Accord d'entreprise ELIVIE

Avenant 3 accord d'entreprise sur les conventions forfaits en jours sur l'année

Application de l'accord
Début : 01/01/2018
Fin : 01/01/2999

22 accords de la société ELIVIE

Le 19/04/2018



Accord d’entreprise sur les conventions de forfait en jours sur l’année

Avenant n°3


ENTRE LES SOUSSIGNES :

La société :

ELIVIE , dont le siège social est 16 rue de Montbrillant, Buroparc Rive Gauche, 69003 Lyon, représentée par xxxxxxx, Président,



D’une part,

ET

Les organisations syndicales représentatives au sein de la Société :

- La CGT, Représentée par xxxxxxx, en qualité de déléguée syndicale,




D’autre part,


Il a été conclu ce qui suit :



Préambule 

Le présent avenant vise à améliorer le suivi des forfaits jours du personnel cadre et la prise des jours de repos de manière régulière tout au long de l’année.
En effet, l’avenant n°2 sur la Convention en Forfait jours sur l’année et mis en place entre le 01 juin 2017 et le 31 mai 2018 n’a que peu donné de satisfaction (trop peu de RFJ pris selon les règles mises en place) et une amélioration du système doit être mise en œuvre.

Le dispositif modifie - dès le 1er juin 2018 - l’article 4 de l’accord d’entreprise sur les conventions de forfait en jours sur l’année du 29 mars 2012.

  • Article 1 - Modalités de prise des journées et des demi-journées de repos sur l’année

  • Les jours de repos forfait jours doivent faire l’objet d’une planification, comme c’est le cas pour les congés payés.
  • Ces jours sont destinés spécifiquement au repos des cadres soumis au forfait jour et doivent donc être pris de manière régulière, tout au long de l’année.
  • Par conséquent, pour assurer la prise régulière de ces jours de repos et éviter une concentration sur les toutes dernières semaines de l’année, il est convenu que chaque Cadre est autonome dans la prise de ses RFJ à l’intérieur d’un cycle déterminée comme suit :

CYCLE

PERIODE

NOMBRE DE JOURS A PRENDRE

Cycle 1
Juin / Juillet / Août (3 mois)
2 jours
Cycle 2
Septembre / Décembre (4 mois)
5 jours
Cycle 3
Janvier / Mars (3 mois)
4 jours
Cycle 4
Avril / Mai (2 mois)
3 jours
  • Le Salarié Cadre aura toute autonomie pour poser ses jours de repos à l’intérieur du cycle, sous réserve de la validation par sa hiérarchie.
  • Les partenaires sociaux réaffirment l’importance du rôle du supérieur hiérarchique dans l’accompagnement de son collaborateur dans le suivi de la pose de ses jours de repos, et plus généralement de sa charge de travail.
  • En contrepartie de cette autonomie, à chaque fin de cycle, tout jour non pris ne sera supprimé sans exception aucune.

  • Article 2 - Durée de l'accord, révision et dénonciation

  • Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le 1er juin 2018, sous réserve de l’accomplissement des formalités de dépôt.
  • Le présent accord pourra faire l’objet d’une révision dans les conditions prévues aux articles L.2261-7 et L.2261-8 du Code du travail.
  • La demande de révision devra être notifiée aux autres parties par courrier électronique, accompagnée d’un projet d’avenant de révision, avec un préavis de trois mois. Toute modification fera l’objet d’un avenant dans les conditions et délais prévus par la loi.
  • Le présent accord pourra faire l’objet d’une dénonciation totale ou partielle. Dans ce dernier cas, la décision de dénonciation devra indiquer précisément les dispositions faisant l’objet de la dénonciation partielle. A défaut de stipulations expresses contraires dans l’acte de dénonciation, la dénonciation sera considérée comme totale.
  • La dénonciation du présent accord par l'une ou l'autre des parties signataires ou adhérentes sera notifiée par lettre recommandée avec accusé réception à chacune des parties signataires ou adhérentes et adressée en copie à la DIRECCTE.
  • La dénonciation prend effet au terme d’un préavis de 3 mois. A cette date, l’accord dénoncé continue de produire effet conformément aux dispositions légales pendant un an, sauf application d’un accord de substitution.
  • Article 3 - Commission de suivi

  • Une commission paritaire de suivi, composée de deux délégués syndicaux par organisation syndicale représentative au sein de l’entreprise se réunira à l’issue d’une année après l’entrée en vigueur du présent accord. Elle pourra ensuite être réunie à l’initiative de la direction ou de la commission de suivi.
  • La direction fournira aux délégués syndicaux les indicateurs de suivi sur les prises et les pertes de jours de repos.
  • Article 4 - Formalités

  • Notification
  • En application de l’article L. 2231-5 du Code du travail, la partie la plus diligente des organisations signataires du présent accord en notifie le texte à l'ensemble des organisations représentatives à l'issue de la procédure de signature.
  • Par mesure de simplification, il est convenu que la notification sera effectuée par la Société.
  • La notification sera effectuée soit par lettre recommandée avec accusé de réception, soit par lettre remise en main propre, soit par courriel.
  • Dépôt légal
  • A l’expiration du délai d’opposition de huit jours courant à compter de la notification du présent accord à l’ensemble des organisations syndicales représentatives au sein de l’entreprise, le présent accord sera déposé par la Direction en deux exemplaires (un exemplaire support papier et un exemplaire support électronique) à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi Rhône-Alpes et un exemplaire sera adressé au Greffe du Conseil des Prud’hommes.
  • Information des salariés et des représentants du personnel
  • La société fournira un exemplaire du présent accord aux représentants du personnel conformément aux dispositions de l’article R. 2262-2 du Code du travail.
  • Un exemplaire du présent accord sera affiché dans l’entreprise.
  • Fait à Lyon, le 19 avril 2018,
  • En 5 exemplaires originaux.
  • Pour l’entreprise,Pour la CGT,

  • xxxxxxx xxxxxxx

  • Président

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