ACCORD COLLECTIF SUR L’ANNUALISATION DU TEMPS DE TRAVAIL
Entre les soussignés,
La société ELITE FORMATION (Siret 83189575000014) dont l’entreprise est située au 8 Chemin de Gamarde, 33140 VILLENAVE D’ORNON représentée par Monsieur XXX XXX, en sa qualité de Président,
D’UNE PART,
Et
Les salariés de la société ELITE FORMATION concernés par la mise en place de cet accord
D’AUTRE PART,
Il est convenu ce qui suit :
PREAMBULE
Le présent accord instituant l’annualisation de la durée du travail a été négocié et conclu en application des articles L.3121-41 et suivants du Code du travail, relatifs à la répartition des horaires sur une période supérieure à la semaine et au plus égale à l'année.
Cet accord s’inscrit dans le souhait collectif d’adapter l’horaire de travail en fonction des périodes d’activité de l’entreprise. L’annualisation est un mode d’aménagement du temps de travail qui permet de sortir du cadre hebdomadaire pour adopter une gestion annuelle du temps de travail.
La mise en place d’une annualisation du temps de travail a pour objet de permettre la variation de la durée hebdomadaire ou mensuelle fixée dans le contrat de travail sur toute ou partie de l’année, de façon à ce que les semaines de haute activité soient compensées par des semaines de moindre activité, les heures effectuées en période « haute » étant en principe neutralisées par celles effectuées en période « basse ».
Le recours à la variation de la durée de travail sur tout ou partie de l’année est justifié par la saisonnalité des activités de l’entreprise. En effet, toutes les activités de l’entreprise sont fortement rythmées notamment par les périodes de fêtes et de vacances scolaires.
Ainsi l’annualisation du temps de travail instituée par le présent accord doit permettre :
Sur le plan économique : de faire face avec souplesse et sans surcoût, en limitant le recours aux heures supplémentaires, aux fluctuations d’activité saisonnières ou découlant des conventions signées entre l’entreprise et ses prescripteurs habituels en faisant varier sur tout ou partie de l’année la durée de travail hebdomadaire ou mensuelle en fonction du volume d'activité de dans les limites fixées ci-après.
Sur le plan social : la mise en place de l’annualisation facilitera la fixation des plannings dans le respect des droits des salariés.
PARTIE I : MISE EN PLACE DE L’ANNUALISATION DU TEMPS DE TRAVAIL
ARTICLE 1 – Champ d’application
Secteurs d’activités concernés
L’annualisation du temps de travail concerne le secteur de l’enseignement.
Il sera en effet possible d’élargir le champ d’application à d’autres secteurs par avenant au présent accord et au vu d’un premier retour d’expérience.
Salariés visés
Cet accord concerne les salariés en CDI et les salariés en CDD de plus d’un mois.
Le personnel rattaché au secteur d’activité visé au point 1.1 sera concerné par l’annualisation, à savoir :
Les formateurs et formatrices,
Les professeurs et professeures.
Pourront également être concernés par le présent dispositif d’annualisation, sur décision de la direction, les personnels affectés intégralement ou majoritairement au secteur de la formation, quelle que soit leur fonction, dès lors que l’organisation de leur temps de travail est en lien direct avec la variation de l’activité.
Le contrat de travail des salariés nouvellement embauchés précisera l’application ou non du dispositif relatif à l’annualisation du temps de travail.
Le présent accord n’est pas applicable aux salariés intérimaires.
ARTICLE 2 – Durée du travail et principe de l’annualisation
Durée du travail
La durée hebdomadaire moyenne du travail sur la période de référence est fixée à 40 heures et donne droit à la rémunération conventionnelle à taux plein.
Principe de l’annualisation
Le principe d’aménagement du temps de travail a pour conséquences d’une part d’entraîner une répartition inégale du temps de travail au sein de la période de référence, définie par le présent accord, et d’autre part de mettre en œuvre une variabilité des horaires.
Ainsi, les salariés verront leur durée de travail mensuelle ou hebdomadaire varier à des niveaux inférieurs, supérieurs ou égaux à leur durée contractuelle de travail.
ARTICLE 3 – Durée moyenne annuelle
3.1 Plafond annuel d’heures travaillées
Base de référence pour le calcul de la durée moyenne annuelle :
Pour les salariés à temps plein : horaire annuel de travail : 1 831 heures hors congés payés (Déduction des 5 semaines de congés payés).
Pour les salariés à temps partiel : l’horaire annuel fixé ci-dessus sera proratisé par rapport à leur temps de travail hebdomadaire.
Pour les salariés sous contrat à durée déterminée, l’horaire de travail relevant du présent accord représentera le résultat du prorata entre d’une part le nombre de jours théoriquement réalisables pendant la durée du contrat et d’autre part le nombre de jours théoriquement réalisables pendant la période totale d’annualisation.
Par exemple, une période de contrat de travail de 4 mois contenant 87 jours théoriques (non compris les jours fériés) réalisée pendant une période d’annualisation contenant 229 jours théoriques contiendra donc 696 heures de travail hors congés payés (1 831 * 87/229).
Incidence des congés payés sur le compteur d’annualisation :
Le nombre d’heures à réaliser au titre de chaque période d’annualisation sera ainsi modulé afin de tenir compte des périodes de congés payés :
Exemple sur la base d’un temps plein :
Nombre d’heures de travail de la modulation 1 831 heures
Plus nombre d’heures de CP acquis durant la période de modulation
Nombre de jours / 6 * horaire hebdomadaire contractuel
Moins nombre d’heures de CP pris durant la période de modulation
Nombre de jours / 6 * horaire hebdomadaire contractuel
Egal au nombre d’heures à travailler sur la période de modulation
En aucun cas, la rémunération d’un salarié ne peut être inférieure au minimum conventionnel horaire.
Planification prévisionnelle de l’horaire de travail
La programmation prévisionnelle collective comportant le nombre de semaines sur la période de référence, ainsi que la durée du travail envisagée par semaine est portée à la connaissance du personnel par voie d'affichage et adressée aux salariés concernés par courrier électronique dans les meilleurs délais et avant le début de la période de référence.
La planification de l’horaire de travail sera fixée individuellement par un calendrier prévisionnel pour l’ensemble de la période de référence, remis au salarié avant le début de chaque nouvelle période de référence.
Modification de l’horaire ou de la durée du travail
Cette programmation est toutefois indicative et pourra être modifiée en fonction de l’activité, notamment, si survient l’une des hypothèses suivantes :
Activité supérieure ou inférieure aux projections du programme prévisionnel,
Modification du calendrier de vacances scolaires,
Surcroît temporaire d’activité,
Remplacements temporaires et urgents de salariés absents,
Assistance à des réunions de service (ou autres) ou à des événements extérieurs ponctuels,
Modifications d’horaires imposées par des réorganisations d’activité, des cours supplémentaires ou supprimés, ou par l’intervention des partenaires de l’entreprise.
Les variations d’activité entraînant une modification du calendrier prévisionnel annuel sont communiquées par écrit (courrier, mail ou contre signature datée du nouveau planning) aux salariés concernés au moins 7 jours ouvrés précédant la prise d’effet de la modification.
Toutefois, en cas d’accroissement ou de baisse non prévisible du travail, ce délai de prévenance pourra être exceptionnellement supprimé avec l’accord du salarié concerné. Le refus du salarié ne pourra alors être sanctionné.
Il peut être demandé au salarié de réaliser des heures en supplément (dans le cadre par exemple du remplacement d’un salarié absent), sans modification de son planning initial. Ces modifications ne peuvent intervenir qu’à l’initiative ou avec l’accord écrit de l’employeur.
Si les délais précités ne sont pas respectés, alors le salarié sera en droit de refuser la proposition de la modification faite par l’employeur.
Périodes de haute activité
La durée maximale du travail ne peut dépasser en période haute 48 heures au cours d’une semaine civile et 44 heures en moyenne sur 12 semaines consécutives.
Périodes de basse activité
Pendant ces périodes, aucune limite inférieure n’est fixée afin de permettre, le cas échéant, l’attribution de semaines complètes de repos.
Repos quotidien
Conformément aux dispositions légales, tout salarié bénéficie, au cours de chaque période de 24 heures, d’une période minimale de repos de 11 heures consécutives entre deux postes. Il est rappelé que ce repos quotidien pourra être réduit dans la limite de 9 heures conformément aux dispositions légales et réglementaires (prévention des accidents imminents et réparations des accidents au matériel, installations et bâtiments). Dans ce cas, le salarié concerné bénéficiera, au minimum, d’un repos égal à la différence entre le repos quotidien obligatoire et la durée réelle du repos pris.
Repos hebdomadaire
Conformément aux dispositions légales, la durée du repos hebdomadaire est de 2 jours consécutifs, auxquels s’ajoutent les heures consécutives de repos quotidien prévues à l’article précédent, et ce quel que soit le temps de travail. En fonction des besoins de l’activité, il pourra être demandé au salarié de prendre ces 2 jours de repos de manière non consécutive.
ARTICLE 4 - Période de référence
La période de référence est fixée à douze mois. Elle correspond à une année soit du 1er Avril N au 31 Mars N+1.
ARTICLE 5 – Heures supplémentaires
Constituent des heures supplémentaires, toutes heures effectuées au-delà du contingent annuel de 1 607 heures (pour un temps plein) ; ces heures supplémentaires seront indemnisées en fin de période d’annualisation. Le principe est la récupération des heures supplémentaires sur la période de référence suivante. Leur paiement n'intervient qu'à titre exceptionnel. Les heures supplémentaires seront majorées conformément aux dispositions légales en vigueur.
Repos compensateur de remplacement
A la demande de l’employeur et avec l’accord du salarié, le paiement des heures supplémentaires et de leur majoration pourra être remplacé en tout ou partie par un repos compensateur de remplacement.
Le paiement et/ou les majorations de salaire de tout ou partie des heures supplémentaires effectuées par un salarié peuvent être remplacés par l’attribution d’un repos compensateur équivalent.
Cette substitution peut concerner toutes les heures supplémentaires, qu’elles soient accomplies en deçà ou au-delà du contingent. Si le remplacement est total, il porte sur le paiement de l’heure et la majoration de salaire y afférente.
Pour rappel, les heures supplémentaires qui ouvrent droit à un repos compensateur ne s’imputent pas sur le contingent.
ARTICLE 6 – Temps partiel annualisé
6.1 Durée du travail à temps partiel
Les salariés à temps partiel sont également concernés par l’annualisation de leur temps de travail. Le temps partiel aménagé sur l’année permet de faire varier sur tout ou partie de l’année la durée hebdomadaire de travail à condition que celle-ci n’excède pas en moyenne la durée contractuelle de travail. Sont considérés comme à temps partiel les salariés dont la durée annuelle de travail est en deçà de 1 607 heures. Leur volume horaire de travail est calculé sur l’année en « équivalent temps plein » (ETP) de la manière suivante : ETP = Volume d’heures annuel de travail effectif ÷ 1607 Leur horaire mensuel rémunéré est ensuite calculé en fonction de cet « équivalent temps plein » de la manière suivante : Horaire mensuel moyen = ETP x 151,67 Les règles ci-avant exposées pour les salariés à temps plein sont applicables aux salariés à temps partiel sous réserve des modalités développées dans le présent article.
Durée minimale de travail
La durée de travail minimale quotidienne pour les jours travaillés est de 2 heures en continu. En principe, les horaires de travail des salariés à temps partiel ne pourront comporter, au cours d’une même journée, qu’une seule interruption d’activité de deux heures maximum.
Modification des horaires ou de la durée de travail
La programmation prévisionnelle des salariés à temps partiel pourra faire l’objet de modification sur les horaires ou la durée du travail si survient l’une des hypothèses exposées à l’article 3.3 du présent accord. Toutefois, cette modification ne peut intervenir que par écrit (courrier, mail ou contre signature datée du nouveau planning) 7 jours ouvrés avant la date de modification effective. En cas d’accroissement ou de baisse non prévisible du travail, ce délai de prévenance pourra être exceptionnellement porté à 3 jours avec l’accord du salarié concerné. Le refus du salarié ne pourra alors être sanctionné. Il peut être demandé au salarié de réaliser des heures en supplément (dans le cadre par exemple du remplacement d’un salarié absent), sans modification de son planning initial. Ces modifications ne peuvent intervenir qu’à l’initiative ou avec l’accord écrit de l’employeur. Si les délais précités ne sont pas respectés, alors le salarié sera en droit de refuser la proposition de la modification faite par l’employeur.
Décompte et totalisation des heures complémentaires
Constituent des heures complémentaires, les heures effectuées au-delà de la moyenne de la durée contractuelle de travail calculée sur la période de référence. Les heures complémentaires sont totalisées en fin de période de référence. Le régime applicable aux heures complémentaires est celui fixé par les dispositions de la convention collective applicable.
Passage au temps partiel annualisé
La mise en œuvre du travail à temps partiel annualisé, au sens de l'article L. 3121-44 du code du travail, qui se traduit par une modification de la répartition du temps de travail sur la semaine ou sur les mois, constitue une modification du contrat de travail qui nécessite l'accord exprès du salarié. Le refus du salarié d'accomplir un temps partiel, annualisé ou non, ne constitue ni une faute ni un motif de licenciement.
ARTICLE 7 – Modalités de rémunération
Lissage de la rémunération
Il est prévu que la rémunération des personnels concernés par le présent accord sera lissée sur la base d'un salaire moyen contractuel. Le lissage consiste à verser une rémunération mensuelle indépendante de l’horaire réel effectué, sur une base de 40h pour les salariés à temps plein ou d’une durée moindre le cas échéant pour les salariés à temps partiel.
Modalités de prise en compte des absences
Les absences rémunérées, indemnisées, autorisées et justifiées, ne peuvent être récupérées. Les absences rémunérées sont payées sur la base du salaire mensuel lissé. En cas de périodes non travaillées, mais donnant lieu à indemnisation par l'employeur, cette indemnisation sera calculée sur la base de la rémunération lissée. La même règle sera appliquée pour le calcul de l'indemnité de licenciement et celui de l'indemnité de départ en retraite. Les absences non rémunérées, donnent lieu à une retenue salariale équivalente au nombre d’heures que le salarié aurait dû réaliser sur la période considérée. Les absences du salarié au cours de la période de référence, quelle qu’en soit la cause, ne sont pas assimilées à du temps de travail effectif sauf si des dispositions légales ou conventionnelles disposent du contraire.
Embauche ou rupture du contrat en cours d’année
En cas d’embauche du salarié en cours de période de référence, la rémunération sera calculée en fonction du nombre d’heures réellement effectuées jusqu’au terme de la période de référence puis sera lissée à compter de la période de référence suivante. Lorsqu’en cas d’embauche ou de rupture du contrat de travail en cours d’année, le salarié n'aura pas accompli la totalité de la période de référence, une régularisation sera effectuée en fin de période, ou à la date de la rupture du contrat. Il sera ainsi procédé au décompte des heures effectivement travaillées et au calcul de la rémunération que le salarié aurait réellement si son salaire n’avait pas été lissé. Une comparaison sera ensuite établie entre le résultat ainsi obtenu et la rémunération moyenne déjà versée. S’il apparaît que le salarié a accompli, sur l’intervalle où il a été présent, une durée du travail supérieure à la durée contractuelle de travail calculée sur la période de référence, il percevra un complément de rémunération équivalant à la différence entre la rémunération qu’il aurait dû percevoir, eu égard aux heures réellement effectuées, et celle qu’il a effectivement perçu. Ce complément sera versé lors de l’établissement du solde de tout compte, en cas de rupture du contrat, ou sur le dernier mois de la période de référence. Si cet examen fait apparaître, au contraire, un trop perçu en la faveur du ou de la salarié(e), c’est-à-dire, lorsque les salaires perçus sont supérieurs à ceux correspondant à la rémunération qui aurait normalement dû être accordée au regard du temps de travail effectivement accompli, (compte d’heures du salarié débiteur), l’entreprise procèdera alors à une retenue correspondante à la différence avec la dernière paie, en cas de rupture de contrat, ou sur le salaire du dernier mois de la période de référence. Dans cette dernière hypothèse, si l’application des dispositions prévues par l’article L. 3251-3 du Code du travail ne permet pas de compenser en totalités les sommes dues par le salarié, la compensation s’effectuera sur les mois suivants jusqu’à extinction de la dette.
ARTICLE 8 – Information des salaries
Les salariés concernés par le présent accord seront informés du nombre d’heures réalisées sur la période de référence au moyen d’un bilan individuel adressé à son terme, faisant état du solde de leur compte accompagné, le cas échéant, du versement de l’ajustement de leur rémunération (solde créditeur) ou d’un ordre de reversement (solde débiteur). Un document identique sera remis au salarié qui quitterait l’entreprise en cours d’année. Tous les mois, une fiche récapitulative des heures effectuées mensuellement sera établie par le salarié et validée par son responsable hiérarchique. Ce suivi régulier doit permettre de suivre le planning du salarié et d’ajuster celui-ci afin de respecter le volume annuel de sa durée de travail défini sur la période de référence.
ARTICLE 9 – Information / Consultation des IRP
Une fois par an, le comité social et économique, s’il existe, sera informé :
de la programmation prévisionnelle collective pour l’ensemble de la période de référence,
et du bilan relatif aux volumes et à l’utilisation des heures supplémentaires et complémentaires pour la période de référence précédente.
Le comité social et économique sera également consulté chaque année sur les conditions d’application des aménagements horaires pour les salariés à temps partiels.
PARTIE II : DISPOSITIONS COMMUNES
ARTICLE 10 – Dispositions finales
Date de mise en œuvre de l’accord
Le présent accord entrera en vigueur le 1er avril 2023.
Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il pourra être révisé ou dénoncé, même partiellement, conformément aux dispositions légales applicables.
Suivi - Interprétation
Afin d'assurer le suivi du présent accord, il est prévu que la direction se charge de l’effectuer jusqu’à ce qu’un Comité social et Economique soit mis en place au sein de la société.
Révision et dénonciation
Chaque partie signataire, habilitée à signer un avenant portant révision, et plus largement toute personne habilitée à engager la procédure de révision conformément à l’article L.2261-7-1 du Code du travail, dispose de la faculté de demander la révision de tout ou partie du présent accord. Chaque partie peut demander la révision de tout ou partie du présent accord selon les modalités suivantes :
Toute demande devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à l’autre partie signataire et compoter en outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée et les propositions de remplacement ;
Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord et seront maintenues dans l’hypothèse où les négociations n’aboutiraient pas.
Les discussions relatives à cette demande de révision devront s’engager dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre.
Dépôt et publicité
Le présent accord sera déposé sur la plateforme « TéléAccords » accessible depuis le site accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du code du travail par Monsieur XXX XXX, représentant légal de l’entreprise.
Conformément à l’article D. 2231-2, un exemplaire de l’accord est également remis au greffe du conseil de prud’hommes de BORDEAUX.
Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l’objet des mêmes mesures de dépôt et de publicité.
Un exemplaire sera également remis à chacun des signataires et son existence sera portée à la connaissance du personnel par voie d’affichage.