par l’une des parties signataires doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception ou remise en mains propres aux autres signataires et faire l’objet d’un dépôt conformément aux dispositions légales.
Les parties signataires se réuniront alors dans un délai d’un mois à compter de la réception de la notification afin d’envisager la conclusion d’un accord de substitution à l’issue du délai de préavis de 3 mois.
L’accord dénoncé continue donc à produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur du nouvel accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du délai de préavis de 3 mois.
Article 9 Dépôt Le présent accord sera notifié à l’organisation syndicale représentative dans l’entreprise et sera déposé auprès du greffe du conseil de prud’hommes compétent, ainsi que sur la plateforme de téléprocédure TéléAccords, conformément aux articles L2231-6, D2231-2 et D2231-4 du code du travail.
Annexe : notice prévoyance
A Savigny, le 19 décembre 2024, Fait en 2 exemplaires originaux,