Accord d'entreprise ELKEM SILICONES FRANCE SAS

Accord d'entreprise sur les salaires, la durée effective et l'organisation du temps de travail - NAO2024

Application de l'accord
Début : 01/03/2024
Fin : 01/01/2999

15 accords de la société ELKEM SILICONES FRANCE SAS

Le 28/02/2024



NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES 2024



Accord d’entreprise sur les salaires, la durée effective et l’organisation du temps de travail.

ENTRE LES SOUSSIGNES :


La Société « Elkem Silicones France SAS », sise 21 avenue Georges Pompidou - 69003 Lyon, représentée par XXXX, Directeur des Ressources Humaines EMEA, et XXXX Directrice des Relations Sociales dûment mandatés à cet effet,

Ci-après désigné « 

la Société »

D’une part,

ET :

Les délégations suivantes :

  • Organisation syndicale représentative CFDT Représentée par XXXX
  • Organisation syndicale représentative CGT Représentée par Monsieur XXXX
  • Organisation syndicale représentative CFE-CGC Représentée par Monsieur XXXX

Ci-après désigné « 

Les organisations syndicales représentatives »

D’autre part,

Préambule


Conformément à l’article L. 2242-1 du Code du travail, une négociation s’est engagée entre la direction et les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise Elkem Silicones France SAS.
Tous les thèmes imposés par le code du travail ont été abordés au cours de ces réunions.

Les parties déclarent et attestent que, conformément à l’article L 2242-6 du code du travail, la société a engagé sérieusement et loyalement les négociations sur l’ensemble des thèmes de la NAO.

Conformément aux obligations légales, la négociation a porté notamment sur les salaires, rémunérations et avantages sociaux, la durée effective et l'organisation du temps de travail, les questions relatives à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes ont été abordées dans les documents fournis mais n’ont pas fait l’objet d’une négociation.

A ce titre, les organisations syndicales CFDT, CGT et CFE-CGC ont été convoquées à la négociation aux dates ci-dessous, et ont disposé des informations nécessaires pour leur permettre de négocier en toute connaissance de cause.

Les réunions se sont déroulées au sein de l’entreprise, sur les sites de ROUSSILLON, rue Gaston Monmousseau et d’ATRiON, 9 rue Spécia à Saint-Fons (69), elles ont été planifiées et ont eu lieu les :

  • 16 janvier 2024 au cours de cette réunion, il a été étudié les éléments préparatoires d’information,
  • 6 février 2024, réunion de négociation
  • 20 février 2024, réunion de négociation.


A l’issue de la présentation des revendications, des discussions, des réponses apportées et des négociations, les parties ont abouti à la conclusion du présent accord.


Champ d’application
Le présent accord s’applique de plein droit aux salariés d’Elkem Silicones France SAS inscrits à l'effectif au 1er janvier 2024, et présent au moment de l’application de la politique salariale, soit le 1er mars 2024 pour l’application des augmentations collectives et le 1er juin 2024 pour l’application des augmentations individuelles, dont le contrat de travail n'est pas suspendu.
Il s’applique néanmoins aux suspensions pour congé maternité, adoption ou paternité, pour accident du travail ou maladie professionnelle, pour maladie avec maintien intégral du salaire par l'employeur.
Les salariés titulaires d'un contrat d'apprentissage ou de professionnalisation et les stagiaires, sont exclus du champ d'application du présent accord.
Les bénéficiaires tels que définis ci-dessus sont répartis selon leur classification conventionnelle :
  • Les salariés couverts par la définition de l’Avenant 1 du 11/02/1971 et ses textes modificatifs à la convention collective de France Chimie, à savoir les ouvriers, employés et techniciens classés dans les classifications des Groupes I, II et III. Ces salariés relèvent des coefficients du 170 au 215.


  • Les salariés couverts par la définition de l’Avenant 2 du 14/03/1955 et ses textes modificatifs à la convention collective de France Chimie, à savoir les agents de maîtrise et techniciens classés dans les classifications du Groupe IV. Ces salariés relèvent des coefficients du 225 au 380 (non compris le coefficient 350).


  • Les salariés couverts par la définition de l’Avenant 3 du 16/06/1955 et ses textes modificatifs à la convention collective de France Chimie, à savoir les cadres répondant aux classifications du Groupe V. Ces salariés relèvent des coefficients du 350 au 880 (non compris les coefficients 360 et 380)


Etat final des propositions de la délégation patronale

Thème : temps de travail, rémunération et répartition de la valeur ajoutée


  • La durée effective, l'organisation du temps de travail, le travail à temps partiel.


  • Durée du travail :

Au niveau de l'entreprise, il n'est pas prévu de modification quant à la durée du temps de travail.
A la demande des organisations syndicales représentatives relative à l’étude d’un passage aux 32 heures, la société s’est engagée à lancer un sondage de l’ensemble des salariés d’ici septembre 2024. Les réponses constitueront un premier élément de base à la réflexion, sans s’engager à aller plus loin.
  • Organisation du temps de travail :


  • L’organisation en 2x12


La société souligne qu’un groupe paritaire étudie la transformation de l’organisation 5x8 en 2x12 sur le site de Roussillon (38).

  • L’activité partielle


La société rappelle qu’en fonction de l’activité de l’entreprise, des mesures d’activité partielle pourront être maintenues ou mises en place.
  • Temps partiel


La société n’a pas apporté de changement pour le travail à temps partiel.
  • Congés payés


La société a rappelé que la période d’acquisition des congés payés est du 1er juin de l’année en cours au 31 mai de l’année suivante. Le congé principal doit comprendre la période du 1er mai au 31 octobre avec au minimum 2 semaines consécutives.
Conformément à l’accord Notre temps et à la convention collective, tous les salariés (hors postés 5x8) devront respecter une durée minimale de 10 jours ouvrés consécutifs. Les salariés postés en 5x8 devront respecter une durée minimale de 12 jours ouvrés consécutifs (équivalent à 2 cycles).

Pour l’année 2024, la société veillera à ce que la planification des congés payés soit suffisamment anticipée afin que les compteurs soient nuls à la fin de la période de pose.
Cette planification doit également permettre que les soldes des compteurs soient maîtrisés à la fin de l’année civile en cours. Les 31 jours à poser sur la période du 1er juin 2024 au 31 mai 2025.


  • Epargne salariale (intéressement – participation – retraite)


La société a informé les organisations syndicales représentatives que l’avenant n°3 à l’accord d’intéressement pour tenir compte de la mise à jour des indicateurs leur sera proposé avant la fin du premier semestre 2024.

Thème : Salaire et rémunération globale


  • Mesures salariales NAO 2024 selon les dernières propositions de la réunion du 20 février 2024


Sous réserve d’un accord majoritaire signé,
  • Augmentations collectives :


Les augmentations collectives (AC) seront applicables au 1er mars 2024 sur le salaire de base de janvier 2024.


  • Une AC de

    90 € pour les salariés bénéficiaires de la politique salariale dont la classification correspond à celle des avenants 1 et des avenants 2.


  • Augmentations individuelles :


Les augmentations individuelles (AI) seront applicables au 1er juin 2024 sur le salaire de base de mars 2024.


  • Un

    budget d’AI de 0,2% de la masse salariale brute de base pour les salariés bénéficiaires de la politique salariale dont la classification est celle de l’avenant 2.


  • Un budget d’AI de 2,8% pour les salariés bénéficiaires de la politique salariale dont la classification est celle de l’avenant 3.La société s’engage à ce qu’aucune AI ne soit inférieure au minimum de 2,5% du salaire de base pour les avenants 3 bénéficiaires de la politique salariale 2024 et pour ceux éligibles à la politique salariale 2023 n’ayant pas eu d’AI en 2023.

Le budget d’AI permet de reconnaître la performance, le mérite, les promotions et mobilités et les ajustements marché.


  • Les mesures complémentaires :


  • Augmentation de la part patronale de la complémentaire santé


Au 1er mars 2024, la part patronale de la mutuelle sera de 65% pour l’ensemble des salariés adhérents au contrat frais de santé de la société.

Cette mesure est valable à compter du 1er mars 2024. Un avenant à l’accord en vigueur sera proposé aux délégués syndicaux.

  • Jour de congé supplémentaire exceptionnel pour 2024


En reconnaissance de la contribution des salariés à l’atteinte de la CRM (Cost Road Map – Feuille de route de réductions des coûts) et les efforts accomplis dans le cadre du plan d’économies, la société attribuera une journée de congé supplémentaire pour les salariés présents au moins 3 mois sur l’année 2023 et inscrits à l’effectif au 1er janvier 2024. Les salariés exclus de ce dispositif sont les salariés absents pour longue maladie, pour invalidité 2ème catégorie, pour congé sabbatique...).

Ce jour de congé supplémentaire sera à prendre selon les modalités suivantes :
  • Prise après validation de la hiérarchie d’ici le 31 octobre 2024.
  • Ce jour de congé n’est pas reportable, ni transférable vers le CET/PERCO. A défaut de prise, il sera perdu.

Cette mesure est valable à compter du 1er mars 2024 au 31 décembre 2024.

Thème : égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail

  • Le suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes.

Le point a été abordé au travers des documents qui ont été transmis. Globalement, les processus définis dans la gestion des ressources humaines ne sont pas pénalisants pour garantir l’égalité femmes-hommes.
Cependant, un déséquilibre historique dans les effectifs, lié à des phénomènes sociaux-culturels indépendants de la gestion interne de l’entreprise, demeure.
Il y a très peu d’écart (moins de 2,2%) dans l’entreprise entre la rémunération des hommes et celle des femmes.
La société et les organisations syndicales représentatives souhaitent, réaffirmer la nécessité de garantir une égalité des chances et de traitement des salarié(e)s, quel que soit leur sexe, et reconnaissent que l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes est un enjeu stratégique du développement des personnes comme de l’entreprise.
Pour accompagner les récentes évolutions sociales, les signataires souhaitent favoriser la progression de l’activité féminine, dont ils reconnaissent l’importance et la nécessité, souhaitent assurer l’égalité salariale entre les femmes et les hommes et souhaitent également favoriser l’équilibre vie professionnelle / vie personnelle des hommes et des femmes.
Dans le cadre du chapitre 1.b., une partie du budget des AI sera consacré aux éventuels écarts constatés de salaires entre les hommes et les femmes.
La Direction des Ressources Humaines épaulera les managers en leur fournissant les informations nécessaires et arbitrera les propositions d’augmentations individuelles faites par ces derniers afin de traiter au mieux ces éventuels écarts.

2.Egalité professionnelle

L’indicateur de 82% a été publié sur le site de la DDETS. Il a été calculé conformément à la réglementation en vigueur.

3.L'articulation entre la vie personnelle et la vie professionnelle pour les salariés

La société souligne qu’un certain nombre de dispositifs sont mis en place sur les établissements afin d’articuler au mieux l’activité professionnelle avec la vie personnelle et notamment le télétravail.

4.Le droit à la déconnexion

L’accord Notre temps traite cette thématique, aucun changement n’a été envisagé.

5.Les mesures permettant de lutter contre toute discrimination en matière de recrutement, d'emploi et d'accès à la formation professionnelle

La société veille à ce qu’aucune discrimination de quelle que nature qu’elle soit, ne puisse opérer au sein des processus RH et de l’entreprise.

6.Les mesures relatives à l'insertion professionnelle et au maintien dans l'emploi des travailleurs handicapés

En raison d’une activité soutenue, la direction a mis en pause le groupe de travail sur la thématique du handicap. Néanmoins, le projet n’est pas pour autant abandonné, il se poursuivra si possible en 2024.

7.Protection sociale (régime de prévoyance, régime complémentaire frais de santé)

Une commission de suivi se réunit pour discuter de la protection sociale. Au 1er janvier 2024, les nouvelles dispositions santé et prévoyance redéfinies ont été mises en place avec des améliorations sur les garanties et couverture mutuelle et prévoyance.

8.Droit d’expression

Le droit d’expression au sein de la société est largement ouvert au travers des différents outils, notamment les réunions de service, l’intranet.

Date d’application

Le présent accord sera applicable à compter du 1er mars 2024. Lorsque la mesure est limitée dans le temps, ou dispose d’une date d’application autre que celle du 1er mars 2024, une indication est précisée dans le point concerné.

Interprétation de l’accord et règlement des litiges

La société et les organisations syndicales représentatives conviennent d’appliquer le présent accord dans un esprit de loyauté et d’ouverture. En cas d’apparition d’un litige sur la mise en œuvre, les parties s’engagent à se rencontrer dans les meilleurs délais, afin de rechercher la ou les solutions nécessaires à un règlement amiable du différend.
Adhésions ultérieures

Toute organisation syndicale représentative au sein de l’entreprise pourra adhérer au présent accord ultérieurement à sa conclusion. L’adhésion devra être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux signataires de l’accord, et faire l’objet des formalités de dépôt et de publicité prévues par l’article L.2231-6, et ce à la diligence du syndicat adhérent.
Droit d’opposition

Compte tenu de certains éléments relatifs à la durée du travail, la validité du présent accord est subordonnée à une signature majoritaire des organisations syndicales représentatives.
Dépôt et publicité

Conformément aux articles L.2231-6 et D.2231-2 et suivants du Code du travail, un exemplaire du présent accord sera déposé en version électronique sur le site dédié pour la Direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DREETS), ainsi qu’au secrétariat greffe du conseil de prud’hommes du siège de la société.
Le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise et non signataires de celui-ci.
Enfin, en application des articles R.2262-1, R.2262-2 et R.2262-3 du Code du travail, il sera transmis aux représentants du personnel et mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la direction pour sa communication avec le personnel ainsi que sur l’intranet.

Fait à Lyon, le 28 février 2024 sous version électronique par accord avec l’ensemble des participants.


La Direction d’ELKEM Silicones FranceLes Organisations Syndicales représentatives

XXXSCERAO – CFDT

XXX



XXX


CFE/CGC – Section Syndicale ELKEM Silicones France

XXX





CGT ELKEM Silicones

XXX

Mise à jour : 2024-08-20

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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