Accord d'entreprise ELIVIA
L'AMENAGEMENT ET LA REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL.
Application de l'accord
Début : 01/01/2019
Fin : 01/01/2999
Début : 01/01/2019
Fin : 01/01/2999
5 accords de la société ELIVIA
Le 30/03/2018
Villers Bocage,
Le 30 mars 2018
AVENANT A L’ACCORD
D’AMENAGEMENT ET DE REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL
DU 10/12/1997
Entre les soussignés :
L’établissement ELIVIA VILLERS BOCAGE représenté par M………………. en sa qualité de Directeur des Ressources Humaines ;
Et les Organisations Syndicales :
- F.O. représentée par M………………., Délégué Syndical,
- C.G.C. représentée par M………………, Délégué Syndical,
- C.F.T.C. représentée par M……………….., Délégué Syndical,
- C.G.T représentée par M………………….., Délégué Syndical,
Préambule :
Dans le cadre de l’évolution des modalités d’accomplissement de la journée de solidarité formalisée par l’accord signé le 30/03/2018, les parties présentes à la négociation conviennent de la nécessité de modifier les dispositions applicables aux salariés dont la gestion du temps de travail relève d’un forfait annuel en jours (cf. avenant à l’accord d’aménagement et de réduction du temps de travail signé le 6 avril 2016).
Le présent accord abroge donc les dispositions de l’article 2 de l’avenant à l’accord d’aménagement et de réduction du temps de travail signé le 6 avril 2016 tenant à la gestion de la journée de solidarité.
Article 1 - Durée annuelle du travail et fonctionnement du forfait
Il est prévu pour les salariés dont l’organisation du temps de travail s’effectue sous forme d’un forfait annuel de jours travaillés de réaliser 218 jours travaillés au plus sur la période annuelle de référence qui s’étend du 1er janvier au 31 décembre de chaque année.Afin de tenir compte des modalités historiques d’accomplissement de la journée de solidarité (cf. accord sur la négociation annuelle sur les salaires du 23 février 2006), l’accord instituant les conventions de forfait du 6 avril 2016 prévoyait les dispositions suivantes :
« Les parties conviennent que la journée de solidarité est intégrée dans les 217 jours travaillés. »
Compte tenu des modifications intervenues sur les modalités de réalisation de la journée de solidarités (cf. accord du 30/03/2018), les parties conviennent de modifier le forfait annuel de jours travaillés et de le porter à 218 jours. Ce forfait intègre dorénavant l’accomplissement de la journée de solidarité.
Article 2 – Mise en œuvre du présent accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en application à compter du 01/01/2019.
Article 3 – Publicité et dépôt
Au terme du délai d’opposition de 8 jours, le présent accord sera déposé en un exemplaire papier et un exemplaire électronique à la DIRECCTE du Calvados et au Conseil des Prud’hommes de Caen.
A Villers Bocage, le 30 mars 2018
Pour F.O.Pour l’établissement
M…………..M…………………..
Pour la C.G.C.Pour la C.F.T.C
M………………M…………………..
Pour la C.G.T.
M………………………
Mise à jour : 2018-06-13
Source : DILA
https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/
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