Accord d'entreprise ELIVIA

LA JOURNEE DE SOLIDARITE.

Application de l'accord
Début : 01/01/2999
Fin : 01/01/2999

5 accords de la société ELIVIA

Le 28/03/2018


Villers Bocage
Le 30/03/2018





  • ACCORD
PORTANT SUR LA CONTRIBUTION A LA JOURNEE DE SOLIDARITE




Entre les soussignés :

  • L’établissement ELIVIA Villers Bocage représenté par M…… en sa qualité de Directeur des Ressources Humaines;

  • Et les Organisations Syndicales :

  • F.O. représentée par M………………., Délégué Syndical,
  • C.G.C. représentée par M………………, Délégué Syndical,
  • C.F.T.C. représentée par M……………., Délégué Syndical,
  • C.G.T représentée par M…………………, Délégué Syndical,



Préambule :

La journée de solidarité initiée dans le cadre de la loi du 30 juin 2004 relative à la solidarité pour l'autonomie des personnes âgées et handicapées définit deux principes :

  • Une journée de 7 heures de travail non rémunérée pour les salariés

  • Une contribution versée par les employeurs

C’est dans ce cadre que les parties se sont rencontrées en vue de négocier les modalités d’accomplissement de la journée de la solidarité.

Le présent accord abroge et remplace les dispositions de l’article 3 de l’accord sur la négociation annuelle sur les salaires signé le 23 février 2006 concernant la journée de solidarité.
Il a été convenu ce qui suit :


  • Article 1 – Champ d’application de l’accord
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de l’établissement de Villers Bocage.


  • Article 2 – Modalités d’accomplissement de la journée de solidarité

Afin de répondre au principe de la réalisation d’une journée de travail supplémentaire non rémunérée, chaque salarié de l’établissement contribuera au financement de celle-ci de la manière suivante :

  • Un débit de -7 heures sera porté dans la banque d’heures au début de la période de modulation (chaque année) pour les salariés dont la gestion des temps est assurée par le badgeage.

Pour les salariés à temps partiel, ce débit sera proratisé en fonction de la durée du travail indiquée dans le contrat de travail.


A défaut de banque d’heures positive ou égale à zéro en fin de période de modulation, le débit dans la limite de 7 heures sera compensé par une minoration salariale égale à 7 heures.

  • Pour les salariés dont l’organisation du temps de travail s’effectue sous la forme d’un forfait annuel en jours, ce dernier sera porté à 218 jours et le droit JRTT annuel sera ainsi réduit d’une journée.


Article 3 – Mise en œuvre du présent accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en application à compter de la contribution à la journée de solidarité exigible au titre de l’année 2019.

Compte tenu de ces évolutions, la journée de convenance personnelle sera mise en application à partir du 01/01/2019 conformément à l’article 9 de l’accord d’adaptation en vue du changement de convention collective du 29/01/2013 et de l’article 52 de la convention collective des entreprises de l’industrie et des commerces en gros de viande (N°3179).


Article 4 – Publicité et dépôt

Au terme du délai d’opposition de 8 jours, le présent accord sera déposé en un exemplaire papier et un exemplaire électronique à la DIRECCTE du Calvados et au Conseil des Prud’hommes de Caen.
Fait à Villers Bocage, le 30/03/2018


Pour la C.F.T.C.Pour l’établissement
M.………………M……………………



Pour la C.G.TPour F.O
M……………M………………..



Pour la C.G.C
M……………….
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