ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AUX CONGES D’ANCIENNETE
ENTRE :
La société ELIXIR AIRCRAFT, société par actions simplifiée, dont le siège social est situé Rue du Jura 17000 LA ROCHELLE immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de la Rochelle sous le numéro 808 671 234, représentée par Monsieur , en sa qualité de Président.
D’UNE PART, ET :
D’AUTRE PART,
Monsieur , Madame , Monsieur et Monsieur en leurs qualité d'élus titulaires au CSE non mandatés, représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles qui ont eu lieu le 14 octobre 2022.
Le présent accord d'entreprise a été conclu en application de l'article L 2232-25 du Code du travail
Préambule
Compte tenu de son activité et de son évolution, la société ELIXIR AIRCRAFT souhaite faire évoluer les modalités d’acquisition de congés dit d’ancienneté. La Société souhaite mettre en place des mesures favorisant la reconnaissance de l’implication et l’investissement de ses salariés dans leur vie professionnelle et ainsi contribuer à leur évolution dans la société. Le présent accord a aussi pour objectif d’anticiper les conséquences de l’entrée en vigueur 1er janvier 2024 de la convention collective nationale de la métallurgie en instituant une règle d’acquisition des congés d’ancienneté commune à l’ensemble des salariés. Le présent accord a pour objet de définir les règles applicables en matière de congés d’ancienneté et est conclu dans le cadre de l’article L3141-10 du code du travail.
Article 1: Champ d’application
Le présent accord s'applique à l'ensemble des salariés de l'entreprise.
Article 2 : Nombre de jours de congés d’ancienneté
2.1 Rappel des dispositions conventionnelles :
Convention collective de la Charente Maritime applicable aux non cadres :
La convention collective de la métallurgie de la Charente Maritime prévoit des congés supplémentaires d’ancienneté. Le nombre de jours de congés supplémentaires est fixé comme suit :
Convention collective des ingénieurs et cadres applicable aux cadres :
La convention collective des ingénieurs et cadres prévoit des congés supplémentaires d’ancienneté. Le nombre de jours de congés supplémentaires est fixé comme suit :
2 jours pour les cadres âgés de 30 ans et ayant 1 an d’ancienneté
3 jours pour les cadres âgés de 35 ans et ayant 2 ans d’ancienneté
Convention collective de la métallurgie (convention collective nationale unique) applicable à compter du 1er janvier 2024:
Pour tout salarié justifiant de 2 ans d'ancienneté, le congé payé légal est augmenté d'un congé payé supplémentaire d'un jour ouvrable.
Les salariés en forfait jours et cadres dirigeants, s’ils justifient d'un an d'ancienneté bénéficient d'un jour ouvrable de congé payé supplémentaire.
2.2 Nombre de jours de congé d’ancienneté institués par accord d’entreprise et se substituant aux dispositions conventionnelles :
Le présent accord d’entreprise prévoit que le congé légal est augmenté de journées d’ancienneté qui sont attribuées selon le nombre d’années d’ancienneté dans l’entreprise et ce quel que soit la catégorie d’emploi comme suit :
2 jours pour tous les salariés ayant 1 an d’ancienneté
Plus 1 jours pour tous les salariés ayant 2 ans d’ancienneté soit 3 jours de congés supplémentaires
Plus 1 jours pour tous les salariés ayant 20 ans d’ancienneté soit 4 jours de congés supplémentaires
Article 3 : Définition de l’ancienneté
L’ancienneté est la durée de présence d’un salarié au sein de l’entreprise, elle est définie à l’article 3 de la convention collective de la métallurgie (IDCC 3248). Elle est calculée à compter du premier jour du contrat de travail et jusqu’à la rupture de ce dernier. Le droit à congé supplémentaire s'apprécie à la date d'expiration de la période de référence prise en considération pour la détermination du congé payé légal (1er juin N au 31 mai N+1) ou à la date de rupture du contrat de travail du salarié si celle-ci est antérieure. Ce droit à congé supplémentaire est proportionnel à la durée du congé payé légal acquis par le salarié au cours de la période de référence retenue. Lorsque le nombre de jours de congés payés, congés supplémentaires inclus, n'est pas un nombre entier, la durée du congé est portée au nombre entier immédiatement supérieur.
Article 4 : Impact des congés d’ancienneté supplémentaire sur les conventions de forfait en jours
Les jours de congés supplémentaires d’ancienneté ont pour effet de réduire d'autant le nombre d'heures ou de jours de travail convenus dans la convention de forfait sur l'année.
Article 5 : Prise des congés d’ancienneté.
La période de prise des congés d’ancienneté est calquée sur la période de référence des congés payés au sein de l’entreprise, à savoir qu’ils devront être pris avant le 31 mai de l’année qui suit leur acquisition. Les congés sont remis à zéro au 1er juin de chaque année. Les congés non pris au 1er juin sont perdus. Les congés d’ancienneté ne sont pas reportables.
Article 6 : Portée de l’accord
Le présent accord se substitue aux dispositions de l’article 89 de la convention collective de la métallurgie (IDCC 3248) dont relèvera la Société, aux dispositions de l’article 26 de la convention collective de la métallurgie : Charente Maritime (IDCC 0923) et aux dispositions de l’article 14 de la convention collective des ingénieurs et cadres (IDCC : 0650).
Article 7 : Durée de l'accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et s'appliquera à compter du 1er janvier 2024.
Article 8 : Suivi et clause de rendez-vous
Les signataires du présent accord se réuniront tous les ans afin de dresser un bilan de son application et s'interroger sur l'opportunité d'une éventuelle révision. Par ailleurs, en cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties conviennent de se réunir dans un délai de 6 mois après la prise d'effet de ces textes, afin d'adapter au besoin lesdites dispositions.
Article 9: Révision de l'accord
Le présent accord pourra être révisé conformément aux dispositions légales qui lui sont applicables. Les dispositions de l'avenant de révision se substitueront de plein droit à celles de l'accord qu'elles modifieront, soit à la date qui aura été expressément convenue soit, à défaut, à partir du lendemain de son dépôt.
Article 10 : Interprétation
Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 30 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord. La demande de réunion consigne l'exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fait l'objet d'un procès-verbal rédigé par la direction. Le document est remis à chacune des parties signataires. Jusqu'au terme de cette procédure interne, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.
Article 11 : Dénonciation
Le présent accord peut être dénoncé dans les conditions fixées par le Code du travail et moyennant un préavis de 3 mois. A compter de l'expiration du préavis de dénonciation, le présent accord continue de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de la convention ou de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée de 12 mois.
Article 12 : Notification et dépôt
Conformément aux articles D. 2231-2 et D. 2231-4 du code du travail, le présent accord sera déposé par la société sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail. Un exemplaire sera remis au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes compétent. Conformément à l'article L. 2231-5-1 du code du travail, le présent accord sera, après anonymisation des noms et prénoms des négociateurs et des signataires de l'accord, rendu public et versé dans la base de données nationale des accords collectifs. Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.
Fait à LA ROCHELLE, le 15 novembre 2023 En 3 exemplaires originaux