Accord d'entreprise ELIS SERVICES

Accord APLD

Application de l'accord
Début : 01/01/2021
Fin : 31/12/2022

30 accords de la société ELIS SERVICES

Le 28/12/2020


ACCORD APLD


Entre :

-

La Société ELIS SERVICES, SAS, au capital de 16 000 075 €, dont le siège social est 5 boulevard Louis Loucheur – 92210 Saint Cloud, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Nanterre sous le n° B 693 001 091, représentée par …………………………………, son Président,


D’une part,

ET

-

………………………………, Délégué syndical C.F.T.C. de la société ELIS SERVICES



D’autre part,


Préambule

La société ELIS Services fournit les services support aux différentes entités du Groupe Elis. Le Groupe Elis est un prestataire multi-services qui fournit des solutions de location-entretien d'articles textiles, d'hygiène et de bien-être à plus de 400.000 clients dans 28 pays. Elis travaille pour des organismes publics et privés de toutes tailles, dans tous les secteurs d’activité.

En France, une des directions de la société ELIS Services, la Direction Opérationnelle emploie des collaborateurs dont le rôle est d’assurer la direction opérationnelle des centres de production et de distribution ou des équipes commerciales.

Ces collaborateurs sont détachés au sein des sociétés opérationnelles du groupe Elis, en France.

Les centres de production et de services sont des centres multiservice qui proposent des solutions en linge plat (linge de restauration, linge de cuisine, linge d’hébergement), en vêtement professionnel (vêtement de travail, EPI, vêtement pour les salles blanches) et en hygiène-bien-être (sanitaire, boissons, protection des sols, essuyage industriel, pest control, Dasri), et qui opèrent sur l’ensemble des marchés :
  • hôtellerie-restauration
  • industries,
  • commerces et services
  • santé.





Nos clients sont :
  • Des hôtels et des restaurants,
  • Des entreprises de la restauration collective,
  • Des compagnies aériennes, de croisières et de ferries,
  • Des locations courte et longue durée,
  • Des entreprises de propreté,
  • Des industries,
  • Des Institutions publiques,
  • Des commerces,
  • Des artisans ;
  • Des hôpitaux, des cliniques,
  • Des maisons de retraite
…….
Situés sur toute la France.

Or l’activité des centres de production et de distribution ainsi que des équipes commerciales est fortement impactée depuis mars 2020.

Le volume de linge traité au cours des mois de mars à novembre 2020 a en effet baissé :
  • De 47,7 % pour le linge plat
  • De 10,7 % pour les vêtements de travail,
avec des variations selon les périodes :

Tableau comparatif du volume de linge plat 2019 / 2020

Mois

Quantités linge plat 2019

(en tonnes)

Quantités linge plat 2020

(en tonnes)

%

plat



Janvier
19 757
20 925
5,9%
Février
21 256
21 988
3,4%
Mars
22 497
18 732
-16,7%
Avril
31 226
7 221
-76,9%
Mai
24 273
5 907
-75,7%
Juin
34 702
12 491
-64,0%
Juillet
29 162
17 869
-38,7%
Août
27 891
21 343
-23,5%
Septembre
33 744
22 523
-33,3%
Octobre
25 604
15 327
-40,1%
Novembre
22 915
10 505
-54,2%








Tableau comparatif du volume de Vêtements de travail 2019 / 2020

Mois

Quantités Vêtements de travail 2019

(en K unités)

Quantités Vêtements de travail 2020

(en K unités)

%

Janvier
10 120
10 203
0,8%
Février
11 166
11 388
2,0%
Mars
10 966
10 550
-3,8%
Avril
13 775
9 307
-32,4%
Mai
10 308
7 432
-27,9%
Juin
13 548
12 011
-11,4%
Juillet
11 144
10 122
-9,2%
Août
9 133
9 155
0,2%
Septembre
13 063
12 708
-2,7%
Octobre
11 697
11 445
-2,2%
Novembre
10 784
10 485
-2,8%


Le chiffre d’affaires a également baissé depuis le début de la crise sanitaire.

Tableau comparatif du CA 2019 - 2020

en k€

CA 2019

CA 2020

%

Janvier
77 224
82 086
6,3%
Février
76 693
80 580
5,1%
Mars
81 098
64 850
-20,0%
Avril
85 028
45 223
-46,8%
Mai
84 999
51 271
-39,7%
Juin
88 487
68 201
-22,9%
Juillet
92 967
78 824
-15,2%
Août
90 598
82 370
-9,1%
Septembre
86 354
76 891
-11,0%
Octobre
86 774
73 659
-15,1%
Novembre
90 332
60 625
-32,9%

Cela a engendré une baisse de l’activité du personnel.

Certains centres, spécialisés dans l’hôtellerie-restauration, ont même été contraints de fermer plusieurs semaines lors du 1er et du 2ème confinements, faute d’activité. Certains sont encore en activité quasi nulle ou fermés.

Les différentes entreprises du groupe, dont la Société Elis services ont eu recours au dispositif d’activité partielle dès la mi-mars 2020 afin de faire face à cette baisse d’activité.

A date, l’activité des entreprises opérationnelles n’a pas repris un cours normal.





Les prévisions des six premiers mois de 2021 ont été revues à la baisse dans ce contexte :
  • Activité de linge plat : les clients cafés, restaurants et hôtels ne retrouveront pas un taux d’activité normal début 2021, compte tenu des récentes mesures sanitaires. Le rythme de la reprise va dépendre des mesures sanitaires, de l’évolution des déplacements d’affaires (la clientèle d’affaires n’a pas repris les déplacements en raison d’un changement des modes de communication (conférence téléphonique – visio conférence) et des préoccupations d’économie des entreprises (frais de déplacement)), et du rythme de retour des touristes étrangers en France. De nombreuses défaillances sont à prévoir parmi les entreprises de ce secteur.
  • Activité d’habillement : les industries ont réduit significativement la part d’interim afin de relancer leur situation (comme par exemple dans le secteur de l’agro-alimentaire, de l’automobile, de la sidérurgie ou de la mécanique) ce qui génère une baisse de chiffre d’affaires. Certains clients sont également en train de réduire leurs effectifs. Ces baisses de volumes sont compensées par l’augmentation du nombre de changes de vêtements de travail par mesure d’hygiène.
  • Activité du sanitaire et boissons : nos clients, sur demande de certaines inspections du travail, nous ont fait supprimer certains articles (bobines textiles en grande partie ainsi que fontaines à eau pour éviter notamment les regroupements) sans substitutions ou nous ont demandé de revoir à la baisse leur minimum contractuel compte tenu d’une masse salariale diminuée, ou avoirs pour non-consommation. Cette situation va perdurer dans les prochains mois.
  • Activité Sol : il s’agit du 1er service jugé « non essentiel » par nos clients qui commencent à nous envoyer des demandes de résiliation pour faire des économies.

Les prévisions d’activité sur les 6 prochains mois sur l’activité linge plat, comparées aux volumes traités à la même période au cours de l’année 2019 font apparaître une baisse estimée entre 40 % et 50 %, selon la date de fin des mesures sanitaires, d’ouverture des restaurants et de reprise de l’activité hôtelière. L’activité Vêtements de travail sur les 6 prochains mois devrait être stable par rapport à 2019, sous réserve de la situation économique de nos clients et de leur résistance à la crise sanitaire dans les prochains mois.

Au-delà des 6 prochains mois, les prévisions à moyen terme ne laissent pas présager un redressement des activités touristiques et du tourisme d’affaires en France et donc des activités de l’entreprise sur le marché de l’hôtellerie-restauration avant 2022, voire 2023. Dans le secteur de l’industrie, l’entreprise pourrait subir les conséquences des baisses d’effectifs annoncées pour la location-entretien des vêtements professionnels (secteur de l’automobile notamment).

Notre activité sanitaire et boissons risque d’être durablement impactée dans les prochains mois avec les baisses d’effectif des entreprises et les nouveaux modes de travail.

Le présent diagnostic sera donc actualisé à l’issue d’un délai de 6 mois.

C’est dans ce contexte et dans la perspective de faire face à cette crise, qu’une négociation visant à mettre en place une activité partielle de longue durée a été engagée.

C’est dans ce contexte et dans la perspective de faire face à cette crise, qu’une négociation visant à mettre en place une activité partielle de longue durée a été engagée.





Il a été convenu ce qui suit :


ARTICLE 1 : Champ d’application


Le présent accord est applicable à la direction opérationnelle des centres de production et centres de services de l’Entreprise et des équipes commerciales ainsi qu’à la direction HORE.

ARTICLE 2 : L’activité et les salariés concernés


Il s’agit de la Direction opérationnelle et la direction commerciale Hôtellerie-restauration (dite HORE).

Les catégories de salariés concernés sont :
  • Les directeurs de centres de production et de services HORE ;
  • Les directeurs commerciaux régionaux,
  • Les commerciaux de la Direction commerciale HORE détachés sur les sociétés opérationnelles.


ARTICLE 3 : La date de début et la durée d’application du dispositif spécifique d’activité partielle


Le dispositif s’appliquera à compter du 1er janvier 2021 et ce pour une durée de 24 mois, sous réserve de bénéficier de l’autorisation de l’Autorité Administrative.

Conformément à l’article 1er du décret n°2020-1579 du 14 décembre 2020, la période comprise entre le 1er janvier 2021 (date d’entrée en vigueur du présent accord) et une date qui sera fixée par arrêté du Ministre chargé de l’Emploi, et au plus tard le 31 mars 2021, ne sera pas prise en compte dans l’appréciation de la durée de bénéfice du dispositif de 24 mois.

Dans la mesure où l’autorisation de la Direccte est accordée pour une durée de 6 mois, renouvelable par période de 6 mois, il est convenu qu’à défaut d’autorisation de l’Autorité Administrative, l’accord deviendra sans objet et prendra fin automatiquement.


ARTICLE 4 : La réduction maximale de l’horaire de travail


La réduction de la durée du travail des salariés concernés variera de 0 à 40 % sur la durée de l’accord, selon l’activité dans les centres de production et de services où sont détachés ces collaborateurs.

En effet, l’activité de nos clients dans l’hôtellerie-restauration peut dans certaines régions être très saisonnière. Notre activité suit les mêmes fluctuations que les clients chaque année.

Lors des périodes hautes, il ne devrait pas y avoir de suspension de l’activité.

Lors des périodes basses, les prévisions font apparaitre une baisse d’activité plus importante que les années antérieures, ce qui nécessitera des suspensions d’activité, voire des fermetures de centres de production comme actuellement.

Conformément aux dispositions de l’article 4 du décret n°2020-926 du 28 juillet 2020, en tout état de cause, la réduction de la durée du travail ne pourra être supérieure à 40 % de la durée légale et s’appréciera pour chaque salarié concerné sur la durée d’application du dispositif, soit 24 mois. Son application peut conduire à la suspension temporaire de l'activité.

Cette réduction maximale ne pourra être dépassée que dans des cas exceptionnels résultant de la situation particulière de l’entreprise, sur décision de l’autorité administrative et dans les situations visées ci-après, sans que la réduction ne puisse être supérieure à 50 % de la durée légale du travail.

Les situations qui pourraient justifier un tel dépassement sont :
  • Un nouveau confinement local ou national impactant l’activité des clients ;
  • Des interdictions ou limitations de déplacements ;
  • Des mesures sanitaires exceptionnelles avec un impact sur le chiffre d’affaires de 50 % et plus par rapport au chiffre d’affaires de 2019 ;
  • La fermeture définitive des clients avec un impact sur le chiffre d’affaires de 50 % et plus par rapport au chiffre d’affaires de 2019.

La réduction collective de l’horaire de travail sera collective. A titre exceptionnel, la réduction d’horaires pourra être mise en place spécifiquement en fonction de l’impact de la crise sanitaire dans certaines zones géographiques.


ARTICLE 5 : Les modalités d’information des salariés


Le délai de prévenance de placement des salariés en APLD sera de 7 jours calendaires : le planning sera communiqué aux salariés au plus tard 7 jours calendaires avant le début de la période, après consultation du CSE. En cas de modification, la Direction s’engage également à prévenir les salariés 7 jours à l’avance. Ce délai pourra être réduit à 48 heures en cas de décision des autorités ayant une incidence sur l’activité.


ARTICLE 6 : L’indemnisation des salariés placés en APLD


Le salarié reçoit de la société une indemnité d’activité partielle, en lieu et place de son salaire pour la durée durant laquelle il est placé en activité partielle. Cette indemnité horaire correspond à 70 % de sa rémunération horaire brute calculée conformément aux dispositions légales ou réglementaires.


ARTICLE 7 : Les engagements en termes d’emploi et de formation professionnelle


L’Entreprise s’engage à ne pas licencier pour motif économique les salariés de l’entreprise et ce, pendant toute la durée de l’accord.

Par ailleurs, les parties confirment les objectifs majeurs des actions mises en œuvre chaque année dans le plan de développement des compétences :

- développer durablement les compétences professionnelles des salariés ;
- permettre de faire face aux situations professionnelles liées à l’adaptation à un poste de travail, à l’évolution du contenu de l’emploi ou à l’évolution vers un autre emploi.

Ces formations sont assurées soit par notre centre de formation soit par un organisme extérieur.

Dans ce cadre, l’entreprise s’engage à faire suivre au minimum 7 heures de formation à chaque salarié concerné par le dispositif spécifique d’activité partielle pendant les heures chômées, pendant la durée d’application de l’accord.

Les besoins en formation seront abordés lors de l’entretien annuel individuel ou lors d’un entretien individuel avec le manager.

La rémunération versée aux salariés pendant les périodes formation sera égale au salaire habituel.

Un bilan sur le respect de nos engagements sera envoyé à l’Inspection du travail tous les 6 mois.


ARTICLE 8 : Efforts proportionnés des dirigeants salariés


Dans ce contexte difficile, les dirigeants salariés du Groupe (membres du Comex du Groupe Elis) ne bénéficieront d’aucune augmentation de salaires en 2021.


ARTICLE 9 : Les modalités d’informations et de suivi des Organisations syndicales et des IRP


L’organisation syndicale signataire et le CSE seront informés tous les 3 mois sur la mise en œuvre de l’accord. L’information du CSE aura lieu lors d’une réunion ordinaire ou extraordinaire.
L’information portera sur :
  • l’évolution de la situation sanitaire et ses conséquences sur la situation économique des entreprises Elis en France,
  • les prévisions d’activité,
  • un bilan de l’application du dispositif et les plannings,
  • tous les 6 mois, le bilan adressé à l’administration sur le respect des engagements en termes d’emploi et de formation professionnelle, pris dans le présent accord, le diagnostic actualisé de la situation économique et des perspectives d’activité de l’Entreprise.


ARTICLE 10: Les congés payés


Les salariés concernés par le dispositif devront prendre leurs congés payés acquis pendant la période de prise des congés, sans report possible sur la période de prise suivante.

Pendant toute la durée d’application du présent accord, la prise de congés pendant les périodes basses sera privilégiée.

La période de prise du congé principal (4 semaines de congés payés) est fixée du 1er mai au 31 octobre. Au sein de chaque service, l’ordre des départs en congés sera défini par le responsable de service en tenant compte des critères suivants :
  • la présence dans l’entreprise des conjoints ou partenaires de PACS,
  • l’ancienneté des salariés.

Les souhaits des salariés seront recueillis au plus tard le dernier jour de février et l’ordre des départs sera communiqué au plus tard le 31 mars.

ARTICLE 11 : Entrée en vigueur et dépôt de l’accord


Le présent accord entre en vigueur à compter du 1er janvier 2021 et régit l’ensemble des situations liées à l’activité partielle de longue durée.

Il est conclu pour une durée déterminée : il cessera de s’appliquer de plein droit à l’issue de l’application du dispositif d’APLD pendant 24 mois, conformément aux dispositions prévues à l’article 3 du présent accord.

Le présent accord se substitue, pendant sa durée d’application, à toutes dispositions conventionnelles prises au niveau de l’entreprise ayant le même objet. En conséquence, les dispositions de l’accord du 30 avril 2020 relatif aux mesures exceptionnelles d’urgence économique et d’adaptation à la lutte contre la pandémie de Covid 19 n’ont plus d’objet et cessent de s’appliquer à la date d’entrée en vigueur du présent accord.

Le présent accord sera notifié à l’organisation syndicale représentative dans l’Entreprise et sera déposé dans les conditions prévues à l’article L. 2231-6 du Code du Travail.

L’accord sera également déposé par l’Entreprise sur la plateforme de télé-procédure du ministère du travail « Télé-Accords », https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr, dans les conditions détaillées par les articles D. 2231-4 et suivants du Code du travail.

L’accord sera transmis à l’administration par voie dématérialisé dans les conditions fixées par l’article R.5122-26 du code du Travail.


A Saint Cloud, le 28 décembre 2020
En 2 exemplaires,

Pour la Direction Pour le syndicat CFTC
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