Accord d'entreprise ELIVIA

ACCORD D'ENTREPRISE

Application de l'accord
Début : 27/05/2020
Fin : 01/01/2999

11 accords de la société ELIVIA

Le 27/05/2020


accord d’ENTREPRISE

Entre les soussignés :

  • la société par actions simplifiée ELIVIA, dont le siège social est sis Lieu-dit la Noëlle à Ancenis (44150), immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Nantes sous le numéro 344 477 468,



Représentée par…., Directeur des Ressources Humaines, dûment habilité aux fins des présentes,

Ci-après dénommée la société
D’une part,

Et les Organisations Syndicales Représentatives au sein de la société :


  • CFE-CGC représentée par M…., agissant en qualité de Délégué syndical central,

  • CGT représentée par M…, agissant en qualité de Délégué syndical central,

  • FO représentée par M…., agissant en qualité de Délégué syndical central,

D’autre part,

il A été RAPPELE CE QUI SUIT A TITRE DE PREAMBULE :

Il est apparu utile aux parties de revoir et de compléter certaines règles sociales applicables depuis le changement de convention collective dans l’entreprise en février 2013. Cette modification a donné lieu à l’époque à la conclusion d’un accord d’adaptation signé le 29 janvier 2013 et applicable sur les différents établissements d’ELIVIA SAS. Les règles sociales définies et appliquées depuis ont mis en exergue des points d’améliorations que les parties ont décidé aujourd’hui de traiter.


IL A AINSI ENSUITE ÉTÉ CONVENU ET ARRÊTÉ CE QUI SUIT :

Article 1 – Convenance personnelle :


L’article 9 de l’accord d’adaptation en vue du changement de convention collective signé le 29 janvier 2013 est modifié comme suit à compter du 1er juin 2020 :
Le droit à une journée de congé pour convenance personnelle (ou 2 demies journées), prévu par l’article 52 de la Convention Collective des entreprises et l’Industrie et des Commerces en gros des Viandes, et dont la poursuite de l’application avait été décidée par les partenaires sociaux, est supprimé à compter du 31/05/2020.
En lieu et place, il est institué une journée de congé payé supplémentaire. A titre dérogatoire, cette journée supplémentaire de congés payés peut être prise sous forme de deux demi-journées.
Ce congé payé supplémentaire s’acquiert lorsque le salarié justifie d’un an d’ancienneté dans l’entreprise et se prend sur l’année civile. Cette journée supplémentaire de congés payés est régie par les dispositions légales et conventionnelles applicables en matière de congés payés.

Article 2 – Prime mensuelle d’assiduité :


A compter du 1er juin 2020, les parties signataires conviennent de modifier les conditions et modalités d’attribution de la prime mensuelle d’assiduité, sur l’ensemble de la société ELIVIA. Ces dispositions remplacent et annulent toutes dispositions précédentes ayant le même objet, à l’exception des dispositions concernant son montant (Cf. d).

  • Finalité et Bénéficiaire(s) :


La prime mensuelle d’assiduité a vocation à reconnaître la présence effective au poste de travail et la ponctualité quotidienne.

La prime mensuelle d’assiduité est versée aux salariés appartenant à la catégorie professionnelle des ouvriers et employés de l’entreprise, dont l’ancienneté est supérieure à 12 mois à terme échu. Les parties soulignent qu’une telle prime ne se justifie pas pour les salariés appartenant aux catégories professionnelles des techniciens, agents de maitrise, cadres et ingénieurs eu égard à leurs responsabilités, leur autonomie et les modalités induites de leur rémunération.

  • Absences :


La prime mensuelle d’assiduité ne sera pas due en cas d’absence du salarié, quelle qu’en soit la cause et la durée, à l’exception des absences pour congés payés, congés payés supplémentaires d’ancienneté, RTT, repos compensateurs, formation inscrite au plan de développement des compétences, formation économique et syndicale et congés pour évènements familiaux prévus à l’article L.3142-1 du code du travail.

  • Retards :


La prime mensuelle d’assiduité sera réduite de moitié en cas d’enregistrement par le système de badgeage d’un retard à la prise de poste ou d’un départ anticipé en fin de poste dans le mois civil par rapport à l’heure programmée de prise ou de fin de poste.

Tout nouveau retard et/ou nouveau départ anticipé au cours du même mois civil entraîne la perte totale de l’attribution de la prime mensuelle d’assiduité. La mesure du retard ou du départ anticipé sera effectuée par le service ressources humaines sur la base des enregistrements du système de badgeage de l’entreprise.

Tout défaut de badgeage imputable au salarié et ayant pour effet de rendre impossible le contrôle sera assimilé à un retard à la prise de poste ou un départ anticipé du poste, suivant le moment où il survient.


  • Montant :


Les présentes dispositions n’ont pas vocation à modifier le montant de la prime d’assiduité en vigueur sur chacun des établissements.

Article 3 – 13ème mois :

Dans l’optique de clarifier les modalités de versement du 13ème mois, les parties conviennent d’appliquer uniquement les règles suivantes.
Ainsi, à compter de l’année 2020, les parties conviennent d’harmoniser les modalités de versement du 13ème mois applicables sur tous les établissements d’ELIVIA SAS. Tous les salariés de la société ELIVIA SAS, quel que soit leur établissement d’appartenance et / ou de rattachement se verront donc appliquer les règles suivantes.
Les présentes dispositions conventionnelles traitent du treizième mois et ont pour effet la cessation de l’application de toutes autres règles ayant le même objet quelle que soit la dénomination utilisée pour le droit en cause (par exemple, prime de fin d’année et/ou treizième mois et / ou gratification annuelle) cessent de s’appliquer.
Le 13ème mois est accordé uniquement aux salariés présents au 31 décembre et sous réserve d’une ancienneté minimale de 6 mois.
Son montant sera équivalent au salaire de base et à la prime d’ancienneté du mois de novembre de l’année en cours.

Le 13ème mois est versé en totalité, dans les cas suivants :

  • Activité partielle ;

  • Suspension du contrat de travail, pendant une partie de l’année civile, résultant d’un accident de travail (hors rechute d’un accident du travail survenu chez un précédent employeur), d’une maladie professionnelle (hors rechute d’une maladie professionnelle contractée chez un précédent employeur) ou de la maternité ;

  • Suspension du contrat de travail résultant d’un ou plusieurs arrêts maladie, dans la limite d’une durée totale continue ou discontinue de deux mois au cours de l’année civile, résultant de toute autre cause que l’accident du travail, la maladie professionnelle, la maternité ou la paternité. Les arrêts pour rechute liés à un accident du travail survenu / une maladie professionnelle contractée chez un précédent employeur sont pris en compte comme les arrêts maladie ;

Le 13ème mois est versé au prorata temporis, dans les cas suivants :
  • Contrat de travail à temps partiel ;

  • Suspension du contrat résultant d’arrêts maladie pendant une durée totale continue ou discontinue supérieure à deux mois au cours de l’année civile, à l’exception des cas d’accident du travail, de maladie professionnelle, de maternité ou de paternité. Les arrêts pour rechute liées à un accident du travail ou une maladie professionnelle survenu chez un précédent employeur sont pris en compte comme les arrêts maladie ; 

  • Absence non payée dès le 1er jour ;

  • Décès ;

  • Départ de l’entreprise ;
Le 13ème mois n’est pas versé lorsque le contrat de travail est suspendu durant toute l’année civile pour quel(s) que motif(s) que ce soit(ent).
A compter de 2020, les salariés éligibles au versement du 13ème mois percevront un acompte au 15 décembre équivalent à 75% du montant brut et le solde avec le salaire de décembre.
De manière transitoire, l’usage de l’acompte 13ème mois versé au mois de juin aux salariés des établissements de Villers Bocage et Vitry-Le-François sera maintenu en 2020 et sera définitivement supprimé à compter de l’année 2021. Ainsi, dans ces établissements à compter de 2021, les versements de juin et décembre seront remplacés par les règles ci-dessus prévoyant deux versements en décembre.
Les présentes règles de versement du 13ème mois se substituent aux dispositions prévues à l’article 20 de la Convention Collective Coopératives et Sica Bétail et Viande (N°3612) et aux règles définies par tout accord ou tout usage ou engagement unilatéral existant en matière de 13ème mois et/ou prime de fin d’année de même nature au niveau des établissements.

Article 4 : Application, Durée, révision, dénonciation du présent accord :

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entre en vigueur immédiatement et produit effet aux dates mentionnées précédemment.
Sous réserve du d) de l’article 2, les dispositions du présent accord révisent et se substituent totalement à toutes autres dispositions conventionnelles correspondantes, quel qu’en soit le niveau de négociation et la date de conclusion, et ayant le même objet, lesquelles cessent définitivement de s’appliquer à la date de son entrée en vigueur.

Sous réserve du d) de l’article 2, le présent accord emporte également effet de substitution à l’égard de toutes règles internes à l’entreprise, qu’elles vaillent engagement unilatéral de l’entreprise ou usage, ayant le même objet que son contenu.

Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires (les syndicats signataires constituent ensemble une partie signataire) en respectant un préavis de 3 mois. Cette dénonciation devra intervenir par lettre recommandée avec avis de réception adressée à toutes les autres parties signataires ainsi qu’au Conseil de Prud’hommes, sous réserve d’un préavis de 3 mois. Une copie de cette dénonciation devra être déposée auprès de la DIRECCTE.
Le présent accord constitue un tout indivisible qui ne saurait être mis en œuvre de manière fractionnée ou faire l’objet d’une dénonciation partielle. En cas de dénonciation par l’une des parties, le présent accord d’entreprise continuera à s’appliquer jusqu’à ce qu’une nouvelle convention ayant le même champ d’application lui soit substituée et au plus tard pendant une durée d’une année, sauf aménagement conventionnel différent.
Conformément aux articles L2222-5, L2261-7 et L2261-8 du Code du travail, le présent accord pourra être révisé à tout moment sur demande de l’une des parties signataires, soit à l’occasion des négociations annuelles obligatoires, soit dans les conditions suivantes :
  • toute demande devra être notifiée à chacune des parties signataires et comporter en outre les dispositions dont la révision est demandée et les propositions de remplacement,

  • les parties ouvriront les négociations dans le délai d’un mois suivant réception de la demande de révision,
  • les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un avenant portant révision de tout ou partie du présent accord, lequel se substituera alors de plein droit aux stipulations de l’accord qu’il modifie.

Article 5 – Publicité :

Le présent avenant sera notifié par la partie la plus diligente à chacune des organisations syndicales représentatives à l’issue de la procédure de signature.
Il sera ensuite déposé sur la plateforme de téléprocédure TéléAccords et remis au greffe du conseil des prud'hommes d’Angers.
Fait en autant d’exemplaires que de parties, dont un remis à chacune des parties aux présentes, outre un exemplaire supplémentaire pour remise au greffe du conseil des prud’hommes ;

Au Lion d’Angers le 27 mai 2020,

Pour la société, M… agissant en qualité de Directeur des Ressources Humaines

Pour le syndicat CGT, M.

Pour le syndicat CFE-CGC, M.

Pour le syndicat FO, M.
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