Accord d'entreprise ELITECH GROUP SAS

ACCORD COLLECTIF MAJORITAIRE NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2025 « UES GROUPE ELITECH »

Application de l'accord
Début : 01/01/2025
Fin : 31/12/2025

21 accords de la société ELITECH GROUP SAS

Le 27/06/2025


ACCORD COLLECTIF MAJORITAIRE NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2025

« UES GROUPE ELITECH »

ENTRE LES SOUSSIGNEES :

L’Unité Economique et Sociale constituée des sociétés :
  • ELITech Group SAS, Société par Actions Simplifiée, immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro 527 913 479, ayant son siège social au 13-15 rue Jean Jaurès 92800 PUTEAUX ;


  • ELITech France, Société par Actions Simplifiée, immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro 453 250 037, ayant son siège social au 13-15 rue Jean Jaurès 92800 PUTEAUX ;


  • ELITech Distribution, Société par Actions Simplifiée, immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro 538 673 716, ayant son siège social au 13-15 rue Jean Jaurès 92800 PUTEAUX ;


  • ELITech Microbio, Société par Actions Simplifiée, immatriculée au RCS de Toulon sous le numéro 503 366 239, ayant son siège social au 19 allée d’Athènes, Parc d’activités du Plateau 83870 SIGNES.



Ces sociétés, constituant actuellement le périmètre de l’« UES GROUPE ELITECH », ont mandaté xxx, Président de la Société ELITech Group SAS, pour la signature du présent accord,
L’ensemble du périmètre couvert par l’UES du Groupe ELITech est désigné, ci-après, comme étant la
« Direction » ou « la Société ».

D’une part,

ET :

L’Organisation Syndicale représentative Force Ouvrière, représentée par xxx en sa qualité de Déléguée Syndicale,

Ci-après dénommée « l’Organisation Syndicale »,
D’autre part,

PREAMBULE

Le présent accord est conclu dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire prévue aux articles L. 2242-1 et suivants du Code du Travail.
Les réunions de négociations se sont tenues du 6 février 2025, date de la réunion préparatoire, au 6 juin 2025, date de la dernière réunion.
Les réunions de négociation se sont déroulées aux dates suivantes : 6 février 2025, 18 février 2025, 28 février 2025, 17 mars 2025, 16 avril 2025 et 6 juin 2025.
Les parties conviennent que les discussions se sont tenues dans des conditions de loyauté et de confiance mutuelle. La Direction a ainsi répondu de manière motivée aux questions ou propositions de l’Organisation Syndicale.
Lors de la première réunion, la Direction a ouvert les négociations en rappelant que celles-ci étaient regroupées en deux grandes thématiques, ceci compte tenu de l’effectif de l’UES, à savoir :
  • Négociation sur la rémunération, notamment les salaires effectifs, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée (article L.2242-6 du Code du travail) ;
  • Négociation sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, portant notamment sur les mesures visant à supprimer les écarts de rémunération, et la qualité de vie et des conditions de travail (article L.2242-17 du Code du travail).
Il est rappelé qu’un accord sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la lutte contre les discriminations signé le 1er mars 2023 est applicable pour une durée déterminée de 4 ans.
Tous les thèmes de l’article L. 2242-17 du code du travail ont été abordés.
La négociation du présent accord a été ouverte sur la base de données économiques et sociales préalablement communiquées par la Direction.
Les parties ont notamment examiné les données portant sur les salaires, la durée effective, le temps et l’organisation du travail, la situation respective des femmes et des hommes pour chacune des catégories professionnelles, y compris les informations sur l’Index de l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes publié, le nombre et les motifs de recours aux contrats de travail à durée déterminée ou aux missions de travail temporaire, comme l’accueil des stagiaires ou des travailleurs reconnus handicapés.
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A l’issue de la dernière réunion du 6 juin 2025, les parties signataires du présent accord ont convenu des dispositions ci-après énoncées.
En conséquence, ils estiment que les négociations obligatoires prévues à l’article L.2242-1 du code du travail concernant tant la rémunération, notamment les salaires effectifs, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée, que l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, portant

notamment sur les mesures visant à supprimer les écarts de rémunération, et la qualité de vie et des conditions de travail applicables aux entreprises de moins de 300 salariés, sont achevées.

ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés travaillant au sein des sociétés qui composent
L’Unité Economique et Sociale ELITECH.
Il ne vise pas les personnels dont la rémunération est fixée par des dispositions légales tels que les apprentis, les jeunes en formation ou les stagiaires.

ARTICLE 2 – THEMES DE NEGOCIATION

  • REMUNERATION, TEMPS DE TRAVAIL ET PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE

Les revendications initiales de l’Organisation Syndicale étaient les suivantes :
  • Temps de travail : Journée de solidarité 2025 offerte par l’employeur
  • Augmentation individuelle annuelle au mérite : 3% de la masse salariale étudiée, avec effet rétroactif au 1er janvier 2025 (au minimum 50% de salariés – privilégier un pourcentage d’augmentation plus important pour les petits coefficients) ;
  • Versement d’une prime anniversaire de fin d’année 2025 pour les salariés de + de 18 ans d’ancienneté de 200 € Euros brut.
  • Prime Carburant : 300€/an au lieu des 200€ rétroactif au 1er janvier 2025.
  • Augmentation de la valeur faciale du Ticket Restaurant à 12 € (60% employeur et 40% salariés) à la signature de l’accord
  • Mutuelle de santé et Prévoyance : maintien part Entreprise à 60% et 40% pour le salarié
  • Budget Œuvres Sociales pour 2025 : 52 500 €
  • Epargne Salariale : négocier et signer un accord d’intéressement avant fin juin pour une durée minimale de 1 an
  • Salaires effectifs
La Direction et l’Organisation Syndicale ont successivement ajusté leurs propositions et leurs demandes.
L’Organisation Syndicale représentative accepte, en dernier lieu, la proposition formulée par la Direction, à savoir une enveloppe globale dédiée aux augmentations individuelles exclusivement, correspondant à 2 % de la masse salariale.
L’augmentation de salaire sera applicable à compter du 1er juillet 2025.

Cette mesure s’entend hors revalorisation éventuelle des minimas conventionnels et hors promotion professionnelle ou changement de fonctions.

Ces augmentations seront accordées de manière objective par chacune des Sociétés composant l’UES, sans tenir compte de l’origine, du sexe, des mœurs, de l’orientation sexuelle, de l’âge, de la situation de famille, des activités syndicales, de l’état de santé ou du handicap.

Sur proposition des Directions opérationnelles de chacune des Sociétés, les augmentations individuelles devraient être appliquées sur la paie du mois de juillet 2025.
  • Valeur faciale du ticket restaurant
La valeur faciale d’un ticket restaurant sera portée à 12 €uros. La mesure devrait être appliquée dès que possible après la signature de l’accord.
La répartition demeurera inchangée, à savoir : 40% pour la part Salarié et 60% pour la part Employeur.
  • Durée du travail - Journée de Solidarité
La durée effective et l’organisation du temps de travail, notamment la mise en place du temps partiel, ont été discutées avec les indicateurs sociaux fournis. La durée du travail et l’organisation du temps de travail sont fixées dans les accords d’entreprise.

La Loi du 30 juin 2004, modifiée par la Loi du 16 avril 2008, relative au dispositif de solidarité pour l’autonomie des personnes âgées et des personnes handicapées a posé le principe d’une journée de solidarité. Elle prend la forme d’une journée de travail supplémentaire pour les salariés du secteur privé et une contribution financière pour les employeurs (contribution solidarité autonomie de 0.3% des rémunérations).
Toutefois, les parties signataires au présent accord conviennent que cette Journée de solidarité ne prendra pas la forme d’une journée de travail supplémentaire pour les salariés. Ce jour sera offert à l’ensemble des salariés présents dans les effectifs à cette date.
Les parties conviennent que la Journée de Solidarité pour l’année 2025 est fixée, par principe, au Lundi de Pentecôte (9 juin 2025).
  • Partage de la valeur ajoutée : Intéressement - Participation - Epargne salariale

Un dispositif d’Epargne salariale existe au sein de l’Entreprise.

En complément, la Direction a proposé la mise en place d’une Prime de Partage de la Valeur (PPV) de 500 €uros.

Dans le cadre de cette négociation, il a été décidé que les modalités de cette PPV feraient l’objet d’un accord distinct.
  • EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES ET QUALITE DE VIE ET DES CONDITIONS DE TRAVAIL (QVT)

Ces thèmes ont été abordés sur la base des documents fournis par la Direction.
  • Egalité professionnelle entre les femmes et les hommes
Les mesures visant à supprimer les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes sont définies au sein de l’accord sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes signé le 1er mars 2023.
Les informations fournies dans le diagnostic n’ont pas fait apparaître d’écart non justifié, reposant sur des critères objectifs, entre les femmes et les hommes, que ce soit en matière de rémunération de base, de classification et de conditions de travail. Cependant dans une logique de prévention, la Société s’engage à veiller à ce qu’aucun écart significatif n’apparaisse.

Les parties au présent accord réaffirment leur attachement au principe général de non-discrimination ainsi qu’au principe d’égalité entre les femmes et les hommes dans les relations individuelles et collectives de travail.
Dans le cadre de la répartition des augmentations individuelles de salaire 2025, une attention particulière sera portée sur la répartition des augmentations entre les femmes et les hommes au sein des Sociétés constituant l’UES.

Afin d’éviter l’apparition d’écart de rémunération au retour d’un congé de maternité ou d’adoption, et dans l’hypothèse où le congé de maternité ou d’adoption n’aurait pas permis d’évaluer ses performances, la rémunération de la salariée concernée sera majorée de la moyenne des augmentations individuelles accordées dans leur société conformément aux dispositions de l’Accord pour l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et aux articles L.1225-26 et L.1225-44 du code du travail.
  • Qualité de vie et des conditions de travail
Le droit à la déconnexion, visant à lutter contre les risques psychosociaux et assurer le respect des temps de repos et de congé ainsi que la vie personnelle et familiale, existe.
Les parties rappellent également qu’un accord sur le télétravail est applicable au sein des sociétés de
l’UES.
  • Régimes de Frais de santé et de Prévoyance
Les comptes de résultats des régimes Frais de santé et Prévoyance ont été communiqués.
Les cotisations servant au financement du contrat d’assurance « remboursement de frais médicaux »
resteront prises en charge par la Société et par les salariés dans les proportions suivantes :
  • Part patronale : 60 %,
  • Part salariale : 40%.

Le financement est assuré par une cotisation exprimée en pourcentage du PMSS (Plafond Mensuel de la Sécurité Sociale).
  • Dotations œuvres sociales du Comité Social et Economique (CSE) unique
Les parties conviennent de maintenir la dotation totale allouée au budget Œuvres Sociales du CSE à 52 500 euros pour l’année 2025.

Il appartiendra au CSE d’utiliser, conformément aux règles édictées par l’URSSAF, cette dotation pour les œuvres sociales qu’il souhaite retenir (chèque cadeau, chèque vacances, etc.).

ARTICLE 3 - DISPOSITIONS FINALES

  • Conditions de validité de l’accord
La validité du présent accord est subordonnée à la signature de l’Organisation Syndicale représentative, conformément aux dispositions de l’article L. 2232-12 du code du travail.
  • Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée d’un an courant du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2025.
Il prendra automatiquement fin le 31 décembre 2025 et de nouvelles négociations seront engagées
pour l’année suivante.

  • Suivi de l’accord et clause de rendez-vous
En cas de modification des dispositions législatives ou réglementaires ayant pour conséquence de remettre en cause les dispositions du présent accord, des négociations s’ouvriront sans délai pour examiner les possibilités d’adapter le présent accord aux nouvelles conditions de la législation et de la réglementation.
  • Révision
Les parties rappellent que, le présent accord étant conclu pour une durée déterminée, il ne pourra pas faire l’objet d’une dénonciation anticipée de la part des parties signataires, sauf accord unanime des parties.
Les dispositions du présent accord pourront cependant faire l’objet de révisions, selon les modalités
fixées à l’article L.2222-5 du Code du travail.
La demande de révision peut intervenir à tout moment, par l’une ou l’autre des parties signataires. Elle
doit être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chaque signataire.
Tout signataire introduisant une demande de révision doit l’accompagner d’un projet sur les points à
réviser.
Toute modification du présent accord donnera lieu à l’établissement d’un avenant. L’avenant se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifie, conformément aux dispositions légales.
  • Date d’entrée en application
Le présent accord entrera en vigueur à compter du jour suivant son dépôt.
  • Dépôt - Publicité de l’accord
Le présent accord sera déposé conformément à l’article D.2231-4 et suivants du code du travail à la Direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle en version électronique (télétransmission).
Le dépôt sera accompagné d’une version expurgée de l'accord destinée à être diffusée dans la base de données nationale.
Un exemplaire sera également déposé au secrétariat greffe du Conseil des Prud’hommes du lieu de sa
conclusion.
En outre, un exemplaire original sera remis à chaque partie signataire lors de sa signature, ou à défaut, par courrier électronique avec avis de réception.
Le présent accord sera, par la suite, dûment porté à la connaissance des salariés. Fait à Puteaux, le 27 juin 2025 en 5 exemplaires originaux
Pour les sociétés de l’UES
xxx

Pour FORCE OUVRIERE
xxx

Mise à jour : 2025-07-28

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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